id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.140 No Rôle: A. 235354/XV-4930 Affaire: Arrêt 254140 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 28/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 07:10 Fiche Arrêt no 254.140 du 28 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.140 du 28 juin 2022 A. 235.354/XV-4930 En cause :
- l’association sans but lucratif LES NOCTURNALES,
- la société à responsabilité limitée YES RENTAL,
- la société à responsabilité limitée ARGAN42 PRODUCTION,
- la société à responsabilité limitée TROCA PRODUCTIONS,
- l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES EMPLOYEURS DES ARTS DE LA SCENE,
- l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DE LA CULTURE INDÉPENDANTE,
- la société à responsabilité limitée MEDIASCÈNE,
- la société anonyme ARTO,
- l’association sans but lucratif ARTISTS UNITED, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 30/3 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Premier ministre et la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bichoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 décembre 2021, l’association sans but lucratif Les Nocturnales, la société à responsabilité limitée Yes Rental, la société à responsabilité limitée Argan42 Production, la société à responsabilité limitée Troca Productions, l’association sans but lucratif Fédération des Employeurs des Arts de la Scène, l’association sans but lucratif Fédération de la XV - 4930 - 1/5 culture indépendante, la société à responsabilité limitée Mediascène, la société anonyme Arto et l’association sans but lucratif Artists United demandent : - à titre principal, d’une part, l’annulation des mots « représentations culturelles » dans l’article 12, § 2, alinéa 1er et 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 « portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus », tel que modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces mêmes mots; - à titre subsidiaire, d’une part, l’annulation de l’arrêté royal du 29 décembre 2021, précité, et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ce même arrêté. Elles demandent, par ailleurs, à titre de mesures provisoires, que la partie adverse remplace, dans les deux jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’article 12 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 « portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 », tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 et 27 novembre 2021 et des 4, 23 et 29 décembre 2021 par des mesures qui ne restreignent pas l’accès à la culture, le droit à l’expression artistique et le droit d’entreprendre et de travailler, de manière disproportionnée. II. Procédure L’arrêt n° 252.590 du 10 janvier 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, a rejeté la demande de mesures provisoires et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 10 janvier 2022 et les parties requérantes en ont pris connaissance le jour même. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XV - 4930 - 2/5 Par une lettre du 7 avril 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.
- Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. Dans un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 3 février 2022, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de ce qui suit : « [Dans] cette affaire, les parties requérantes ne sollicitent pas la poursuite de la procédure en annulation dès lors que les dispositions attaquées ont été remplacées par des nouvelles dispositions à savoir par les articles 7 et 12 de l’arrêté royal du 27 janvier 2022 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administratives nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-
- La perte de l’objet du recours résulte de la mise en œuvre d’un baromètre, approuvé lors du comité de concertation du 21 janvier 2022, précisant que, même en code rouge, les fermetures ou la jauge de 200 personnes qui fait l’objet de la XV - 4930 - 3/5 présente affaire ne se justifient pas moyennant le respect de conditions moins attentatoires Les parties requérantes étant satisfaites de cette solution, elles ne souhaitent pas poursuivre l’annulation des dispositions qui ont disparu de l’ordonnancement juridique. La situation étant assimilable à l’hypothèse d’un retrait d’acte, les parties requérantes sollicitent que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros ». Dans un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 14 mars 2022, le conseil de la partie adverse écrit ce qu’il suit : « L’affirmation contenue dans [le courrier des parties requérantes du 3 février 2022], selon laquelle l’indemnité de procédure devrait être mise à la charge de l’État belge, ne manque pas de surprendre. Pour autant que de besoin, je rappelle que, par son arrêt n° 252.590 du 10 janvier 2022, [le Conseil d’État] a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence au motif que l’extrême urgence n’était pas démontrée. Aucun retrait d’acte n’est intervenu durant cette procédure en suspension. Dès lors que les parties requérantes ont succombé dans le cadre du recours précité, il convient qu’elles supportent les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (700 euros) due à l’État belge ». IV.
- Appréciation Par son arrêt n° 252.590 du 10 janvier 2022, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite par les parties requérantes contre l’arrêté royal du 28 octobre 2021, tel que modifié notamment par l’arrêté royal du 29 décembre 2021, précité, au motif que l’extrême urgence n’était pas établie. Cet arrêt n’a donc pas constaté une illégalité de l’acte attaqué. Par ailleurs, cet acte n’a pas fait l’objet d’un retrait de la part de la partie adverse. Il s’ensuit que cette dernière doit dès lors être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans le présent litige, et qu’il y a lieu de mettre les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 4930 - 4/5 Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1800 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un neuvième chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 juin 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4930 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.140 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div