← België

Arrêt 254141 - Fermetures d’établissements - 28/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.141 No Rôle: A. 236654/XV-5117 Affaire: Arrêt 254141 - Fermetures d’établissements - 28/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-28 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:10 Fiche Arrêt no 254.141 du 28 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.141 du 28 juin 2022 A. 236.654/XV-5117 En cause : la société privée à responsabilité limitée SALON 75, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey, 7 1050 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 juin 2022, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) « Salon 75 » demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté de police du Bourgmestre de la partie adverse [du 19 mai 2022] qui ordonne la fermeture de son établissement “Salon 75” pour une période de 90 jours ». II. Procédure Par une ordonnance du 21 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg – 5117 - 1/8 Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jean Laurent et Charline Servais, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante est une société, constituée en 2017, qui gère notamment l’établissement dénommé « Salon 75 » qui est situé au n° 75 de la Chaussée de Charleroi à Bruxelles. La requête précise qu’il s’agit d’un salon/bar à chicha.
  4. Il ressort des pièces du dossier administratif que la partie requérante a déjà reçu, par le passé, plusieurs avertissements et fait l’objet d’arrêtés de fermeture liés à des faits de tapage nocturne ou de non-respect des normes de bruit, selon un rapport de Bruxelles Environnement, établi en janvier
  5. Ainsi, un premier arrêté de fermeture est adopté le 23 juillet 2020, pour une période de dix jours, un deuxième, le 2 décembre 2021, pour une période de quinze jours et un troisième le 2 février 2022, pour une période de trente jours. L’acte attaqué mentionne également que malgré des arrêtés de fermeture, il a été constaté, à plusieurs reprises, par les services de police, que la partie requérante avait néanmoins poursuivi ses activités.
  6. L’acte attaqué indique qu’entre le 11 mars et le 23 avril 2022, plusieurs faits de tapage nocturne ont encore été constatés, liés essentiellement à la musique diffusée dans l’établissement de la partie requérante. Des rapports de police et d’intervention ont été établis pour relater les faits constatés.
  7. Par une lettre du 27 avril 2022, la partie requérante, via sa gérante, a été convoquée par la partie adverse pour une audition devant avoir lieu le 4 mai
  8. Il ressort des pièces du dossier administratif que cette convocation a été envoyée tant au siège social de la partie requérante qu’à son siège d’exploitation par des courriers recommandés qui n’ont pas été réclamés par la partie requérante. XVexturg – 5117 - 2/8
  9. Un procès-verbal de carence est établi par la partie adverse, le 4 mai 2022, qui constate l’absence, lors de la séance d’audition, de la gérante de la partie requérante.
  10. Le 19 mai 2022, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté de police qui ordonne la fermeture provisoire de l’établissement de la partie requérante pour une période de nonante jours à dater de sa notification et prévoit que celle-ci aura lieu par une lettre recommandée et par porteur via la police, à la partie requérante, par l’entremise de l’exploitante de son établissement. Un courrier recommandé et un courrier ordinaire sont adressés à l’adresse d’exploitation de l’établissement de la partie requérante, le 20 mai
  11. Un exemplaire de cet arrêté est également affiché devant l’établissement le 10 juin
  12. Le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse confirme l’arrêté de police attaqué, le 25 mai
  13. La gérante de l’établissement de la partie requérante affirme qu’elle était en République démocratique du Congo du 15 avril au 15 juin
  14. Elle indique avoir consulté un avocat, le 17 juin 2022, ce dernier adressant, le 20 juin 2022, un courriel au bourgmestre de la partie adverse pour obtenir une copie du dossier administratif lié à cette procédure de fermeture. Le même jour, les services de la partie adverse répondent à ce courriel et communiquent des pièces au conseil de la partie requérante. IV. Extension de l’objet du recours À l’audience, le conseil de la partie requérante a demandé l’extension de l’objet du recours à la décision du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 25 mai 2022 qui confirme l’acte attaqué. Il y a lieu de faire droit à cette demande. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XVexturg – 5117 - 3/8 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  15. Thèses des parties La partie requérante expose qu’en déposant le présent recours le dixième jour qui suit l’affichage de l’acte attaqué devant son établissement, elle a fait preuve de la diligence requise. Elle rappelle que sa gérante a atterri à l’aéroport de Zaventem, le 15 juin 2022, qu’elle a rencontré un avocat deux jours après et que son recours est introduit le 1er jour ouvrable suivant l’entretien avec son conseil. La partie adverse critique la diligence dont aurait fait preuve la partie requérante car, selon elle, ce n’est pas la première fois qu’elle évite de réceptionner des plis de la commune. Elle souligne qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été notifié au siège d’exploitation de la partie requérante, comme ce fut le cas dans le passé, et que les services de la police ont essayé, à plusieurs reprises, de remettre l’acte attaqué à la gérante de la partie requérante mais l’établissement semblait fermé. Quant à l’imminence du péril craint, la partie requérante fait valoir que la fermeture de son établissement intervient durant tout l’été, alors qu’il s’agit de la période la plus rentable pour elle. Elle souligne encore que comme tous les établissements du même type, elle est dans une situation financière extrêmement compliquée, depuis la crise sanitaire, et qu’il s’agit d’un élément objectif puisque « le monde de la nuit » a été le secteur le plus impacté par les mesures de fermeture. Compte tenu du très bref délai dont elle disposait pour recueillir des éléments concernant l’impact financier d’une fermeture de nonante jours, elle produit plusieurs factures desquelles il ressort, selon elle, que les sommes en attente de paiement sont importantes et qu’il s’agit déjà de rappel, voire de sommation avant saisie : - Unisono (Sabam) : 423,69 euros ; - Bruxelles Propreté : 294,48 euros ; - Luminus : 501,5 euros ; - Proximus : 2032,08 euros. Elle ajoute que les charges seront encore plus importantes pour le présent trimestre, compte tenu de la guerre en Ukraine et de l’envolée des prix du gaz et de l’électricité. Elle estime qu’au vu de ces éléments, il ne parait pas XVexturg – 5117 - 4/8 discutable qu’en cas de fermeture durant nonante jours, la faillite sera inéluctable, ce qui est, selon elle, confirmé par son comptable qui affirme ce qui suit : « En raison de la situation financière de la société et en tenant compte des frais que la fermeture engendre, nous craignons que la société ne soit plus en mesure d’assurer le paiement de ses fournisseurs. Une fermeture aussi longue entrainera non seulement une cessation de paiement des créanciers mais également un ébranlement du crédit de l’établissement par conséquent une faillite. Suivant les chiffres et documents en notre possession, la société manque de liquidité et ne pourra pas surmonter cette sanction ». Quant à la condition de l’urgence, elle fait encore valoir qu’une procédure en annulation ne permettrait pas d’obtenir un arrêt avant au minimum 18 mois, et un référé ordinaire avant 4-5 mois, c’est-à-dire après l’exécution de la fermeture durant une période de nonante jours. VI.
  16. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables difficilement réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté et une gravité suffisantes et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par l’acte attaqué. Il revient à la partie requérante d’identifier dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure du référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à XVexturg – 5117 - 5/8 celle-ci. Lorsqu’une personne morale invoque, au titre de l’urgence, un risque financier important pouvant mettre en péril sérieusement ses activités, encore faut-il qu’elle l’établisse de manière concrète. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Sur la diligence à agir, il ressort des pièces du dossier administratif que l’acte attaqué a été notifié exclusivement à l’adresse d’exploitation de l’établissement de la partie requérante et non à son siège social. En tout état de cause, la partie requérante a bien pris connaissance de l’acte attaqué, le 15 juin 2022, comme elle l’indique dans sa requête, celui-ci étant affiché sur son établissement depuis le 10 juin
  17. En introduisant son recours le 20 juin suivant, elle a agi avec la célérité requise. Sur l’imminence du péril, il y a lieu de constater que la fermeture de l’établissement de la partie requérante est déjà effective depuis plusieurs jours. Quant à la réalité du préjudice craint, il est difficilement contestable que nombre d’acteurs du secteur de l’Horeca ont été confrontés à des manques à gagner en raison des mesures restrictives qui ont été imposées dans le contexte de la crise sanitaire et que la guerre en Ukraine a des répercussions sur les factures énergétiques des citoyens. Il n’en reste pas moins qu’en agissant en référé d’extrême urgence, la partie requérante doit démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué lui fait craindre un péril imminent, grave et difficilement réversible. Il revient à la partie requérante de démontrer concrètement que le péril engendré par la fermeture de son établissement est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À ce titre, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Or, un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou XVexturg – 5117 - 6/8 difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc, à cet effet, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. Si la partie requérante joint à sa requête des factures non payées remontant pour certaines à 2021, elle n'apporte cependant aucune indication quant aux bénéfices réalisés par l’exploitation de son établissement, ni quant à l'état de ses comptes en banque. Elle ne fournit par ailleurs pas d’informations quant aux charges qu’elle doit supporter pour l’exploitation de son établissement comme elle ne dépose aucune pièce comptable qui aurait permis au Conseil d’État d’avoir une vision précise de ses actifs ou de sa trésorerie. Enfin, elle ne fournit pas et ne dépose pas de pièces comptables qui donneraient une estimation de la perte de son chiffre d’affaires pour les trois mois de fermeture de son établissement et qui serait de nature à la placer dans une situation proche de la faillite de sorte que le Conseil d'État n'est pas en mesure d'apprécier concrètement l'impact de cette fermeture sur la subsistance de son établissement, l’attestation de son comptable n’apportant aucune indication précise à ce sujet. Enfin, il n'appartient pas au Conseil d'État de faire lui- même la démonstration que l'exécution de la mesure attaquée est de nature à engendrer un péril économique grave pour la partie requérante. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie requérante ne démontre pas concrètement que l’exécution de l’acte attaqué est à l’origine de sa situation économique et qu’elle est susceptible de porter gravement atteinte à la poursuite de ses activités commerciales. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XVexturg – 5117 - 7/8 Article
  18. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  19. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 28 juin 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVexturg – 5117 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.141 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.