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Arrêt 254148 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.148 No Rôle: A. 230542/XIII-8946 Affaire: Arrêt 254148 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:10 Fiche Arrêt no 254.148 du 29 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.148 du 29 juin 2022 A. 230.542/XIII-8946 En cause : l’association sans but lucratif NATAGORA, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée GREEN TECH WIND, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Natagora demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 20 décembre 2019 par lequel est accordé à la sprl Green Tech Wind un permis unique pour construire et exploiter un parc de 11 éoliennes dans un établissement situé le long de l’autoroute E42 à Ster - Francorchamps (4970 Stavelot) ». II. Procédure Par une requête introduite le 2 juillet 2020, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Green Tech Wind demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII – 8946- 1/4 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 septembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie Peutat, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention Par une requête introduite le 2 juillet 2020, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Green Tech Wind demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a intérêt à intervenir dans la présente affaire de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande en intervention. IV. Débats succincts XIII – 8946- 2/4 L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours a perdu son objet en raison de l’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt 252.336 du 7 décembre
  3. V. Perte d’objet Il ressort de l’arrêt 252.336 du 7 décembre 2021 que l’acte attaqué dans la présente affaire a été annulé de sorte que des débats succincts suffisent à constater que le présent recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. En raison de l’illégalité constatée par l’arrêt 252.336 précité, il y a lieu de la considérer comme ayant obtenu gain de cause et de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SPRL Green Tech Wind est accueillie. Article
  4. Il n’y a plus de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII – 8946- 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 juin 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Anne-Françoise Bolly XIII – 8946- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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