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Arrêt 254149 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.149 No Rôle: A. 234452/XIII-9389 Affaire: Arrêt 254149 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 07:10 Fiche Arrêt no 254.149 du 29 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.149 du 29 juin 2022 A. 234.452/XIII-9389 En cause : BALEINE Brigitte, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50 4700 Eupen, Partie requérante en intervention : VANDERBIEST Alain, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2021, Brigitte Baleine demande, d’une part, la suspension de l’exécution de «la décision du Fonctionnaire délégué du 30 juin 2021 octroyant à Monsieur Alain Vanderbiest un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un poulailler (9.000 poules) sur un bien sis à […] Thoricourt, rue d’Horrues […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite le 30 septembre 2021, Alain Vanderbiest demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9389 - 1/17 La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse et à la partie requérante en intervention. Par une ordonnance du 8 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2022 et le rapport a été notifié à la partie requérante. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kyann Goossens, loco Mes Matthieu Guiot et Donatien Bouilliez, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie Peutat, loco Me Paul Thomas, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits III.I. Il ressort de l’arrêt 244.192 du 17 juillet 2019 les constatations suivantes :
  2. Alain Vanderbiest introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler de 15.000 poules pondeuses et la création d’un forage pour une prise d’eau souterraine sur un bien sis à Thoricourt, rue d’Horrues et le 14 septembre 2016, le collège communal de Silly a refusé le permis sollicité, conformément au rapport de synthèse défavorable des fonctionnaires technique et délégué. XIII - 9389 - 2/17
  3. Le 13 décembre 2016, Alain Vanderbiest introduit, pour le même bien, une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler de 9.000 poules pondeuses en circuit biologique avec parcours en plein air de 3,6 ha, la création d’un forage pour une prise d’eau souterraine de 1.500 m³ par an, ainsi que la modification d’une voirie communale sur le même bien. Le 21 novembre 2017, le collège communal de Silly octroie le permis unique sollicité. Le 12 décembre 2017, la requérante introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision. Le 20 février 2018, le Ministre ayant l’Aménagement du territoire et l’Environnement dans ses attributions déclare le recours de la requérante recevable et refuse le permis unique sollicité.
  4. Alain Vanderbiest introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un poulailler de 9.000 poules sur le même bien. La demande ne porte plus sur la création d’un forage pour une prise d’eau souterraine, en sorte le projet ne nécessite plus de permis unique. Le bien faisant l’objet de la demande se situe en zone agricole au plan de secteur de La Louvière-Soignies adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 19 juillet
  5. Il se situe également en zone agricole destinée à l’agriculture et à la structuration du paysage au schéma de développement communal (SDC) adopté par le conseil communal de Silly le 18 juin 2012 et en aire rurale de structuration paysagère au guide communal d’urbanisme (GCU) adopté par le conseil communal de Silly le 15 février
  6. La demande de permis d’urbanisme fait l’objet d’un accusé de réception envoyé le 28 mai
  7. Du 1er au 20 juin 2018, une annonce de projet est organisée sur le territoire de la commune de Silly. XIII - 9389 - 3/17 Le 19 juin 2018, la requérante, qui habite à côté des parcelles litigieuses, adresse une lettre de réclamation.
  8. Les avis des services suivants sont sollicités et obtenus : - commission consultative communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Silly : avis favorable du 30 mai 2018; - intercommunale Ipalle : avis favorable conditionnel du 13 juin 2018; - SPW – DGO3 – département de la ruralité et des cours d’eau – direction du développement rural : avis favorable du 13 juin 2018; - zone de secours Hainaut centre – poste de secours de Mons : avis favorable conditionnel du 15 juin 2018; - SPW – cellule Giser : avis favorable conditionnel du 20 juin
  9. Le 31 juillet 2018, le collège communal de Silly proroge de trente jours le délai d’instruction de la demande.
  10. Le 14 août 2018, le collège communal remet un avis favorable sur le projet.
  11. Le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel le 11 septembre
  12. Le 18 septembre 2018, le collège communal de Silly octroie le permis d’urbanisme sollicité. Cet acte est motivé notamment comme suit : « o Concernant l’écart à l’art.11.2.3.1.1 (implantation des constructions) [du Guide communal d’urbanisme] : “l’implantation de nouvelles exploitations agricoles isolées est proscrite; seule l’extension d’exploitations existantes est autorisée” considérant que le projet constitue bien une “extension” de l’exploitation mais celle-ci n’est pas située à proximité des bâtiments existants par manque de place; o Considérant que le choix du site a été dicté par l’obligation de fournir un parcours à l’air libre de 3,6 ha afin de satisfaire à la norme des poules pondeuses bio, le demandeur ne possède pas de terrains aux abords immédiats de sa ferme lui permettant une implantation respectant ces critères; o Considérant que le bâtiment sera situé au milieu des terres agricoles que possède et cultive le demandeur; XIII - 9389 - 4/17 o Concernant l’écart à l’art.11.2.3.1.2 [du G.C.U.] (implantation de bâtiments de grands gabarits à usage agricole) : “l’implantation pourra se faire dans la zone agricole, à l’écart du village, en extension d’une exploitation existante”; “dans le cas de terrain en pente, l’implantation se fera dans un déblais de terre plutôt qu’un remblais en respectant les courbes de niveaux”; o Considérant que ce point peut être justifié par l’argumentation du point art.11.2.3.1.1; o Considérant qu’en ce qui concerne les remblais, le projet ne peut être réalisé uniquement en déblais, en effet la zone de manœuvre s’établit sur une pente de 10 % qui descend depuis la voirie vers le poulailler; o Considérant également que le bâtiment est implanté en petite partie au sein d’une zone d’aléa faible d’inondation : si on descend davantage le niveau du bâtiment, celui-ci sera inondé; o Concernant l’écart à l’art.11.2.3.2.2 [du G.C.U.] (volumétrie des bâtiments de grand gabarit à usage agricole) : le rapport entre le mur gouttereau et le mur pignon est compris entre 1,5 et 2,5 (ici, rapport de 4,17); “le bâtiment ne dépassera pas une superficie de l.200 m² et une longueur de 70 m” (ici, 1.400 m² et une longueur de 78 m), que les dimensions du bâtiment sont dictées par sa fonction de poulailler (peu large et long), typique des bâtiments d’élevage intensif, où une rentabilité doit être assurée; o Considérant que la surface et longueur prévues sont nécessaires pour répondre aux normes d’accueil de 9.000 poules pondeuses bio; o Considérant que le projet prévoit un nombre de 9.000 poules compartimenté en 3 sections afin de répondre à l’avis de Quality Partner pour pouvoir disposer du label BIO; o Considérant que le bâtiment se compose de 2 parties (poulailler et jardin d’hiver d’une part sur 69,77 m de long) et un local technique à l’avant; o Considérant que la partie poulailler proprement dite respecte la longueur de 70 m imposée; o Considérant, en ce qui concerne l’écart à l’art.11.2.3.2.3 [du G.C.U.] (hauteur des bâtiments de grand gabarit à usage agricole) : “hauteur sous corniche des bâtiments de grand gabarit à usage agricole est comprise entre 3 et 6 mètres” (ici, hauteur sous corniche de 2,57 m), que le bâtiment aura une hauteur sous corniche de 2,57 m, ce qui est inférieur aux bâtiments de typologie agricole en général, mais correspond à la fonction du bâtiment, de plus, la faible hauteur du bâtiment est un élément qui permet de favoriser son intégration au paysage et de minimiser son impact visuel par rapport aux riverains; o Considérant, en ce qui concerne l’écart à l’art. 11.2.7.
  13. [du G.C.U.] (stationnement pour les exploitations agricoles et les bâtiments de grand gabarit à vocation agricole) : “les aires destinées aux manœuvres et au XIII - 9389 - 5/17 stationnement sont couvertes par des matériaux perméables” (ici : béton pour zone de manœuvre), que la zone de manœuvre à l’avant sera bétonnée afin de permettre et faciliter le passage d’engins agricoles et de camions sans création d’ornières, seul ce matériau offre une garantie de durabilité suite aux manœuvres des camions; o Considérant également que le bâtiment présente une hauteur assez faible (hauteur “sous corniche” inférieure à 3 m, hauteur 6 m au faîte) soit généralement inférieure aux hangars agricoles présents dans nos régions; o Considérant qu’une bonne intégration paysagère est également prévue (nombreux alignements d’arbres, bosquet, haies, ...) au niveau du plan d’implantation; o Considérant que des plantations sont prévues afin de mieux encadrer le poulailler à construire vu sa morphologie “tout en longueur” et le traitement uniforme de ses façades; o Considérant que ces plantations devront être soignées et comporter quelques bouquets d’arbres hautes tiges au niveau des façades latérales pour atténuer l’effet de longueur du bâtiment tout en évitant un encadrement du terrain par des plantations continues uniformes qui pourraient renforcer son impact; o Considérant que les différentes plantations et haies imposées lors des précédentes demandes devraient limiter l’impact paysager de cette construction depuis les versants voisins vu le contexte paysager très vallonné; o Considérant que le projet est implanté en contrebas de la voirie, une zone de manœuvre avec une pente de 10 % est prévue à l’entrée et qu’il est dès lors techniquement difficile de réduire encore les remblais vu la forte déclivité du terrain; o Considérant que le projet relève de l’agriculture au sens de l’article D.II.36 § 1er du CoDT; o Considérant que le projet est nécessaire à la diversification de l’exploitation agricole ». III.
  14. Ce permis est annulé par l’arrêt n° 249.493 du 14 janvier
  15. Suite à la notification de cet arrêt à la commune de Silly, celle-ci disposait d’un nouveau délai pour statuer sur la demande de permis. Le collège communal n’a pas statué dans le délai dont il disposait, de sorte que le fonctionnaire délégué a été saisi de la demande sur la base de l’article D.IV.47 du CoDT. Par conséquent, l’avis favorable conditionnel émis le 11 septembre 2018 par ce fonctionnaire délégué est devenu la décision d’octroi du permis. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié le 30 juin
  16. XIII - 9389 - 6/17 À propos des 6 écarts au GCU, qu’il identifie en p.1 et 2, le fonctionnaire délégué mentionne ce qui suit : « Vu les motivations des écarts au GCU telles que développées par l’auteur de projet en son annexe 4; Vu les motivations aux écarts au GCU également développées par le collège communal dans son rapport préalable, motivations auxquelles je me rallie ». IV. Intervention Par une requête introduite le 30 septembre 2021, Alain Vanderbiest demande à être reçu en qualité de partie intervenante. En sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, il a intérêt à intervenir dans la présente cause en telle sorte qu’il y a lieu d’accueillir cette demande. V. Note d’observations La requête en suspension a été notifiée à la partie adverse le 24 septembre 2021, date à laquelle elle en a accusé réception. La note d’observations ayant été introduite le 12 octobre 2021, elle doit être considérée comme tardive et il y a lieu de l’écarter des débats. VI. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le premier moyen est fondé. VII. Premier moyen VII.
  17. Thèse de la partie requérante
  18. Un premier moyen est pris de la violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 249.493 du 14 janvier 2021, du schéma de développement communal (SDC) adopté par le conseil communal de Silly le 18 juin 2012, du guide communal d’urbanisme (GCU) adopté par le conseil communal de Silly le 15 février 2016, de l’article D.IV.5 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9389 - 7/17
  19. Dans une première branche, la requérante constate que l’acte attaqué fait suite à l’arrêt n° 249.493 précité qui annule le permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Silly le 18 septembre 2018, et ne tient pas compte des motifs de cet arrêt alors que l’autorité de la chose jugée d’un arrêt du Conseil d’État interdit la répétition, à l’occasion de la réfection d’un acte, d’une illégalité identique à celle qui a déterminé l’annulation. Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué est identique en partie à celle du permis annulé et que pour le surplus, il est uniquement indiqué ce qui suit : « Vu les motivations aux écarts du GCU également développées par le collège communal dans son rapport préalable, motivations auxquelles je me rallie ». Elle en conclut que la partie adverse qui était partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 249.493 précité, ne répare pas les illégalités dénoncées dans cet arrêt et viole l’autorité de chose jugée de ce dernier.
  20. Dans une deuxième branche, elle relève que l’acte attaqué identifie six écarts au GCU de Silly. Elle estime que l’acte attaqué motive ces écarts de manière inadéquate, par référence au rapport du collège communal de Silly. Elle fait valoir que les options urbanistiques du GCU relatives à l’aire rurale de structuration paysagère, dans laquelle se trouve le site litigieux, visent, notamment, à « privilégier l’extension d’exploitations existantes » et à « éviter la dispersion des nouvelles constructions sur le territoire agricole ». Selon elle, il ressort des prescriptions A11.2.3.1.1 et A11.2.3.1.2 du GCU que l’ « extension » d’une exploitation agricole existante doit s’entendre de la juxtaposition d’une nouvelle construction aux bâtiments existants d’une exploitation de manière à ce que les différents volumes forment un ensemble structuré. Elle observe que l’acte attaqué affirme que « le projet constitue bien une “extension” de l’exploitation, mais celle-ci n’est pas située à proximité des bâtiments existants par manque de place ». À son estime, l’ « extension » visée par le GCU ne permet pas de créer un bâtiment isolé mais vise seulement la création de nouvelles constructions à proximité de l’exploitation agricole existante, ou, en d’autres termes, les différentes constructions de l’exploitation doivent se situer sur un même site. Elle soutient que le fait qu’il existe un lien de droit (exploitant identique) entre le bâtiment créé et les bâtiments du demandeur n’est pas suffisant, un lien XIII - 9389 - 8/17 géographique étant nécessaire suivant les indications du GCU. Elle constate que ce lien de proximité n’existe pas, le projet étant situé à plus de 550 mètres de l’exploitation du demandeur, sur un site différent. Elle affirme encore que l’acte attaqué n’indique pas en quoi le projet ne compromet pas les objectifs du GCU et n’identifie d’ailleurs aucun de ces objectifs. Elle affirme qu’il compromet au moins l’un d’entre eux, celui de ne pas miter le paysage agricole et de n’autoriser que l’extension des exploitations agricoles existantes. Elle conclut que le permis litigieux viole l’art. D.IV.5 du CoDT.
  21. Dans une troisième branche, elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas identifier deux écarts au SDC de Silly qu’implique la demande de permis dès lors qu’il ne s’agit pas de l’extension d’une exploitation existante, que le projet s’implante sur une ligne de crête et qu’il implique d’importants remblais et déblais. VII.
  22. Examen VII.2.
  23. Sur les deuxième et troisième branches
  24. Il a été jugé ce qui suit dans l’arrêt n° 249.493 du 14 janvier 2021: « Dans son rapport, l’auditeur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : “ première branche, l’auditeur se réfère à l’analyse contenue dans l’arrêt n° 245.192 du 17 juillet 2019, à savoir ‘ En ce qui concerne le revirement d’attitude injustifié dans le chef du collège communal de Silly par rapport à son refus du 14 septembre 2016 pour un projet destiné à 15.000 poules sur le même site, il suffit de constater que le collège communal a délivré, le 21 novembre 2017, un permis unique conditionnel pour l’implantation d’un poulailler de 9.000 poules sur le même site, cette décision étant évoquée dans l’acte attaqué. Le collège communal a donc déjà changé d’avis en faveur cette fois de l’implantation et a confirmé cette appréciation dans l’acte attaqué. Cette circonstance, outre que le bâtiment est nécessairement plus petit, exclut qu’un revirement d’attitude injustifié lui soit imputé. En ce qui concerne les écarts par rapport au G.C.U. de Silly, les prescriptions applicables de ce guide, approuvé par arrêté ministériel du 26 mai 2016, sont celles applicables à l’ ‘Aire rurale de structuration paysagère’ (A11). Selon le G.C.U., les options urbanistiques liées à cette aire sont celles de ‘l’aire agricole [lire : rurale] complétées par plusieurs points marquant un souci accru de préservation des qualités paysagères des sites’ (p. 145/160). Le glossaire des prescriptions prévoit quant à lui que, ‘par grand gabarit agricole, on entend les bâtiments à vocation agricole tels que grange, XIII - 9389 - 9/17 atelier, étables, entrepôts, écuries, hangars, porcheries, … ayant une superficie minimale d’occupation au sol d’un seul tenant de 400 m²’ (p.7). Le bâtiment autorisé qui occupe 1400 m² au sol relève de cette catégorie. Ne lui est donc pas applicable la prescription A11.2.3.1.1 du G.C.U. intitulée ‘Implantation des constructions - Généralités’ puisqu’elle vise ‘toute construction qui ne soit pas un bâtiment de grand gabarit à vocation agricole’. C’est donc à tort que l’acte attaqué invoque un écart à cette prescription. Par contre, la prescription A11.2.3.1.
  25. ‘Implantation de bâtiments de grand gabarit à usage agricole’ s’applique et prévoit ce qui suit : ‘L’implantation des bâtiments de grand gabarit à usage agricole et l’aménagement de leurs abords respecteront le relief naturel du sol et se feront en fonction des lignes de force du paysage. L’implantation pourra se faire : - en bordure de village dans le prolongement du bâti existant; - dans la zone agricole, à l’écart du village, en extension d’une exploitation existante. Dans le cas de terrains en pente, l’implantation se fera dans un déblai de terre plutôt qu’un remblai en respectant les courbes de niveau’. La notion d’’extension d’une exploitation existante’ n’est pas définie dans le glossaire précité. En l’espèce, selon le dossier administratif, le demandeur n’exploite pas d’autre poulailler. Cet élevage n’apparaît pas complémentaire aux autres activités du demandeur, mais peut être développé de manière indépendante et en toute autonomie, l’acte attaqué précisant d’ailleurs in fine de sa motivation que ‘le projet est nécessaire à la diversification de l’exploitation agricole’. Par conséquent, le hangar autorisé ne constitue pas une extension d’une exploitation existante, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué. Le projet autorisé présente par conséquent un écart par rapport à la prescription A11.2.3.1.2 du G.C.U., dont l’octroi doit être motivé conformément à l’article D.IV.5 du CoDT, soit, en identifiant les objectifs du G.C.U. et en indiquant en quoi il ne compromettait pas ces objectifs. Or, l’acte attaqué n’identifie pas ces objectifs et formule pour toute justification un renvoi à la justification donnée à l’écart par rapport à la prescription A11.2.3.1.1 qui n’est pourtant pas applicable : ‘Considérant que le projet constitue bien une ‘extension’ de l’exploitation mais celle-ci n’est pas située à proximité des bâtiments existants par manque de place; Considérant que le choix du site a été dicté par l’obligation de fournir un parcours à l’air libre de 3,6 ha afin de satisfaire à la norme des poules pondeuses bio, le demandeur ne possède pas de terrains aux abords immédiats de sa ferme lui permettant une implantation respectant ces critères; Considérant que le bâtiment sera situé au milieu des terres agricoles que possède et cultive le demandeur’. Certes, le dossier administratif révèle un examen de deux autres possibilités d’implantation du projet (voir cadre 8 de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement). Toutefois, la justification de l’écart paraît insuffisante dès lors que le projet se situe en aire rurale de structuration paysagère marquée par un souci accru de préservation des qualités paysagères des sites. Par conséquent, le ‘manque de place’ ne suffit pas à justifier l’érection d’un grand bâtiment isolé, même s’il s’agit bien d’un projet agricole en zone agricole ’ ”. Il y a en effet lieu de tenir compte de l’enseignement de l’arrêt CE n° 235.296 du 30 juin 2016, Lequeux et Deladrière, qui exige un lien entre les activités du XIII - 9389 - 10/17 bénéficiaire du permis d’urbanisme et celles de l’exploitation existante, ce qui est le cas lorsque les activités sont complémentaires (en l’occurrence, elles l’étaient; il s’agissait d’une part du stockage de pommes de terre et d’autre part de transformation de ces pommes de terre en vue de leur utilisation comme pommes frites); au vu de cet élément confirmé par quelques autres, il fut jugé qu’il était difficile de considérer que ces différentes activités étaient totalement indépendantes l’une de l’autre et fonctionnaient en toute autonomie; dès lors, selon le Conseil, le nouvel hangar à construire relevait de l’extension d’une exploitation existante; Il y a également lieu de tenir compte de l’arrêt CE n° 82.206 du 8 septembre 1999, Colson, relatif précisément à un poulailler, qui relevait que l’intervenant n’exploiterait pas d’autre poulailler que celui dont la construction était autorisée par l’acte attaqué et que dans ces conditions le permis litigieux apparaissait comme relatif à une nouvelle exploitation (d’une capacité de 19.920 poules) et non comme l’extension d’une exploitation existante; Ces deux références jurisprudentielles avaient sous-tendu le raisonnement de l’auditeur dans son rapport en suspension à propos de la notion d’ “extension d’une exploitation existante” et répondent aux considérations développées par l’intervenante. La première branche du moyen est fondée. seconde branche, l’auditeur renvoie également à l’analyse contenue dans l’arrêt n° 245.192 du 17 juillet 2019, à savoir : “ En ce qui concerne les écarts par rapport au S.D.C., anciennement schéma de structure communal, de Silly adopté le 18 juin 2012, les prescriptions applicables de ce schéma sont les suivantes : ‘3.4.1.
  26. : Localisation des exploitations Dans la zone agricole destinée à l’agriculture et à la structuration du paysage, l’extension d’exploitations existantes est toujours privilégiée. La dispersion de nouvelles constructions dans la zone agricole est à éviter. À l’exception de l’extension d’un bâtiment existant, les nouvelles constructions ne pourront s’implanter sur les lignes de crête dégagées. […]’. ‘3.4.1.
  27. : Implantation Les constructions doivent, dans la mesure du possible, être groupées. […] Les constructions à vocation agricole s’implantent dans le respect de la ligne de pente naturelle du terrain et de façon à limiter les remblais et déblais’. Le projet comporte, prima facie, deux écarts au S.D.C. : il ne privilégie pas l’extension d’une exploitation existante et autorise la dispersion de nouvelles constructions dans la zone agricole; et le projet paraît bien s’implanter sur une ligne de crête dégagée, au vu des photos produites par la partie requérante. L’acte attaqué n’a cependant identifié aucun écart au S.D.C., ni, a fortiori, justifié ces écarts conformément à l’article D.IV.
  28. du CoDT ”. La seconde branche du moyen est fondée. En conclusion, comme jugé en référé, sauf en ce qu’il invoque l’article D.II.36 du CoDT (prescriptions relatives à la zone agricole en plan de secteur, dont il XIII - 9389 - 11/17 n’est pas précisé en quoi elles seraient violées et qui ne paraissent l’être à aucun titre), le premier moyen est fondé en ses deux branches. Il suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué ». (…) Les parties adverses et intervenante n’ont pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et se sont abstenues de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elles n’ont pas non plus demandé à être entendues. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur-rapporteur et de déclarer fondé le premier moyen ».
  29. L’acte attaqué identifie les écarts au GCU dans les termes suivants : « Considérant que la demande s’écarte du contenu à valeur indicative d’un guide pour les motifs suivants. - PG 4.2 : mesures relatives aux aléas d’inondation : - zones de manœuvre et zone de silos en revêtement imperméable; - résultante déblais/remblais amenant une différence de 200 m3 en remblais; - A 11.2.3.1.
  30. : implantation des constructions - généralités : - le projet constitue une extension d’une exploitation, mais non située à proximité des bâtiments existants; - A
  31. 1.
  32. : implantation des bâtiments de grand gabarit à usage agricole “l’implantation pourra se faire : dans la zone agricole, à l’écart du village, en extension d’une exploitation existante”, ce qui n’est pas le cas du projet; - A 11.2.2.
  33. : volumétrie des bâtiments de grand gabarit à usage agricole : - le rapport façade pignon doit être compris entre 1, 5 et 2,5 : le bâtiment présente un rapport de 4, 17; - superficie maximum autorisée de 1200 m2, longueur maximale de 70 mètres : - le projet présente 1400 m2 pour une longueur de 77 mètres; - A 11.2.3.3.; hauteur des bâtiments de grand gabarit à usage agricole : - hauteur sous corniche inférieure à 3 m : 2, 84 m; - A.11.2.7.1.: stationnement pour les exploitations agricoles de grand gabarit à vocation agricole : - les aires de manœuvre et de stationnement doivent être couverts de matériaux perméables : le projet prévoit des aires en béton pour partie ». Son auteur vise ensuite les motivations de ces écarts telles que développées par l’auteur de projet dans son annexe 4 mais ne déclare pas s’y rallier. En revanche, le fonctionnaire délégué se réfère aux motivations des écarts développées par le collège communal de Silly dans son rapport préalable émis le 14 août 2018, auxquelles il déclare de rallier. Ces motifs se lisent comme suit : « o Concernant l’écart à l’art.11.2.3.1.1 (implantation des constructions) [du Guide communal d’urbanisme] : “l’implantation de nouvelles exploitations agricoles isolées est proscrite; seule l’extension d’exploitations existantes est autorisée” considérant que le projet constitue bien une “extension” de l’exploitation mais celle-ci n’est pas située à proximité des bâtiments existants par manque de place; XIII - 9389 - 12/17 o Considérant que le choix du site a été dicté par l’obligation de fournir un parcours à l’air libre de 3,6 ha afin de satisfaire à la norme des poules pondeuses bio, le demandeur ne possède pas de terrains aux abords immédiats de sa ferme lui permettant une implantation respectant ces critères; o Considérant que le bâtiment sera situé au milieu des terres agricoles que possède et cultive le demandeur; o Concernant l’écart à l’art.11.2.3.1.2 [du G.C.U.] (implantation de bâtiments de grands gabarits à usage agricole) : “l’implantation pourra se faire dans la zone agricole, à l’écart du village, en extension d’une exploitation existante”; “dans le cas de terrain en pente, l’implantation se fera dans un déblais de terre plutôt qu’un remblais en respectant les courbes de niveaux”; considérant que ce point peut être justifié par l’argumentation du point art.11.2.3.1.1; o Considérant qu’en ce qui concerne les remblais, le projet ne peut être réalisé uniquement en déblais, en effet la zone de manœuvre s’établit sur une pente de 10 % qui descend depuis la voirie vers le poulailler; o Considérant également que le bâtiment est implanté en petite partie au sein d’une zone d’aléa faible d’inondation : si on descend davantage le niveau du bâtiment, celui-d sera inondé; o Concernant l’écart à l’art.11.2.3.2.2 [du G.C.U.] (volumétrie des bâtiments de grand gabarit à usage agricole) : le rapport entre le mur gouttereau et le mur pignon est compris entre 1,5 et 2,5 (ici, rapport de 4,17); “le bâtiment ne dépassera pas une superficie de l.200 m² et une longueur de 70 m” (ici, 1.400 m² et une longueur de 78 m), que les dimensions du bâtiment sont dictées par sa fonction de poulailler (peu large et long), typique des bâtiments d’élevage intensif, ou une rentabilité doit être assurée; o Considérant que la surface et longueur prévues sont nécessaires pour répondre aux normes d’accueil de 9.000 poules pondeuses bio; o Considérant que le projet prévoit un nombre de 9.000 poules compartimenté en 3 sections afin de répondre à l’avis de Quality Partner pour pouvoir disposer du label BIO; o Considérant que le bâtiment se compose de 2 parties (poulailler et jardin d’hiver d’une part sur 69,77 m de long) et un local technique à l’avant; o Considérant que la partie poulailler proprement dite respecte la longueur de 70 m imposée; o Considérant, en ce qui concerne l’écart à l’art.11.2.3.2.3 [du G.C.U.] (hauteur des bâtiments de grand gabarit à usage agricole) : “hauteur sous corniche des bâtiments de grand gabarit à usage agricole est comprise entre 3 et 6 mètres” (ici, hauteur sous corniche de 2,57 m), que le bâtiment aura une hauteur sous corniche de 2,57 m, ce qui est inférieur aux bâtiments de typologie agricole en général, mais correspond à la fonction du bâtiment, de plus, la faible hauteur du bâtiment est un élément qui permet de favoriser son intégration au paysage et de minimiser son impact visuel par rapport aux riverains; o Considérant, en ce qui concerne l’écart à l’art. 11.2.7.
  34. [du G.C.U.] (stationnement pour les exploitations agricoles et les bâtiments de grand gabarit à vocation agricole) : “les aires destinées aux manœuvres et au stationnement sont couvertes par des matériaux perméables” (ici : béton pour zone de manœuvre), que la zone de manœuvre à l’avant sera bétonnée afin de XIII - 9389 - 13/17 permettre et faciliter le passage d’engins agricoles et de camions sans création d’ornières, seul ce matériau offre une garantie de durabilité suite aux manœuvres des camions; o Considérant également que le bâtiment présente une hauteur assez faible (hauteur “sous corniche” inférieure à 3 m, hauteur 6 m au faîte) soit généralement inférieure aux hangars agricoles présents dans nos régions; o Considérant qu’une bonne intégration paysagère est également prévue (nombreux alignements d’arbres, bosquet, haies, ...) au niveau du plan d’implantation; o Considérant que des plantations sont prévues afin de mieux encadrer le poulailler à construire vu sa morphologie “tout en longueur” et le traitement uniforme de ses façades; o Considérant que ces plantations devront être soignées et comporter quelques bouquets d’arbres hautes tiges au niveau des façades latérales pour atténuer l’effet de longueur du bâtiment tout en évitant un encadrement du terrain par des plantations continues uniformes qui pourraient renforcer son impact; o Considérant que les différentes plantations et haies imposées lors des précédentes demandes devraient limiter l’impact paysager de cette construction depuis les versants voisins vu le contexte paysager très vallonné; o Considérant que le projet est implanté en contre-bas de la voirie, une zone de manœuvre avec une pente de 10 % est prévue à l’entrée et qu’il est dès lors techniquement difficile de réduire encore les remblais vu la forte déclivité du terrain; o Considérant que le projet relève de l’agriculture au sens de l’article D.II.36 § 1er du CoDT; o Considérant que le projet est nécessaire à la diversification de l’exploitation agricole ». Cette motivation est identique mot pour mot à celle du permis accordé le 18 septembre
  35. Ces motifs présentent les mêmes illégalités que la motivation du permis accordé le 18 septembre 2018, constatées dans l’arrêt 249.493 précité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Par identité de motifs, précités, les deuxième et troisième branches du premier moyen sont fondées. VII.2.
  36. Sur la première branche
  37. L’autorité de la chose jugée d’un arrêt d’annulation se rapporte au dispositif de l’arrêt ainsi qu’aux motifs qui en constituent le soutènement nécessaire. Elle interdit à l’autorité de refaire, même partiellement, l’acte attaqué sans réparer l’illégalité dénoncée au moyen ayant conduit à l’annulation. XIII - 9389 - 14/17
  38. En l’espèce, suite à l’arrêt n° 249.943 qui a annulé le permis délivré par le collège communal de Silly, l’autorité communale s’est retrouvée saisie de la demande de permis. Le collège communal n’ayant pas statué dans le délai de 115 jours prévu par l’article D.IV.46, 3°, du CoDT, le fonctionnaire délégué est devenu compétent pour prendre la décision et en application de l’article D.IV.47, § 2, du CoDT, a notifié son avis du 11 septembre 2018 devenu décision par l’effet du décret. Cette décision ne respecte pas l’autorité de la chose jugée de l’arrêt, n’en tient pas compte et est même moins motivé que ne l’était le permis annulé. Il ressort de l’examen des deuxième et troisième branches, supra, qu’il est affecté des mêmes vices de motivation constatés dans l’arrêt précité, à l’égard des écarts aux GCU et SDC de Silly. Si, a priori, le fonctionnaire délégué ne pouvait que notifier son avis antérieur, celui-ci valant décision en application de l’article D.IV.47, § 2, du CoDT, et, partant, ne pouvait tirer les enseignements de l’arrêt d’annulation rendu, la disposition précitée lui offrait également la possibilité de ne pas notifier cette décision dans le délai qui lui était imparti, de manière à ce que le ministre puisse se saisir de la demande et statuer sur celle-ci en réparant l’illégalité dénoncée au moyen ayant conduit à l’annulation du permis précédent. La première branche du moyen est fondée. Le premier moyen est fondé en chacune de ses branches. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII. Indemnité de procédure et dépens
  39. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « dans les limites fixées par l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des Lois coordonnées sur le Conseil d’État ». Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant fixé à 700 euros.
  40. La partie requérante en intervention sollicite une indemnité de procédure. L’article 30/1, § 2, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que : « Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». XIII - 9389 - 15/17 Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie intervenante. XIII - 9389 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Alain Vanderbiest est accueillie. Article
  41. La décision du fonctionnaire délégué du 30 juin 2021 qui octroie à Alain Vanderbiest un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un poulailler de 9.000 poules sur un bien sis à Thoricourt, rue d’Horrues est annulée. Article
  42. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 juin 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Anne-Françoise Bolly XIII - 9389 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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