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Arrêt 254169 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.169 No Rôle: A. 235227/XV-4908 Affaire: Arrêt 254169 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:11 Fiche Arrêt no 254.169 du 30 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.169 du 30 juin 2022 A. 235.227/XV-4908 En cause :

  1. REMY Chantal,
  2. LAFAGE Guy, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe, 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. Partie intervenante : MAYER Éric, ayant élu domicile chez Me Aurélie Trigaux, avocat, avenue de Tervueren, 197 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 décembre 2021, Chantal Remy et Lafage Guy demandent, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme du 2 décembre 2021 visant à « modifier le volume de la toiture et des annexes, et mettre en conformité la modification du nombre des logements (de 1 à 2) et de la façade à rue » délivré à Éric Mayer par la commune de Forest sous la référence PU-27463 et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ce même permis. II. Procédure Un arrêt n° 252.549 du 23 décembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par Éric Mayer, a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du permis attaqué et a réservé les dépens. XV - 4908 - 1/3 Par des courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État les 14 et 17 janvier 2022, les parties adverse et intervenante ont demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 22 février 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 mai 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 17 février 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie intervenante, bénéficiaire du permis, par un courrier recommandé que celle-ci a reçu le 23 février 2022 et n’a pas fait l’objet d’un recours. Il s’ensuit que ce retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XV - 4908 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, les deux contributions de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4908 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.169 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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