id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.182 No Rôle: A. 227180/XV-3971 Affaire: Arrêt 254182 - Médias - 30/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:11 Fiche Arrêt no 254.182 du 30 juin 2022 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.182 du 30 juin 2022 A. 227.180/XV-3971 En cause : la société anonyme RTL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 janvier 2019, la société anonyme RTL Belgium demande l’annulation de « la décision du 8 novembre 2018 du collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA), relative au dossier d’instruction [19-17], par lequel il déclare irrecevable le recours en opposition introduit par RTL Belgium SA ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3971 - 1/5 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février
- Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 254.183, prononcé ce jour. Il convient de s’y référer. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 161, § 5, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (ci-après : « le décret SMA »), de l’article 804 du Code judiciaire, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur de droit. La partie requérante rappelle que l’article 161, § 5, du décret SMA organise un recours en opposition lorsque la décision du CSA est adoptée par défaut. Elle soutient qu’il s’agit d’un recours administratif organisé dont l’exercice est nécessaire avant de pouvoir saisir le Conseil d’État. Elle estime que la mention dans l’acte attaqué selon laquelle la décision a été prise « en l’absence de l’éditeur en la séance du 19 avril 2018 » implique nécessairement qu’elle a été rendue par défaut. Selon elle, la circonstance qu’elle a envoyé au CSA un courrier faisant valoir XV - 3971 - 2/5 certains arguments n’énerve en rien le fait que la décision du 14 juin 2018 doit être considérée comme ayant été adoptée par défaut. Elle se réfère, par analogie, à l’enseignement de l’arrêt n° 231.539 du 11 juin 2015, et en déduit que le simple fait qu’une argumentation écrite est déposée ne permet pas de tirer une autre conclusion. Elle conteste la référence faite dans l’acte attaqué à l’article 804 du Code judiciaire, présenté comme étant « le droit commun de la procédure ». Elle considère que les règles du Code judiciaire ne sont pas applicables aux recours administratifs organisés et qu’en ayant jugé le contraire, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé et est affecté d’une erreur de droit. Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, elle renvoie à sa requête en annulation. IV.
- Appréciation L’article 161, § 5, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, alors en vigueur, dispose comme suit : « Lorsqu’une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par envoi postal et recommandé dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le collège d’autorisation et de contrôle. Une nouvelle date d’audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n’est plus admis à former opposition ». Les articles 43, § 1er, et 44, § 1er, du règlement d’ordre intérieur du collège d’autorisation et de contrôle du CSA disposent comme suit : « Article
- § 1er – En cas de notification de griefs par le collège d’autorisation et de contrôle, le président communique par envoi postal et recommandé le rapport d’instruction visé à l’article 39 du présent règlement à l’éditeur, au distributeur ou à l’opérateur concerné en l’invitant à présenter ses observations écrites dans le mois qui suit la date d’envoi de la notification des griefs par le collège. Le délai ainsi fixé l’est à peine de déchéance. D’office ou à la demande de la personne mise en cause, le délai peut être modifié par le président ». « Article
- § 1er – Le président convoque, dix jours ouvrables au moins avant la date prévue, la personne mise en cause à une audience publique. La personne mise en cause comparaît, le cas échéant assistée ou représentée par un mandataire de son choix. Lorsqu’il entend le représentant d’une personne morale, le collège d’autorisation et de contrôle s’assure que la personne physique qu’il entend a le pouvoir de représenter cette personne morale en justice. La personne mise en cause est invitée à répondre aux questions du collège d’autorisation et de contrôle. XV - 3971 - 3/5 Le collège d’autorisation et de contrôle peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile ». En l’espèce, la proposition du secrétariat d’instruction a été notifiée, par un courrier du 27 février 2018, à la partie requérante, ce même courrier l’invitant à comparaître à une audition le 19 avril
- Par un courrier du 23 mars 2018, la partie requérante a exposé que, selon elle, RTL Belux SA & Cie SECS est le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné, soumis à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA), en prenant toutefois note de la date de l’audition. Elle a exposé les observations écrites indiquant les différents éléments de son argumentation juridique dans un courrier du 16 avril 2018, tout en précisant expressément qu’elle n’avait pas l’intention de comparaître le 19 avril
- Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le CSA, mais, conformément à son article 2, il constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. L’acte attaqué a pu, faute de disposition particulière explicitant l’interprétation à réserver à la notion de « défaut » visée à l’article 161, § 5, du décret SMA, faire une application analogique de l’article 804 du Code judiciaire. Le contenu du courrier du 16 avril 2018 de la partie requérante s’apparente à des conclusions dès lors qu’il comporte une argumentation en droit détaillée, formulée par la partie requérante. Ayant été rendu sur la base de conclusions déposées préalablement, la décision du 14 juin 2018 ne constitue pas une décision par défaut, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une procédure en opposition en application de l’article 161, § 5, précité. Les motifs de l’acte attaqué permettent à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles son opposition est jugée irrecevable, de sorte qu’ils sont conformes aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Les circonstances de l’espèce ne peuvent être rapprochées de celles de l’arrêt n° 231.539 du 11 juin 2015, dès lors que les garanties d’équité applicables à la procédure devant le collège d’autorisation et de contrôle ont bien été respectées, nonobstant l’absence volontaire de la partie requérante lors de l’audition du 19 avril
- Le moyen unique n’est pas fondé. XV - 3971 - 4/5 V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 3971 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div