id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.183 No Rôle: A. 225961/XV-3839 Affaire: Arrêt 254183 - Médias - 30/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-01 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-14 03:19 Fiche Arrêt no 254.183 du 30 juin 2022 Enseignement et culture - Médias Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 254.183 du 30 juin 2022 est rectifié par l'arrêt n° 254.600 du 27 septembre 2022. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.183 du 30 juin 2022 A. 225.961/XV-3839 En cause : 1. la société anonyme RTL BELGIUM, 2. la société de droit luxembourgeois RTL BELUX SA & Cie SECS, ayant toutes deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 août 2018, la société anonyme RTL Belgium et la société de droit luxembourgeois RTL Belux SA & Cie SECS demandent l’annulation de « la décision prise le 14 juin 2018 par le collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, relative au dossier d’instruction [19/17], par lequel il adresse à RTL Belgium SA un avertissement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. 3839rect XV - 1/38 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Mes Remy Chavannes et Anne Bruna, avocats, comparaissant pour la seconde partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 28 octobre 2017, l’émission « La Grande Balade » est diffusée sur RTL-TVi. 2. Le 4 novembre 2017, le secrétariat d’instruction du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est saisi d’une plainte relative à cette émission. La plaignante est interpellée par la consommation de bière de l’animateur. 3. Le 14 novembre 2017, le secrétariat d’instruction informe la première partie requérante de l’ouverture d’une instruction relative aux modalités d’insertion de produits dans ce programme. Il cite une série de passages jugés problématiques et invite l’éditeur à lui faire part de ses observations pour le 8 décembre 2017 au plus tard. 4. Le 8 décembre 2017, la première partie requérante conteste assumer la responsabilité éditoriale du service télévisuel RTL-TVi. Elle indique au secrétariat d’instruction que la responsabilité éditoriale incombe à la seconde partie requérante, soumise à l’autorité du régulateur luxembourgeois, l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA). XV - 3838 - 2/35 5. Le 18 décembre 2017, le secrétariat d’instruction adresse une demande d’information à l’association sans but lucratif Wallonie Belgique Tourisme. 6. Le 19 janvier 2018, l’association sans but lucratif Wallonie Belgique Tourisme répond à la demande d’information du secrétariat d’instruction. 7. Le 29 janvier 2018, le secrétariat d’instruction clôture son rapport d’instruction dans lequel il propose au collège d’autorisation et de contrôle de notifier à la première partie requérante les deux griefs suivants : - « avoir diffusé le 28 octobre 2077 à 17h05 sur RTL-TVi, le programme “La grande balade” avec une mise en avant injustifiée de la bière Ciney, en infraction à l’article 21, § 2, al. 3, 3°, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels » ; - « avoir diffusé le même programme sans l’identifier comme comportant du placement de produit selon les modalités prévues à l’article 21, § 2, al. 3, 4°, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et dans la recommandation du collège d’autorisation et de contrôle du 17 décembre 2009 relative au placement de produit ». 8. Le 22 février 2018, le collège d’autorisation et de contrôle décide de notifier à la première partie requérante les griefs précités. 9. Par des courriers du 27 février 2018, la première partie requérante est invitée à comparaître le 19 avril 2018 devant le collège d’autorisation et de contrôle pour les griefs précités, ainsi que pour un autre grief formulé à la suite de la diffusion de l’émission « Chasseurs d’appart » le 14 octobre 2017 à 21 h. 10. Par un courrier du 23 mars 2018, la première partie requérante expose que la seconde partie requérante est le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné, soumis à l’ALIA. Elle prend note de l’audition du 19 avril 2018 devant le CSA. 11. Par un courrier du 16 avril 2018, la première partie requérante expose son argumentation au collège d’autorisation et de contrôle. 12. Le 19 avril 2018, le collège d’autorisation de contrôle tient séance mais aucun représentant de la première partie requérante ne se présente. 13. Le 14 juin 2018, le collège d’autorisation et de contrôle de la partie adverse adopte la décision suivante : « […] XV - 3838 - 3/35 3. Décision du collège d’autorisation et de contrôle 3.1. Sur la compétence du CSA
- a)Le droit applicable 41. Selon l’article 2, §§ 2 à 4, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (ci-après “le décret SMA”) : “§ 2. Est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relève de la compétence de la Communauté française. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de services : 1° Qui est établi en Région de langue française ; 2° Qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française. § 4. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’éditeur de services :
- a)qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels ;
- b)dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un État membre de l’Union européenne ou Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ;
- c)qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un État membre de l’Union européenne ou Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et alors qu’une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels est située, d’une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et, d’autre part, dans un État membre de l’Union européenne ou Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ;
- d)qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le
- b)ne s’applique pas dès lors qu’une partie importante de son personnel n’opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un État visé au
- b)et à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française ;
- e)dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : XV - 3838 - 4/35 - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un État non-membre de l’Union européenne ou n’étant pas Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un État non-membre de l’Union européenne ou n’étant pas Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen”. 42. Il ressort de ces dispositions que la compétence territoriale d’un État membre à l’égard d’un service de médias audiovisuels dépend du lieu d’établissement de son éditeur. Quant à ce lieu d’établissement, il peut être déterminé au moyen de trois critères : - le lieu du siège social de l’éditeur ; - le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels ; - le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels. 43. En conséquence, pour identifier l’État membre (et donc le régulateur) compétent à l’égard de RTL-TVi, il faut répondre successivement à deux questions : qui en est l’éditeur, et où cet éditeur est-il établi ?
- b)Qui est l’éditeur du service RTL-TVi ? 44. L’article 1er, 16°, du décret SMA définit la notion d’éditeur de services comme suit : “Éditeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé”. 45. Cette notion est donc indissociable de la notion de responsabilité éditoriale qui est, elle, définie comme suit à l’article 1er, 46°, du même décret : “Responsabilité éditoriale : l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires”. 46. Dès lors, l’éditeur du service RTL-TVi est la personne qui exerce un contrôle effectif sur la sélection et sur l’organisation de ses programmes, en l’espèce dans une grille chronologique puisqu’il s’agit d’un service linéaire. 47. Selon la SA RTL Belgium, c’est RTL Belux SA & Cie SECS qui exercerait cette fonction. Elle ne donne cependant pas, pour étayer cette position, d’arguments nouveaux par rapport à ceux qu’elle avait invoqués lors de sa dernière comparution devant le CSA, en 2009. Au contraire, il ressort de son courrier du 16 avril 2018 que la situation n’aurait pas changé depuis lors. 48. Ce qui est, en revanche, neuf par rapport au débat qui a eu lieu en 2009, c’est l’interprétation que la Commission européenne a donnée de la notion de “responsabilité éditoriale” et, plus précisément, de la notion de “contrôle effectif”. En effet, la Commission a eu l’occasion de s’exprimer sur cette question dans le cadre de la procédure qui a eu lieu devant la Cour de justice de l’Union XV - 3838 - 5/35 européenne à la suite des questions préjudicielles que lui a posées le collège dans sa décision du 3 décembre 2009. 49. Dans les observations qu’elle a déposées auprès de la Cour, la Commission a identifié un certain nombre de critères pour identifier le titulaire du contrôle effectif, et elle a classé ceux-ci en deux catégories : les critères pertinents et les critères non pertinents. 50. Au titre des critères pertinents, elle cite l’objet du contrôle, le niveau du contrôle, la nature du contrôle, et le lien avec la responsabilité juridique. 51. S’agissant, tout d’abord, de l’objet du contrôle, la Commission indique que le contrôle à prendre en compte est celui qui porte sur la sélection et l’organisation des programmes. Selon ses mots, “parmi toutes les activités qu’un grand groupe intégré peut être amené à exercer (production, réalisation, commercialisation d’espaces publicitaires, acquisition de droits d’auteurs, retransmission, …), c’est celle relative à la programmation qui compte”. Ce rôle doit, en outre, explique la Commission, être un rôle actif. Il ne peut se limiter à “une intervention "négative" consistant à retirer de la programmation les contenus illicites”. Le titulaire du contrôle effectif est donc celui qui, “in fine, fait délibérément le choix d’intégrer ou non certains contenus audiovisuels dans le service qu’il offre et qui détermine les modalités de cette intégration”. 52. S’agissant, ensuite, du niveau du contrôle, la Commission relève que lorsque les décisions quotidiennes en matière de programmation sont prises par des entités différentes au sein d’une même société ou d’un même groupe de sociétés, “la responsabilité éditoriale échoit à celle de ces entités qui assume ces décisions en dernier ressort (end or final responsibility) et qui en sera tenue pour responsable (accountable) au regard des objectifs de la directive. Elle vise donc logiquement l’organe de décision le plus haut placé dans la hiérarchie de l’entreprise”. 53. S’agissant, par ailleurs, de la nature du contrôle, la Commission indique que le détenteur du contrôle effectif est celui qui a la possibilité de l’exercer, que cette possibilité soit ou non mise en pratique. Autrement, il serait trop facile d’échapper à ses obligations, simplement en n’exerçant aucun contrôle. La Commission précise, en outre, que la possibilité de contrôle doit être à la fois juridique et matérielle. La possibilité juridique implique que celui qui exerce le contrôle en ait le droit, ce qui doit s’apprécier “tant en externe (réglementation nationale) qu’en interne (charte de l’entreprise ou du groupe, conventions passées entre les différentes entités de ce groupe, …)”. Quant à la possibilité matérielle, elle implique que celui qui exerce le contrôle ait “réellement la possibilité de prendre les décisions éditoriales, ce qui suppose qu’il dispose pour ce faire des moyens matériels et humains nécessaires, et ne se contente pas de valider, de façon purement formelle, les décisions prises par d’autres personnes”. 54. S’agissant, enfin du lien avec la responsabilité juridique, la Commission rappelle que, comme le prévoit la définition de la responsabilité éditoriale à l’article 1, c), de la directive “SMA”, on peut être responsable éditorial sans avoir de responsabilité juridique en vertu du droit national à l’égard du contenu ou des services fournis. Elle relève, toutefois, que “l’existence d’une telle responsabilité légale peut constituer un indice important de cette responsabilité éditoriale, qui peut se révéler tout particulièrement utile en cas de difficulté à identifier la ou les personnes qui prennent les décisions éditoriales, au vu des critères mentionnés ci- dessus”. XV - 3838 - 6/35 55. Face à ces critères, la Commission cite également un certain nombre de critères qu’elle juge non pertinents pour identifier l’État membre compétent et, partant, le responsable éditorial : l’existence d’une licence, l’existence d’un protocole d’accord sur la compétence territoriale, la volonté de contournement, et une liste de critères que le CSA avait invoqués dans sa décision du 3 décembre 2009. 56. S’agissant, tout d’abord, de l’existence d’une licence, la Commission expose que la détention d’une autorisation délivrée par un État membre ne signifie pas que cet État membre soit territorialement compétent. Un opérateur ne pourrait pas choisir sa juridiction en y demandant une licence et, de même, un État membre ne pourrait pas rattacher des services à sa juridiction en les autorisant. Elle ajoute que “si rien ne prohibe les "doubles autorisations" volontaires, cela n’entraîne pas de "double compétence"”. 57. S’agissant, ensuite, de l’existence d’un protocole d’accord sur la compétence territoriale, la Commission expose que les États membres ne peuvent pas négocier entre eux la compétence sur un service et ainsi déroger aux critères de rattachement territorial prévus par la directive. 58. S’agissant, par ailleurs, de la volonté de contournement que pourrait avoir un éditeur de services par rapport à la législation de l’État de réception de ces services, la Commission indique qu’elle ne peut avoir pour effet l’exercice de la compétence par l’État de réception plutôt que par l’État d’origine. La compétence territoriale se détermine en effet indépendamment de la volonté de contournement que pourraient avoir certains éditeurs et, si une telle volonté est avérée, elle est régie par d’autres mécanismes prévus par la directive. 59. S’agissant, enfin, des autres éléments que le CSA avait invoqués dans sa décision du 3 décembre 2009 à titre d’indices de compétence territoriale, la Commission les a également rejetés. Il s’agissait plus précisément de la réalisation et la production de programmes pour le service, la communication externe en matière de programmation, la localisation des services financiers, juridiques et de ressources humaines, la gestion des infrastructures et autres services relatifs au personnel, et le lieu de prise des décisions quotidiennes relatives aux modifications inopinées de la grille de programmation. 60. Selon le collège, pour déterminer qui, de la SA RTL Belgium ou de RTL Belux SA & Cie SECS est le responsable éditorial du service RTL-TVi, il convient d’analyser la situation de ces deux sociétés au regard de la critériologie dégagée par la Commission européenne et, plus précisément, des critères qu’elle a jugés pertinents. 61. Premièrement, en ce qui concerne l’objet du contrôle, il ressort des comptes et rapports de gestion des sociétés CLT-UFA et RTL Belgium en 2013 qu’il y aurait un partage de responsabilités entre les deux entités. 62. D’une part, d’après la cession d’actif précisée dans les comptes de CLT-UFA, RTL Belux SA & Cie SECS apparaît bien constituer l’entité qui détient les droits sur les programmes et qui attribue les droits de distribution de RTL-TVi (et des deux autres services destinés au public de la Fédération Wallonie-Bruxelles). 63. Mais, d’autre part, la SA RTL Belgium paraît héberger l’activité du choix d’intégrer ou non certains contenus et des modalités d’intégration de ceux-ci dans la programmation. En effet, différents éléments factuels attestent que les fonctions essentielles afférentes à l’exercice de ces tâches à un niveau élevé de management sont logées au sein de la société RTL Belgium : la “direction de la XV - 3838 - 7/35 télévision et de l’information”, la “direction de l’information”, ou encore la “rédaction en chef”. 64. Il ressort de ce qui précède que, malgré les montages juridiques réalisés au sein du groupe RTL pour renforcer officiellement le rôle joué par la société luxembourgeoise RTL Belux SA & Cie SECS en lui confiant un rôle général dans la politique de programmation des trois services destinés au public belge francophone, l’essentiel des décisions relatives à l’intégration des contenus et aux modalités de cette intégration – critère central défini par la Commission en ce qui concerne l’objet du contrôle – paraît bien relever de la SA RTL Belgium. 65. À cet égard, une déclaration du CEO de la SA RTL Belgium, [M. Ph. D.], est particulièrement parlante. Dans un article publié sur le site tuner.been 2012 et intitulé “RTL est une société absolument belge”, [M. D.] répondait comme suit à la question d’un journaliste de savoir si le Luxembourg avait “repris la main sur RTL Belgium”: “Pas du tout. Tout ce qui concerne la ligne éditoriale et le contenu sont dirigés et pilotés par Bruxelles. [St.R.] et [E.A.] ont une liberté absolue pour leurs contenus. Luxembourg n’intervient en rien. La meilleure preuve, c’est qu’il n’y a aucune personne qui est compétente dans le domaine des programmes pour nous aider. Ce sont majoritairement des financiers et des juristes”. 66. À l’appui de la thèse selon laquelle c’est bien la SA RTL Belgium qui sélectionne les programmes et détermine les modalités de leur intégration, on relèvera également une annonce de recrutement, parue en septembre 2016, pour les tâches de “sélection des programmes de fiction”, référant au passage à l’existence d’un département de programmation et d’acquisition au sein de la SA RTL Belgium. 67. Dès lors, s’agissant de ce premier critère de l’objet du contrôle, l’on peut conclure que, si l’une et l’autre des sociétés sont amenées à intervenir en matière de choix des contenus et de modalités d’intégration, c’est la SA RTL Belgium qui exerce incontestablement un rôle prépondérant en la matière. 68. Deuxièmement, en ce qui concerne le niveau du contrôle, il convient tout d’abord de relever que la position de la Commission peut apparaître comme quelque peu contradictoire. En effet, après avoir considéré que la responsabilité éditoriale échoit à l’entité qui assume les décisions en dernier ressort, elle conclut que ladite responsabilité “vise donc logiquement l’organe de décision le plus haut placé dans la hiérarchie de l’entreprise”. Or, le rapport entre les deux critères (l’un fonctionnel, l’autre organique) ne paraît pas aller de soi. 69. En tout cas, pour déterminer à quel niveau se produit le contrôle, il semble y avoir lieu, d’emblée, de se poser deux questions : qui assume les décisions éditoriales en dernier ressort, et qui est l’organe de décision le plus haut placé dans la hiérarchie de l’entreprise ? 70. S’agissant, d’une part, de la prise des décisions éditoriales en dernier ressort, tant la SA RTL Belgium que la CLT-UFA, en son temps, devant le collège et devant la Cour de justice de l’Union européenne ont toujours soutenu qu’elle revenait à l’entité luxembourgeoise. Ceci est néanmoins contredit par des éléments factuels énoncés par le management de la SA RTL Belgium dans divers organes de presse, notamment par M. [St. R.], directeur général de la télévision, qui affirmait en 2015 : “Ma fierté est de pouvoir, lorsque l’évènement l’impose, bouleverser les programmes pour répondre aux questions des belges”. XV - 3838 - 8/35 71. En réalité, le critère du “dernier ressort” se réfère pour l’essentiel à la question du lieu final fonctionnel de décision relative au contenu. Une telle décision finale de diffuser ou non certains contenus ne saurait appartenir à une instance occasionnelle, mais davantage à une entité qui exerce, au moyen de compétences managériales (et non d’un simple personnel d’exécution), la décision finale de mettre ou non un contenu “à l’antenne”. 72. S’agissant, d’autre part, de l’organe de décision le plus haut placé dans la hiérarchie de l’entreprise, force est de constater que le groupe RTL comporte un certain nombre de sociétés, avec plusieurs “couches” successives de filiales. Faut- il dès lors considérer que l’organe de décision le plus haut placé est la société mère qui se situe tout en haut de la pyramide ? Pas nécessairement, car cette société pourrait ne pas prendre part à l’activité éditoriale du groupe. Il semble plutôt logique de considérer que l’organe de décision le plus haut placé est l’organe de décision éditoriale le plus haut placé. Or, actuellement, la SA RTL Belgium et RTL Belux SA & Cie SECS ne se trouvent pas dans un rapport hiérarchique : ce sont des sociétés “sœurs” qui constituent toutes deux des filiales de la SA CLT-UFA (qui détient 66 % de chacune d’elles). 73. Cela étant, même à considérer que des conventions entre les deux sociétés - dont le collège n’a pas connaissance - attribueraient une position hiérarchiquement supérieure à RTL Belux SA & Cie SECS dans la chaîne de décision éditoriale, cette position formelle serait contredite par la pratique, exposée par les responsables de RTL Belgium eux-mêmes dans divers articles de presse, selon laquelle ce sont en réalité eux qui décident de la programmation en dernier ressort. 74. Dès lors, si un certain niveau de contrôle existe au sein des deux entités, il faut admettre que le critère du niveau du contrôle ne permet pas d’identifier avec certitude le responsable éditorial. 75. Troisièmement, alors, il convient d’examiner le critère de la nature du contrôle. À cet égard, comme le collège le relevait déjà pour le critère du niveau du contrôle, force est de constater que la position de la Commission paraît quelque peu contradictoire. Alors que la Commission estime que le responsable éditorial doit avoir la possibilité juridique et matérielle d’exercer un contrôle, la réunion de ces deux possibilités ne va pas nécessairement de soi. 76. Aussi, il semble à nouveau nécessaire, pour identifier le responsable éditorial, de se poser deux questions : qui a le pouvoir juridique de prendre les décisions (critère organique) et qui en a le pouvoir matériel (critère fonctionnel) ? 77. S’agissant du pouvoir juridique de décision, le collège ne dispose pas de tous les documents régissant les rapports entre les deux entités. Il est néanmoins possible qu’ils prévoient de manière formelle que c’est RTL Belux SA & Cie qui endosse le rôle de responsable éditorial. L’on notera cependant que, même dans cette hypothèse, cela ne semble pas avoir empêché la SA RTL Belgium de développer un département de programmation et d’acquisition (voir point 61). 78. Quant au pouvoir matériel de décision, divers éléments factuels convergent pour le situer entre les mains de la SA RTL Belgium sachant qu’aux dires de la Commission, ce pouvoir matériel suppose de détenir les “moyens matériels et humains nécessaires”, et de ne pas se contenter de “valider, de façon purement formelle, les décisions prises par d’autres personnes”. 79. En effet, tout d’abord, de l’aveu même des dirigeants de la SA RTL Belgium, précédemment évoqué : “Tout ce qui concerne la ligne éditoriale et le contenu XV - 3838 - 9/35 sont dirigés et pilotés par Bruxelles. [St. R.] et [E. A.] ont une liberté absolue pour leurs contenus. Luxembourg n’intervient en rien. La meilleure preuve, c’est qu’il n’y a aucune personne qui est compétente dans le domaine des programmes pour nous aider. Ce sont majoritairement des financiers et des juristes”. 80. Ensuite, d’autres éléments convergent pour établir que les décisions de programmation ne sont prises que de façon ponctuelle par RTL Belux SA & Cie SECS. Ainsi, il appert des observations déposées par les deux sociétés devant la Cour de justice de l’Union européenne que la grille des programmes serait approuvée annuellement par un conseil d’administration de CLT-UFA (aujourd’hui, par hypothèse, RTL Belux SA & Cie SECS ?) et que des adaptations saisonnières seraient faites périodiquement à Luxembourg. Toutefois, au vu des effectifs respectivement attachés à la SA RTL Belgium (426,9 ETP pour l’exercice 2016) et à RTL Belux SA & Cie SECS (9 ETP pour l’exercice 2016), et au vu de ce que les principaux dirigeants et responsables des fonctions attachées à l’exercice de la responsabilité éditoriale travaillent, au jour le jour, à Bruxelles, pour la SA RTL Belgium, il apparaît que seule cette dernière société détient les moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de la responsabilité éditoriale. Dans cette configuration, RTL Belux SA & Cie SECS ne pourrait que valider formellement des décisions prises concrètement par la SA RTL Belgium. 81. Compte tenu de ce qui précède, même si elle devait détenir la possibilité juridique de prendre les décisions éditoriales (ce qui n’est même pas démontré), RTL Belux SA & Cie SECS n’en détient pas la possibilité matérielle. Et à choisir entre les deux, le pouvoir matériel de décision semble devoir se voir accorder la prépondérance. En effet, lorsque la Commission indique que le responsable éditorial ne peut se contenter de “valider, de façon purement formelle, les décisions prises par d’autres personnes”, elle donne, de facto, la préférence au critère fonctionnel sur le critère organique. Ce qui compte, c’est qui exerce réellement, effectivement, le contrôle. Et de fait, il paraît raisonnable de considérer que des mécanismes internes purement formels, tels que des conventions entre entités d’un groupe, ne devraient pas être en mesure de contredire à eux seuls une réalité matérielle d’exercice de la responsabilité éditoriale, corroborée par de nombreux éléments factuels. 82. Quatrièmement, enfin, reste à se pencher sur le critère du lien avec la responsabilité juridique. 83. À cet égard, l’on peut noter que la SA RTL Belgium a déjà été mise en cause dans la jurisprudence pour des contenus diffusés sur RTL-TVi et posant question au regard de la législation sur le droit d’auteur. Sans vouloir trancher qui, de la SA CLT-UFA ou de la SA RTL Belgium (toutes deux à la cause), devait être considéré comme responsable éditorial des contenus litigieux, le Tribunal de première instance de Bruxelles a relevé que l’action dirigée contre elles était recevable dans leurs deux chefs. Se basant sur une convention de production liant, à l’époque, les deux sociétés, il a constaté que la société luxembourgeoise y était désignée comme responsable de la programmation et la société belge comme coproductrice et responsable de la communication externe. Le demandeur s’estimant victime de contrefaçon avait dès lors un intérêt à agir contre les deux entités. Il en résulte que la SA RTL Belgium assume d’ores et déjà une certaine responsabilité juridique sur les contenus diffusés sur RTL-TVi. 84. En conséquence, il ressort de l’examen des quatre critères jugés pertinents par la Commission européenne pour identifier le responsable éditorial d’un service que les deux entités en cause, RTL Belgium et RTL Belux SA & Cie SECS, XV - 3838 - 10/35 jouent un rôle dans le contrôle effectif sur la sélection et l’organisation des programmes diffusés sur RTL-TVi. 85. Parmi les trois premiers de ces critères (qui semblent les plus importants), ceux du niveau et de la nature du contrôle ne paraissent pas en mesure de départager définitivement les deux entités, tant l’approche formelle rattache la responsabilité sous l’angle juridique et hiérarchique à RTL Belux et l’approche fonctionnelle la rattache sous un angle plus pratique à RTL Belgium. Toutefois, le critère de l’objet du contrôle fait incontestablement peser la balance en faveur d’un exercice de la responsabilité éditoriale par la SA RTL Belgium. Toute une série d’éléments factuels témoignent de ce que le choix d’intégrer ou non certains contenus audiovisuels dans le service RTL-TVi et de déterminer les modalités de cette intégration appartient de manière prépondérante à la SA RTL Belgium qui héberge le staff managérial des personnes habilitées à prendre les décisions. 86. II en découle qu’au vu des critères de la responsabilité éditoriale dégagés par la Commission européenne, c’est la SA RTL Belgium qui est l’éditeur du service RTL-TVi.
- c)Où est établi l’éditeur du service RTL-TVi ? 87. Comme cela a déjà été exposé au point 37 de la présente décision, le lieu d’établissement d’un éditeur peut être déterminé au moyen de trois critères : - le lieu de son siège social ; - le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels ; - le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels. 88. En outre, selon l’article 2, § 4,
- a)et b), du décret SMA, dès lors que le lieu du siège social de l’éditeur se trouve en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, seul l’un des deux autres critères doit également se trouver dans une telle région pour que l’éditeur soit considéré comme établi en Communauté française, le troisième pouvant être localisé dans un autre État membre de l’Union européenne. 89. En l’occurrence, dès lors que le siège social de la SA RTL Belgium se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale, il convient donc, pour établir à son égard la compétence de la Communauté française et, partant, du CSA, de prouver qu’est également localisé en Communauté française soit le lieu de ses décisions éditoriales, soit le lieu où opère une partie importante de ses effectifs. 90. S’agissant, d’une part, du lieu des décisions éditoriales, il convient de se référer au paragraphe 43 des observations déposées par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne : “À cet égard, la Commission souligne que le lieu dans lequel les décisions éditoriales sont prises est le lieu habituel de travail des personnes qui les prennent. Il ne peut pas changer au prétexte que ces personnes séjournent temporairement dans un autre État membre pour tenir une réunion au cours de laquelle les décisions éditoriales sont officiellement arrêtées. Toute autre interprétation reviendrait à favoriser le phénomène de “jurisdiction shopping” et irait à l’encontre de l’objectif recherché de sécurité juridique et de mise en œuvre effective des dispositions de la directive”. 91. Cette position est extrêmement claire : le lieu où sont prises les décisions éditoriales d’un éditeur est le lieu habituel de travail des personnes qui les prennent, même si elles se déplacent temporairement à l’étranger pour les XV - 3838 - 11/35 prendre. Elle permet, en outre, d’établir sans aucun doute que c’est en région de Bruxelles-Capitale que sont prises les décisions éditoriales de la SA RTL Belgium à l’égard de ses services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL. En effet, comme cela a été exposé ci-avant (voir point 58), les fonctions essentielles afférentes aux choix des programmes et de leurs modalités d’intégration dans la grille sont exercées par des personnes employées par la SA RTL Belgium et dont le lieu habituel de travail est situé au siège de cette société. Il s’agit notamment de la direction de la télévision et de l’information, de la direction de l’information et des sports, ou encore de la rédaction en chef. 92. Même s’il devait s’avérer que les personnes titulaires de ces fonctions se déplacent périodiquement à Luxembourg (par exemple au siège de RTL Belux SA & Cie SECS) pour participer à des réunions visant à approuver des grilles de programmes, ceci ne suffirait pas à ancrer le lieu des décisions éditoriales dans ce pays. 93. L’éditeur du service RTL-TVi ayant son siège social en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les décisions éditoriales relatives à ce service étant prises dans cette même région, l’on peut en déduire que cet éditeur, la SA RTL Belgium est établie en Communauté française et relève de la compétence du CSA. 94. À titre surabondant, l’on peut également relever, d’autre part, que le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels se situe également en région de Bruxelles-Capitale. Le personnel de la SA RTL Belgium opère en effet essentiellement depuis la “RTL House”, qui abrite le siège social de la société à Schaerbeek. Et même à prendre en compte les personnes qui, au sein de RTL Belux SA & Cie SECS, contribueraient aux activités de services de médias audiovisuels (ce qui n’est pas certain puisqu’aux dires mêmes du CEO de l’éditeur, il n’y a, à Luxembourg, “aucune personne qui est compétente dans le domaine des programmes pour nous aider. Ce sont majoritairement des financiers et des juristes”), ceux-ci ne pourraient pas être considérés comme une partie importante des effectifs puisque, comme exposé plus haut, ils ne représentent que 9 ETP contre 426,9 employés ETP par la SA RTL Belgium. 95. Ce [ne] sont donc pas seulement deux mais même les trois critères légaux qui permettent de rattacher l’éditeur à la compétence de la Communauté française et du CSA. 96. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, même s’il fallait considérer que l’éditeur des services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL est la société RTL Belux SA & Cie SECS – quod non –, cette société, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, serait également rattachée à la compétence de la Communauté française et du CSA. En effet, deux des trois critères de rattachement mentionnés plus haut seraient toujours localisés en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. La compétence du CSA sur ces services est donc solidement établie.
- d)Autres éléments 97. Bien que les développements qui précèdent suffisent à établir la compétence du CSA à l’égard de la SA RTL Belgium et des services qu’elle édite, il convient également de répondre aux sept arguments spécifiques soulevés par l’éditeur dans son courrier du 16 avril 2018. 98. Premièrement, s’agissant de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil d’État du 15 janvier 2009 qui aurait affirmé le droit de libre circulation du service XV - 3838 - 12/35 RTL-TVi sous licence luxembourgeoise, il convient de relever que la législation a changé depuis lors. Alors que, dans le cas qui avait donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État, le grief portait sur la diffusion du service RTL-TVi en Fédération Wallonie-Bruxelles sans autorisation, le décret SMA, depuis 2009, n’impose plus d’autorisation et a mis en place un régime purement déclaratif en ce qui concerne les services télévisuels. Le CSA ne prétend dès lors plus, aujourd’hui, exiger de l’éditeur qu’il obtienne une autorisation de sa part. 99. Il faut également noter que, comme l’a souligné la Commission européenne dans les observations qu’elle a déposées devant la Cour de justice de l’Union européenne, la délivrance d’une licence pour un service ne constitue pas un critère pertinent pour déterminer la compétence territoriale à l’égard de ce service. Plus précisément, “un État membre ne peut pas “choisir” de rattacher un fournisseur de services de médias audiovisuels à son ordre juridique national simplement en lui délivrant une licence”. Dès lors, si RTL Belux SA & Cie SECS souhaite conserver les licences que lui a délivrées le gouvernement luxembourgeois pour les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, elle est libre de le faire, mais elle ne pourrait s’en prévaloir pour s’en considérer comme l’éditeur ou pour considérer qu’ils relèvent de la compétence du Grand-Duché du Luxembourg. De même, la SA RTL Belgium ne pourrait pas invoquer une licence obtenue (par une société tierce) pour les services qu’elle édite pour considérer qu’elle n’a pas à se soumettre au droit de l’État membre dans lequel elle est établie. 100. Deuxièmement, s’agissant des grands principes du droit européen cités par l’éditeur, le collège n’aperçoit pas en quoi il les méconnaîtrait en affirmant la compétence du CSA sur RTL-TVi. Il lui semble au contraire que la clarification opérée dans la présente décision est de nature à contribuer à leur meilleur respect. 101. Ainsi, l’affirmation de la compétence du CSA sur RTL-TVi n’entrave en rien sa libre circulation et sa réception dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Ce service pourra toujours, comme avant, être reçu par le public de la Fédération Wallonie-Bruxelles et n’aura l’exigence de respecter qu’une seule législation, celle de la Communauté française de Belgique. Il ne devra obtenir aucune nouvelle autorisation et pourra même, à l’avenir, ne pas solliciter de renouvellement de son autorisation luxembourgeoise puisqu’il a été démontré qu’elle n’était pas nécessaire. Il sera donc soumis à une juridiction unique qui respectera le principe du pays d’origine (puisque ce pays est la Belgique – et plus précisément sa composante “Communauté française”). Enfin, l’on relèvera que le principe de concertation entre États membres soulevé par l’éditeur ne sera pas d’application s’il consiste dans l’application de la procédure prévue à l’article 4 de la directive et transposée à l’article 159, § 5, du décret SMA, puisque cette procédure ne s’applique qu’en cas de divergence entre pays d’origine et pays de réception, ce dont il a été démontré que ce n’est pas le cas en l’espèce. S’il est plutôt question d’une coopération plus globale, telle que visée à l’article 30 de la directive, force est de constater qu’elle est rendue difficile dans un dossier où le gouvernement luxembourgeois a déjà pris fait et cause pour la thèse de l’éditeur en intervenant aux côtés de la SA CLT-UFA devant la Cour de justice de l’Union européenne. 102. Troisièmement, s’agissant de la prétendue violation, par le CSA, de l’article 2 et de l’article 159, § 5, du décret SMA, il résulte des éléments développés plus haut qu’elle n’a pas lieu. Au contraire, la soumission de RTL-TVi à la régulation du CSA découle, comme démontré plus haut, d’une application correcte des critères de compétence territoriale visés à l’article 2. Quant à l’article 159, § 5, il n’impose de concertation entre pays d’origine et pays de réception que lorsque ceux-ci diffèrent, ce dont il a été prouvé que ce n’est pas le cas. XV - 3838 - 13/35 103. Quatrièmement, s’agissant de l’erreur de fait que commettrait le CSA en considérant que les décisions éditoriales relatives au service RTL-TVi seraient prises en Belgique, il a été développé plus haut qu’il ne s’agit pas d’une erreur et que c’est sur la base d’un raisonnement étayé et circonstancié que le CSA localise ces décisions en Communauté française de Belgique. 104. Cinquièmement, s’agissant de la supposée méconnaissance du contexte européen dont ferait preuve le CSA en considérant les cas de ciblage comme atypiques et comme constitutifs de contournement du droit communautaire, ce reproche se base sur une analyse pour peu simpliste de la position du CSA. Les cas de ciblage sont effectivement fréquents au sein de l’Union européenne et sont une conséquence normale du principe de libre-circulation des services qui fonde la directive SMA. La Fédération Wallonie-Bruxelles est actuellement ciblée par différents services édités depuis l’étranger, et le CSA n’entend pas s’y opposer. Le cas des services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL est cependant différent et particulièrement spécifique, en ce qu’il n’a jamais constitué un véritable ciblage mais une délocalisation fictive postérieure à des années d’établissement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans un tel cas, il est permis de parler de volonté de contournement dans le chef du groupe RTL par une interprétation abusive des critères de juridiction et de vouloir restaurer en droit une situation qui soit conforme aux faits concrets. 105. Sixièmement, s’agissant du fait que le CSA aurait reconnu la compétence de l’ALIA en lui transmettant autrefois les plaintes reçues à l’égard de RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, et du fait qu’elle méconnaît aujourd’hui la compétence et le travail du régulateur luxembourgeois, il s’agit là d’un argument qui ne correspond en aucune manière à la réalité. Le CSA a en effet toujours scrupuleusement spécifié, à chaque transfert de plainte, qu’il n’entraînait aucune reconnaissance de la compétence de l’ALIA. Plus précisément, c’est le texte suivant qui était repris dans chaque courrier de transfert : “Nonobstant l’absence de réponse définitive à la question de savoir qui est compétent pour exercer un contrôle à l’égard des trois chaînes du groupe RTL diffusées à destination du public belge francophone, il appartient au Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout mettre en œuvre pour que les plaintes des téléspectateurs puissent recevoir une réponse dans les meilleurs délais. Dans cette optique, à titre conservatoire et sans aucune reconnaissance préjudiciable d’abandon de compétence, le collège d’autorisation et de contrôle du CSA a pris la décision de transmettre la plainte relative à l’objet sous rubrique à l’Autorité Luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel du Grand-duché de Luxembourg pour toute suite utile qu’il pourrait y apporter”. 106. Le CSA n’a donc jamais renoncé à sa compétence sur les services concernés mais s’est contenté, face à ses difficultés à obtenir une interprétation claire des règles de compétence territoriale par l’autorité la plus compétente pour ce faire (à savoir la Cour de justice de l’Union européenne), d’adopter une approche pragmatique et permettant un traitement rapide des plaintes du public. 107. Si le collège est aujourd’hui revenu sur cette pratique, ce n’est pas parce qu’il méconnaîtrait le travail accompli par l’ALIA – il ne lui appartient d’ailleurs pas de juger de la qualité de ce travail – mais simplement parce que cette solution ne s’est pas avérée satisfaisante en pratique, pour de nombreuses raisons. 108. En effet, comme le collège l’exposait dans sa décision du 29 juin 2017 de cesser de transmettre à l’ALIA les plaintes adressées par le public au CSA, plusieurs monitorings réalisés par les services du CSA sur les trois services XV - 3838 - 14/35 télévisuels concernés révélaient des indices d’infractions potentielles graves et nombreuses. Il fallait également constater que, plus de dix ans après l’expression par le groupe RTL de sa volonté de se placer sous juridiction luxembourgeoise pour les trois services en cause, le public de ces services continuait encore à n’adresser ses plaintes qu’exclusivement au CSA et jamais à l’ALIA. Par ailleurs, la pratique mise en place par le CSA n’était pas conforme à la législation en vigueur puisqu’elle méconnaissait les règles de compétence territoriale contenues dans la directive SMA. En outre, politiquement, il apparaissait contraire aux valeurs démocratiques que le CSA n’exerce son contrôle que sur les éditeurs ne captant que 30 % de l’audience globale et 30 % du marché publicitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Culturellement, la non-régulation des trois services en cause par le CSA entraînait une perte d’investissements dans la production d’œuvres européennes. Sur un plan concurrentiel, la soumission de trois services télévisuels importants à des règles différentes que les services avec lesquels ils entrent en concurrence directe sur le marché de l’audience et des annonceurs entraînait une distorsion incitant au contournement et à la délocalisation. Enfin, la situation dénoncée aboutissait à une perte de légitimité pour les règles de la Communauté française et pour le régulateur chargé de les appliquer, dès lors qu’il pouvait être tenté, en réaction au problème concurrentiel susmentionné, d’en faire une application plus souple à l’égard des éditeurs restés dans le périmètre régulatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec pour conséquence une protection moindre du consommateur et, à la clé, une éventuelle mise en cause de la responsabilité sociétale du CSA. 109. Septièmement, enfin, s’agissant de l’“abus de pouvoir manifeste” qu’aurait commis le collège en prenant cette décision et s’agissant des allégations de l’éditeur relatives à la faible majorité à laquelle le collège aurait pris cette décision, le collège ne peut que vivement les contester. 110. Il n’aperçoit en effet pas en quoi sa décision, visant à réconcilier la pratique avec le droit, constituerait un abus de pouvoir. Il lui semble non seulement que l’objectif de cette décision était légitime mais qu’elle repose, en outre, sur des arguments juridiques sérieux exposés ci-avant. Quant à la majorité à laquelle la décision a été adoptée, cette considération est parfaitement irrelevante [sic], dès lors qu’elle respecte les règles de délibération du collège prévues par l’article 148 du décret SMA et par le règlement d’ordre intérieur du collège. 111. En conséquence, aucun des arguments soulevés par l’éditeur dans son courrier du 16 avril 2018 ne permet de remettre en cause le raisonnement juridique effectué aux points
- b)et
- c)de la présente section de la présente décision : le CSA est compétent pour statuer sur le grief notifié à l’éditeur. 3.2. Sur le grief
- a)Le droit applicable 111. Selon l’article 1er, 30°, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (ci-après “le décret SMA”), le placement de produit est défini comme suit : “Placement de produit : insertion d’un produit, d’un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie”. 112. Selon l’article 21 du même décret : “§ 1er. Le placement de produit est interdit. XV - 3838 - 15/35 § 2. Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible : 1° dans les œuvres de fiction cinématographique et télévisuelle ainsi que dans des programmes sportifs et de divertissement, ou 2° lorsqu’il n’y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux programmes pour enfants ni aux journaux télévisés. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les conditions suivantes : 1° Leur contenu et, dans le cas de services linéaires, leur programmation, ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur de services ; 2° Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ; 4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette dernière condition s’applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l’éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire. § 3. Les dispositions des § 1er et § 2 s’appliquent aux programmes produits après le 19 décembre 2009”.
- b)Sur le premier grief : la mise en avant injustifiée 108. Dans le rapport d’instruction, c’est la mise en avant d’un produit en particulier qui est considérée comme injustifiée : celle de la bière Ciney. 109. Pour apprécier le caractère injustifié de la mise en valeur de ce produit, le Secrétariat d’instruction s’est fondé sur la recommandation du collège du 17 décembre 2009 relative au placement de produit. Cette recommandation définit la mise en avant injustifiée comme “une présentation de produits ou de marques aisément identifiables par un téléspectateur non averti et moyennement attentif qui n’est pas justifiée au regard des besoins éditoriaux de l’émission”. La recommandation énumère en outre une série d’indices qui peuvent être pris en compte pour apprécier l’existence d’une telle mise en avant : “ - la complaisance affichée envers un produit, un service ou une marque ; - l’absence de pluralisme dans la présentation des biens, services ou marques ; - la fréquence de la citation et/ou de la visualisation d’un produit ou d’une marque ; - l’indication de l’adresse et/ou des coordonnées téléphoniques ou télématiques d’un annonceur ; - l’absence de regard critique. D’autres indices peuvent ponctuellement être retenus afin de tenir compte des spécificités des différents types de programme : fiction, émission de jeu, émission culinaire, etc.”. XV - 3838 - 16/35 110. En l’espèce, le collège constate, avec le secrétariat d’instruction, que la séquence consacrée à la bière Ciney dure environ 4 minutes sur un programme de 20 minutes. En outre, elle comporte une petite dizaine de gros plans sur le logo de la marque (sur la façade du café, la pompe à bière, les verres) et de nombreux autres plans moins serrés où la marque est également visible. Enfin, les deux protagonistes de la séquence – dont l’une est employée par le groupe qui commercialise le produit présenté – ne cessent d’échanger des propos élogieux au sujet du produit : - “Ça se matche super bien ! Ça passe tout seul, hein ?” - “Ben écoute, la blonde j’ai envie de dire tout en raffinement, en délicatesse avec cette pintade”. - “C’est une bière très fruitée : la banane, le melon, poire. Donc très très très agréable au nez”. - “Et beaucoup de délicatesse avec une volaille. Très tendre”. 111. Quant à la séquence “recette”, en fin d’émission, on y retrouve d’autres gros plans et citations de la marque, ainsi qu’un dernier commentaire élogieux de l’animateur : “Bon alors, chers amis, après tous ces efforts, parce que cette fois-ci je me suis un peu enflammé, [l’on voit Julien se servir le reste de la bouteille de Ciney dans un verre Ciney] il me reste un peu de réconfort, cela ne me fera pas de tort, un bon petit coup [il boit une gorgée, visiblement satisfait]”. 112. Au vu de ce qui précède, le collège estime que trois des indices de la mise en avant injustifiée, cités dans sa recommandation du 17 décembre 2009, sont clairement présents : la complaisance affichée envers un produit, la fréquence de la citation et de la visualisation de ce produit, et l’absence de regard critique à son égard. 113. Certes, la recommandation invite à tenir compte des spécificités et besoins éditoriaux de chaque programme. L’on pourrait donc considérer qu’il y a lieu de faire preuve de plus de tolérance face à un programme qui a justement pour objet de mettre en valeur le patrimoine – notamment culinaire – d’une région. 114. C’est exactement ce qu’a fait le Secrétariat d’instruction lorsqu’il a décidé de ne pas épingler d’autres séquences mettant en avant d’autres produits et lieux touristiques. En effet, il ressort d’un courrier au Secrétariat d’instruction de l’ASBL Wallonie Belgique Tourisme que cette ASBL a financé trois séquences du programme (l’introduction à la Maison du tourisme, le reportage sur le sentier d’art et celui sur la fromagerie du Samson). Il ressort, en outre, de la convention conclue par cette ASBL avec l’éditeur que sa démarche, en cofinançant l’émission, consiste à “faire mieux connaître les joyaux touristiques en Wallonie”. Le collège, tout comme le Secrétariat d’instruction, estime dès lors que les séquences ainsi cofinancées par WBT correspondent aux besoins éditoriaux du programme, à savoir la mise en valeur du patrimoine local. 115. Il peut en aller de même pour certaines autres séquences qui, même non financées par WBT, ont un sens par rapport à ces besoins éditoriaux. C’est le cas du reportage sur la moutarderie Bister, qui se trouve effectivement dans la région et qui est en outre accessible au public pour des visites touristiques. 116. Mais la situation est différente pour la bière Ciney, qui n’est attachée à la région que par son nom. Il s’agit en réalité d’une marque du groupe international Alken-Maes, et la bière elle-même est produite à Alken dans le Limbourg. Si la séquence s’est retrouvée dans l’émission, c’est donc essentiellement parce qu’elle a été cofinancée par l’annonceur et non parce qu’elle correspondait aux besoins XV - 3838 - 17/35 éditoriaux spécifiques de l’émission “La grande balade” consacrée à la région de Condroz-Famenne. 117. La mise en avant de ce produit est dès lors injustifiée et le premier grief est donc établi.
- c)Sur le second grief : la mauvaise identification du placement de produit 118. Conformément à l’article 21, § 2, alinéa 3, 4°, du décret SMA, une émission comportant du placement de produit doit être identifiée comme telle par des moyens optiques en début et fin d’émission, ainsi qu’après chaque interruption publicitaire. 119. La recommandation du collège du 17 décembre 2009 relative au placement de produit, déjà citée plus haut, fixe les modalités de cette identification : “le pictogramme, auquel les téléspectateurs auront été familiarisés, apparaît seul en bas d’écran au minimum pendant 10 secondes au début et à la fin des programmes, ainsi qu’à la suite des interruptions publicitaires. (…) De manière générale, si l’éditeur décide de faire apparaître en fin de programme ou au cours du générique de fin les noms des marques ou produits placés, il y a lieu de le faire d’une manière telle qu’une confusion ne se crée pas avec les pratiques de parrainage. Le placement de produit n’exclut pas la pratique du parrainage au sein d’un même programme, mais il importe de respecter pour chacune de ces formes de communication commerciale les règles qui leur sont propres. Les marques ou produits placés ne pourront être mentionnés que dans un but d’information et pas dans un but de promotion. La mention prendra donc la forme de simples citations, graphiquement conformes aux autres éléments du générique, sans faire apparaitre le logo ou d’autres signes distinctifs des marques ou produits placés, et à l’exclusion de toute communication de nature publicitaire”. 118. En l’occurrence, le pictogramme “PP”, dont il est question, n’a été diffusé que dix secondes en début d’émission, mais pas à la fin de celle-ci. En outre, la publication, en fin d’émission, d’un “agenda” avec un renvoi oral vers le site Internet d’un partenaire commercial (“La Wallonie gourmande à télécharger sur le site lawalloniegourmande.be”) ne correspondait pas aux conditions fixées par la recommandation en ce qu’elle tendait à entraîner une confusion entre la communication commerciale et son mode d’identification, rendant les choses peu compréhensibles pour le public. 119. Le second grief est dès lors également établi. 120. En conséquence, considérant l’établissement du grief, prenant acte de l’absence d’arguments de fond invoqués par l’éditeur, mais considérant néanmoins que c’est la première fois qu’il est mis en cause sur cette base, qui constitue d’ailleurs une législation récente, le collège estime qu’il est fait une juste appréciation de l’article 159 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels en adressant à la SA RTL Belgium un avertissement. 121. Dès lors, après en avoir délibéré et en application de l’article 159, § 1er, 1°, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, le collège d’autorisation et de contrôle adresse à la SA RTL Belgium un avertissement ». XV - 3838 - 18/35 Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier du 20 juin 2018, adressé par pli recommandé, l’acte attaqué est notifié à la première partie requérante. 14. Le 6 juillet 2018, la première partie requérante fait opposition à la décision du 14 juin, en application de l’article 161, § 5, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, alors en vigueur. 15. Le 8 novembre 2018, le collège d’autorisation et de contrôle rejette l’acte d’opposition de la première partie requérante. Cette décision fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro A. 227.180/XV-3971. Par un arrêt n° 254.182, prononcé ce jour, le Conseil d’État a rejeté celui-ci. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de l’article 4, § 3, du Traité sur l’Union européenne (TUE), des articles 49 et 56, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des articles 2, 3, 4, 29 et 30, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive SMA), de l’article 2, §§ 2, 3 et 4 et de l’article 159, §§ 3 et 5, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (décret SMA), des articles 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur de droit et l’erreur de fait. Les parties requérantes soulignent que la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, précitée (directive SMA) repose sur le principe fondamental du pays d’origine. Elles rappellent qu’en application de ce principe, un fournisseur de services de médias relève de la compétence de son État membre d’origine en ce qui concerne la fourniture d’un service de médias audiovisuels, qu’il doit respecter la législation de cet État applicable aux émissions destinées au public (article 2, § 1er, de la directive SMA) et qu’il est libre de fournir ses services dans les autres États membres sans aucune autre entrave et, notamment, sans devoir subir un deuxième contrôle de la part de l’État membre de réception XV - 3838 - 19/35 (article 3, § 1er, de la directive). Elles s’appuient également sur le considérant 33 de cette directive. Elles considèrent que le décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009, précité, (décret SMA), doit s’interpréter conformément l’article 2 de la directive SMA qui fixe les critères permettant de déterminer quel État membre est compétent à l’égard d’un fournisseur de services de médias. Elles ajoutent que si le Conseil d’État devait constater que ce décret ne transpose pas correctement cette directive, il devrait en écarter l’application et reconnaître un effet direct à la directive SMA. Elles exposent que les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL sont autorisés par des concessions octroyées à RTL Belux par le Gouvernement luxembourgeois. Elles précisent que ces services sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation luxembourgeoise, à savoir l’ALIA. Elles mettent en exergue le fait que l’acte attaqué fait suite à une décision de principe du CSA du 29 juin 2017, par laquelle ce dernier a décidé de ne plus transmettre à l’autorité luxembourgeoise de régulation de l’audiovisuel les plaintes qui lui sont adressées par le public concernant les services RTL-TVi, Club RTL ou Plug RTL. Elles contestent la compétence du CSA alors que ces services sont déjà sous le contrôle du régulateur luxembourgeois et estiment que l’acte attaqué crée unilatéralement une situation de double juridiction prohibée par la directive précitée. Elles rappellent qu’à la suite de l’arrêt n° 189.503 du 15 janvier 2009 et de l’arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2010 (C-517/09), le CSA avait précédemment décidé de transmettre à l’autorité de régulation luxembourgeoise les plaintes qu’il recevait concernant les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL. Elles écrivent que la pratique a démontré que le régulateur luxembourgeois donnait suite aux plaintes qui lui étaient transmises par le CSA, non sans opérer sa propre appréciation de leur bien-fondé. Elles constatent que, même après la décision du CSA du 29 juin 2017, l’ALIA a continué à traiter les plaintes concernant les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL. Elles critiquent la position de la partie adverse selon laquelle sa compétence sur les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL est justifiée par le fait que le fournisseur de ces services serait RTL Belgium SA et non RTL Belux. Elles contestent cette affirmation et estiment qu’en tout état de cause, indépendamment de la question de savoir qui en est le fournisseur, il est incontestable que les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL font déjà l’objet d’un contrôle de la part de XV - 3838 - 20/35 l’ALIA. Selon elles, ce simple constat suffit par lui-même pour conclure à l’irrégularité de l’acte attaqué, comme l’a jugé l’arrêt n° 189.503 du 15 janvier 2009. Elles s’étonnent qu’aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse indique qu’il ne lui appartient pas de juger de la qualité du travail de l’ALIA tout en s’érigeant pourtant en deuxième régulateur compétent à l’égard des services RTL- TVi, Club RTL et Plug RTL. Elles considèrent que, ce faisant, l’acte attaqué viole le principe de la libre circulation des services de médias audiovisuels, dont le principe du pays d’origine et le principe de la compétence d’un seul État membre à l’égard d’un même service sont la pierre angulaire. Elles soulignent que, dans son arrêt n° 189.503, précité, le Conseil d’État a jugé qu’était dépourvue de pertinence la question de l’identité de l’éditeur de services de médias audiovisuels car ce sont les programmes, c’est-à-dire les services eux-mêmes qui font l’objet des concessions luxembourgeoises. Elles se réfèrent au principe de coopération loyale, consacré par l’article 4, § 3, du TUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, pour en déduire que la partie adverse, comme tout autre autorité, doit coopérer loyalement avec les institutions de l’Union européenne et celles des autres États membres afin d’assurer l’application correcte du droit européen, en ce compris le principe du pays d’origine fixé par la directive SMA. Elles sont d’avis qu’en ignorant volontairement le contrôle exercé par l’ALIA sur les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, la partie adverse a porté atteinte à ce principe. Elles considèrent que cette dernière aurait préalablement dû tenter de résoudre la question d’abord avec les autorités luxembourgeoises et, ensuite, au sein du comité de contact, conformément à l’article 29 de la directive SMA. Elles estiment qu’à défaut de solution, la partie adverse devait solliciter l’avis de la Commission européenne et saisir, le cas échéant, les juridictions luxembourgeoises pour contester la validité des concessions luxembourgeoises, ces juridictions ayant la possibilité de poser des questions préjudicielles à ce sujet. Elles relèvent que cette manière de procéder a été consacrée par l’arrêt n° 189.503, précité, et se réfèrent également à un arrêt du Conseil d’État néerlandais statuant dans un sens similaire. Elles soutiennent que la procédure prévue en cas de contournement par l’article 4, §§ 2 et 3, de la directive SMA, transposé par l’article 159, § 5, alinéas 1er et 2, du décret SMA, n’a pas été respectée puisque la partie adverse a agi unilatéralement. Elles ajoutent que même s’il fallait considérer que la partie adverse a entendu faire application de l’article 3, § 2 et suivants, de cette directive, transposé par l’article 159, § 3, de ce décret, qui permet de déroger provisoirement au principe XV - 3838 - 21/35 de la liberté de réception, il faudrait constater que ni la procédure ni les conditions prévues par ces dispositions n’ont été respectées. Elles contestent également le motif de l’acte attaqué selon lequel le contrôle exercé par le régulateur luxembourgeois ne serait pas effectif. Elles font valoir que la solution du présent litige doit être la même que celle adoptée dans l’arrêt arrêt n° 189.503, précité. Selon elles, l’enseignement de cet arrêt reste d’actualité malgré la modification de la directive 89/552/CEE en 2007 et sa coordination en 2010. Elles sont d’avis que la circonstance que le décret SMA a remplacé l’ancien système d’autorisation par un régime de déclaration ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, contrairement à ce qu’indique, à tort, l’acte attaqué. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la détermination de l’État d’origine d’un service de média audiovisuel doit se faire en fonction des critères établis par la directive précitée et non selon le choix du service en question ou d’un État membre, ni en fonction d’une quelconque règle de priorité chronologique qui n’est nullement prévue par cette directive. Elle s’autorise des observations déposées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt précité du 22 décembre 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne pouvaient être connues du Conseil d’État lorsqu’il a rendu son arrêt de 2009. Elle en déduit que l’octroi de concessions luxembourgeoises ne suffit pas pour que RTL Belux SA & Cie SECS puisse se voir reconnaître la qualité d’éditeur de ces services au sens de la directive précitée et que l’effectivité du contrôle exercé par le régulateur luxembourgeois est sans incidence à cet égard. Selon elle, le principe de coopération loyale impose non seulement aux États membres et à leurs organes de s’abstenir d’agir de manière contraire au droit de l’Union européenne, mais les oblige également à prendre toutes les mesures positives requises en vue de l’application effective de celui-ci aux situations concrètes qui leur sont soumises. Elle soutient avoir assuré l’effet utile du droit européen applicable en considérant la première partie requérante comme étant le fournisseur des services de médias en Belgique dans la mesure où elle a son siège social dans ce pays et que les décisions éditoriales relatives aux services concernés sont effectivement prises dans ce pays. Elle rappelle qu’elle a posé une question préjudicielle à ce sujet qui a été jugée irrecevable par la Cour de justice de l’Union européenne en raison de sa qualité d’autorité administrative et non de juridiction. Elle conteste avoir voulu mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 3, § 2, de la directive précitée, qui concerne les incitations à la haine ou les XV - 3838 - 22/35 atteintes aux règles de protection des mineurs, ou encore celle prévue par l’article 4, § 3, qui suppose qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle fournissant une émission télévisée destinée entièrement ou principalement au territoire d’un État membre se soit établi sur le territoire d’un autre État membre afin de contourner les règles plus strictes du premier. Elle considère, au contraire, que la responsabilité éditoriale sur les trois services concernés est exercée par un organisme établi en Belgique, à savoir la première partie requérante. Elle se réfère à cet égard à nouveau aux observations de la Commission européenne lors de la procédure précitée devant la Cour de justice de l’Union européenne. Elle estime qu’est également inapplicable la procédure prévue par l’article 29 de la directive qui instaure un mécanisme de consultation au sujet des problèmes pratiques dès lors qu’un problème de cette nature ne se pose pas en l’espèce. Elle précise ne pas avoir de représentant au sein du comité de contact prévu par cette disposition, de telle sorte qu’elle n’a donc pas le pouvoir de faire inscrire elle-même un point à l’ordre du jour d’une réunion. Elle constate qu’en 2006, ce comité a déjà examiné cette question sans aboutir à un résultat tangible et qu’il en va de même pour les échanges qu’elle a eu avec son homologue luxembourgeois dans le cadre de la procédure prévue par l’article 30 de la directive. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes estiment qu’est sans pertinence, dans le cadre du premier moyen la question d’identifier qui, de RTL Belgium SA ou de RTL Belux SA & Cie SECS, a la qualité de fournisseur de services de médias à l’égard des services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, sachant qu’indépendamment de cette question, il est un fait incontestable que ces services font déjà l’objet d’un contrôle de la part de l’ALIA. Elles font valoir que l’acte attaqué a pour effet que ces mêmes services soient soumis à une double juridiction : celle de l’ALIA et celle du CSA. Elles exposent qu’aucune concertation entre le CSA et l’ALIA relative à la question de la compétence à l’égard des services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL n’a eu lieu préalablement à la décision unilatérale du 29 juin 2017 du CSA. Elles reconnaissent qu’une rencontre entre des membres du CSA et de l’ALIA a bien eu lieu le 3 février 2017 au Château de la Poste mais affirment que cette rencontre, informelle et sans ordre du jour, n’avait nullement pour objet spécifique la question de la compétence à l’égard de ces services. Elles soulignent que le gouvernement luxembourgeois n’a pas retiré les concessions relatives aux services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL mais les a, au contraire, renouvelées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, confirmant l’exercice par le Grand-Duché de Luxembourg de la compétence sur ces services. XV - 3838 - 23/35 Elles affirment que les procédures prévues par les articles 3, § 2, et 4, § 2, et de la directive SMA sont les seules permettant de déroger au principe du pays d’origine et relèvent que la partie adverse elle-même admet que les conditions prévues pour mettre en œuvre ces procédures ne sont pas réunies. Elles estiment que, conformément au principe de coopération loyale fixé à l’article 4, § 3, du TUE, la partie adverse ne pouvait contester la compétence des autorités luxembourgeoises sans mettre en œuvre certains mécanismes de consultation et de coopération. Selon elles, la partie adverse aurait dû, en premier lieu, chercher, au besoin via les autorités belges, à résoudre la question avec les autorités luxembourgeoises, le cas échéant au sein du comité de contact prévu à l’article 29 de la directive SMA. Elles rappellent que ce comité est compétent pour faciliter la mise en œuvre effective de cette directive en organisant des consultations régulières sur tous les problèmes pratiques résultant de son application, mais également pour donner des avis de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Elles exposent que, quand bien même la partie adverse ne pourrait pas saisir elle-même ce comité de contact, cette dernière n’expose pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas demandé aux autorités belges de le faire. Elles considèrent également que la partie adverse ne pouvait agir unilatéralement sans solliciter préalablement l’avis de la Commission européenne. Elles soutiennent également que la partie adverse aurait dû agir devant les juridictions luxembourgeoises pour contester la validité des concessions luxembourgeoises octroyées à RTL Belux SA & Cie SECS pour les services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, et demander à l’État belge ou à la Commission européenne d’introduire un recours en manquement contre le Grand-Duché de Luxembourg devant la Cour de justice de l’Union européenne. Elles considèrent, qu’en vertu des articles 4, § 3, du TUE et 344 du TFUE, il n’appartient pas au Conseil d’État de juger si c’est à tort ou à raison que le Grand-Duché de Luxembourg se considère comme l’État membre compétent à l’égard des services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL et si, par conséquent, les concessions luxembourgeoises sont régulières ou non, conformément à ce qu’a jugé l’arrêt A-Rosa Flussschiff GmbH du 27 avril 2017 de la Cour de justice (affaire C- 620/15) à propos d’un certificat E 101. Elles en déduisent que toute question préjudicielle que le Conseil d’État poserait à la Cour de justice dans le but de pouvoir déterminer si c’est à raison ou à tort que le Grand-Duché de Luxembourg se considère comme l’État membre compétent à l’égard des services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL serait jugée irrecevable par la Cour de justice car non pertinente, puisque le Conseil d’État est sans compétence à cet égard. Elles affirment que la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, manifestée notamment par la délivrance des concessions luxembourgeoises, ne peut pas être contestée de manière XV - 3838 - 24/35 incidente, en ce compris par le biais d’une question préjudicielle posée par une juridiction belge. À titre subsidiaire, elles proposent néanmoins que soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne les quatre questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 1(
- c)à 1(f), 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, lus à la lumière de l’objectif d’éviter une situation de double compétence exprimée dans les considérants 34 et 35, ainsi que les articles 4
(3)TUE et 49 TFUE doivent-il être interprétés comme s’opposant à ce qu’un second État membre, excepté dans les cas et selon les procédures prévues aux articles 3
(2)et 4
(2)de la directive 2010/13/UE, cherche unilatéralement à imposer sa compétence à l’égard d’un service de médias audiovisuels, alors qu’un premier État membre exerce déjà sa compétence sur ce service de médias audiovisuels sur la base d’une concession en vigueur, que ce premier État membre continue de considérer que c’est à bon droit qu’il exerce cette compétence et que l’exercice de la compétence par le second État membre aboutit dès lors à une situation où plus d’un État membre exerce la compétence à l’égard d’un même service de médias audiovisuels ?
- En cas de divergence entre États membres (et/ou leurs autorités de régulation) quant à l’interprétation des critères permettant de déterminer qui est l’organisme de radiodiffusion télévisuelle d’un service de médias audiovisuels déterminé et où est établi cet organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de la directive 2010/13/UE, est-ce que le second État membre qui voudrait exercer la compétence sur ce service de médias audiovisuels, alors que le premier État membre exerce déjà la compétence sur ce service de médias audiovisuels, devrait demander au premier État membre de retirer la concession relative à ce service de médias audiovisuels qu’il a octroyée et, en cas de refus de la part du premier État membre, soumettre l’affaire à la Cour de justice de l’Union européenne en sollicitant de la Commission européenne qu’elle introduise un recours en manquement contre le premier État membre (article 258 TFUE) ou en introduisant lui-même un recours en manquement (article 259 TFUE), et devrait s’abstenir de tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service de médias audiovisuels, sauf si et jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne lui donne raison ?
- Est-ce que le second État membre qui voudrait exercer la compétence sur un service de médias audiovisuels, alors que le premier État membre exerce déjà la compétence sur ce service de médias audiovisuels, devrait, avant de poser tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service de médias audiovisuels, et indépendamment de l’introduction des procédures visées à la question 2, a) consulter le premier État membre en vue d’aboutir, si possible, à une solution commune ? ; et/ou b) solliciter que la question soit soumise au Comité de contact institué par l’article 29 de la directive 2010/13/UE ? ; et/ou c) solliciter l’avis de la Commission européenne ? ; et/ou d) inviter le premier État membre, qui a octroyé la concession relative à ce service de médias audiovisuels, à retirer celle-ci et, en cas de refus, utiliser les procédures juridictionnelles disponibles dans ce premier État membre pour contester ce refus de retirer la concession ?
- Dans la situation où un service de médias audiovisuels fait déjà l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre sur base de la directive XV - 3838 - 25/35 2010/13/UE, est-ce que l’article 344 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4
(3)TUE et la directive 2010/13/UE, interdit à une juridiction nationale d’un second État membre de juger que l’autorité de régulation de ce second État membre avait raison de se considérer elle-même compétente pour contrôler ce service de médias audiovisuels, étant donné que, ce faisant, la juridiction nationale du second État membre jugerait que le premier État membre avait tort de se considérer lui-même compétent pour contrôler ce service de médias audiovisuels et rendrait donc en réalité un jugement sur un différend entre deux États membres relatif à l'interprétation et/ou à l'application du droit européen ? Dans une telle situation, est-ce que la juridiction nationale du second État membre devrait se limiter à annuler la décision de l’autorité de régulation de ce second État membre, pour le motif que le service de médias audiovisuels fait déjà l’objet d’une concession octroyée par le premier État membre ? ». Dans son dernier mémoire, en ce qui concerne la recevabilité du moyen, la partie adverse rejoint le rapport de l’auditeur selon lequel les arguments nouveaux développés dans le mémoire en réplique, qui sont relatifs à l’absence de demande à l’État belge ou à la Commission européenne d’intenter une action en manquement à l’encontre du Grand-Duché du Luxembourg, sont tardifs et, partant, irrecevables. Elle conteste que l’enseignement de l’arrêt n° 189.503 du 15 janvier 2009 soit transposable car il concerne une obligation de demande d’autorisation de diffusion qui n’est plus imposée depuis la modification apportée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelles. Elle considère également que les circonstances ont changé notamment en raison de la position exprimée par la Commission européenne dans ses observations écrites dans l’affaire C-517/
- Elle met également en exergue sa décision du 29 juin 2017 dans laquelle elle réaffirme sa compétence, qui est fondée sur des études nouvelles et un dossier actualisé. Elle estime que cette décision est motivée en fait et en droit sur la base d’éléments dont le Conseil d’État n’avait pas connaissance dans le cadre de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité. Selon elle, il s’agit, par ailleurs, d’une décision individuelle à caractère discrétionnaire et génératrice d’effets juridiques, puisqu’elle a conditionné l’exercice de sa compétence de régulateur à l’égard des services litigieux depuis le 29 juin 2017 et a mis fin à la communication des plaintes à l’ALIA. Elle relève que cette décision est connue des parties requérantes mais qu’elles ne l’ont jamais attaquée. Elle en déduit que cette décision est donc devenue définitive et qu’elle s’impose aux parties requérantes. Elle critique le raisonnement des parties requérantes quant aux différentes démarches qu’elle devrait nécessairement accomplir pour pouvoir contester la compétence des autorités luxembourgeoises. Elle estime, au contraire, XV - 3838 - 26/35 que seuls les critères matériels exhaustifs visés dans la directive SMA, transposés en Communauté française dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, doivent être appliqués. Elle considère qu’une situation de double juridiction n’est pas anormale puisque la directive SMA est restée en défaut d’harmoniser les règles d’octroi de licences ou d’autorisations administratives pour la fourniture de services de médias audiovisuels. Selon elle, dans cette hypothèse, il appartient à l’éditeur de service de saisir éventuellement la juridiction de l’État membre concerné pour lui demander d’annuler la décision du régulateur incompétent. Elle se fonde, à cet égard, sur l’enseignement d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 juillet 2019 (affaire C-622/17). Elle conteste également la nécessité et l’utilité des différentes démarches décrites par les parties requérantes ainsi que le rôle joué par l’ALIA qui n’exerce, selon elle, qu’un contrôle très restreint ne rencontrant pas les attentes des consommateurs. Elle ajoute que cette situation entraîne des répercussions sur les garanties d’effectivité des mécanismes de contrôle que la Communauté française est en droit d’exiger, non seulement en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, mais aussi en matière de contrôle du respect de la législation électorale. Elle s’interroge, à cet égard, sur la compétence et la légitimité du régulateur luxembourgeois pour interpréter des dispositions de droit belge en matière électorale ainsi que sur l’ingérence et l’atteinte à la souveraineté nationale que constitue le fait de confier à ce régulateur le soin de garantir la neutralité des débats télévisés pré-électoraux et le respect, par une couverture médiatique, des garanties démocratiques pendant les élections en Belgique. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes considèrent que l’argument selon lequel la partie adverse aurait dû demander à l’État belge ou à la Commission européenne d’introduire une procédure en manquement à l’encontre de l’État luxembourgeois n’est pas invoqué tardivement puisqu’il s’agit seulement d’une précision complémentaire en réplique. Elles estiment que cet élément relève de l’ordre public car il concerne le respect de principes fondamentaux qui se situent au cœur de l’ordre juridique européen, à savoir le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, § 3, du TUE et le principe de libre circulation des services au sein de l’Union européenne consacré à l’article 56 du TFUE. Quant au fondement du moyen, elles font valoir que si la partie adverse se déclare compétente pour contrôler un service déjà autorisé et contrôlé dans un autre État membre, elle viole nécessairement la liberté de circulation du fournisseur du service en question et ce faisant, elle méconnaît également son obligation de XV - 3838 - 27/35 coopération loyale en mettant en péril la réalisation d’un but fondamental du traité. Elles rappellent, à cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne au sujet du certificat E 101, ainsi que l’arrêt du Conseil d’État belge n° 189.503 et celui du Conseil d’État néerlandais du 6 août 2003 à propos de RTL4 et RTL
- Elles font valoir que malgré les modifications apportées à la réglementation applicable, l’enseignement de l’arrêt n° 189.503 est toujours pertinent. Elles relèvent que la décision de principe de la partie adverse, formulée dans sa délibération du 29 juin 2017, ne constitue pas un acte administratif attaquable devant le Conseil d’État, et qu’en toute hypothèse, le fait qu’elles n’aient pas attaqué cette délibération ne les empêche nullement de contester la compétence de la partie adverse dans le cadre des décisions que cette dernière a ultérieurement adoptées à l’encontre de ces services. Elles soutiennent que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 juillet 2019, auquel fait référence la partie adverse dans son dernier mémoire, ne porte pas sur la résolution d’une situation où deux États membres s’estiment compétents pour contrôler le même service en vertu des critères de compétence matériels fixés à l’article 2 de la directive SMA, mais concerne la portée du mécanisme prévu à l’article 3, § 2, de la directive SMA pour déroger provisoirement au principe du pays d’origine ainsi que le champ d’application de la directive SMA. Elles reviennent, à nouveau, sur les différentes démarches que la partie adverse indique avoir accomplies en vue de régler cette situation de double juridiction pour estimer qu’elles sont insuffisantes. Elles soulignent que l’État luxembourgeois a mandaté l’institut allemand EMR, spécialisé en droit des médias, pour effectuer une nouvelle analyse juridique de sa compétence à l’égard des services concernés au regard des critères de la directive SMA avant de renouveler leurs concessions, au terme de laquelle cet État membre a conclu qu’il était bel et bien compétent au regard de cette directive. Quant au contrôle effectué par l’ALIA au regard de la législation électorale belge, elles se réfèrent au Protocole d’accord du 4 juin 2009 entre la Communauté française et l’État luxembourgeois, qui prévoit en son article 5 qu’« eu égard aux spécificités belges, les parties entendent que CLT-UFA SA se conforme aux règlements belges relatifs aux programmes de télévision en matière électorale, sans préjudice des évolutions en la matière (évolutions provenant du droit européen, de la jurisprudence, etc.) ». IV.
- Appréciation La position de principe adoptée par la partie adverse le 29 juin 2017 quant à l’absence de transmission ultérieure à l’ALIA des plaintes reçues à l’égard de RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL n’est qu’une déclaration de principe qui n’était, à ce titre, pas susceptible de recours. L’adoption d’une telle position XV - 3838 - 28/35 n’implique pas que les recours dirigés contre des décisions prises individuellement par la suite ne pourraient plus contester l’absence de compétence de la partie adverse pour statuer sur ces plaintes. Par ailleurs, l’argumentation présentée par les parties requérantes dans leur mémoire en réplique au sujet de l’absence d’introduction d’une action en manquement à l’égard de l’État luxembourgeois ne consiste pas, à proprement parler, en l’invocation d’un moyen ou d’un grief nouveau mais il s’agit plutôt d’une réplique à la thèse présentée par la partie adverse dans son mémoire en réponse. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 189.503 du 15 janvier 2009, il était reproché à la première partie requérante d’émettre en Belgique sans autorisation alors qu’elle disposait d’une concession luxembourgeoise. Le régime d’autorisation qui était en vigueur à l’époque a été remplacé par un régime de déclaration à la suite de la transposition de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Si le préambule de la directive 89/552/CEE indiquait qu’elle « n’affecte pas les compétences que possèdent les États membres et leurs autorités en ce qui concerne l’organisation – y compris les systèmes de concession, d’autorisation administrative ou de taxation – et le financement des émissions, ainsi que le contenu des programmes », la directive 2007/65/CE qui la modifie, précise, au contraire, qu’« aucune disposition de la présente directive ne devrait obliger ou encourager les États membres à imposer de nouveaux systèmes d’octroi de licences ou d’autorisations administratives pour aucun type de service de médias audiovisuels ». Le décret du 5 février 2009 modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l’autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française a mis fin au régime d’autorisation et l’a remplacé par un régime de déclaration. La question tranchée par l’arrêt n° 189.503, précité, au sujet d’une absence d’autorisation n’est, dès lors, plus d’actualité et son enseignement n’est pas entièrement transposable en l’espèce. XV - 3838 - 29/35 Dans un arrêt du 4 juillet 2019 (ECLI:EU:C:2019:566, Baltic Media Alliance Ltd c/ Lietuvos radijo ir televizijos komisija), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ce qui suit au sujet des facteurs permettant de déterminer de quel État membre relève un service de médias audiovisuels : «
- À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 2010/13, ainsi qu’il ressort de son considérant 35, fixe une série de critères matériels qui détermine quel État membre est compétent à l’égard d’un fournisseur de services de médias en ce qui concerne la prestation des services faisant l’objet de cette directive.
- Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2010/13, relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de cette directive, qui sont considérés comme étant établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3 dudit article
- Premièrement, quant à la notion de “fournisseur de services de médias”, elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 2010/13 comme désignant la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé.
- La notion de “responsabilité éditoriale” est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de cette directive comme “l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande”. C’est l’exercice de ce contrôle aboutissant à l’adoption de décisions éditoriales et le fait d’assumer la responsabilité éditoriale qui en découle qui caractérisent le fournisseur de services de médias, défini à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de ladite directive.
- Partant, une personne physique ou morale, établie dans un État membre, assume la responsabilité́ éditoriale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2010/13, sur les programmes d’une chaîne de télévision diffusée si elle sélectionne et organise sur une grille chronologique les programmes de cette chaîne. Dans ce cas, elle constitue donc un fournisseur de services de médias, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de cette directive.
- En revanche, ainsi qu’il ressort du considérant 26 de la directive 2010/13, la définition du fournisseur de services de médias exclut les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale incombe à des tiers.
- S’agissant des différents facteurs dont il convient de tenir compte à cet égard, la circonstance que la personne concernée s’est vu délivrer une licence par l’organisme de régulation d’un État membre, bien qu’elle puisse constituer un indice du fait que cette personne a assumé la responsabilité éditoriale sur les programmes de la chaîne diffusée, ne saurait, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé́ au point 40 de ses conclusions, être décisif, à défaut pour le législateur de l’Union d’avoir harmonisé dans la directive 2010/13 l’octroi de licences ou d’autorisations administratives pour la fourniture de services de médias audiovisuels. Il y a, en outre, lieu d’apprécier si la personne concernée a le pouvoir de décider en dernière instance de l’offre audiovisuelle en tant que telle, ce qui suppose qu’elle ait à sa disposition suffisamment de moyens matériels et humains pour pouvoir assumer une telle responsabilité, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 à 45 de ses conclusions ». XV - 3838 - 30/35 Il en résulte que la détermination de l’État compétent nécessite préalablement de déterminer quelle est la personne qui doit être considérée comme étant le fournisseur de services de médias pour ensuite vérifier quel est l’État dans lequel cette personne est établie. Selon l’enseignement de cet arrêt, à défaut d’une harmonisation de l’octroi des licences et des autorisations administratives, les concessions luxembourgeoises obtenues par la seconde partie requérante ne constituent pas un indice décisif permettant de déterminer de manière indiscutable que c’est bien elle et non la première partie requérante qui exerce la responsabilité éditoriale pour les services de médias audiovisuels de RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL et, par conséquent, qu’elle est la personne morale qui doit être considérée comme le fournisseur de services au sens de la directive précitée. Dans son arrêt du 6 août 2003 (ECLI:NL:RVS:2003:AI0788), rendu à propos du contrôle des autorités luxembourgeoise à l’égard de RTL4 et RTL5, cité par les parties requérantes, la section du contentieux administratif du Conseil d’État des Pays-Bas n’a pas estimé devoir poser une question préjudicielle parce qu’elle se réfère à l’enseignement des arrêts de la Cour dans les affaires C-115/00 (Andreas Hoves Internationaler Transport-Service SARL c. Finanzamt Borken) (ECLI:EU:C:2002:409) et C-178/97 (Barry Banks e.a. c. Théâtre royal de la Monnaie) (ECLI:EU:C:2000:169) et plus précisément aux considérants 68-71 de l’arrêt « Hoves » et aux considérants 37, 40-42 et 45 de l’arrêt « Banks ». Elle estime qu’il ressort des considérants 37 et 42 de ce dernier arrêt que la Cour évoque la possibilité de résoudre une divergence de vues entre des institutions d’États membres comme celle en cause en demandant à l’institution d’un État membre de retirer sa décision et, en cas de refus, de soumettre le litige aux juridictions nationales de l’État membre dont relève cette dernière institution. Toutefois, le premier arrêt de la Cour (« Hoves ») se fonde notamment sur le fait que la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l’application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d’usage perçus pour l’utilisation de certaines infrastructures, a harmonisé les systèmes nationaux de taxes sur certains véhicules utilitaires pour estimer qu’il n’y a pas lieu de contraindre un transporteur qui a déjà payé une des taxes visées à ladite directive dans l’État membre d’établissement à l’acquitter une seconde fois dans l’État membre d’accueil. Or, comme le relève l’arrêt du 4 juillet 2019, précité, une telle harmonisation fait défaut dans la directive 2010/13 en ce qui concerne l’octroi de licences ou d’autorisations administratives. XV - 3838 - 31/35 Le second arrêt cité par le Conseil d’État néerlandais (« Banks ») s’inscrit également dans un cadre qui a fait l’objet d’une certaine harmonisation puisqu’il concerne le certificat E 101, délivré conformément aux articles 11bis et 12bis, § 7, du règlement n° 574/72, qui crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur non salarié concerné au régime de sécurité sociale de l’État membre où il est établi qui s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail. Toutefois, comme l’indique l’arrêt du 4 juillet 2019, l’octroi d’une licence ou d’une autorisation par un État membre ne crée pas une telle présomption que la personne qui l’a obtenue peut être considérée comme le fournisseur de services de médias au sens de la directive 2010/13 puisqu’il ne s’agit, selon la Cour, que d’un indice non décisif. Par conséquent, il ne s’impose pas avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable que les principes qui ont été dégagés par la Cour en ce qui concerne le certificat E 101 soient également applicables, tels quels, à l’octroi par un État membre d’une autorisation à une personne identifiée, à tort ou à raison, comme étant le fournisseur de services de médias. Par ailleurs, le principe de coopération loyale, garanti par l’article 4, § 3, du TUE, qui impose que l’Union européenne et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités, n’a pas un contenu défini avec une telle précision qu’il ne subsisterait aucun doute sur la portée exacte des démarches que doit éventuellement accomplir une autorité de régulation qui, comme en l’espèce, estime que c’est l’État membre dont elle relève qui doit être considéré comme étant celui qui est compétent à l’égard d’un fournisseur de services de médias audiovisuels et non celui qui a attribué des concessions pour le même service. Dans un arrêt du 4 octobre 2018 (ECLI:EU:C:2018:811), la Cour a notamment jugé ce qui suit : «
- D’autre part, il y a encore lieu de rappeler que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du traité FUE est soulevée devant elle (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C 3/16, EU:C:2017:209, point 42).
- La Cour a jugé que l’obligation de saisine prévue à cette disposition a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C 3/16, EU:C:2017:209, point 33 et jurisprudence citée). XV - 3838 - 32/35
- Certes, une telle obligation n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l’existence d’une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 21 ; du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C 160/14, EU:C:2015:565, points 38 et 39, ainsi que du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C 379/15, EU:C:2016:603, point 50) ». (C.J.C.E., arrêt du 4 octobre 2018, Commission européenne c. République française, C 416/17, EU:C:2018:811, points 108 à 110) Il y a, par conséquent, lieu de poser les questions préjudicielles suggérées, à titre subsidiaire, par les parties requérantes elles-mêmes, en les reformulant toutefois légèrement notamment en raison du fait que, contrairement à la formulation suggérée, les concessions n’ont pas été octroyées « sur la base » de la directive 2010/13 puisque cette directive ne prévoit aucun régime de concession ni même d’autorisation quelconque et que le dossier administratif ne fait pas non plus apparaître que c’est l’État belge qui « cherche à imposer unilatéralement sa compétence » mais une autorité de régulation qui estime que l’État membre dont elle relève est celui où est établie la personne qui devrait être considérée comme le fournisseur de service de médias. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l’Union européenne : «
- Les articles 1(c) à 1(f), 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, lus à la lumière de l’objectif d’éviter une situation de double compétence exprimé dans les considérants 34 et 35 de cette directive, ainsi que les articles 4
(3)TUE et 49 TFUE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de régulation, qui estime que l’État membre dont elle relève est celui où est établie la personne qui devrait être considérée comme le fournisseur de service de médias, inflige une sanction à cette personne alors qu’un premier État membre XV - 3838 - 33/35 s’est déjà estimé compétent à l’égard de ce service de médias audiovisuels pour lequel il a octroyé une concession ? 2. Le principe de coopération loyale, garanti par l’article 4
(3)du TUE (ancien article 10 TCE), doit-il être interprété comme imposant une obligation à l’État membre qui entendrait exercer la compétence sur ce service, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, de demander au premier État membre de retirer la concession relative à ce service de médias audiovisuels qu’il a octroyée et, en cas de refus de sa part, de soumettre l’affaire à la Cour de justice de l’Union européenne en sollicitant de la Commission européenne qu’elle introduise un recours en manquement contre le premier État membre (article 258 TFUE) ou d’introduire lui-même un recours en manquement (article 259 TFUE), et de s’abstenir de tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service, sauf si et jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne lui donne raison ? 3. Est-ce que le même principe implique nécessairement que l’État membre qui voudrait exercer la compétence sur un service de médias audiovisuels, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, devrait, avant de poser tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service et, indépendamment de l’introduction des procédures visées à la question 2,
- a)consulter le premier État membre en vue d’aboutir, si possible, à une solution commune ? ; et/ou
- b)solliciter que la question soit soumise au Comité de contact institué par l’article 29 de la directive 2010/13/UE, précitée ? ; et/ou
- c)solliciter l’avis de la Commission européenne ? ; et/ou
- d)inviter le premier État membre, qui a octroyé une concession relative à ce service de médias audiovisuels, à retirer celle-ci et, en cas de refus, utiliser les procédures juridictionnelles disponibles et effectives dans ce premier État membre pour contester ce refus de retirer la concession ? 4. La réponse à apporter aux deuxième et troisième questions est-elle influencée par le fait que l’autorité en charge de la régulation audiovisuelle dispose d’une personnalité juridique distincte et de moyens d’action distincts de l’État membre dont elle relève ? 5. Dans la situation où un service de médias audiovisuels fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre, est-ce que l’article 344 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4
(3)TUE et la directive 2010/13/UE, précitée, interdit à une juridiction nationale d’un second État membre de juger que l’autorité de régulation de ce second État membre s’est estimée à juste titre compétente pour contrôler ce service, étant donné que, ce faisant, cette juridiction jugerait implicitement que le premier État membre a mal interprété sa compétence et rendrait indirectement un jugement sur un différend entre deux États membres relatif à l'interprétation et/ou à l’application du droit européen ? Dans une telle situation, est-ce que la juridiction nationale de ce second État membre devrait se limiter à annuler la décision de cette autorité de régulation, pour le motif que le service de médias audiovisuels en question a déjà fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre ? ». Article
- Sur le vu des réponses données par la Cour de justice de l’Union européenne aux questions posées à l’article 2, le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire. XV - 3838 - 34/35 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 3838 - 35/35 CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 254.600 du 27 septembre 2022 A. 225.961/XV-3839 En cause :
- la société anonyme RTL BELGIUM,
- la société de droit luxembourgeois RTL BELUX SA & Cie SECS, ayant toutes deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 août 2018, la société anonyme RTL Belgium et la société de droit luxembourgeois RTL Belux SA & Cie SECS demandent l’annulation de « la décision prise le 14 juin 2018 par le collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, relative au dossier d’instruction [19/17], par lequel il adresse à RTL Belgium SA un avertissement ». II. Procédure Un arrêt n° 254.183 du 30 juin 2022 a ordonné la réouverture des débats, posé à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles et réservé les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- 3839rect XV - 1/2 III. Rectification d’une erreur matérielle L’arrêt n° 254.183 contient une erreur matérielle. Il est en effet apparu une inversion d’écrits de procédure et de pièces déposés par la partie adverse dans la présente affaire et l’affaire enrôlée sous le numéro A. 225.960/XV-
- Il en est résulté une confusion que le présent arrêt a pour finalité de corriger en veillant à la concordance entre les écrits de la partie requérante et ceux de la partie adverse. Il convient dès lors de rectifier l’arrêt n° 254.183, précité, de la manière indiquée au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Le numéro de rôle mentionné sur l’arrêt n° 254.183 est remplacé par le numéro de rôle « 225.960/XV-3838 ». Le numéro en note de bas de page est remplacé par le numéro « 3838 ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 septembre 2022 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart 3839rect XV - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.183 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.600 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.160 citant: ECLI:EU:C:2000:169 ECLI:EU:C:2002:409 ECLI:EU:C:2018:811 ECLI:EU:C:2019:566 ECLI:NL:RVS:2003:AI0788 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div