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Arrêt 254191 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.191 No Rôle: A. 234769/XV-4867 Affaire: Arrêt 254191 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:12 Fiche Arrêt no 254.191 du 30 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.191 du 30 juin 2022 A. 234.769/XV-4867 En cause : DEVOS Josiane, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 octobre 2021, Josiane Devos demande, d’une part, l’annulation de « la décision du 2 mai 2019 par laquelle le fonctionnaire délégué a octroyé un permis d’urbanisme à la commune d’Anderlecht pour “rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux sections linguistiques différentes”, sur un bien situé rue Pierre Longin, 1, avenue Marius Renard, 5 et avenue Romain Rolland, 70 à 1070 Bruxelles » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision. XV - 4867 - 1/6 II. Procédure Par un arrêt n° 252.627 du 13 janvier 2022, le Conseil d’État a accueilli la requête en intervention introduite par la commune d’Anderlecht, a suspendu l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 janvier 2022 et la partie adverse en a pris connaissance le lendemain. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 15 mars 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 mars et par un courrier recommandé du 11 mai 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois XV - 4867 - 2/6 coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il convient d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 252.627, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Le premier est pris « de la violation des articles 3, 11, 12 et 13, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d’urbanisme et d’environnement, de l’article 197/5, du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de minutie, du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante y fait valoir, dans une deuxième branche, que les dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993, précité, n’ont pas été respectées en l’espèce, et observe que l’enquête publique, organisée du 10 au 24 décembre 2018, n’a donné lieu à aucune réclamation et que cela est dû à l’absence de publicité qui devait entourer l’organisation de cette enquête, laquelle n’a pas été réalisée conformément aux prescrits des dispositions visées au moyen. Elle soutient que l’affichage de l’avis annonçant l’enquête publique n’a pas été réalisé ou, si cet affichage a eu lieu, celui- ci a été effectué au mépris des exigences fixées par ces mêmes dispositions. Selon elle, il n’y a pas eu d’avis affichés aux niveaux des accès existants ou futurs de l’établissement scolaire et, à tout le moins, si un tel affichage a été réalisé, celui-ci n’a pas permis de prendre connaissance aisément des avis. De même, elle affirme qu’il n’y a pas eu d’avis affichés à 100 mètres de part et d’autre du bien concerné, le long des différentes voiries publiques qui l’entourent, et que, de même, alors que le permis d’urbanisme a pour effet de supprimer le chemin pédestre accessible au public, aucun avis n’a été affiché à quatre endroits au moins sur la section de l’infrastructure concernée ou la plus proche. Si elle indique que la démonstration de l’absence d’affichage ou de vices qui l’affecteraient est difficile à apporter par un riverain, et qu’il s’agit d’une sorte de probatio diabolica, elle produit des attestations de huit riverains qui habitent dans le voisinage immédiat de l’école. Ces attestations, XV - 4867 - 3/6 mises en lien avec l’absence totale de réclamation déposée dans le cadre de l’enquête publique ayant pour objet un projet aussi conséquent que celui autorisé par l’acte attaqué, sont, selon elle, de nature à démontrer les vices de forme qu’elle dénonce. L’arrêt n° 252.627, précité, a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « Quand elle est imposée, la tenue de l’enquête publique est une formalité substantielle de l’acte qui en fait l’objet. Les autorités ne peuvent se dispenser de l’organiser, pour quelque motif que ce soit, et elles doivent en assurer l’effet utile, de manière à ce que les habitants du quartier, directement concernés par le projet, aient effectivement la possibilité de faire valoir leurs observations et réclamations en toute connaissance de cause. Les articles 12 et 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d’urbanisme et d’environnement, tels qu’applicables à la procédure ayant donné lieu au permis attaqué, prévoient notamment ce qui suit : “Art.
  2. L’enquête publique relative aux demandes de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificats d’urbanisme est annoncée par un avis conforme au modèle de l’annexe
  3. L’Administration communale procède à l’affichage complémentaire prévu à l’article 3, § 2 : 1° soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit lorsque le bien concerné n’est pas pourvu d’accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique; 2° en outre, sur le territoire de la commune, à 100 mètres de part et d’autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d’autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 mètres. […] . “Art.
  4. L’enquête publique relative aux demandes de certificat ou de permis d’urbanisme et de certificat ou de permis d’environnement soumises à étude ou à rapport d’incidences et aux demandes de certificat ou de permis d’environnement est annoncée par un avis conforme au modèle de l’annexe
  5. L’Administration communale procède à l’affichage complémentaire prévu à l’article 3, § 2 : 1° soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit lorsque le bien concerné n’est pas pourvu d’accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique; 2° en outre, sur le territoire de la commune, à 100 mètres de part et d’autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d’autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 mètres . En l’espèce, ni la partie adverse ni la partie intervenante ne démontrent que l’avis d’enquête publique portant sur le projet litigieux a été affiché conformément au prescrit de ces articles, la partie adverse se limitant à renvoyer à un plan fourni par la partie intervenante sur lequel les endroits de l’affichage ont été précisés. Sur ce plan, à chacune des trois extrémités de l’îlot qui y figure, est tracée une XV - 4867 - 4/6 croix. Ce seul document est cependant imprécis et n’est pas corroboré par d’autres éléments plus probants comme des photographies faisant apparaître l’endroit exact de l’affichage des avis. Ce plan, à lui seul, n’est pas de nature à apporter une preuve de l’affichage requis pas les dispositions précitées. En outre, ce plan démontre que l’avis d’enquête publique n’a en tout cas pas été apposé aux accès existants et futurs du bien concerné, et en particulier aux entrées qui sont situées en face du bien de la requérante, à hauteur du numéro 70 de l’avenue Romain Rolland. La requérante qui conteste la régularité de l’affichage lié à l’enquête publique apporte, par ailleurs, à l’appui de son allégation, pas moins de huit témoignages de riverains, sous une forme qui renforce leur crédibilité, soit l’attestation de témoignage prévue par l’article 961/1 du Code judiciaire. Enfin, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier administratif à quelles dates exactes sont intervenus ces affichages dès lors que l’avis d’enquête publique porte les dates du 12 au 26 novembre 2018, alors que le procès-verbal de clôture de celle-ci fait apparaître qu’elle aurait eu lieu du 10 au 24 décembre
  6. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’affichage de l’avis d’enquête publique a eu lieu dans les formes prescrites par les articles précités de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993, précité, en sorte qu’en tant qu’il est pris de leur violation, cette deuxième branche du moyen doit être jugé sérieuse ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 252.627, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, il y a lieu d’annuler l’acte attaqué. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête, la requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 2 mai 2019 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale octroie un permis d’urbanisme à la commune d’Anderlecht pour “rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux sections linguistiques différentes”, sur un bien situé rue Pierre Longin, 1, avenue Marius Renard, 5 et avenue Romain Rolland, 70 à 1070 Bruxelles est annulée. XV - 4867 - 5/6 Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4867 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.191 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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