id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.196 No Rôle: A. 235144/XV-4902 Affaire: Arrêt 254196 - Armes - 30/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 12:35 Fiche Arrêt no 254.196 du 30 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.196 du 30 juin 2022 A. 235.144/XV-4902 En cause : VITELLO Pietro, ayant élu domicile rue Waleffe, 104 4101 Jemeppe, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2021, Pietro Vitello demande l'annulation de « la décision prise le 22 septembre 2021 par le service fédéral des armes ». II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 20 janvier 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 3 février 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril
- XV – 4902 - 1/4 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, a été entendu en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 7 décembre 2021, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n'a pas été fait. Le requérant a toutefois demandé à être entendu. À l'audience du 19 avril 2022, il a été constaté, et le requérant ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû pour l’introduction de sa requête en annulation. Le requérant a cependant fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis de paiement et qu’il a déjà par le passé connu des problèmes avec les services postaux qui ont XV – 4902 - 2/4 déjà donné lieu à l’introduction d’une plainte. Il indique qu’il a souhaité en faire de même dans le cadre de la présente affaire mais que le greffe n’a pas été mesure de lui communiquer par téléphone les références de l’envoi recommandé. Il souligne qu’il souffre d’un handicap, reconnu par le service public fédéral Sécurité sociale, qui complique ses déplacements et qu’il n’a pas été en mesure de consulter le dossier avant l’audience pour prendre connaissance de ces références et introduire une nouvelle plainte au sujet de l’absence de dépôt de l’avis d’envoi recommandé. Compte tenu de ces différents éléments et des conséquences graves qui s’attachent à l’absence de paiement dans le délai, il y a lieu de reconnaître à titre exceptionnel au requérant le bénéfice du doute quant à la réception de l’avis de paiement et de lui accorder un nouveau délai pour l’effectuer. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le requérant dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer le paiement prévu dans l’avis qui lui est annexé. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2022 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, XV – 4902 - 3/4 Caroline Hugé Marc Joassart XV – 4902 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.196 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div