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Arrêt 254197 - Police fédérale et locale - Règlements - 30/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.197 No Rôle: A. 228912/VIII-11245 Affaire: Arrêt 254197 - Police fédérale et locale - Règlements - 30/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-15 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-10 07:12 Fiche Arrêt no 254.197 du 30 juin 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale - Règlements Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.197 du 30 juin 2022 A. 228.912/VIII-11.245 En cause :

  1. l’association sans but lucratif SYNDICAT DE LA POLICE BELGE (en abrégé Sypol.be),
  2. ARCE Frédéric,
  3. DEBROUX Michael,
  4. STELANDRE Justine,
  5. VENNEKENS Nicole,
  6. HOTTAT Jean-Marie,
  7. JEUSETTE Bernard, ayant tous élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Thomas CAMBIER et Rémi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Syndicat de la police belge (Sypol.be), Frédéric Arce, Michael Debroux, Justine Stelandre, Nicole Vennekens, Jean-Marie Hottat et Bernard Jeusette demandent l’annulation de l’arrêté royal du 20 juin 2019 ‘modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police’. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.245 - 1/56 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin
  8. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Sophie Adriaenssen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis partiellement conforme au dispositif. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Faits
  10. La première partie requérante est une organisation syndicale agréée en application de la loi du 24 mars 1999 ‘organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police’. Le deuxième requérant est premier inspecteur principal avec spécialité, dispose d’un diplôme de niveau 2+ et bénéficie de l’échelle M4.
  11. Le troisième requérant est aspirant inspecteur principal avec spécialité particulière. La quatrième requérante est aspirant inspecteur principal avec spécialité et dispose d’un diplôme de niveau 2+. VIII - 11.245 - 2/56 La cinquième requérante est membre du CALog B spécialisée dans le rang D (laborantin). Les sixième et septième requérants sont commissaires principaux.
  12. L’accord de gouvernement du Gouvernement fédéral du 10 octobre 2014 annonce ce qui suit à propos du statut des membres du personnel des services de police : « Le statut du personnel de la police sera simplifié et modernisé en vue de l’opérationnalité du service. […] Le nombre d’allocations et d’indemnités sera simplifié et évoluera dans les limites d’une enveloppe fermée vers un régime pécuniaire moderne et fonctionnel dans lequel notamment le degré de responsabilité est un des éléments déterminants. […] Le système des formations certifiées pour le personnel CALog sera mis en concordance avec celui des fonctionnaires fédéraux. […] ».
  13. Le 14 février 2018, le Conseil des bourgmestres rend un avis positif sur un accord sectoriel qui lui est soumis et qui est relatif à la réforme du statut pécuniaire des membres du personnel des services de police.
  14. Le 14 mars 2018, un protocole d’accord n° 428/1 est conclu au sein du comité de négociation pour les services de police. Les conclusions sont les suivantes : « Dans le cadre des négociations sectorielles quantitatives, l’autorité ainsi que les organisations syndicales représentatives qui y adhèrent (CSC/Services publics, SNPS et SLFP), concluent un accord intermédiaire et conditionnel sur le contenu de la fiche jointe au présent protocole, avec leurs remarques respectives jointes au présent protocole. Elle contient des mesures progressives relatives, d’une part, à des corrections de barèmes et, d’autre part, à la réforme et la simplification substantielle des allocations et indemnités. Cette réforme se concrétise de façon responsable tant sur le plan juridique, budgétaire qu’humain. Tel que stipulé au Pt. B de la fiche, l’autorité poursuivra le dossier avec les autres acteurs concernés (acteurs locaux, Fonction Publique, Budget et Gouvernement), notamment dans le cadre du Bu ini 2019, afin de formaliser les concepts par des textes réglementaires publiés au Moniteur belge. À cet effet, les projets de texte seront présentés à la négociation en un seul paquet. La CGSP rejette les propositions aux motifs joints au présent protocole ». VIII - 11.245 - 3/56
  15. Le 30 mai 2018, un protocole n°432/1 est conclu au sein du comité de négociation pour les services de police. Les conclusions sont les suivantes : « Dans le cadre des négociations sectorielles quantitatives, l’autorité ainsi que les organisations syndicales représentatives qui y adhèrent (CSC/Services publics (avec remarques en annexe), SNPS et SLFP), concluent un accord sur le contenu des clusters en annexe. La CGSP reste sur sa position de base et rejette les propositions aux motifs joints au protocole 428/1 ». Sont annexées à ce protocole les versions coordonnées issues de la négociation des textes réglementaires modifiés, notamment du PJPol.
  16. Le 24 octobre 2018, l’inspecteur des Finances rend son avis sur le projet d’arrêté royal ‘modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police’. Son avis est favorable, sauf en ce qui concerne le droit de choisir, après le 1er novembre 2022, entre l’ancien système d’indemnités pour frais de nourriture à l’intérieur du pays et le nouveau système d’octroi de chèques-repas (article XI.IV.16, alinéa 3, du PJPol).
  17. Le 26 novembre 2018, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions sollicite l’accord des ministres ayant respectivement la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions relativement à ce projet d’arrêté royal, dans le cadre de la procédure du contrôle administratif et budgétaire.
  18. Le 21 décembre 2018, le Roi accepte la démission du gouvernement et le charge d’expédier les affaires courantes.
  19. Le 30 avril 2019, la ministre ayant le Budget dans ses attributions marque son accord sur le projet d’arrêté royal modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police dans les termes suivants : « En application de l’article 5 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire et de la circulaire du 21 décembre 2018 sur la prudence budgétaire pendant la période des affaires courantes, j’ai l’honneur de vous informer que je puis marquer mon accord sur le projet repris sous objet, à condition qu’il n’entraîne pas d’impact sur la dotation aux zones de police, étant entendu que le coût des modifications de la position juridique pécuniaire est couvert par la Provision interdépartementale prévue dans le cadre des actions stratégiques, Quant au surcoût de la péréquation, elle devra être compensée par les meilleures recettes du crossboarder de l’Entité 1 ». VIII - 11.245 - 4/56
  20. Le même jour, la même ministre, agissant cette fois en qualité de ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, marque également son accord, dans les termes suivants : « Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, j’ai l’honneur de vous communiquer, en tant que Ministre de la Fonction publique, que je peux marquer mon accord sur le projet d’arrêté royal modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police pour ce qui concerne les modifications apportées aux échelles de traitement et la suppression des allocations et indemnités ainsi que des formations certifiées. Pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’octroi à partir de 2023 des chèques-repas, je ne peux marquer mon accord étant donné que nous sommes en affaires courantes. En effet, la question de leur octroi ou non aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ceux des corps spéciaux, est une problématique qui date depuis très longtemps. Cette problématique avait d’ailleurs été abordée dans un des points de l’accord sectoriel 2009-2010 pour les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, avec l’idée d’arriver à l’avenir à une gestion uniforme des restaurants d’entreprise et des chèques repas. Or, jusqu’ici, aucun consensus n’a encore été trouvé. Même si cet accord sectoriel ne visait pas spécifiquement les corps spéciaux, je suis d’avis que la problématique doit être abordée dans sa globalité. Vous comprendrez dès lors la position que j’adopte ici. Par conséquent, il va de soi que les dispositions actuelles relatives au remboursement des frais de nourriture doivent être maintenues. […] ».
  21. Le 10 mai 2019, le projet d’arrêté royal est soumis à l’approbation du Conseil des ministres. La note à ce Conseil expose ce qui suit : «
  22. INTRODUCTION ET RÉTROACTES Les échelles de traitement du cadre opérationnel des services de police n’ont plus évolué depuis la réforme des services de police en 2001, contrairement à celles de la fonction publique fédérale qui ont fait l’objet d’une première revalorisation lors de la réforme Copernic dans le sillage de laquelle un mouvement analogue est intervenu pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police. Ce système comprenant notamment des formations certifiées, une allocation de développement des compétences, …, a ensuite été remplacé à la fonction publique fédérale, en 2013, par un nouveau système de carrières barémiques. Une étude effectuée au sein des services de police a révélé l’existence d’une différence interpellante, en matière d’échelles de traitement entre les inspecteurs et les inspecteurs principaux et des grades comparables au sein de la fonction publique fédérale, surtout en cas d’ancienneté élevée, ce qui a également une incidence sur le calcul des pensions. En ce qui concerne les membres du cadre administratif et logistique, il existait également une différence importante pendant toute la carrière entre les consultants du niveau B et ceux des services publics fédéraux. Ce projet d’arrêté royal a pour objet de remédier de manière progressive à ces constatations. Dans la foulée, il prévoit également, en exécution de l’accord de gouvernement, une simplification drastique et une modernisation du statut pécuniaire des membres du personnel des services de police entraînant la suppression de dix-huit allocations et indemnités fonctionnelles, des formations VIII - 11.245 - 5/56 certifiées et des allocations de développement des compétences et l’instauration d’un système de chèques-repas. Le Roi a accepté la démission du Gouvernement et l’a chargé, suivant la coutume constitutionnelle, d’expédier les affaires courantes. Les affaires qui n’exigent aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour lesquelles la continuité du pouvoir impose l’intervention du Pouvoir exécutif, circulaire CMR du 21-12-2018 (2018A01056.001) point 3, doivent être poursuivies.
  23. EXPOSÉ DU DOSSIER Pour des raisons pratiques, les mesures contenues dans ce projet d’arrêté royal ont été réparties dans les quatre “clusters” suivants.
  24. Adaptation de certaines échelles de traitement : Le premier “cluster” comporte quatre mesures concernant l’adaptation de certaines échelles de traitement. La première mesure concerne les inspecteurs de police et plus particulièrement ceux qui ont une ancienneté plus élevée. À partir du 1er juillet 2019, les échelles de traitement B4 et B5 seront revalorisées et développées sur 29 ans au lieu de 25 ans. La deuxième mesure concerne les inspecteurs principaux de police. À partir du 1er juillet 2020, l’échelle de traitement M4.1 sera revalorisée par l’ajout de quatre échelons pour être développée sur 29 ans au lieu de 25 ans. À partir du 1er novembre 2022, une nouvelle échelle de traitement M5.1 sera créée et attribuée dans le cadre de la carrière barémique. La troisième mesure concerne les membres du personnel du niveau B du cadre administratif et logistique revêtus du grade de consultant. À partir du 1er juillet 2020, les échelles de traitement BB1, BB2.2, BB3.2 et BB4.2 seront augmentées de manière linéaire de 3,1 %. La quatrième mesure concerne les membres du personnel qui seront promus dans le cadre de la promotion sociale. Ils bénéficieront de l’échelle de traitement liée à leur nouveau grade qui leur permet de bénéficier d’une augmentation d’au moins 1.000 € (à 100 %) par rapport au traitement annuel dont ils bénéficiaient avant leur promotion. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2019 et s’appliquera également, sans effet rétroactif, aux membres du personnel qui ont été promus dans le cadre de la promotion sociale depuis moins de six ans.
  25. Suppression de dix-huit allocations et indemnités fonctionnelles : Le deuxième “cluster” concerne la suppression progressive de dix- huit allocations et indemnités fonctionnelles. Il s’agit de l’allocation SAT Intérieur, l’allocation SAT Justice, l’allocation motocycliste, l’allocation protection de la famille royale, l’allocation police des militaires, l’allocation police de la navigation, l’allocation police de proximité, l’allocation d’analyste criminel, l’allocation d’analyste stratégique, l’allocation pour fonction dirigeante, l’allocation polygraphiste, l’allocation de formateur, l’allocation de sélection, l’indemnité pour frais réels d’enquête, l’indemnité SHAPE, l’allocation AIG, l’allocation Commission permanente de la police locale et l’allocation pour les conseillers en gestion au sein de la police fédérale. Le droit à ces allocations et indemnités ne pourra plus être ouvert dans le chef des membres du personnel qui entreront en service à partir du 1er juillet 2019, ni pour VIII - 11.245 - 6/56 ceux qui auront encore la qualité d’aspirant à cette date (sauf dans le cadre de la promotion sociale). Pour les autres membres du personnel déjà en service à cette date, le droit pourra être ouvert jusqu’au 31 octobre
  26. Si tel est le cas, il sera maintenu dans le chef du membre du personnel concerné, après le 31 octobre 2022, aussi longtemps qu’il continuera à exercer, de manière ininterrompue, une fonctionnalité qui donne droit à cette allocation ou à cette indemnité.
  27. Mise en œuvre d’un système de chèques-repas : Le troisième “cluster” concerne la mise en œuvre, à partir du 1er novembre 2022, d’un système de chèques-repas octroyés à tous les membres du personnel et la suppression corrélative du système des indemnités repas, sauf si le membre du personnel opte expressément pour son maintien.
  28. La simplification du statut des membres du personnel du cadre administratif et logistique : Le quatrième “cluster” concerne la simplification du statut des membres du personnel du cadre administratif et logistique. À partir du 1er novembre 2022, le système des formations certifiées et des allocations de développement des compétences sera supprimé. Seules les carrières maximales continueront à exister. Les carrières minimales seront mises en extinction et continueront à exister uniquement pour les membres du personnel qui en bénéficieront encore le 31 octobre
  29. Ils auront toutefois la possibilité d’acquérir l’échelle de traitement du groupe d’échelles de traitement maximum en s’inscrivant, avant le 1er septembre 2021, à une formation certifiée.
  30. ANALYSE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (AIR) Sans objet vu qu’il s’agit de dispositions d’autorégulation prises par l’autorité fédérale (statut du personnel).
  31. ORGANES CONSULTATIFS INTERNES ET/OU EXTERNES Suite aux négociations sectorielles quantitatives qui ont eu lieu dans le courant des années 2017 et 2018, l’autorité et les organisations sectorielles représentatives ont conclu un accord sur le contenu des quatre “clusters” précités qui a été entériné dans le protocole n° 432/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 septembre
  32. Ce projet d’arrêté royal a également fait l’objet d’un avis positif du Conseil des bourgmestres le 14 février 2018
  33. COMMUNAUTÉS ET/OU RÉGIONS Sans objet.
  34. INSPECTION DES FINANCES L’Inspecteur général des Finances a rendu un avis favorable le 24 octobre
  35. ACCORDS PRÉALABLES Ce projet d’arrêté royal a obtenu l’accord de la Ministre du Budget en date du 30 avril
  36. VIII - 11.245 - 7/56 Ce projet d’arrêté royal a obtenu l’accord de la Ministre de la Fonction publique, en date du 30 avril 2019, pour ce qui concerne les modifications apportées aux échelles de traitement et à la suppression des allocations et des indemnités ainsi que des formations certifiées. Elle ne peut toutefois pas marquer son accord sur les dispositions relatives à l’octroi de chèques-repas vu que le gouvernement se trouve en affaires courantes et qu’elle estime que la problématique de l’octroi de chèques-repas doit être abordée dans sa globalité, tant pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale que pour ceux des corps spéciaux. Elle propose donc de maintenir les dispositions actuelles relatives au remboursement des frais de nourriture. Eu égard à ce désaccord partiel, ce projet d’arrêté royal est soumis au Conseil des Ministres, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Il convient de relever que toutes les formalités relatives à ce projet d’arrêté royal telles que les négociations sectorielles, l’avis de l’inspecteur général des finances et les demandes d’accord dans la procédure de contrôle administratif et budgétaire, ont été accomplies avant que le gouvernement ne se trouve en affaires courantes. Il existe, en outre, un certain nombre d’arguments développés ci-dessous qui plaident véritablement en faveur de la mise en place, à partir du 1er novembre 2022, d’un système de chèques-repas pour les membres du personnel des services de police.  L’instauration du système des chèques repas signifie une forte modification du statut policier. Cette modification trouve son fondement dans l’accord de gouvernement.  La police se positionne ainsi conformément au marché du travail, aussi bien vis-à-vis du secteur privé que des administrations locales et régionales (en Flandres, le système des chèques-repas est largement implanté au niveau local et régional, en Wallonie, il est plus facultatif).  L’attractivité du métier de policier sur le plan pécuniaire est renforcée. Les civils ou les jeunes intéressés par l’exercice d’une fonction dans la police peuvent se représenter de quoi il s’agit, le visualiser. Ce n’est pas le cas quand on parle d’allocations ou d’indemnités d’une époque révolue que l’on va d’ailleurs supprimer.  L’introduction des chèques-repas apporte une énorme simplification administrative par rapport au système actuel des indemnités repas, ce qui signifie un gain de capacité (administrative).  À la suite de l’instauration du système des chèques-repas, le système actuel des indemnités repas, fortement utilisé à la police, peut être supprimé. Le système actuel est fortement utilisé mais il est archaïque, arbitraire et discriminatoire (entre autres, vis-à-vis des agents de quartier). Cela donne lieu à des horaires de service sur mesure pécuniaire, à beaucoup de contestations et de multiples préavis de grève.  L’introduction des chèques-repas égalise l’attractivité relative de fonctionnalités indispensables avec peu d’indemnités repas (travail de quartier ou CCU) vis-à-vis de membres du personnel de l’intervention qui bénéficient de nombreuses indemnités repas. Un mouvement similaire (plus de convergence) va ainsi apparaître entre le personnel opérationnel et celui du cadre administratif et logistique.  Dans d’autres services publics fédéraux ou corps spéciaux, les indemnités repas sont déjà l’exception. Le VKCS qui a été transféré vers la police fédérale, est une exception à cela. C’est donc une raison de plus pour plaider pour une uniformisation au moyen des chèques-repas. Cela souligne une différence objective entre les services de police et d’autres départements publics qui ont peut-être les mêmes aspirations mais qui VIII - 11.245 - 8/56 disposent de moins d’arguments pour pouvoir fonder l’introduction des chèques-repas.  Le système des chèques-repas est aussi une arme pour la lutte contre l’absentéisme qui constitue un objectif en soi au sein de la police. Par l’octroi de chèques-repas liés aux prestations de services qui ont été fournies, l’absence d’un membre du personnel est rapidement pénalisée financièrement. Inversement la fourniture de prestations de service est rémunérée (cf. les pompiers reçoivent une prime d’opérationnalité par heure de présence (= 38 % du salaire horaire en plus du traitement). Une telle prime n’est pas demandée par les services de police, l’introduction des chèques-repas est souhaitée.  L’introduction des chèques-repas signifie une augmentation du pouvoir d’achat net. Cette augmentation a bien entendu le plus d’effet sur des revenus bas et a le plus d’impact sur les gens qui disposent d’un tel revenu. Le travail doit être rémunéré.  L’introduction des chèques-repas apporte un minimum de cotisations patronales. C’est surtout un avantage pour les polices locales, vu leur situation financière difficile (comme au niveau fédéral). Au niveau local, une augmentation de traitement de 100 euros net coûte à la zone de police environ le triple. Avec les chèques-repas, le brut = le net.  L’introduction des chèques-repas fait partie de manière inséparable d’un accord sectoral quantitatif. Un premier accord depuis 2001 / la réforme des services de police. L’accord garantit, pour des années, la paix sociale à la police intégrée pour un effort budgétaire limité. À très long terme, on arrive sur le plan budgétaire à un break even, à la suite de l’extinction des mesures transitoires concernant les 18 allocations et indemnités supprimées.  Un accord sectoriel implique par définition des concessions mutuelles de la part de chacune des parties. Les syndicats exigent depuis longtemps une révision de certains barèmes, l’autorité aspire depuis longtemps à une modernisation du système des allocations et des indemnités. Cet accord sectoriel, avec en ce compris l’introduction d’un système de chèques- repas rend ces deux objectifs possibles de manière progressive. […]
  37. PROPOSITION DE DÉCISION Le Conseil des Ministres approuve le présent projet d’arrêté royal. Le projet peut être soumis à la signature du Chef de l’État, après avoir obtenu l’avis du Conseil d’État demandé conformément à l’article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La Ministre de la Fonction publique est chargée de faire une analyse approfondie de l’ensemble des avantages sociaux en matière de frais de nourriture dans les différents services publics fédéraux et institutions fédérales, en vue de réfléchir à l’instauration de chèques-repas pour l’ensemble du personnel du la fonction publique fédérale. Concernant le surcoût de l’arrêté royal modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services du police, celui-ci devra être compensé par de meilleures recettes du cross-border de l’Entité I. […] ».
  38. Le même jour, le Conseil des ministres adopte la décision suivante : «
  39. Le Conseil a pris acte du protocole n° 432/1 du 30 mai
  40. VIII - 11.245 - 9/56
  41. Après l’avis du Conseil d’État, qui sera demandé en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le projet peut être soumis à la signature du Chef de l’État.
  42. Les autres propositions, contenues au point 9 de la note du 9 mai 2019, sont également approuvées ».
  43. Le 12 juin 2019, la section de législation du Conseil d’État rend son avis n° 66.173/2 sur le projet d’arrêté royal.
  44. Le 20 juin 2019, le Roi adopte l’arrêté royal ‘modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police’. Il s’agit de l’acte attaqué.
  45. Par deux arrêts n° 248.156 du 19 août 2020 et n° 251.968 du 27 octobre 2021, le Conseil d’État rejette d’autres recours introduits contre le même arrêté royal. IV. Premier moyen IV.
  46. Thèse des parties requérantes Les requérants prennent un premier moyen « de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 33, 36, 37, 88, 101 et 106 ; [de] la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment de son article 73 (affaires courantes) ; du principe général de droit et de la coutume constitutionnelle selon laquelle le gouvernement fédéral est limité à l’expédition des affaires courantes lorsqu’il n’est plus responsable devant les assemblées législatives, du principe de la continuité du service public et du principe de la responsabilité ministérielle dans un système parlementaire ; de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’excès et du détournement de pouvoir ; des principes généraux de droit et des principes de bonne administration, dont le principe patere legem quam ipse fecisti, et la circulaire du Premier Ministre du 21 décembre 2018 ». Ils font valoir que pendant la période où un gouvernement échappe au contrôle des assemblées élues, il peut uniquement expédier les affaires courante par opposition aux affaires de gouvernement, c’est-à-dire les affaires qui impliquent des options dont l’importance sur le plan de la politique générale est par essence telle que ces affaires ne pourraient être décidées que par un gouvernement qui a l’appui du Parlement et qui risque de perdre cet appui en raison de la décision qu’il a prise et que la notion d’affaires courantes recouvre trois catégories d’affaires : les affaires de VIII - 11.245 - 10/56 gestion journalière, les affaires constituant l’aboutissement normal d’une procédure régulièrement engagée et les affaires urgentes. Ils exposent qu’en l’espèce, le 21 décembre 2018, le Roi a accepté la démission du gouvernement et l’a chargé d’expédier les affaires courantes, que la Chambre des représentants a clôturé sa législature le 25 avril 2019, que comme l’a relevé la section de législation du Conseil d’État dans son avis 66.173/2, à la date de l’adoption de l’arrêté attaqué, la compétence du gouvernement se trouvait limitée à l’expédition des affaires courantes, que la notion d’affaires courantes doit être appréciée avec d’autant plus de rigueur que l’acte attaqué est adopté par un gouvernement minoritaire, que cet acte porte sur une réforme en profondeur du statut pécuniaire de l’ensemble des membres du personnel policier, certains voyant leur régime plus sensiblement évoluer que d’autres, favorablement, défavorablement ou de manière plus nuancée, qu’elle sort du cadre des affaires courantes par son importance, que pour la première fois depuis la réforme des polices en 2001, les échelles de traitement de certaines catégories de membres du personnel sont revalorisées et l’accession à de nouvelles échelles de traitement est rendue possible dans la carrière pécuniaire de certaines catégories, que cette réforme résulte également de choix et d’arbitrages dès lors que toutes les catégories des membres du personnel ne bénéficient toutefois pas d’une revalorisation linéaire de leur carrière barémique, que de nombreuses catégories voient ainsi leur situation inchangée, voire dévalorisée en raison de la suppression d’allocations ou d’indemnités, que le mécanisme d’extinction progressive instauré pour certaines de ces allocations et indemnités est également susceptible de constituer un frein à la mobilité interne après 2022, un changement de fonction entraînant définitivement la suppression, sans aucune contrepartie, du droit aux allocations et indemnités dont certaines catégories de personnel bénéficiaient en extinction, que ces évolutions ne sont pas sans conséquence sur le calcul des pensions futures, que l’instauration des chèques-repas constitue une mesure importante qui vise tous les agents de police, que cette nouveauté est importante en raison de son impact budgétaire et constitue une mesure politiquement sensible. Ils en déduisent que l’acte attaqué est d’une importance capitale et le fruit de choix et d’arbitrages opérés par le gouvernement qui présentent un caractère éminemment politique. Ils ajoutent que ces choix ne généreront un effet budgétaire complet qu’à partir de 2063, moment où toutes les allocations et indemnités concernées seront totalement supprimées, que dans l’intervalle, l’acte attaqué pourrait générer des surcoûts qui culmineraient à 40 millions d’euros par an

(2023)et que la question de la prise en charge de ces surcoûts n’a pas été tranchée. Ils en concluent que l’acte attaqué ne relève pas de la première catégorie d’affaires courantes. Ils soutiennent qu’il ne fait pas non plus partie de la deuxième catégorie d’affaires courantes au motif qu’au jour où le Roi a accepté la démission du gouvernement, la procédure n’était pas sur le point d’être finalisée parce que seul un protocole de négociation VIII - 11.245 - 11/56 avait été acté le 13 septembre 2018, malgré le refus du syndicat CGSP, de sorte que c’est pendant les affaires courantes que l’essentiel de la procédure s’est déroulé. Ils ajoutent que la ministre de la Fonction publique avait émis un avis partiellement défavorable, que l’acte attaqué passe outre cet avis partiel et ses objections, spécifiquement liées à la période d’affaires courantes, que dans le cadre des négociations syndicales, le CGSP a marqué à deux reprises son refus aux protocoles nos 428/1 et 432/1 du comité de négociation pour les services de police, que l’UVCW avait également émis des réserves, voire des objections à l’égard de cet acte et révélé une absence d’accord quant à la répartition des dépenses budgétaires qu’il entraînera, et que la procédure suivie pour adopter cet acte n’est pas ordinaire dès lors que l’avis de la section de législation du Conseil d’État a été demandé dans le délai spécial de 30 jours, ce qui conduit celle-ci à procéder à un examen limité, et que le projet n’a pas été soumis à l’étude d’impact imposée notamment par la loi du 15 décembre 2013 ‘portant dispositions diverses concernant la simplification administrative’ et par la loi du 12 janvier 2007 ‘visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995 en intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales’. Ils font encore valoir que la partie adverse s’est écartée de la circulaire du 21 décembre 2018 qui permet uniquement de « traiter les affaires qui ne nécessitent pas de nouvelle initiative gouvernementale et qui sont à traiter par le pouvoir exécutif en vue de la continuité du service public, faute de quoi un vide nuisible aux citoyens serait créé » dès lors que la saisine du Conseil des ministres pour passer outre l’avis partiellement défavorable de la ministre de la Fonction publique démontre une nouvelle initiative gouvernementale en cours de procédure, que la continuité du service n’imposait pas d’adopter cet acte pendant les affaires courantes, aucune situation d’urgence ne pouvant être invoquée, pas plus qu’un vide nuisible aux citoyens et que l’acte attaqué présente des effets nuisibles, voire exclusivement nuisibles pour de nombreux agents. Ils concluent que l’acte attaqué sort des limites des affaires courantes et viole les dispositions et principes visés au moyen. Dans leur mémoire en réplique, les requérants soutiennent qu’à la différence de l’affaire ayant conduit à l’arrêt n° 234.577 du 28 avril 2016, tant l’accord de la ministre du Budget que l’accord partiel de la ministre de la Fonction publique ont été donnés après la démission du gouvernement et après la fin de la législature en cours. Ils ajoutent que certaines décisions à caractère éminemment politique ont été prises alors que le gouvernement était démissionnaire et que la Chambre des représentants avait clôturé la législature, tels le refus partiel de la ministre de la Fonction publique et la décision du Conseil des ministres de passer outre ce refus, l’accord sous condition de la ministre du Budget et le choix du VIII - 11.245 - 12/56 gouvernement de poursuivre l’adoption de l’acte attaqué sans tenir compte des craintes manifestées par les associations régionales des villes et communes sur la prise en charge des surcoûts générés au niveau local et sans avoir valablement saisi le Conseil des bourgmestres à ce propos. Dans leur denier mémoire, ils allèguent que l’arrêt n° 248.156 du 19 août 2020 n’a pas répondu à l’ensemble des éléments qu’ils ont soulevés et qu’à titre d’exemple, au moins deux choix politiques ont été effectués durant la période d’affaires courantes. Selon eux, le gouvernement a choisi de passer outre la ligne de conduite qu’il s’était lui-même fixée dans la circulaire « affaires courantes » du 21 décembre 2018, circulaire qui n’admet que la finalisation en affaires courantes des textes réglementaires « dont la préparation a été entamée bien avant la période critique et qui ont fait l’objet, d’une part, d’une négociation sectorielle clôturée par la signature d’un protocole d’accord et, d’autre part, de l’accord des ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire », alors qu’en l’espèce le refus partiel de la ministre de la Fonction publique et l’accord de la ministre du Budget ont été donnés en période d’affaires courantes. Ils soutiennent qu’en choisissant de ne pas suivre la ligne de conduite fixée par la circulaire, et en passant outre ces refus et conditions, le gouvernement a bel et bien opéré deux choix politiques, même si l’issue de ces choix consiste à maintenir le texte inchangé. D’après eux, le raisonnement selon lequel un gouvernement en affaires courantes peut passer outre ces refus ministériels à partir du moment où le texte initial demeure inchangé n’est pas admissible, car cela revient à ôter tout effet utile à ces refus, le gouvernement opérant nécessairement un choix politique dont il doit pouvoir assumer la responsabilité. IV.
  1. Appréciation L’arrêté royal attaqué a été adopté le 20 juin
  2. Le Roi avait accepté la démission du gouvernement le 21 décembre 2018 et aucun nouveau gouvernement n’avait été installé depuis lors, de telle sorte que, conformément à la coutume constitutionnelle, le gouvernement ne pouvait traiter que des affaires courantes. Il est généralement admis que trois catégories d’affaires peuvent ainsi être traitées par un gouvernement démissionnaire ou n’ayant pas ou plus la confiance du parlement, à savoir les affaires urgentes, les affaires qui relèvent de la gestion quotidienne et les affaires dites « en cours », soit celles qui constituent la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant, selon le cas, la démission du gouvernement ou la dissolution du parlement. Pour qu’une affaire VIII - 11.245 - 13/56 relève de cette dernière catégorie, il est requis que la procédure qui a donné lieu à l’arrêté concerné ait été engagée un certain temps avant la période critique, qu’elle ait ensuite été réglée sans précipitation et que la décision finale ne contienne pas de nouveaux choix politiques importants. En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits et du dossier administratif que la procédure a été entamée et que les choix politiques ont été effectués un certain temps avant la démission du gouvernement en date du 21 décembre
  3. En effet, le projet de réglementation a été soumis à la négociation syndicale et a fait l’objet de deux protocoles, respectivement conclus le 14 mars 2018 et le 30 mai 2018, le deuxième contenant en annexe, notamment, les dispositions modificatives en projet de l’arrêté royal modifié par l’arrêté attaqué. L’inspecteur des Finances a donné son avis le 24 octobre 2018 et l’accord des ministres ayant respectivement le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions ont également été sollicités avant la démission du gouvernement. Il est vrai que la ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions a, postérieurement à la démission du gouvernement, refusé de donner son accord « sur les dispositions relatives à l’octroi à partir de 2023 des chèques-repas » mais, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire’, le projet a été soumis au Conseil des ministres qui, lui, a donné son accord, sans que les dispositions ayant fait préalablement l’objet du refus d’accord aient été modifiées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que bien avant la démission du gouvernement, la réglementation attaquée a été négociée avec les organisations syndicales représentatives, a fait l’objet d’un protocole d’accord avec trois de ces organisations syndicales sur quatre, a été soumise au contrôle administratif et budgétaire et n’a plus été modifiée substantiellement par la suite, a donc bien pour conséquence qu’il est permis de considérer que les choix politiques importants dont l’arrêté attaqué est la traduction ont déjà été effectués par la partie adverse avant cette démission et que celle-ci n’a pas agi dans la précipitation, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que l’adoption de l’arrêté royal attaqué entre dans la catégorie des affaires « en cours » qu’un gouvernement en affaires courantes peut adopter. Cet arrêté royal peut en effet être considéré comme le résultat final d’une procédure normalement entamée et normalement achevée et clôturée, et non comme le résultat surprenant d’une opération conçue soudainement par un ministre qui, n’étant plus politiquement responsable, agit en dehors des conditions constitutionnelles normales. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen VIII - 11.245 - 14/56 V.
  4. Thèse des parties requérantes Les requérants prennent un deuxième moyen « de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11 et 33 ; [de] la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative dans son ensemble et plus particulièrement de ses articles 5, 6, 7 et 8 ; [de] la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales, dans son ensemble et plus particulièrement de ses articles 2, 3 et 4 ; [de] l’arrêté royal du 21 décembre 2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification, dans son ensemble et plus particulièrement de ses articles 2, 9 et 10 ; [des] lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, du défaut de motivation matérielle, de la contrariété entre les causes et les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Ils font valoir que l’arrêté royal attaqué n’a pas été soumis à l’étude d’impact visée par les articles 5 et 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative alors qu’il a été délibéré en Conseil des ministres et sans que la partie adverse puisse se prévaloir des dispenses et exceptions visées par l’article 8 de cette même loi. Ils estiment que pour pouvoir se prévaloir de la dispense tirée de la consultation de la section de législation du Conseil d’État dans un délai de 30 jours, la partie adverse doit démontrer que la décision de la consulter selon la procédure urgente de 30 jours est régulière et repose sur une motivation admissible, à tout le moins au fond. Ils soutiennent qu’en l’espèce, aucun motif connu ne permet de justifier le recours à cette procédure d’exception qui conduit la section de législation du Conseil d’État à limiter son analyse. Ils ajoutent que c’est le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur qui a sollicité l’avis et non le gouvernement. Ils considèrent que l’absence d’étude d’impact semble résulter d’une omission de la partie adverse dès lors qu’elle ne tente pas de justifier cette absence d’étude dans son préambule. Ils en déduisent une absence totale de prise en considération des enjeux et objectifs prévus dans la loi du 15 décembre 2013 et dans la loi du 12 janvier 2017, précitées. Ils ajoutent que les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 imposent des obligations qui vont au-delà de la réalisation de l’étude d’impact prévue à l’article 5 de la loi du 15 décembre 2013 précitée. Ils exposent que l’acte attaqué semble s’appuyer sur une étude effectuée au sein des services de police. Ils font valoir que rien ne permet d’établir que cette étude réponde à cette exigence légale et qu’elle analyse la VIII - 11.245 - 15/56 situation au regard de l’égalité des genres. Ils en déduisent que, dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas inclus l’égalité des genres dans le processus d’adoption de cet acte, qu’il s’agisse de rétablir des inégalités existantes ou de ne pas en créer de nouvelles. Ils n’évoquent pas ce moyen dans leur mémoire en réplique ni dans leur dernier mémoire. V.
  5. Appréciation Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté royal attaqué étant relatif à l’autorégulation de l’autorité fédérale, il était dispensé de l’analyse d’impact prévue par l’article 5, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 ‘portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative’, et ce, en vertu de l’article 8, § 1er, 4°, de la même loi. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il appartient au ministre, et non au gouvernement, de soumettre à l’avis de la section de législation le texte de projet d’arrêtés réglementaires. En outre, l’autorité qui, conformément à l’article 84, § 1er, 2°, de ces mêmes lois réclame, comme en l’espèce, la communication de l’avis dans un délai de 30 jours, n’est pas tenue de motiver cette demande. Le moyen manque en droit. VI. Troisième moyen VI.
  6. Thèse des parties requérantes Les requérants prennent un troisième moyen « de la violation de la Constitution, notamment de son article 33 ; [de] l’article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et de l’article 26 de la loi du 15 mai 2007 sur l’inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police ». Les requérants font valoir que l’avis de la section de législation du Conseil d’État donné sur l’arrêté attaqué alors en projet indique ce qui suit : « L’alinéa 1er du préambule vise, au titre de fondement juridique, l’article 121 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’. VIII - 11.245 - 16/56 Celui-ci habilite le Roi à fixer les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique. Cependant, le texte en projet a une portée plus large puisqu’il a pour objet de modifier : - l’arrêté royal du 15 janvier 2001 ‘établissant au département de l’Intérieur un Secrétariat administratif et technique’ (articles 1er et 2 du projet) ; - l’arrêté royal du 20 juillet 2001 ‘relatif au fonctionnement et au personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’ (article 30 du projet) ; - l’arrêté royal du 10 mai 2007 ‘établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice’ (article 31 du projet) ; - l’arrêté royal du 23 décembre 2008 ‘relatif au secrétariat de la commission permanente de la police locale et modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses’ (article 32 du projet). Le projet contient également des dispositions transitoires et des dispositions finales (articles 34 à 41 du projet). Par conséquent, l’auteur du projet s’assurera qu’il dispose, pour les arrêtés précités, d’un fondement juridique suffisant ». Ils exposent que le préambule de l’acte attaqué ne mentionne pas les fondements juridiques sur lesquels le Roi s’appuie pour adopter l’ensemble des dispositions, au-delà de l’article 121 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, et de l’article 26 de la loi du 15 mai 2007 ‘sur l’inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police’. Ils en déduisent qu’il est en défaut d’apporter la preuve de la compétence du Roi, en violation notamment de l’article 33 de la Constitution. Ils n’évoquent pas ce moyen dans leur mémoire en réplique ni dans leur dernier mémoire. VI.
  7. Appréciation Le préambule de l’arrêté royal attaqué invoque au titre de fondement légal, non seulement l’article 121 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, mais également l’article 26 de la loi du 15 mai 2007 ‘sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relative au statut de certains membres des services de police’. Les requérants n’exposent pas en quoi ces dispositions seraient insuffisantes à procurer un fondement juridique au projet. Outre qu’il manque en fait, le moyen est donc pour ce motif irrecevable. VIII - 11.245 - 17/56 VII. Quatrième moyen VII.
  8. Thèse des parties requérantes Les requérants prennent un quatrième moyen « de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 33, 105, 108, 23, 10 et 11 ; du premier Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 1er ; du Code civil notamment de son article 2 ; de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, notamment de son article 4 ; des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; notamment de ses articles 14 et 19 ; de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, notamment de son article 4 ; des principes généraux du droit, dont le principe de non-rétroactivité et de sécurité juridique ; des principes généraux du droit, notamment de celui qui veut que tout acte administratif repose sur des causes et motifs légalement admissibles ». Ils font valoir qu’en application de la loi du 31 mai 1961, un délai de 10 jours doit s’écouler entre la publication et l’entrée en vigueur d’un texte réglementaire. Ils ajoutent que les articles 2 du Code civil, 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 prohibent l’effet rétroactif des actes administratifs. Ils soutiennent encore que lorsque l’acte qui entre en vigueur avant ce délai de 10 jours emporte un effet défavorable par rapport à la situation existante d’un administré, il viole également le premier Protocole à la Convention de sauvegarde et le principe de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution. Ils exposent qu’en l’espèce, de nombreuses dispositions défavorables entrent en vigueur le 1er juillet 2019 alors que l’acte attaqué a été publié au Moniteur belge le 26 juin
  9. Ils indiquent que l’avis de la section de législation du Conseil d’État précité mentionne ce qui suit : « Le texte en projet prévoit comme date charnière celle du 1er juillet
  10. Il s’agit de la date d’entrée en vigueur du texte en projet, sauf pour les exceptions énumérées à l’article 41 du projet. Selon le fonctionnaire délégué, les dispositions en projet constituent un avantage pécuniaire pour les membres du personnel concernés. Si tel n’était pas le cas, une rétroactivité ne serait pas admissible. Le rapport au Roi expliquera en quoi le dispositif ainsi conçu a un effet positif pour les membres du personnel. Il contiendra par ailleurs une explication quant VIII - 11.245 - 18/56 aux dispositions transitoires et quant aux entrées en vigueur particulières envisagées ». Ils observent qu’il n’y a pas de rapport au Roi. Ils en déduisent qu’il n’existe aucune justification de l’entrée en vigueur prématurée de l’acte attaqué. Ils estiment que de manière globale, l’acte attaqué ne peut être considéré comme un acte qui procurerait un avantage aux membres du personnel dès lors qu’il instaure des revalorisations d’échelles pour certains membres du personnel à l’exclusion d’autres, supprime de nombreuses allocations et indemnités et institue, à partir seulement du 1er novembre 2022, un système de chèques-repas de sorte qu’il en résulte des disparités importantes selon la situation de l’agent. Ils soutiennent qu’en prévoyant une entrée en vigueur moins de 10 jours après sa publication, l’acte viole les dispositions visées au moyen. Ils ajoutent qu’indépendamment de la publication au Moniteur belge, les dispositions qui suppriment les allocations et indemnités excluent au sein même de leur texte les aspirants avec effet rétroactif et ont pour effet de refuser le paiement pour des situations et faits antérieurs à l’entrée en vigueur du texte. Ils n’évoquent pas ce moyen dans leur mémoire en réplique ni dans leur dernier mémoire. VII.
  11. Appréciation L’article 6 de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’ dispose comme suit : « Les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels sont obligatoires dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu’ils ne fixent un autre délai. Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si celle-ci se produit avant ». Il en résulte que l’auteur d’un arrêté royal peut fixer la date d’entrée en vigueur de celui-ci et que ce n’est qu’à défaut que ce dernier entre en vigueur le dixième jour après sa publication. En l’espèce, l’article 41 de l’acte attaqué dispose comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019 à l’exception : - de l’article 40 qui entre en vigueur le 1er juillet 2020 ; - des articles 3, 5, 7 à 11, 13, 14, 2°, 15, 17, 20, 21, 1°, 22 à 24, 27, 29, 34 et 36 à 38 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2022 ; VIII - 11.245 - 19/56 - des articles 6, 26 et 28 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020 et cessent d’être en vigueur le 31 octobre 2022 ». Il s’en déduit d’une part que l’arrêté royal attaqué entre partiellement en vigueur moins de 10 jours après sa publication comme le permet la disposition susvisée et d’autre part que l’acte attaqué, adopté le 20 juin 2019, ne produit aucun effet avant cette date et n’est donc pas rétroactif. Le fait qu’il s’applique à des situations nées avant son entrée en vigueur n’en fait pas un acte rétroactif dès lors que les effets qu’il produit sur ces situations sont postérieurs à son adoption. Le moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.
  12. Thèses des parties Les requérants prennent un cinquième moyen « de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 23 et 33 ; du premier Protocole à la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 1er ; [de] la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment de son article 119 (principe d’égalité des fonctionnaires de police) ; [de] la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, notamment de son article 20 (indemnités pour frais réels) ; [de] la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment de son article 45 (égalité des travailleurs, notamment pour les allocations) ; [de] la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment de son article 23 (retenue sur rémunération) ; [de] la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment des articles 2, 7°, 3 et 5 et l’arrêté royal PJPol, notamment de son article 4.2.47 (aspirants) ; [de] la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment de son article 37 modifiant l’article XII.XI.21 de l’arrêté PJPol du 30 mars 2001 (allocation complémentaire) ; des principes généraux du droit et, notamment, les principes d’égalité, de non-discrimination, de proportionnalité et de sécurité juridique ; du défaut de motivation matérielle, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la contrariété entre les causes et les motifs ». VIII - 11.245 - 20/56 Dans une première branche, en ce qui concerne le cadre opérationnel, ils font valoir que l’acte attaqué revalorise exclusivement les échelles suivantes : cadre de base : B4 et B5 pour les inspecteurs ; cadre moyen : M4.
  13. pour les inspecteurs principaux (non spécialisés). Ils estiment que la décision de ne faire bénéficier cette valorisation qu’à certaines catégories du personnel opérationnel, à l’exclusion des autres membres du personnel, n’est pas justifiée par l’acte attaqué et est discriminatoire à plusieurs titres. Ils exposent qu’au sein du cadre moyen, l’acte attaqué apporte un double avantage aux inspecteurs principaux non spécialisés de niveau 4.1 puisque l’acte attaqué crée uniquement pour eux 5 nouveaux échelons de rémunération et une échelle supplémentaire 5.1 accessible automatiquement après 6 ans d’ancienneté, avec également 29 échelons alors que les inspecteurs principaux spécialisés de niveau 2+ (M4.2) ne bénéficient quant à eux d’aucune revalorisation à défaut de nouveaux échelons et de création d’une échelle 5.
  14. Ils en déduisent que cette différence de traitement est injustifiée et discriminatoire. Ils estiment qu’il en va de même pour les agents de police et les officiers qui ne sont pas revalorisés. Ils soutiennent que ces discriminations sont d’autant plus manifestes que ces personnes qui ne connaissent aucune valorisation de leur échelle barémique souffrent, au contraire, d’une détérioration de leur situation puisqu’elles subissent des suppressions d’allocations et d’indemnités. Ils font valoir que la différence de rémunération existant entre agents M4.1 et M4.2 était destinée à tenir compte du niveau 2 ou 2+ de ces agents et à établir un équilibre au sein de ce grade et que cet équilibre est évoqué dans l’arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour constitutionnelle. Ils exposent que lors de la réforme des polices, il a été décidé de créer un seul et même grade, regroupant les agents de niveaux 2 et 2+, tout en instituant deux échelles de traitement différentes permettant, malgré cette assimilation du grade, d’assurer un équilibre tenant compte des diplômes obtenus. Ils prétendent que l’acte attaqué remet en cause l’équilibre que l’État belge a estimé atteindre en instaurant cette différence de traitement dès lors qu’il revalorise les M4.1 à l’exclusion des M4.2, ce qui entraîne une diminution de la différence et même, dans certains cas, un renversement de celle-ci puisque, pour les 11 premières années, les agents M5.1 (niveau 2) perçoivent un meilleur traitement que les agents M4.
  15. (niveau 2+). Ils considèrent qu’un tel revirement d’attitude imposait un motivation matérielle renforcée qui fait défaut en l’espèce. Ils affirment que la circonstance qu’Il constaterait un déséquilibre par rapport à la fonction publique fédérale ne permet pas au Roi de créer un nouveau déséquilibre au sein d’un même grade de police. Ils ajoutent que cette double valorisation barémique des M4.1 à l’exclusion des M4.2 est contraire à l’article 37 de la loi du 3 juillet 2005 ‘portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’ (ci- après : loi Vésale) et au mécanisme d’allocation complémentaire qu’il prévoit. Ils VIII - 11.245 - 21/56 exposent que l’allocation complémentaire versée aux cadres moyens de niveau 2+ fixée par l’article XII.XI.21 du PJPol et insérée par l’article 37 de la loi Vésale permet d’assurer qu’ils continuent de bénéficier d’une rémunération supérieure à celle des membres du cadre moyen de niveau 2 en tenant compte de leur allocation complémentaire. Ils soutiennent que l’acte attaqué y déroge à double titre : d’une part cette disposition légale implique une analogie entre les carrières barémiques 1 et 2 du cadre moyen puisqu’elle prévoit une comparaison analogue d’agents d’ancienneté pécuniaire identique de sorte qu’en instaurant une double revalorisation des M4.1, l’acte attaqué va à l’encontre de l’esprit de ce texte ; d’autre part, l’acte attaqué rend ce texte inapplicable dans de nombreux cas puisque les agents M4.2 d’une certaine ancienneté pécuniaire ne pourront pas être comparés avec un autre membre du personnel de la même ancienneté pécuniaire dès lors qu’il aura soit atteint un échelon barémique supérieur (26 à 29), soit une autre échelle (M5.1). Ils exposent qu’un M4.
  16. de 27 ans d’ancienneté ne pourra plus être comparé à un agent M4.1 dès lors qu’ils seront à des échelons barémiques différents : le M4.2 reste bloqué à l’échelon 25, là où le M4.1 a atteint l’échelon 27 et l’agent M4.2 de 30 ans d’expérience ne pourra pas non plus être comparé à l’agent M4.
  17. puisqu’il aura atteint l’échelle M5.
  18. Ils concluent que dans ces cas, la disposition susvisée devient inapplicable en raison de l’acte attaqué. Ils en déduisent qu’il viole les articles 37 de la loi Vésale, 10, 11 et 23 de la Constitution et 1er du Premier Protocole additionnel et le principe de sécurité juridique. En ce qui concerne le CALog, ils font valoir que l’acte attaqué revalorise la situation des membres suivants du CALog : les membres du personnel qui bénéficiaient de l’échelle de traitement minimum puisqu’ils accèdent à l’échelle de traitement maximum ; les consultants qui voient leur échelle barémique augmentée de 5 échelons (CALog de niveau B, non spécialisé). Ils soutiennent que ces revalorisations sont discriminatoires pour deux motifs. Ils affirment, primo, que les membres du CALog, qui bénéficiaient d’une échelle barémique minimum sont revalorisés à l’échelle maximum alors que ceux d’entre eux qui bénéficiaient déjà de l’échelle maximum en raison de leurs efforts ne bénéficient d’aucune valorisation puisqu’ils sont maintenus à la même échelle maximum qui n’est pas revalorisée. Ils estiment que cette discrimination est d’autant plus manifeste que ces personnes voient leur situation immédiatement détériorée puisqu’elles perdent le droit à l’allocation de développement de compétences annuelle de 750 € (niveau C), 1.000 € (niveaux B et D) ou 2.000 € (niveau A, classe A1, A2 et A3), sans régime d’extinction. Ils prétendent, secundo, que seuls les consultants bénéficient d’une revalorisation de leur échelle barémique par l’ajout de cinq échelons, à l’exclusion de l’ensemble des autres membres du CALog de sorte que les échelles B1A à B4A.2, B1B à B4B.2, B1C à B4C.2 et B1D à B4D.2 ne sont pas revalorisées. Ils VIII - 11.245 - 22/56 soutiennent que cette différence de traitement est injustifiée et discriminatoire. Ils ajoutent que les agents BD (CALog spécialisés) ne bénéficient d’aucune revalorisation alors que leur situation barémique est inférieure à celle des agents fédéraux spécialisés et, en outre, subissent la suppression d’allocations et d’indemnités. Dans une seconde branche, ils font valoir qu’en application de l’article 33 de la Constitution, tout acte administratif doit reposer sur une motivation matérielle admissible en fait et en droit et qui ressort du dossier administratif. Ils soutiennent que l’acte attaqué ne contient aucun motif permettant de justifier la décision de procéder à des suppressions d’allocations et d’indemnités et qu’à défaut de justification, il est contraire au principe de proportionnalité et de standstill, à l’article 1er du Premier protocole additionnel et au principe de sécurité juridique. Ils ajoutent qu’il n’existe pas davantage de motifs justifiant la décision de supprimer ces allocations et indemnités, plutôt que d’autres, au regard notamment des articles 10 et 11 de la Constitution. Ils exposent que certains agents peuvent subir plusieurs suppressions là où d’autres en subissent moins, voire n’en subissent aucune, et que certains agents plus préjudiciés par ces suppressions ne profiteront d’aucune revalorisation alors que d’autres ne subissent pas de préjudice de ces suppressions et pourront bénéficier d’une revalorisation barémique. Ils en déduisent qu’à défaut de motifs avérés et admissibles, l’acte attaqué est contraire à l’article 33 de la Constitution et à l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs puisque les agents ne sont pas traités de manière égalitaire au sujet de l’octroi des allocations. Ils ajoutent que la discrimination à l’égard des aspirants est d’autant plus importante lorsqu’on les compare aux membres du personnel qui accèdent à un grade par promotion sociale dès lors que ceux-ci peuvent continuer de bénéficier de l’allocation ou l’indemnité supprimée grâce au régime d’extinction. Ils font valoir que la Cour constitutionnelle a déjà censuré dans un arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 des dispositions qui permettent à certains de conserver des allocations à l’exclusion d’autres. Ils ajoutent que l’acte attaqué fixe un régime d’extinction pour plusieurs allocations ou indemnités qui crée des différences de traitement au sein de mêmes catégories d’agents et qui est injustifié et discriminatoire. Ils soutiennent qu’il est d’autant plus discriminatoire et disproportionné à l’égard des aspirants dès lors que ceux-ci sont, quel que soit leur cadre et pour toute leur carrière, exclus du régime d’extinction alors qu’ils font partie des membres du personnel et du cadre et devraient, dès lors, être traités comme les autres agents. Ils font encore valoir que seront également exclus de l’allocation ou de l’indemnité les membres du personnel qui sont déjà en place au 1er juillet 2019 mais qui ne bénéficient pas encore de l’allocation ou l’indemnité supprimée même si, par la suite, ils entrent dans les VIII - 11.245 - 23/56 conditions pour y postuler. Ils ajoutent que les membres du personnel qui bénéficient de l’indemnité ou de l’allocation au 1er juillet 2019 peuvent continuer à en bénéficier pour autant qu’ils restent, de manière ininterrompue, dans les conditions, de sorte que ceux qui, en cours de carrière, perdraient le droit à cette indemnité ou cette allocation ne pourront plus jamais y avoir droit. Ils en déduisent une différence de traitement injustifiée. Ils ajoutent que ces différences de traitement sont susceptibles d’être accentuées par les possibles effets cumulés de l’acte attaqué. Ils font également valoir que la suppression de l’allocation pour frais réels d’enquête emporte des illégalités complémentaires. Ils affirment que dans son arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 précité, la Cour constitutionnelle a mis en évidence la spécificité d’une indemnité forfaitaire pour frais réels par rapport à une allocation et souligné la nécessité de rembourser les frais réels du personnel. Ils estiment qu’en supprimant ces indemnités, l’acte attaqué crée une discrimination entre les agents qui exposent des frais dans le cadre de leurs fonctions et qui devront à présent les prendre à leur charge et les agents qui n’exposent pas ces frais et conservent une situation financière plus avantageuse ainsi que les agents qui continuent à bénéficier de cette indemnité (régime d’extinction pour les indemnités mensuelles) ou d’une autre indemnité forfaitaire pour frais réels par exemple en application de l’article 240 de la loi du 7 décembre 1998 précitée. Ils soutiennent que ces différences de traitement ne sont pas justifiées. Ils ajoutent que la suppression de cette indemnité est également discriminatoire en ce qu’elle est traitée comme la suppression d’allocations qui constituent des compléments à la rémunération alors qu’il s’agit de deux réalités objectivement différentes. Ils affirment encore que cette suppression est affectée d’autres illégalités dès lors qu’elle revient à imputer sur la rémunération de l’agent les frais qu’il supporte pour l’exercice de sa fonction en violation de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail qui impose à l’employeur de supporter les frais réels encourus par le travailleur dans l’exercice de son travail, de l’article 23 de la loi sur la protection de la rémunération qui interdit d’imputer ce type de frais à la rémunération des travailleurs et de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CEDH. Ils font encore valoir que l’acte attaqué est illégal en ce qu’il prévoit que certaines suppressions d’allocations ou d’indemnités ne sont pas soumises à ce régime d’extinction de sorte qu’il existe une différence de traitement également à cet égard sans justification. Ils exposent que l’acte attaqué supprime, sans régime d’extinction, l’allocation de développement de compétences pour l’ensemble du personnel CALog au 1er novembre 2022, que les membres du CALog visés par ces suppressions sont ceux qui ne bénéficient pas ou plus de la suppression de la distinction entre les échelles minimales et maximales au sein des CALog dès lors que si l’agent bénéficiait de cette allocation, cela signifie nécessairement qu’il pouvait également bénéficier de l’échelle maximale de sorte que l’acte attaqué leur VIII - 11.245 - 24/56 cause un préjudice qui n’est pas compensé par une revalorisation. Ils en déduisent une atteinte aux droits et au principe de sécurité juridique puisque l’ensemble des agents verront leur rémunération annuelle diminuer sensiblement dès le 1er novembre 2022, au principe de standstill et à l’article 1er du premier Protocole additionnel de la CEDH. Ils font, enfin, valoir que l’acte attaqué supprime sans régime d’extinction l’indemnité journalière pour frais réels d’enquête dans l’hypothèse visée à l’article XI.IV.5 du PJPol au 1er novembre 2022 et que cette suppression n’est pas justifiée de sorte qu’il existe une discrimination par rapport au régime d’extinction pour les allocations ou pour l’indemnité mensuelle pour frais réels d’enquêtes. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que les échelles de traitement du cadre opérationnel de la police n’ont plus évolué depuis la réforme de la police en 2001, contrairement à celles de la fonction publique fédérale dont le statut pécuniaire a été remplacé en 2013 par un nouveau système de carrières barémiques, qu’une analyse a été effectuée par les services de police tendant à comparer ce nouveau système au niveau quantitatif avec les carrières barémiques du cadre opérationnel de la police, qu’il est apparu que les différences relatives aux échelles barémiques étaient inadéquates, en particulier concernant les inspecteurs de police et les inspecteurs principaux de police et les grades comparables au niveau fédéral, surtout à grande ancienneté, ce qui a des conséquences sur le calcul de la pension, qu’en ce qui concerne le cadre administratif et logistique, l’analyse effectuée par les services de police a mis en avant une différence significative tout au long de la carrière barémique entre les consultants de niveau B et ceux des services publics fédéraux et que l’acte attaqué vise à remédier à ces constatations de manière progressive. Elle ajoute que celui-ci prévoit également, en exécution de l’accord de gouvernement, une simplification drastique et une modernisation du statut pécuniaire des membres du personnel des services de police entraînant la suppression de 18 allocations et indemnités fonctionnelles, des formations certifiées et des allocations de développement des compétences et l’instauration d’un système de chèques-repas. S’agissant de la première branche, en ce qui concerne le cadre opérationnel, elle expose que les échelles de traitement des inspecteurs de police (échelles de traitement B1 à B5) ont été comparées avec celles des fonctions analogues au sein de la fonction publique fédérale, à savoir les niveaux C, assistants administratifs (échelles de traitement C1 à C5) et assistants administratifs judiciaires et pénitentiaires (au SPF Justice, échelles de traitement CS1 à CS5), que là où les échelles de traitement des inspecteurs de police étaient initialement plus favorables que les échelles de traitement C1 à C5, ce constat s’inversait après 28 ans, qu’après VIII - 11.245 - 25/56 29 ans, l’inspecteur de police gagnait 246 € par an en moins, bien que les inspecteurs de police, sur une carrière de 45 ans, gagnaient plus en traitement brut accumulé, que ce constat n’était pas valable pour la comparaison des barèmes des inspecteurs de police avec les assistants administratifs judiciaires et pénitentiaires (échelles de traitement CS1 à CS5) qui bénéficiaient initialement de traitements comparables en raison de l’incorporation de leur allocation de spécificité dans les barèmes mais qui, après 18 ans, commençaient à gagner substantiellement plus que les inspecteurs pour stagner après 29 ans à un delta de 1.238 € par an et que sur une carrière de 45 ans, cela signifiait un delta négatif de 19.191 € au désavantage des inspecteurs de police de sorte qu’il a été jugé utile de revaloriser leur carrière barémique, dont les échelles de traitement étaient nettement inférieures à celles applicables aux fonctions comparables dans la fonction publique (les assistants administratifs judiciaires et pénitentiaires), que l’échelle de traitement B4 du cadre de base des services de police (inspecteurs de police) a été remplacée par les montants de l’échelle de traitement CS4 et l’échelle de traitement B5 a été remplacée par ceux de l’échelle de traitement CS5, ce qui implique que les plafonds de ces échelles de traitement sont désormais atteints après 29 ans d’ancienneté et plus 25 ans et que l’article 25 de l’acte attaqué a remplacé le tableau 2 de l’annexe 1 du PJPol pour introduire ces nouvelles échelles de traitement dans le statut pécuniaire des membres des services de police. Elle fait valoir qu’en ce qui concerne le cadre moyen, l’acte attaqué modifie les échelles de traitement applicables aux inspecteurs principaux de police mais pas celles qui s’appliquent aux inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière et que ces modifications sont de deux ordres : d’une part, l’échelle de traitement M4.1 est prolongée (elle passe de 25 à 29 ans) et d’autre part, l’acte attaqué crée une nouvelle échelle de traitement applicable aux inspecteurs principaux de police : l’échelle M5.
  19. Elle expose que les échelles de traitement liées au grade d’inspecteur principal de police ont été comparées avec celles attachées aux fonctions qui ont été considérées comme équivalentes au sein de la fonction publique fédérale, à savoir celles des consultants (niveau B, échelles de traitement B1 à B5) et des experts techniques judiciaires/pénitentiaires et des experts administratifs pénitentiaires (BS1 à BS5), qu’il est apparu que les fonctionnaires de police nommés inspecteurs principaux de police après 12 ans de service bénéficient d’une rémunération inférieure à partir d’une ancienneté de 29 ans (996,8 € par an) par rapport à un consultant (B1 à B5) et que cette divergence est encore plus manifeste lorsque les échelles de traitement des inspecteurs principaux de police sont comparés avec les échelles de traitement BS1– BS5 de sorte qu’avec une ancienneté pécuniaire de 29 ans, la différence s’élève à 1.989 € par an. Elle affirme que pour inverser cette tendance, dans une première phase, l’échelle de traitement M4.1 est prolongée : le maximum de cette échelle de traitement est fixé à 33.124 € (il s’agit du maximum de l’échelle de traitement B5 VIII - 11.245 - 26/56 (niveau générique B – fonction publique)) et que seules deux augmentations intermédiaires identiques seront créées (2 x 498,40 €) vers les paliers 27 (32.625,60 €) et 29 (33.124 €), les paliers 25 et 27 étant identiques respectivement aux paliers 26 et
  20. Elle ajoute que via les dispositions transitoires, les membres du personnel qui, sur la base de l’article XII.VII.11 du PJPol, bénéficieront de l’échelle de traitement (transitoire) M5.1 au 1er juillet 2020 seront garantis de percevoir au moins le montant de l’échelle de traitement prolongée M4.1 et que cette première phase entre en vigueur le 1er juillet 2020 tandis que dans la seconde phase, la carrière financière des inspecteurs principaux sera complétée par une nouvelle échelle de traitement M5.1 et le maximum de cette échelle de salaire sera fixé à 34.116 €, soit le maximum de l’échelle de traitement BS5 au sein de la fonction publique fédérale de sorte que l’échelle de traitement (transitoire) M5.1 sera supprimée et remplacée par la nouvelle échelle de traitement M5.1 plus favorable à partir du 1er novembre
  21. Elle fait valoir que les échelles de traitement liées au grade d’inspecteur principal de police avec spécialité particulière sont plus élevées que celles des inspecteurs principaux de police et ont également été comparées avec celles attachées aux fonctions qui ont été considérées comme équivalentes au sein de la fonction publique fédérale, à savoir celles des experts techniques judiciaires et experts financiers pénitentiaires (niveau B, échelles de traitement BS1 à BS5), qu’il est apparu que la différence entre les échelles de traitement des inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière et les échelles de traitement dont bénéficient les experts techniques judiciaires et experts financiers pénitentiaires est constamment à l’avantage des inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière, surtout durant la première moitié de la carrière et que la différence s’aplanit après 29 années d’ancienneté mais est toujours de 903 € par an. Elle déduit de ce qui précède que la différence de traitement opérée entre les inspecteurs principaux de police et les inspecteurs principaux de police avec spécialité repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée. Elle estime qu’alors qu’il existait des raisons évidentes de revaloriser la carrière barémique des inspecteurs principaux de police, les inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière bénéficient, tout au long de leur carrière, d’échelles de traitement supérieures à celles applicables au sein de la fonction publique fédérale. Elle en déduit qu’il n’existait pas de raison objective de réformer la carrière barémique des inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière. Elle ajoute que ces derniers perçoivent plus rapidement le maximum de l’échelle maximale (le palier 25 de l’échelle M4.2) que les inspecteurs principaux de police (le palier 29 de l’échelle M5.1) et que leur traitement maximum reste supérieur au traitement maximum des inspecteurs principaux de police. Elle en conclut que l’acte attaqué est parfaitement motivé et ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que seuls les inspecteurs principaux de police souffraient d’une dévalorisation barémique par VIII - 11.245 - 27/56 rapport à la fonction publique fédérale. En ce qui concerne le cadre d’officiers, elle expose que le niveau A des SPF est subdivisé en 5 classes (échelles de traitement A1 à A5), que compte tenu de la sélection, de la formation des tâches et de la responsabilité des commissaires de police, la comparaison a été faite entre la classe A2 (échelles de traitement NA21 à NA25) et un commissaire de police engagé sur la base d’un diplôme (qui est, en l’espèce, plus représentatif qu’un « promotion sociale » dont la carrière peut varier dans le temps, ce qui vaut d’ailleurs aussi pour un conseiller niveau A21), que pendant sa formation, le commissaire de police bénéficie de l’échelle de traitement O1, un peu moins élevée que le A1, que le reste de la comparaison connaissait un déroulement quelque peu particulier au sein duquel le commissaire de police gagnait parfois moins, parfois plus, qu’une grande partie des commissaires de police actuels bénéficie ou bénéficiera en vertu de l’article XII.VII.13 du PJPol de l’échelle de traitement O4bis, laquelle est plus avantageuse que les échelles maximales de la classe A2 de la fonction publique, que dans ces circonstances, il n’a pas été jugé utile de revaloriser la carrière barémique des commissaires dont les échelles de traitement suivaient la courbe de celles applicables aux fonctions comparables dans la fonction publique (les agents de classe A2) et que contrairement aux autres cadres du cadre opérationnel, il y a la possibilité dans le cadre d’officiers d’être promu dans un grade supérieur, à savoir le grade de commissaire divisionnaire de police, qu’en ce qui concerne ceux-ci, les comparaisons ont été plus difficiles dès lors qu’un commissaire divisionnaire de police n’est pas dans la même situation qu’un autre commissaire divisionnaire de police, avec ou sans allocation de mandat, que les commissaires divisionnaires de police en O5 ou O6 sont, du fait de leur courte carrière barémique, toujours mieux lotis que leurs collègues de la fonction publique fédérale bénéficiant des échelles de traitement NA31 à NA35, que les différences barémiques s’estompent en cours de carrière pour arriver à un montant plus ou moins équivalent après 29 ans et que dans ces circonstances, il n’a pas été jugé utile de revaloriser la carrière barémique des commissaires divisionnaires de police dont les échelles de traitement sont supérieures à celles applicables aux fonctions comparables dans la fonction publique (échelles de traitement NA31 à NA35) avec un rapprochement en fin de carrière (après l’année 29). Elle soutient que l’acte attaqué n’a pas d’incidence sur l’allocation complémentaire prévue par l’article XII.XI.21du PJPol. Elle expose que l’article 37 de la loi Vésale a modifié cet article en y insérant un alinéa 3, qui a été justifiée comme suit dans les travaux parlementaires : « L’article 37, 1° et 2°, en projet, concerne la dernière des dispositions annulées par la Cour. Il en va plus spécifiquement de l’allocation complémentaire qui a été accordée aux membres du cadre moyen de l’ancienne BSR et pas aux membres du cadre moyen de l’ancienne PJP, raison pour laquelle la Cour a annulé VIII - 11.245 - 28/56 l’article XII.XI.21 PJPol, “en ce qu’il ne fait pas bénéficier les membres de l’ancienne police judiciaire de l’allocation complémentaire qu’il instaure”. […] [I]l doit être constaté que les anciens membres du cadre moyen de la PJP (qui n’avait pas de cadre de base), qu’ils aient été engagés ou non sur base d’un diplôme de niveau 2+, sont tous insérés dans des échelles de traitement nettement supérieures (notamment M1.2, M2.2, M3.2, M4.2, M5.2 et M7bis) à leurs collègues du cadre moyen de l’ex-BSR (qui sont insérés dans les échelles M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 et M7) et a fortiori aux membres du cadre de base de l’ancienne BSR. La seule raison d’être de l’allocation complémentaire est dès lors de combler – quoique le plus souvent partiellement – la différence de traitement entre les deux catégories de personnel. Dans ce contexte, il est toutefois apparu qu’à ancienneté égale, lors de l’insertion initiale, des jeunes cadres moyens de l’ex-BSR, par l’octroi de l’allocation complémentaire susmentionnée, dépassent finalement au niveau traitement les plus jeunes cadres moyens de l’ex-PJP. Si la raison d’être de cette allocation était de combler quelque peu le fossé entre le niveau de traitement des ex-BSR et celui des ex-Péjistes, celle-ci ne peut cependant avoir comme conséquence que dans des situations comparables les tensions salariales soient inversées. D’où la proposition dans ce sens d’élargir le champ d’application de la disposition querellée à tous les cadres moyens de l’ancienne PJP et de prendre en considération les échelles de traitement/rémunérations comparables dans lesquelles eux-mêmes et leurs collègues ex-gendarmes ont été insérés au 1er avril
  22. Les comparaisons suivantes devront donc théoriquement être effectuées : M1.1 avec l’allocation complémentaire par rapport à M1.2, M2.1+ par rapport à M2.2, M3.1+ par rapport à M3.2, M4.1+ par rapport à M4.2 ou M5.2 et finalement M7 par rapport à M7bis majorée de l’allocation visée à l’article XII.XI.51, § 1er, PJPol. Toute hypothèse prise en considération, en ce compris des évolutions barémiques analogues, cela revient cependant concrètement en pratique à octroyer aux ex-Péjistes qui au 1er avril 2001 se trouvaient dans un des premiers échelons de l’échelle de traitement M3.2, la même allocation mais donc logiquement limitée au montant nécessaire pour atteindre le même niveau de traitement que celui de leurs collègues ex-gendarmes au même échelon de traitement dans l’échelle de traitement M3.
  23. La correction est donc temporaire et dégressive, étant donné qu’à partir de l’échelon 9 dans l’échelle de traitement M3.2, tout comme dans les parties utiles des autres échelles de traitement, les comparaisons ne posent plus de problèmes et on en revient à la situation dans laquelle l’allocation contestée ne fait que rapprocher les ex-BSR des ex-Péjistes. À partir de ce moment, il s’agit d’une correction du niveau de rémunération par le biais d’une allocation qui ne comble pas totalement la différence […] » (Doc. Parl., Ch., 2004-2005, n° 1680/1, pp. 24 et 25). Elle en déduit que la ratio legis de l’allocation complémentaire susvisée était initialement de combler les différences qui existaient entre les échelles de traitement applicables aux ex-membres de la police judiciaire (barèmes MX.2) et aux ex-gendarmes (barèmes MX.1) en octroyant à ces derniers ladite allocation. Elle ajoute qu’une différence de traitement avait été soulevée du fait qu’il arrivait que les échelles de traitement MX.1 augmentées de l’allocation soient supérieures aux échelles MX.2 sans allocation à ancienneté pécuniaire et carrière barémique analogues de sorte que par l’arrêt n°102/2003 du 22 juillet 2003 précité, la Cour constitutionnelle a annulé l’article XII.XI.21 du PJPol en ce qu’il ne fait pas bénéficier les membres de l’ancienne police judiciaire de l’allocation complémentaire qu’il instaure. Elle affirme que c’est la raison pour laquelle la loi VIII - 11.245 - 29/56 Vésale a étendu le bénéfice de l’allocation complémentaire partielle à tous les membres des services de police appartenant au cadre moyen, y compris ceux provenant de la police judiciaire près des parquets si leurs échelles MX.2 étaient inférieures aux MX.1 majorées de l’allocation complémentaire de sorte que l’article 37 de la loi Vésale ne fait qu’élargir le bénéfice de l’allocation complémentaire aux ex-membres de la police judiciaire, « en veillant à ce que le traitement d’un agent MX.2 (+ allocation complémentaire) ne soit jamais inférieure [au] traitement d’un agent MX.1 + allocation complémentaire, à la même position de la carrière barémique ». Elle estime que la critique formulée par les requérants relative à l’allocation complémentaire repose sur une compréhension erronée de la loi Vésale. Elle prétend que l’arrêté attaqué ne déroge pas à l’article 37 de la loi Vésale dès lors qu’il ne change rien à l’octroi de l’allocation complémentaire et ne rend pas impossible le calcul du montant de l’allocation complémentaire pour les agents bénéficiant d’une échelle de traitement MX.
  24. Elle estime que les exemples donnés par les requérants manquent de pertinence : malgré la revalorisation de l’échelle M4.1 et l’introduction de l’échelle M5.1 par l’acte attaqué, la situation pécuniaire d’un agent bénéficiant de l’échelle barémique M4.2 inséré, au 1er avril 2001, dans l’échelle MX.2 avec 27 ans d’ancienneté pourra parfaitement être comparée à celle d’un agent bénéficiant de l’échelle barémique M4.1 inséré, au 1er avril 2001, dans l’échelle MX.1 correspondante augmentée de l’allocation complémentaire avec 27 ans d’ancienneté et il en va de même entre l’agent bénéficiant de l’échelle barémique M4.2 avec 30 ans d’ancienneté et l’agent bénéficiant de l’échelle barémique M5.1 + allocation complémentaire avec 30 ans d’ancienneté, à partir du 1er novembre
  25. En ce qui concerne le CALog, elle expose qu’à partir du er 1 novembre 2022, une simplification de la carrière barémique du personnel CALog statutaire sera mise en place par la fin du système des formations certifiées et des allocations de développement de compétences, que cette réforme va de pair avec le fait que les carrières maximales seront les seules existantes et pourront être atteintes sans exigence de formation certifiée, que les carrières minimales seront mises en extinction et continueront à exister uniquement pour les membres du personnel qui en bénéficient et que toutefois, ces membres du personnel auront la possibilité d’acquérir l’échelle de traitement du groupe d’échelles de traitement maximum en s’inscrivant à une formation certifiée selon le système actuel et avant le 1er septembre
  26. Elle en déduit que la réforme de la carrière barémique du cadre administratif et logistique n’est pas une revalorisation de l’échelle de traitement minimum. Elle affirme que la carrière barémique est fondamentalement repensée. Elle fait valoir que l’accord du gouvernement précité porte que le système de formation certifiée qui s’applique au personnel CALog doit être aligné sur celui des VIII - 11.245 - 30/56 fonctionnaires fédéraux, qu’en 2013, lors de la réforme de la carrière barémique des membres du personnel de l’administration fédérale, à l’exception du personnel scientifique des institutions scientifiques et des mandataires, l’une des premières mesures adoptées a été la suppression de la possibilité de s’inscrire à une formation certifiée, que des mesures transitoires ont également été adoptées pour que le personnel ayant réussi une formation certifiée puisse conserver le bénéfice de l’allocation de développement de compétences jusqu’à la fin de la validité de cette formation certifiée, que la réalisation de la mesure inscrite dans l’accord de gouvernement impliquait donc la suppression du système de formation certifiée prévu dans le statut de la police, que toutefois, le système de formation certifiée qui s’appliquait au personnel CALog diffère de celui qui s’appliquait à l’époque dans la fonction publique fédérale en ce sens que la formation certifiée a, en outre, une influence sur la carrière barémique des agents statutaires CALog, qu’en 2007, une carrière minimale et une carrière maximale ont été introduites pour les agents statutaires des niveaux B, C et D du CALog, que depuis, le passage de la carrière minimale à la carrière maximale ainsi que le passage vers l’échelle barémique supérieure de la carrière maximale étaient liés à la réussite d’une formation certifiée, que la réussite de la formation certifiée permettait également à la plupart des membres du personnel CALog d’ouvrir le droit à l’allocation de développement de compétences jusqu’à ce qu’ils atteignent l’échelle de traitement la plus élevée liée à leur grade et qu’en vue d’atteindre l’objectif mentionné dans l’accord de gouvernement, l’acte attaqué apporte des ajustements au statut pécuniaire et à la carrière barémique du personnel CALog. Elle affirme qu’en ce qui concerne les agents statutaires de niveau A CALog, les échelles de traitement qui leur étaient applicables restent inchangées. Elle ajoute qu’eu égard à la suppression des formations certifiées, le personnel statutaire de niveau A CALog ne doit plus avoir suivi avec succès une formation certifiée pour pouvoir passer des échelles de traitement A21 et A22 respectivement aux échelles de traitement A22 et A23 et des échelles salariales A31 et A32 respectivement aux échelles salariales A32 et A33 mais seulement avoir six ans d’ancienneté dans leur échelle actuelle et ne pas avoir la mention finale « insuffisant » lors de leur dernière évaluation biennale. Elle fait valoir qu’en ce qui concerne les agents statutaires de niveaux B, C et D CALog, les échelles de traitement minimales et maximales associées aux différents grades des niveaux B et C sont supprimées et remplacées par un groupe d’échelles salariales uniques comprenant à la fois l’échelle de base et les anciennes échelles salariales du groupe d’échelles maximales dont la dénomination ne contiendra plus le suffixe « .2 », que la réévaluation des échelles salariales BB1, BB2.2, BB3.2 et BB4.2, à concurrence de 3,1 %, est prise en compte, que les nouvelles échelles de traitement B1C, B2C, B3C et B4C, C1D, C2D, C3D et C4D, et D1C, D2C, D3C et D4C sont toujours en voie d’extinction, conformément aux articles XIV.I.3 et XIV.I.4 du VIII - 11.245 - 31/56 PJPol, que le mécanisme des carrières minimales et maximales est supprimé, que les agents statutaires de niveaux B, C et D CALog peuvent passer à l’échelle de traitement supérieure à condition qu’ils disposent de six ans d’ancienneté dans l’échelle de traitement actuelle et qu’ils ne disposent pas de la mention finale « insuffisant » dans leur dernière évaluation biennale et que les dispositions du PJPol qui régissaient la formation certifiée et l’allocation de développement de compétences sont abrogées. Elle expose qu’en ce qui concerne le régime transitoire, les agents statutaires CALog des niveaux B, C et D qui bénéficient du 2e ou 3e échelon d’un groupe d’échelles de traitement minimum et qui s’inscriront pour une formation certifiée avant le 1er septembre 2021 et la réussiront, bénéficieront de l’échelle de traitement identique du groupe d’échelles de traitement maximum à compter du 1er septembre 2022 à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’une évaluation biennale « insuffisant », que les membres du personnel CALog de niveaux B, C et D qui, au 31 octobre 2022, percevront une échelle de traitement du groupe d’échelles de traitement maximum, bénéficieront, à dater du 1er novembre 2022, de l’échelle salariale correspondante, sans le suffixe « .2 », du nouveau groupe d’échelles de traitement repris à l’annexe 1bis de l’acte attaqué et que les autres membres du personnel CALog de niveaux B, C et D qui bénéficieront, au 31 octobre 2022, d’une échelle de traitement du groupe d’échelles de traitement minimum, continueront à bénéficier de cette échelle de traitement et de la carrière barémique au sein du groupe d’échelles de traitement minimum. Elle en déduit que la discrimination invoquée suivant laquelle une différence de traitement entre les échelles de traitement minimales qui sont revalorisées et les échelles barémiques maximales qui ne sont pas revalorisées, n’est pas pertinente et témoigne d’une mauvaise compréhension des conséquences de l’acte attaqué sur la carrière barémique du CALog dès lors qu’il n’est pas question d’une revalorisation des échelles barémiques applicables au CALog mais d’une simplification de la carrière barémique applicable aux agents qui appartiennent à ce cadre. En ce qui concerne la réforme de la carrière barémique des consultants, elle fait valoir que leurs échelles de traitement ont été comparées avec celles dont bénéficient des agents exerçant des fonctions analogues au sein de la fonction publique fédérale, à savoir les consultants. Elle affirme que les échelles de traitement des membres du personnel CALog du niveau B revêtus du grade de secrétaire de direction, traducteur, photographe (échelles de traitement B1A à B4A.2), consultant ICT, consultant technique (échelles de traitement B1B à B4B.2), consultant spécialisé (échelles de traitement B1C à B4C.2) et assistant social, comptable, laborantin, infirmier, consultant en communication (échelles de traitement B1D à B4D.2) étaient supérieures à celles applicables aux agents de l’État fédéral exerçant des fonctions analogues ou présentaient un écart si minime qu’il n’était pas justifié de les revaloriser. Elle expose que le seul requérant appartenant au CALog est un laborantin (niveau B – VIII - 11.245 - 32/56 échelles de traitement B1D-B4D.2), dont le traitement annuel maximal est fixé à 33.124 €, ce qui correspond exactement au montant de la fonction publique (échelle de traitement B5). Elle affirme qu’il a été jugé utile de revaloriser uniquement la carrière barémique des consultants au sein des services de police dont les échelles de traitement étaient nettement inférieures à celles applicables aux fonctions comparables dans la fonction publique et qu’en vue d’éliminer partiellement cet écart, les échelles de traitement BB1, BB2.2, BB3.2 et BB4.2 ont été augmentées de manière linéaire de 3,1 %. Elle fait valoir à titre d’exemple que le montant de l’échelon le plus élevé de l’échelle de traitement BB4.2 a été porté à 31.616,65 € (montant indexé = 53.966,46 €) alors qu’avant la réforme, l’échelon le plus élevé était de 30.666 € (montant indexé = 52.343,8 €) de sorte qu’à l’index actuel, cela représente une augmentation annuelle brute de 1.622,66 €. Elle expose que l’article 28 de l’acte attaqué a ainsi remplacé le tableau 2 de l’annexe 1bis du PJPol afin d’y introduire les nouvelles échelles de traitement dans le statut pécuniaire des membres des services de police, que ces nouvelles échelles de traitement sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020 et cesseront d’être en vigueur le 31 octobre 2022, les nouvelles échelles de traitement du cadre administratif et logistique entrant en vigueur le 1er novembre
  27. Elle ajoute qu’afin d’éviter que, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 28, les membres du personnel relevant d’un grade spécifique du niveau B perçoivent moins que les membres du personnel relevant du grade commun du niveau B, l’article 6 de l’arrêté attaqué prévoit que si ces membres du personnel occupent la 1ère, 2e, 3e ou 4e échelle de traitement d’un groupe d’échelles de traitement maximales liées à leur grade spécifique de niveau B, ils bénéficient de cette échelle salariale, à moins que leur traitement, calculé avec la même ancienneté pécuniaire dans les échelles de traitement BB1, BB2.2, BB3.2 et BB4.2, soit plus avantageux. Elle fait encore valoir que l’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2020 et cesse d’être en vigueur le 31 octobre
  28. Elle affirme que les consultants n’ont pas bénéficié d’une revalorisation de leur échelle barémique par l’ajout de 5 échelons, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes. Elle déduit de ce qui précède que la réforme de la carrière barémique des consultants est justifiée et n’est pas discriminatoire vis-à-vis d’autres catégories d’agents CALog de niveau B. S’agissant de la seconde branche, elle soutient que l’acte attaqué n’a pas pour effet de supprimer des allocations et indemnités avec effet rétroactif. Elle prétend n’être pas tenue en vertu du principe de motivation matérielle de fournir une justification raisonnable et objective aux parties requérantes par l’acte attaqué, et donc de justifier la raison pour laquelle certaines allocations et indemnités sont abrogées dès lors que ce principe suppose uniquement que l’acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Elle affirme qu’il est motivé par une volonté de moderniser et de simplifier le statut pécuniaire des membres des services VIII - 11.245 - 33/56 de police et que cette motivation figure expressément dans plusieurs pièces du dossier administratif bien connues des requérants dès lors que la multitude et le caractère dépassé des allocations et indemnités fonctionnelles des policiers sont légendaires. Elle fait valoir que l’accord du gouvernement précité annonce l’abrogation d’allocations et indemnités en vue d’atteindre cet objectif de simplification et de modernisation et que c’est la raison pour laquelle 18 allocations et indemnités fonctionnelles vont progressivement disparaître. Elle en déduit que les motifs qui sous-tendent la suppression de certaines allocations et indemnités sont exacts, pertinents et admissibles. Elle ajoute que la loi du changement constitue la faculté reconnue à l’autorité compétente d’adapter unilatéralement et à tout moment les conditions d’organisation et de fonctionnement du service public aux besoins changeants de l’intérêt général et implique que les agents et fonctionnaires publics se trouvent en principe dans une situation statutaire qui peut toujours être modifiée. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que ces agents n’ont pas de droit au maintien des avantages qu’un ancien statut leur accordait de sorte que leur situation pécuniaire peut également être affectée négativement, qu’un régime statutaire n’est jamais intangible et que dès lors nul n’a un droit acquis à un régime de droit public déterminé. Elle admet devoir respecter le principe de standstill, tel qu’il découle notamment de l’article 23 de la Constitution qui garantit le droit à une rémunération équitable. Elle affirme que ce principe fait obstacle à la loi du changement lorsque les justifications avancées pour diminuer le niveau de protection ne constituent pas des motifs d’intérêt général admissibles et qu’un recul significatif du niveau de protection est clairement établi. Elle estime que les requérants n’exposent pas en quoi l’acte attaqué répondrait aux deux conditions cumulatives précitées. Elle en déduit qu’aucune violation du principe susvisé ne peut être invoquée. Elle ajoute que l’acte attaqué n’opère aucun recul dans la situation pécuniaire des agents. Elle prétend que les agents qui percevaient les allocations et indemnités supprimées par l’acte attaqué avant leur suppression ont la possibilité de continuer à en bénéficier en régime d’extinction. Elle soutient qu’il ne doit pas être tenu compte de tous les choix individuels de carrière des membres du personnel, telle que l’option d’un nouveau recrutement externe pour une autre fonction au sein des services de police. Elle conclut que le principe de standstill n’est pas violé par l’acte attaqué. Elle ajoute que les requérants n’expliquent pas en quoi l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CEDH et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique ont été violés. Elle résume le régime d’extinction des allocations et indemnités abrogées de la manière suivante : le droit à ces allocations et indemnités ne pourra plus être ouvert pour les membres du personnel des services de police qui n’étaient pas nommés et n’occupaient dès lors pas un emploi du cadre au 1er juillet 2019, à savoir : les membres du personnel qui sont entrés en service à partir du 1er juillet 2019 ; les membres du personnel faisant l’objet d’un recrutement externe (« INEX ») après le VIII - 11.245 - 34/56 1er juillet 2019 ; les membres du personnel ayant encore la qualité d’aspirant le 1er juillet 2019 y compris INEX et excepté promotion sociale. Elle ajoute que pour les membres du personnel nommés occupant un emploi du cadre au 1er juillet 2019, le droit ne pourra être ouvert que jusqu’au 31 octobre 2022 et ils pourront donc se voir octroyer l’une de ces allocations et indemnités en effectuant une mobilité avant cette date de sorte qu’après cette période transitoire, ce ne sera plus le cas et qu’ils maintiendront ce droit, après le 31 octobre 2022, aussi longtemps qu’ils exercent de manière ininterrompue une fonction qui donne droit à l’allocation ou l’indemnité concernée. Elle déduit de ce qui précède avoir traité de manière différente deux catégories de personnes différentes. Elle soutient que le critère sur lequel repose la différence de traitement est objectif : la nomination et l’occupation d’un emploi du cadre des services de police au 1er juillet 2019 et que la différence de traitement poursuit un but légitime : simplifier et moderniser le statut pécuniaire des membres des services de police en mettant fin à l’octroi de certaines allocations et indemnités. Elle ajoute que la différence de traitement est adéquate, nécessaire et proportionnelle : elle est adéquate, dans la mesure où elle permet d’atteindre l’objectif poursuivi qui est de mettre fin à l’octroi de certaines indemnités et allocations, elle est nécessaire, dans la mesure où il n’existe pas de moyens moins attentatoires qui auraient permis d’atteindre le même but. Elle affirme n’avoir pas voulu mettre fin avec effet immédiat à l’octroi des allocations et indemnités aux agents qui en bénéficiaient avant l’adoption de l’acte attaqué. Elle ajoute avoir voulu par le biais de cette disposition transitoire éviter qu’un candidat pour un emploi au sein de la police intégrée, attribué via un recrutement externe et qui exerce déjà un emploi au sein de cette police intégrée (INEX) soit avantagé en comparaison avec un candidat totalement externe qui postule pour le même emploi dès lors que dans la mesure où les deux catégories de candidats suivent en même temps la formation et finalement exerceront le même emploi et se trouveront dans une situation comparable, ils doivent être traités de la même manière en ce qui concerne leur rémunération. Elle estime que la mesure est proportionnelle dès lors que l’atteinte au droit à l’égalité n’est pas disproportionnée par rapport à l’avantage qu’elle procure. Elle considère que si certains agents sont déçus de ne pouvoir profiter des allocations et indemnités dont bénéficiaient les membres des services de police avant l’adoption de l’acte attaqué, ils bénéficieront en revanche d’un statut pécuniaire simplifié et modernisé, leur octroyant notamment le bénéfice de chèques-repas et, le cas échéant, d’échelles de traitement supérieures en fin de carrière. Elle ajoute que le régime d’extinction complexe mis en place témoigne du sérieux, de la prudence et de la minutie dont elle a fait preuve au moment de l’adoption de l’acte attaqué en vue de s’assurer du fait qu’aucun agent ne soit lésé par le nouveau statut pécuniaire mis en place, en veillant à mettre fin à certains avantages, en préservant les droits des agents qui en ont bénéficié par le passé, mais en ne laissant pas la possibilité VIII - 11.245 - 35/56 pour l’avenir d’encore en bénéficier alors que le régime est en extinction. Elle prétend que les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que certains agents seront exclus de l’allocation ou de l’indemnité alors qu’ils sont dans les conditions objectives pour l’obtenir. Elle ajoute que les deux catégories de personnes qu’ils décrivent à titre d’exemple ne sont en outre pas pertinentes : il est logique que les agents qui ne bénéficient pas des allocations et indemnités abrogées ne peuvent pas y prétendre sans remplir les conditions et il est logique que les agents qui perçoivent des allocations et indemnités continuent à les percevoir jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions pour les percevoir. Elle en déduit que l’acte attaqué n’a pas pour effet de mettre fin, de plein droit, à dater du 1er juillet 2019, à des allocations et indemnités pour des agents qui les perçoivent. Elle ajoute que l’argumentation des requérants suivant laquelle les aspirants ne pourraient plus prétendre au régime d’allocations et d’indemnités abrogé par l’acte attaqué repose sur le postulat erroné que les aspirants qui ont été engagés à la suite d’un recrutement externe occupent un emploi du cadre au moment de leur formation. Elle fait valoir qu’en vertu de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, les services de police sont organisés en deux cadres, que la loi du 26 avril 2002 détermine les différents « sous-cadres » et grades qui existent au sein des deux cadres susvisés et que l’article 2, 4° et 5°, de cette loi définit la notion de membre du personnel comme suit : « 4° “le membre du personnel du cadre opérationnel” : chaque membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l’article 117 de la loi; 5° “le membre du personnel du cadre administratif et logistique” : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique au sens de l’article 118 de la loi ». Elle expose que parmi ces membres du personnel, sont à distinguer, comme le fait l’article 3 de la loi du 26 avril 2002, les personnes occupant un emploi, d’une part, et les personnes aspirant à un emploi, d’autre part. Elle estime que dans un arrêt inédit du 8 décembre 2016, cité par les requérants, la cour d’appel de Bruxelles a estimé que les personnes aspirant à un emploi devaient être considérées comme occupant un emploi du cadre, en méconnaissant l’article 2, 7° et 12°, de la loi du 26 avril 2002 susvisée qui dispose ce qui suit : « 7° “aspirant” : chaque membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base qui donne accès à un emploi de l’un des quatre cadres visés à l’article 117, alinéa 1er, de la loi; […] 12° “un emploi” : tout emploi visé aux articles 47, 106 et 128 de la loi ». Elle en déduit qu’un aspirant ne peut être considéré comme occupant d’ores et déjà un emploi du cadre dès lors que la définition même de la notion d’aspirant indique précisément qu’elle permet, moyennant la réussite d’une VIII - 11.245 - 36/56 formation de base, l’accès ultérieur à un emploi. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 27 octobre 2015 ‘fixant la répartition du personnel de la police fédérale’, la répartition détaillée des emplois repris dans la répartition du personnel au sein des directions et services de la police fédérale est fixée dans un règlement interne par le comité de direction de la police fédérale après concertation au sein du comité supérieur de concertation des services de police et que ce règlement interne ne vise pas les aspirants dans la mesure où ils n’occupent pas un emploi au sein de la police fédérale. Elle estime que de toute façon, les aspirants qui ont été engagés à la suite d’un recrutement externe ne sont pas nommés à titre définitif tandis que les membres du personnel qui font l’objet d’une promotion sociale sont nommés à titre définitif et restent titulaires de leur emploi d’origine également pendant la durée de la formation pour l’accession au cadre supérieur. Elle observe que deux des requérants sont des aspirants inspecteurs principaux avec spécialité particulière et suivent une formation en vue d’une nomination en tant qu’inspecteur principal de police avec spécialité particulière. Elle en déduit qu’ils doivent être comparés, en ce qui concerne leur rémunération globale, y compris les allocations et indemnités, avec les autres nouveaux membres du personnel qui exercent la même fonction, notamment les autres inspecteurs principaux avec spécialité particulière nommés après le 1er juillet 2019 dans un emploi prévu au sein du cadre du personnel. Elle en déduit que tous les inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière qui sont nommés après le 1er juillet 2019 se trouvent exactement dans la même situation en ce qui concerne leur rémunération. Elle affirme qu’il s’agit de la conséquence du fait que l’emploi d’inspecteur principal de police avec spécialité particulière est uniquement accessible via la procédure de recrutement externe. Elle expose que les candidats qui souhaitent participer à la procédure de recrutement pour la fonction d’inspecteur principal de police avec spécialité particulière sont soumis au règlement de sélection « recrutement externe : inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou spécialité assistant de police (cadre moyen) » et qu’il est applicable aussi bien pour les candidats qui n’étaient pas précédemment membres du personnel de la police que pour les candidats qui exerçaient précédemment un emploi au sein des services de police. Elle en déduit que les deux catégories d’agents participent à la même procédure de recrutement et de sélection et, s’ils sont finalement engagés, exécutent la même fonction d’inspecteur principal de police avec spécialité particulière et que ces deux catégories se trouvent dans une situation comparable et sont traitées de la même façon : les deux catégories ne peuvent plus prétendre aux allocations et indemnités fonctionnelles de sorte qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité. Elle soutient que la comparaison entre les (aspirants) inspecteurs principaux avec spécialité particulière et les inspecteurs principaux ordinaires n’est pas pertinente dès lors qu’il s’agit de deux fonctions différentes qui, alors qu’elles appartiennent toutes les deux VIII - 11.245 - 37/56 au cadre moyen, sont accessibles via des procédures distinctes, respectivement via le recrutement externe et via la promotion interne (promotion sociale) et la rémunération des deux catégories d’inspecteurs principaux n’est pas la même : les inspecteurs principaux ordinaires sont rémunérés via les échelles de traitement M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 (et, dans le futur, M5.1), tandis que les inspecteurs principaux avec spécialité particulière sont rémunérés sur la base des échelles de traitement M1.2, M2.2, M3.2 et M4.
  29. Elle ajoute que ces dernières échelles de traitement sont systématiquement plus élevées que les échelles de traitement des inspecteurs principaux ordinaires. Elle prétend qu’il est erroné de soutenir que les aspirants bénéficiaient des allocations et indemnités supprimées et qu’ils perdent le droit à l’allocation ou l’indemnité bien qu’ils répondent aux conditions pour en bénéficier dès lors que les aspirants sont systématiquement exclus des régimes d’allocations et d’indemnités fonctionnelles de sorte qu’il ne peut être question d’une quelconque détérioration de leur situation. Elle déduit de ce qui précède que le régime d’extinction mis en place par l’acte attaqué est parfaitement légal de sorte que le deuxième grief de la seconde branche n’est pas fondé et doit être rejeté. Elle considère que les critiques formulées par les requérants à propos de la suppression de l’indemnité pour frais réels d’enquête reposent sur un postulat erroné dès lors qu’il est faux de soutenir que « suite à cette suppression, les agents qui supportent ces frais n’en obtiendront donc pas le remboursement. Ils devront assumer eux- mêmes le poids financier de ces charges, de sorte que leur situation financière est affectée et ce, de façon invariable et indéterminée ». Elle fait valoir que s’ils ne bénéficient plus de l’indemnité forfaitaire pour frais réels d’enquête qui était visée aux articles XI.IV.3 à XI.IV.5 du PJPol, les nouveaux membres du personnel des services de police qui occupent un emploi du cadre à dater du 1er juillet 2019 peuvent néanmoins se voir rembourser et se voient rembourser leurs débours encourus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’une autre manière dès lors que l’introduction des demandes de remboursement se fera désormais, pour tous les membres du personnel et pour toutes les dépenses, en complétant un formulaire F- 032 prévu pour les remboursements de toutes sortes. Elle en déduit que cette procédure permet aux membres du personnel occupant un emploi du cadre d’obtenir le remboursement, par l’autorité, de tous les frais qu’ils avancent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et qui étaient couverts précédemment par l’indemnité forfaitaire pour frais réels d’enquête. Elle ajoute que le Manuel d’administration financière qui expose les différentes procédures de remboursement existantes au sein du SSGPI détermine les conditions pour pouvoir prétendre au remboursement de frais avancés dans l’exercice de ses missions et la manière dont il convient de remplir les formulaires ad hoc et que l’objectif est de ne pas laisser à charge du membre du personnel des frais qui doivent être supportés par l’autorité. Elle fait valoir qu’outre le formulaire F-032 susvisé, les demandes de remboursement de frais VIII - 11.245 - 38/56 de transports sont introduites par le formulaire F-021 et les frais liés à une mission à l’étranger par le formulaire F-
  30. Elle expose que contrairement à l’indemnité pour frais réels d’enquête, le remboursement des frais réels d’enquête par le biais de l’introduction de formulaires n’est pas régi par le PJPol et l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions du PJPol précité mais par les articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003 ‘portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral’. Elle en déduit que pour pouvoir être remboursés des débours exposés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, il appartient aux membres du personnel de compléter le formulaire ad hoc prévu par le Manuel d’administration financière, lequel formulaire constitue la pièce justificative visée par la loi du 22 mai 2003 précitée. Elle en conclut que les différences de traitement et autres illégalités visées par les requérants ne sont pas pertinentes puisqu’elles sont fondées sur le présupposé erroné que les membres du personnel des services de police ne seront plus remboursés des frais réels exposés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne l’allocation de développement de compétences, elle soutient qu’il existe un régime d’extinction. Elle fait valoir que la suppression de cette allocation constitue un élément de l’accord sectoriel qui prévoit aussi des avantages nets, comme une hausse du pouvoir d’achat de tous les membres du personnel via l’octroi de chèque-repas. Elle ajoute, concernant la situation de la seule requérante CALog, ne pas percevoir son intérêt à contester l’acte attaqué concernant la suppression de l’allocation de développement de compétences dès lors que, que ce soit sous l’ancienne ou la nouvelle législation, elle ne la percevra plus à partir du mois de septembre
  31. Elle fait valoir que cette requérante bénéficie actuellement de l’échelle de traitement B3D.2, à savoir l’avant-dernière échelle de traitement de son groupe depuis le 15 décembre 2016, ce qui signifie qu’elle peut bénéficier de l’allocation de développement de compétences durant 6 ans, et donc jusqu’en septembre 2022, de sorte qu’elle ne pourra plus bénéficier de cette allocation à partir de septembre 2023 puisqu’à ce moment-là, elle bénéficiera déjà de la dernière échelle de traitement de son groupe, qui est l’échelle de traitement B4D.2, comme cela ressort de la lecture de l’article XI.II.22bis, § 1er, alinéa 3, du PJPol qui précise que « le membre du personnel qui bénéficie de l’échelle de traitement la plus élevée d’un groupe d’échelles de traitement, n’a toutefois pas droit à l’allocation de développement des compétences ». Elle en conclut qu’en septembre 2023, elle ne bénéficiera plus de l’allocation de développement de compétences peu importe qu’on applique la réglementation actuelle ou la nouvelle réglementation. Elle déduit de ce qui précède que la suppression de certaines allocations et indemnités est parfaitement motivée. Dans leur mémoire en réplique, les requérants contestent que l’acte attaqué vise à combler l’écart subi par certains agents de police avec leur pendant VIII - 11.245 - 39/56 dans l’administration fédérale dès lors que certains CALogs ne sont pas revalorisés alors que leur rémunération était inférieure à celle de leur pendant dans l’administration fédérale. Ils ajoutent que pour certains, la discrimination est double puisque leur rémunération non revalorisée devient, à présent, inférieure à celles des CALogs revalorisés par l’acte attaqué. Ils soutiennent que la partie adverse compare le cadre opérationnel avec les agents pénitentiaires de terrain mais compare les CALogs avec l’administration fédérale et pas avec les agents pénitentiaires qui occupent également des fonctions administratives et logistiques. Ils affirment que ce choix lui permet d’exclure de la revalorisation de nombreux CALogs. Ils ajoutent que certaines personnes ne bénéficient d’aucune revalorisation ou voient leur situation actuelle ou future affectée de manière exclusivement négative, et ce pour compenser les avantages accordés à d’autres agents, sans aucune justification. S’agissant de la première branche, en ce qui concerne le cadre opérationnel, ils font valoir que la majorité des échelles barémiques du personnel de la police atteint le plafond à 25 ans d’ancienneté pécuniaire, que les échelles revalorisées le sont principalement par des annales ajoutées à la carrière barémique, qu’elles profiteront principalement aux agents en fin de carrière, que leur justification doit s’apprécier de manière d’autant plus stricte qu’elle a des effets non seulement sur les rémunérations mais aussi sur les calculs de pensions, que depuis la réforme des pensions de 2012, le traitement de référence pour le calcul de la pension est la moyenne des traitements des 10 dernières années de la carrière sauf pour les membres du personnel âgés de plus de 50 ans au 1er janvier 2012 et que cette loi a revu l’âge de départ de la pension d’une manière telle qu’une grande majorité de membres du personnel est amenée à travailler plus longtemps de sorte que la revalorisation des échelles profite essentiellement au personnel disposant d’une grande ancienneté et concerné par la valorisation sur les 5 dernière années, que cette façon de faire permet de compenser les effets défavorables de la nouvelle législation sur les pensions mais uniquement pour les catégories avantagées (B4/B5, M4.1/M5.1) et pas pour les autres membres du personnel, notamment en ce qui concerne les échelles du cadre moyen suffixe .1 pour lesquelles il n’est procédé à aucune adaptation des échelles, la carrière de ce personnel étant revalorisée uniquement par l’insertion d’échelles barémiques de 25 à 29 en M4.1 et la possibilité de passage en M5.
  32. Ils exposent que l’article 37 de la loi Vésale vise à élargir le bénéfice de l’allocation complémentaire de manière à ce que le traitement d’un inspecteur spécialisé issu de la police judiciaire (échelle MX.2) ne soit jamais inférieur au traitement d’un inspecteur principal issu de la gendarmerie (échelle MX.1) majoré de l’allocation complémentaire de 2.141,80 € dont il bénéficie à ancienneté pécuniaire et carrière barémique analogues, que son application repose sur une comparaison parallèle des échelles MX.2 et MX.1, ce qui implique de VIII - 11.245 - 40/56 maintenir une exacte concordance entre ces échelles de sorte q

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