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Arrêt 254201 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.201 No Rôle: A. 234749/XI-23743 Affaire: Arrêt 254201 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-18 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:13 Fiche Arrêt no 254.201 du 1 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.201 du 1er juillet 2022 A. 234.749/XI-23.743 En cause : SAMSON-LABBÉ Arthur, ayant élu domicile chez Me Soumia BSILAT, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2021, Arthur Samson-Labbé demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision datée du 6 septembre 202[1] et notifié à une date inconnue par laquelle [M.P. L.] décide que sa “demande d'équivalence ne peut être prise en compte pour l'année académique 2021-2022 et [sa] demande d'équivalence est donc reportée à l'année prochaine” », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.865 du 15 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI - 23.743 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hannie Zhu, loco Me Soumia Bsilat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Grégory Van Witzenburg, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 251.865 du 15 octobre
  2. Il y a lieu d’ajouter que le 30 novembre 2021, la partie adverse a adopté une nouvelle décision par laquelle elle a accordé au requérant l’équivalence de son diplôme qu’il sollicitait. IV. Intérêt actuel au recours en annulation IV.
  3. Thèses des parties La partie requérante fait valoir dans sa requête qu’elle dispose de l’intérêt requis car l’acte attaqué la « prive de la validation de son inscription auprès de l’Université libre de Bruxelles ». À l’audience, les parties s’en réfèrent chacune aux écrits de la procédure. XI - 23.743 - 2/4 IV.
  4. Appréciation L’année académique 2021-2022 est clôturée de sorte que l’annulation de l'acte attaqué, par lequel la partie adverse a décidé de ne pas examiner la demande d'équivalence du requérant pour cette année académique et de reporter cet examen à l'année académique suivante, n’est plus susceptible de procurer un avantage, si minime soit-il, au requérant. Par ailleurs, le 30 novembre 2021, la partie adverse a adopté une nouvelle décision par laquelle elle a accordé au requérant l’équivalence de son diplôme qu’il sollicitait. Le requérant a obtenu satisfaction de telle sorte que l’annulation de l’acte attaqué n’est plus susceptible de lui procurer un avantage, aussi minime soit-il. Le requérant n’a pas soutenu à l’audience qu’il conservait un quelconque intérêt à sa demande d’annulation. Il y a donc lieu de constater que le requérant ne dispose plus de l’intérêt actuel requis à sa demande d’annulation et que celle-ci est en conséquence irrecevable. Il y a dès lors lieu de rejeter le recours en annulation. V. Indemnité de procédure et autres dépens Dès lors que la partie adverse a adopté, le 30 novembre 2021, une nouvelle décision par laquelle elle a accordé au requérant l’équivalence de son diplôme qu’il sollicitait, il y a lieu de considérer qu’il a obtenu de gain de cause. Il convient donc de lui accorder l’indemnité de procédure de 700 euros qu’il sollicite et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XI - 23.743 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er juillet 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.743 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.201 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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