id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.214 No Rôle: A. 235752/VI-22248 Affaire: Arrêt 254214 - Marchés publics - 01/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-05 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:12 Fiche Arrêt no 254.214 du 1 juillet 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.214 du 1er juillet 2022 A. 235.752/VI-22.248 En cause : l’association sans but lucratif ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ EN ENTRE SAMBRE ET MEUSE, en abrégé ESEM, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Emmanuel GOURDIN et Arnaud PICQUÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2022, l’ASBL Entraide Et Solidarité en Entre Sambre et Meuse demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel de la Ministre wallonne de l’Emploi du 9 décembre 2021, notifié en date du 22 décembre 2021 - pris en application des articles 25 et 3 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, des pouvoirs locaux et de l’enseignement, et reçue en date du 31 décembre 2021 » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIr - 22.248 - 1/20 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 24 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arnaud Picqué, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. La partie requérante a été créée le 15 février 1999 et a pour objet social la réinsertion socio-professionnelle de toute personne (et tout particulièrement des jeunes handicapés, des chômeurs de longue durée et des personnes exclues socialement), l’aide à la petite enfance et l’aide aux familles (elle poursuit ces objectifs en proposant des formations, un suivi individualisé, en promouvant la solidarité et l’entraide au travers notamment de la création de services médico- sociaux ambulatoires, de crèches, etc.). Depuis 2004, elle est titulaire d’un certain nombre de points au regard de la réglementation des aides à la promotion de l’emploi (en abrégé « APE ») dont le ministre compétent a tantôt refusé, tantôt accepté, l’augmentation et le renouvellement. 2. À la suite de contrôles effectués les 20 et 26 avril 2018 et les 3 et 12 mai 2018 par les inspecteurs sociaux, visés dans le décret du 5 février 1998 relatif à VIr - 22.248 - 2/20 la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l’emploi, un courrier d’avertissement, auquel est joint le rapport de l’inspection, est adressé à la partie requérante, le 6 février 2019. Ce courrier est libellé comme il suit : « 1° Non-respect de l’article 3, § 1er, alinéa 2, du décret précité qui dispose que “Sont compris dans le champ d’application du présent décret les employeurs du secteur non marchand, (...). Par secteur non marchand, l’on entend le secteur des activités qui, à la fois : 1° ont une utilité publique; (…)”. Il ressort de l’analyse des rapports de contrôle précités que le personnel occupé par la partie requérante sur des postes bénéficiant de l’octroi d’une aide APE travaille principalement pour les sociétés suivantes gérées par Monsieur P. : la SCRL FS MDS, la SCRL FR MDS Facilities et la SPRL Librairie Deshormes. Or, dans les rapports d’exécution rentrés annuellement auprès de l’administration, il est fait état que l’ASBL utilise les subsides APE afin de soutenir une centaine d’ASBL, ce qui est l’objet social premier de cette dernière. C’est également ce qui avait été renseigné dans les différentes demandes de points APE introduites par l’ASBL. Il s’avère donc que les constats de l’inspection démontrent, a contrario, que seules les sociétés visées supra où Monsieur P. est président, administrateur délégué ou gérant, bénéficient de cette aide. On peut, au surplus, craindre l’existence d’une concurrence déloyale face au secteur privé puisque les sociétés concurrentes aux sociétés susvisées, qui développent les mêmes activités (titres services, entretien espaces verts, nettoyage de vitres et de chantiers, etc.) ne bénéficient pas de personnel APE subsidié pour développer leur propre activité. 2° Non-respect de l’article 3, § 2, 6°, du décret précité qui stipule que : “Sont exclus du champ d’application : les employeurs qui ne disposent pas des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités”. Il ressort de l’analyse du rapport de contrôle précité qu’aucun rapport des pompiers n’a été transmis à l’inspection. 3° Risque de non-respect de l’article 28 du décret précité qui stipule que : “Les travailleurs exécutent leurs prestations sous l’autorité de l’employeur qui les occupe et les rémunère”. Il a été constaté que l’ensemble du personnel APE ne travaille pas exclusivement sous l’autorité de l’ASBL ESEM, employeur qui l’occupe et le rémunère. Il en est ainsi pour les travailleurs suivants : [s’ensuivent les noms et prénoms de huit personnes]. Sur ce point, et pour plus de détails, il est renvoyé au rapport susvisé en ses pages 13 et suivantes. 4° Non-respect de l’article 3, 1° et 2° de l’Arrêté du Gouvernement wallon précité qui stipule que : “La demande visée à l’article 2, alinéa 1er, contient, notamment, selon le type d’employeur : 1° l’objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l’employeur ainsi que le calendrier d’exécution des activités; 2° le nombre et la fonction des demandeurs d’emploi inoccupés à engager (...)”. Il ressort de l’analyse des contrôles précités que les fonctions et affectations du personnel bénéficiant d’un subside APE ne correspondent jamais totalement au contenu des demandes de subsides et aux fonctions octroyées sur base de ces demandes. Pour plus de détails sur le non- respect de cette disposition, il est renvoyé aux pages 13 et suivantes du rapport d’inspection qui énumère les constats relatifs à l’occupation des différents postes APE sur les décisions NM 2963/00, NM 2963/03, NM 2963/07 et NM 2963/08 ». 3. Par un courrier du 22 février 2019, la partie requérante sollicite une audition et communique ses moyens de défense. Elle est entendue par la Commission Interministérielle le 13 mars 2019, laquelle rend un avis le même jour (avis contenu dans le procès-verbal du 13 mars 2019 relatif au dossier NM 2963). L’avis de la Commission mentionne ce qui suit : VIr - 22.248 - 3/20 « Sur base de l’audition de ce jour et des éléments repris dans les différents documents visés supra, un consensus est marqué entre les membres de la CIM présents quant à l’avis à rendre sur le dossier ESEM, à savoir le retrait des décisions APE avec récupération depuis l’inspection précédente (RIS du 12 mars 2012) dans les proportions proposées par les services de l’Inspection sociale. La Commission met en exergue que les moyens avancés par l’employeur ne permettent pas de lever les griefs qui lui sont reprochés ». 4. Le 17 mai 2019, la partie adverse prend un arrêté ministériel de sanction à l’encontre de la partie requérante. Cet arrêté lui est notifié le 18 juin 2019 et est notamment libellé comme suit: « Le Vice-Président et Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation […] Vu la délibération de la Commission interministérielle contenue dans le procès- verbal décisionnel du 13 mars 2019 relatif au dossier NM 2963 de l’ASBL ESEM. Considérant que la Commission interministérielle retient principalement que les moyens avancés par l’employeur ne permettent pas de lever les griefs reprochés, confirmés par les [constatations] de l’Inspection; Que, dès lors, les griefs reprochés sont suffisants à justifier une décision de sanction; Considérant que le Ministre de tutelle compétent pour le présent dossier est le Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, il n’est dès lors pas nécessaire de demander son avis conformément à l’article 28 de l’Arrêté du Gouvernement wallon précité; Considérant que le rapport d’exécution rendu par l’ASBL ESEM pour l’exercice 2017 ne détaille à aucun moment les activités mises en œuvre dans le cadre de l’accompagnement des PME (dates, heures, travail spécifique des travailleurs APE, etc.); Que ce type de rapport est établi de façon unilatérale et ne peut donc permettre de mettre en doute les [constatations] de l’Inspection qui est chargée du contrôle de l’application du décret susmentionné et assermentée pour ce faire; Considérant que les comptes 2015 de l’ASBL rapportent des montants relatifs à la refacturation des services fournis aux autres sociétés relativement importants, et non, comme le mentionne l’employeur, mineurs ou annexes (cf. page 5 : refacturation MDS 55.023 euros; refacturation MDS facilities 31.188 euros; refacturation La cave des Fagnes : 4.500 euros; soit un total d’environ 90.000 euros); Considérant qu’il n’est constaté, dans le chef de l’administration, au vu de l’ensemble du dossier, aucun manquement aux principes de respect de la confiance légitime ou du devoir de minutie, le dossier ayant été traité dans son ensemble, conformément à la législation en vigueur; Considérant que, de manière globale, les moyens avancés par l’employeur ne permettent pas de lever les griefs reprochés et confirmés par les [constatations] de l’Inspection; Considérant, en conséquence, que l’ASBL ESEM ne respecte pas : 1) l’article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 précité, en ce que les activités de l’employeur ne revêtent pas l’utilité publique souhaitée puisque le VIr - 22.248 - 4/20 personnel occupé par l’ASBL ESEM sur des postes bénéficiant de l’octroi d’une aide APE travaille principalement pour les sociétés suivantes gérées par Monsieur P. : la SCRL FS MDS, la SCRL FS MDS Facilities et la SPRL Librairie Deshorme, et non pour la centaine d’ASBL mentionnée par l’ASBL; 2) l’article 28 du décret du 25 avril 2002 précité en ce que les travailleurs n’exécutent pas leurs prestations sous l’autorité de l’employeur qui les occupe et les rémunère; 3) l’article 3, 1°, de l’Arrêté du Gouvernement wallon précité en ce que les activités mises en œuvre par l’ASBL ESEM ainsi que les tâches de certains travailleurs ne correspondent pas aux demandes de points APE; 4) l’article 3, 2°, de l’Arrêté du Gouvernement wallon précité en ce que les fonctions demandées et octroyées à l’ASBL ESEM pour les travailleurs APE ne sont pas respectées, Par ces motifs, arrête : Article 1er. Conformément à l’article 33, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement [et du secteur marchand] : 1° les 25 points octroyés à l’ASBL ESEM en vertu de la décision ministérielle du 16 janvier 2004 (NM 2963/00), lui sont retirés; 2° l’ASBL ESEM est tenue de rembourser l’aide versée depuis le 1er avril 2012 pour les postes suivants :
- a)0,25 ETP agent d’intervention, octroyé en vertu de la décision ministérielle du 8 février 2012 (NM 2963/03);
- b)1 ETP conseiller en développement local, octroyé en vertu de la décision ministérielle du 27 mai 2016 (NM 2963/07);
- c)1 ETP puéricultrice et 0,5 ETP employé administratif, octroyés en vertu de la décision ministérielle du 15 juin 2016 (NM 2963/08). Art. 2. Le Forem est chargé de la récupération de l’aide visée à l’article 1er, 2°. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification ». 5. La requérante introduit, le 13 août 2019, un recours en annulation et une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2019 (A. 228.812/XV-4187). Un arrêt n° 247.127 du 21 février 2020 annule l’acte attaqué pour les motifs suivants : “ Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que les observations et moyens de défense formulés par la partie requérante de manière écrite et oralement, en réponse aux griefs qui lui ont été notifiés le 6 février 2019, étaient nombreux, l’acte attaqué les exposant respectivement sous pas moins de 13 et de 11 points différents. Ces arguments sont en lien avec les griefs reprochés à la partie requérante, et - sans qu’il ne soit ici question de prendre position sur leur pertinence - de nature à pouvoir contrecarrer l’un ou plusieurs de ces griefs. Il appartenait dès lors à la partie adverse d’y répondre au moins en partie ou de manière globale mais concrète. En se limitant à faire état de ce que “de manière globale, les moyens avancés par l’employeur ne permettent pas de lever les griefs reprochés et confirmés par les constatations de l’Inspection”, la partie adverse ne rencontre pas cette exigence de motivation formelle puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a bien pris en compte l’ensemble de ces observations, ni, le cas échéant, pourquoi elle a décidé de rejeter chacune de ces observations ou l’ensemble de celles-ci. Quant aux motifs repris sous les autres considérants précédent directement l’ultime considérant de VIr - 22.248 - 5/20 l’acte attaqué, ils ne permettent pas de pallier le vice de motivation relatif à l’absence de réponse aux observations et moyens de défense formulés par la partie requérante. L’on n’aperçoit en effet pas de lien entre ceux-ci et les moyens de défense exposés auparavant dans l’acte attaqué. La partie adverse ne répond pas de manière pertinente à cette branche du moyen, se limitant essentiellement à reproduire une partie substantielle de l’acte attaqué. Le deuxième moyen, première branche, en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est fondé ». 6. Selon les parties, suite à cet arrêt, la requérante est convoquée, aux dates suivantes, devant la Commission Interministérielle : le 10 juillet 2020, le 28 septembre 2020 et le 22 octobre 2020. Après trois remises, elle est finalement entendue en ses moyens de défense par la Commission le 29 avril 2021, qui rend son avis le même jour. 7. Le 9 décembre 2021, la Ministre de l’Emploi adopte l’acte attaqué, en application des articles 25 et 33 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement (APE). Il est notifié à la requérante le 22 décembre 2021 et reçu le 31 décembre 2021. IV. Quant à l’urgence IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante expose comme suit l’urgence, qui selon elle, justifierait la suspension de l’exécution de l’acte attaqué : « III. URGENCE III.1. RAPPEL DES PRINCIPES 16. Suivant les termes de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’urgence doit être “incompatible avec le traitement de l’affaire selon la procédure de l’annulation”. Il est établi qu’aucune diligence particulière n’est requise pour la demande de suspension ordinaire formée en même temps qu’un recours en annulation. Il suffit que la demande soit formée dans le délai prévu pour introduire le recours en annulation. L’urgence suppose toutefois “une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée”. VIr - 22.248 - 6/20 L’article 17 des LCCE s’énonce comme suit : “ Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires”. Votre Conseil interprète cet article 17 de la manière suivante : “ En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation”. 17. Dans un arrêt similaire relatif à la demande de suspension d’extrême urgence d’un arrêté ministériel déclarant le retrait d’un agrément à une ASBL, Votre Conseil a considéré que les conditions de l’urgence étaient rencontrées dans la mesure où : “ Considérant que le risque de préjudice grave ne peut e tre considéré comme établi en ce qu’est invoquée une probable faillite de l’A.S.B.L.; que cet aspect du préjudice ne repose en effet que sur une simple affirmation qui n’est étayée par aucun document probant; que les autres aspects du risque de préjudice grave difficilement réparable allégués à l’appui de la demande de suspension peuvent, par contre, e tre considérés comme établis, en ce qu’ils concernent l’impossibilité pour l’A.S.B.L. de poursuivre son objet social et le risque d’une dénonciation des faits au Procureur du Roi, le préjudice subi par les pensionnaires de l’A.S.B.L. qui se verraient contraints de quitter l’établissement et d’en trouver un autre et le préjudice encouru par les membres du personnel de l’A.S.B.L. à la suite de la rupture des contrats de travail; que, pour les raisons déjà exposées lors de l’examen de la condition de l’extre me urgence, la circonstance que le recours auprès du Ministre compétent n’est pas suspensif, n’empe che pas qu’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué est de nature à amener le Ministre à réexaminer le dossier dans les meilleurs délais et à ne pas prendre, en tout cas dans un proche avenir, des mesures coercitives qui n’ont jusqu’à ce jour pas été prises; que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué est, en conséquence, bien de nature à éviter la réalisation des différents aspects du risque de préjudice grave difficilement réparable reconnus comme avérés”; 18. Par ailleurs, Votre Conseil a déjà reconnu comme urgent le recours contre la décision de non reconduction de subsides d’une ASBL, au motif que cette VIr - 22.248 - 7/20 décision risquait de devoir faire licencier des travailleurs, engendrant par là des coûts importants mettant en péril la survie de l’ASBL. Votre Conseil s’est exprimé comme suit : “ que celle-ci produit en outre des documents établis par son secrétariat social d’où il ressort que l’obligation de payer des préavis au personnel qu’elle serait contrainte de licencier pour adapter ses dépenses à cette baisse de revenus la mettrait dans une situation intenable; que l’urgence est établie”; III.2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE 19. En l’espèce, l’acte attaqué menace la santé financière de l’association et l’exercice des activités de la requérante, puisqu’il : a. impose une obligation de remboursement de subsides pourtant utilisés pour le paiement des salaires et; b. met fin, immédiatement, à des subsides APE, ce qui contraint l’ASBL à licencier trois collaborateurs. Enfin, cette décision porte une atteinte importante à la réputation de la requérante, qui dépend en très grande partie de subsides. Ceux-ci risquent de ne pas être renouvelés en raison de l’acte attaqué, qui sous-entend l’existence d’une fraude (d.). a. L’obligation de remboursement entraînant de grandes difficultés financières 20. Tout d’abord, l’acte attaqué entraîne une obligation de remboursement de points APE perçus pour le passé, et ce depuis leur octroi. L’acte attaqué aura pour conséquence directe le remboursement par la requérante de 146.267,28 €, soit 95.073,73 € à rembourser à l’administration wallonne et 51.193,55 € à payer à l’ONSS (voir calculs ci-dessous). En effet, l’aide APE versée permet, non seulement, de pouvoir payer les salaires, mais elle ouvre également le droit à une réduction de cotisation sociale pour les travailleurs dont le salaire est versé grâce à ces points APE. En cas de remboursement de ces points, s’ouvre une obligation de régularisation auprès de l’ONSS des cotisations de sécurité sociale qui ont été indument réduites (…). Concrètement, l’acte attaqué entraine, pour chacune de ses sanctions, l’impact financier suivant :
(1)“L’asbl est tenue de rembourser l’aide APE versée dans le cadre de la décision NM-02963/07”. La décision NM-02963/07 date du 27 mai 2016 (…). Elle représente l’octroi de 5 points pour une durée de 24 mois (arrêté ministériel de refus date du 11 janvier 2019,…). La valeur du point est de 3.241,15 € /an. Par conséquent, l’impact financier de cette mesure se calcule comme suit : 5 (points) x 3.241,15 (valeur du point/an) x 2 (24 mois) = 32 411,5 € A ce montant doivent s’ajoutent les charges sociales, qui correspondent à 35 % du montant : 32 411,5 € + 35% = 49 863,84 €
(2)“L’asbl est tenue de rembourser l’aide APE versée dans le cadre de la décision NM-02963/08” La décision NM-02963/08 date du 15 juin 2016. Elle représente l’octroi de 8 points pour une durée de 23 mois (arrêté ministériel de refus date du 11 janvier 2019,…). La valeur du point est de 3.241,15 € /an. Par conséquent, l’impact financier de cette mesure se calcule comme suit : 8 (points) x (3241,15 (valeur du point/an) /12) x 23 (mois) = 49 697,63 € VIr - 22.248 - 8/20 A ce montant doivent s’ajoutent les charges sociales, qui correspondent à 35 % du montant : 49 697,63 € + 35% (26.760,27) = 76 457,90 €
(3)“0,25 équivalent temps plein (ETP ci-après) sont à retirer sur les 3 ETP octroyés à l’asbl en vertu de la décision ministérielle NM-02963/00 et ce à partir du mois qui suit la notification de l’arrêté ministériel de retrait et de remboursement de l’aide APE Si cette décision ne semble pas avoir d’impact financier dans un premier temps, sur le long terme, elle prive l’asbl d’engager un quart temps pour le développement de ses services.
(4)“L’asbl est tenue de rembourser l’équivalent de l’aide versée pour deux points APE depuis le mois qui suit la notification de l’avertissement (avertissement notifié le 05 février 2019) dans le cadre de la décision NM-02963/00” La décision NM-02963/00 représente l’octroi de 2 points pour une durée de 24 mois (à compter de l’avertissement du 5 février 2019). La valeur du point est de 3.241,15 € /an. Par conséquent, l’impact financier de cette mesure se calcule comme suit : 2 (points) x 3241,15 (valeur du point/
- an)x 2 (24 mois) = 12 964,6 € A ce montant doivent s’ajoutent les charges sociales, qui correspondent à 35 % du montant : 12 964,6 € + 35% (6.980,94) = 19 945,54 € En définitive, l’acte attaqué représente un impact financier d’un total de 146 267,28 € (soit la somme de 49863,84 + 76 457,90 + 19945,54). 21. Il s’agit, pour l’association, d’une perte financière nette : par définition, ces montants ont été utilisés par l’association pour payer les salaires. La partie adverse ne conteste d’ailleurs pas que ces sommes ont été versées au titre de rémunération. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils ont été dépensés. La requérante est donc contrainte de rembourser un subside qui a déjà été dépensé – sur une période de temps s’échelonnant sur 3 ans – pour rémunérer ses collaborateurs. 22. A cette somme, doit être ajoutée le budget relatif au licenciement des trois collaborateurs pour lesquels la partie requérante a perdu les subsides. Le secrétariat social de la requérante a calculé ces montants bruts des indemnités de licenciement pour un total de 48.054,12 €. Chaque travailleur a droit, respectivement, à l’indemnité de licenciement suivante : − [M. T.] : 38 771, 41€ (…) − [V. B.] : 5 663, 43€ (…) − [A. P.] : 3 619,28€ (…) 23. Au 31 décembre 2020, l’ASBL disposait d’un résultat reporté de 465.081 €. Depuis 2015, l’ASBL génère un résultat final d’exploitation très faible (…) : - 2015 : + 7.000,19 € - 2016 : + 2.277,59 € - 2017 : - 19.242,20 € (ouverture de la crèche) - 2018 : + 2.124,37 € - 2019 : + 522 € - 2020 : - 9.427 € 24. Cette décision de sanction va donc durement affecter la situation financière de l’asbl : ce montant de 194.321,40 € (146 267,28 € + 48.054,12 €) représente près de la moitié du résultat reporté sur l’ensemble de l’existence de l’asbl. VIr - 22.248 - 9/20 Face à cette perte monumentale par rapport à ses activités et à son résultat d’exploitation, il est certain que les banques ne lui accorderont plus de prêt. Privé du moindre financement, l’asbl n’aura certainement d’autre choix que de mettre fin à certaines de ses activités à finalité sociale. b. La fin immédiate de subsides entraînant la suppression de 3 emplois 25. Non seulement celle-ci est contrainte de devoir rembourser des points APE pour le passé, mais elle est également sanctionnée par le retrait de 2 points APE dont elle bénéficie. Cette décision a obligé la requérante à licencier 3 collaborateurs occupés sous statut APE (…). Par des courriers recommandés datant du 9 février 2022, l’association a donc été contrainte de licencier trois collaborateurs, à savoir Mesdames [M. T.] et [V. B.], ainsi que Monsieur [A. P.], moyennant prestation de leur préavis (…). Les courriers recommandés étaient tous notamment rédigés de la manière suivante : “ Nous faisons suite à notre entretien de ce jour. C'est avec regret que nous vous adressons la présente pour vous confirmer devoir mettre fin au contrat de travail qui nous lie moyennant la prestation d'un préavis de 15 semaines, prenant cours à compter du lundi 21 février prochain. Comme l'arrêté évoqué ministériel lors de notre entretien, la décision de mettre fin à votre contrat de travail fait suite à l’arrêté ministériel daté du 22 décembre 2021 du Ministre wallon M. Christie Morreale exigeant le remboursement de plusieurs aides à l’ASBL ESEM et retirant 2 points d’aide pour l’emploi (APE) permettant de financer plusieurs postes, dont le vôtre, au sein de l’ASBL. Si, suite à la demande de suspension que nous allons introduire devant le Conseil d’Etat, cet arrêté ministériel devait être suspendu, nous vous confirmons que nous vous proposerons une réintégration dans vos fonctions actuelles”. (…) Ainsi, il a été clairement indiqué à ces collaborateurs que cette décision de licencier était exclusivement due à l’acte attaqué et que, s’il devait y avoir suspension de la décision attaquée par Votre Conseil, l’association renoncerait au préavis, de sorte qu’ils conserveraient tous leur emploi. La durée de leur préavis s’étend respectivement de 6 semaines, 15 semaines et 24 semaines. Seule une mesure de suspension permettrait de renoncer à temps au préavis et de maintenir les travailleurs dans leur emploi. La durée de la procédure en annulation (18 mois environ) ne permettra pas d’éviter le drame social : à compter de la fin de leur préavis et jusqu’à la décision prise en annulation, les travailleurs vont se retrouver sans emploi, à la recherche d’une activité professionnelle dans une zone géographique rurale (Couvin, Chimay, Momignies) peu propice pour retrouver un emploi dans le secteur des services. Ces licenciements perturbent l’équilibre de trois familles avec des enfants à charge (…) : - Mme [T.] est mariée et a deux enfants - Mme [B.] est célibataire et a deux enfants à charge - M. [P.] est marié et a 5 enfants dont 2 à charge (garde alternée) L’acte attaqué a donc des conséquences immédiates sur 3 familles, sur 9 enfants, confrontés à une incertitude subite et inattendue sur leur avenir. Par ailleurs, à supposer qu’il y ait annulation, il sera très compliqué pour l’association de reconstituer les équipes à l’identique : il est fort probable que, dans un an et demi, les travailleurs licenciés aient changé d’emploi, voire déménagé pour retrouver un nouvel emploi. Un arrêt d’annulation n’empêchera donc pas la survenance d’une désorganisation des équipes et d’une perte du service qui est dispensé au bénéfice de la population. VIr - 22.248 - 10/20 26. Les conséquences sur l’emploi de l’acte attaqué ne s’arrêtent même pas à ces 3 collaborateurs APE. Sans ce personnel APE (2 points, cumulés à la lourde sanction financière liés aux remboursements des projets), l’ASBL aura des difficultés pour maintenir les activités et services de l’ASBL dans lesquels ces travailleurs étaient impliqués, faute de personnel assurant le support indispensable pour le maintien de l’activité (comptabilité) mais aussi pour son développement. Les personnes licenciées exercent en effet principalement un service “support” dans les projets de l’ASBL, à savoir recouvrant les activités de comptabilité, de communication et de support administratif. A titre exemplatif, Madame [V. B.] est notamment responsable de la comptabilité respectivement pour la crèche et pour les services FSE, SAC et Job Coach. Son départ fragilise grandement ces services. Monsieur [P.] est, quant à lui, responsable de l’insertion socio- professionnelle au sein de la structure de l’ASBL ESEM. Cette dernière souffrira grandement de son départ. Enfin, le départ Madame [M. T.], actuellement coordinatrice du service SAFA et de la crèche, à l’origine même des projets, désorganise ces services orientés “familles” et “petites enfance”. c. L’atteinte à la réputation entraînant une perte d’autres subsides 27. Par ailleurs, la requérante est, en raison de son activité dans le secteur non- marchand et de sa vocation sociale, fortement dépendante des subsides, et non exclusivement des subsides APE. Comme exposé dans le rappel des faits, elle peut prétendre à de nombreux subsides, et ceux-ci sont indispensables pour sa survie (et donc pour la pérennité de l’emploi des membres du son personnel). En effet, la viabilité de la requérante dépend essentiellement de l’obtention des subsides de ces différents pouvoirs subsidiants. Or, la décision de sanction qui lui est infligée nuit gravement à sa réputation : elle donne l’impression, auprès des autres pouvoirs subsidiants, que la requérante est responsable de fraudes ou de mauvaise gestion. Il y a donc un risque important que les autres pouvoirs subsidiants (ou la Région wallonne, mais pour d’autres formes de subsides) tournent le dos à la requérante, et mettent un terme à leurs subsides. Les décisions d’attribution de subsides se font sur une base annuelle. Compte tenu du fait que la durée d’une procédure en annulation excède un an, il est fort probable que les décisions d’octroi de subsides d’autres pouvoirs subsidiants interviennent avant l’issue de la procédure d’annulation et, se fondant sur cette décision, décident de supprimer les subsides. Le retrait de certains subsides ne pourra, d’ailleurs, faire l’objet d’aucun recours judiciaire. A titre exemplatif, le subside accordé par “Viva for life” (…) est purement discrétionnaire dans le chef de Viva for life et, n’émanant pas d’une autorité administrative, son refus de renouvellement ne pourrait, en aucune manière, être contesté. Les premières conséquences en termes de réputation s’en font très vraisemblablement déjà ressentir. L’Agence Wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) a octroyé une subvention annuelle à l’ASBL ESEM pour la mise en place, au sein de la crèche, d’un service spécifique pour l’inclusion de bébés portant un handicap (…). Ce subside a été accordé pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. L’association a introduit, le 6 février 2019, une demande de renouvellement de ce subside (…). Celui-ci n’a pas été reconduit. Or, par le biais de la Commission Interministérielle, la Ministre de l’action sociale, qui est en charge de l’adoption des arrêtés ministériels portant sur les subsides de l’AVIQ, était au courant de la décision de sanction adoptée par le SPW emploi et formation. Il est donc fort probable que la non-reconduction de décision résulte du fait que la Ministre de l’action sociale a des doutes quant au sérieux de la requérante. Seul un arrêt de VIr - 22.248 - 11/20 suspension pourrait mettre un terme à ces doutes, en confirmant l’illégalité – prima facie – de l’acte attaqué. 28. L’application de la sanction issue de l’acte attaqué aura pour conséquence la mise en situation très précaire de la requérante, qui conduira à une liquidation pure et simple de l’ASBL ESEM. L’urgence est incompatible avec le délai de traitement d’un recours en annulation : entretemps, les trois collaborateurs licenciés en raison de l’acte attaqué auront définitivement perdu leur emploi et l’association subira des conséquences financières telles que de nombreux projets qu’elle soutient en souffriront. Cela induira la perte, pour le public bénéficiaire, composé essentiellement de personnes fragilisées et de parents, du service rendu par la requérante. L’urgence est établie ». B. Note d’observations La partie adverse conteste l’urgence en ces termes : « II. QUANT A L’ABSENCE D’URGENCE - Rappel de la position de la partie requérante 27. La partie requérante invoque trois motifs à l’appui de sa démonstration de l’urgence au sens de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat : Premièrement, l’acte attaqué menacerait la santé financière de l’association et l’exercice de ses activités car il impose l’obligation de remboursement de subsides utilisés pour le paiement du salaire des employés. Ce remboursement s’élève à 146.267,28 EUR soit 95.073,73 EUR à rembourser à l’administration wallonne et 51.193,55 EUR à payer à l’ONSS. La partie requérante rappelle que ces sommes ont été versées au titre de rémunération de ses collaborateurs sur une période de 3 ans. A ces sommes, il faut encore ajouter selon elle le budget relatif au licenciement des trois collaborateurs pour lesquels la requérante a perdu ses subsides (48.054,12 EUR), qui correspond à trois indemnités de licenciement (38 771,41 EUR, 5663,43 EUR et 3619,28 EUR). La somme totale qui devrait être décaissée s’élève à 194.321,40 EUR, ce qui va affecter sa situation financière vu les résultats d’exploitation faibles de ces dernières années. Dans ces conditions, elle estime que les banques ne lui autoriseront plus de prêts et qu’elle devra mettre fin à ses activités à finalité sociale. Deuxièmement, pour les mêmes raisons, l’acte attaqué met fin immédiatement à des subsides APE ce qui contraint la partie requérante à licencier trois collaborateurs. Au remboursement des points APE pour le passé s’ajoute le retrait de 2 points APE dont elle bénéficie, ce qui l’oblige à licencier trois de ses collaborateurs : [M. T.], [V B.] et [A .P.]. Le départ de ces collaborateurs entraînerait une fragilisation des activités quotidiennes de l’ASBL, chacun exerçant des fonctions de “support” (Madame [B.] en matière de comptabilité pour la crèche et les services FSE, SAC et Job coach, Monsieur [P.] pour l’insertion socio-professionnelle au sein de la structure et Madame Therasse en sa qualité de coordinatrice du service SAFA (service d’aide aux familles agrées par l’AVIQ) et de la crèche, ce qui désorganiserait les services orientés “familles” et “petite enfance”). Enfin, troisièmement, l’acte attaqué porterait “une atteinte importante à la réputation de la requérante”, qui dépend en très grande partie de subsides. L’acte VIr - 22.248 - 12/20 attaqué sous-entendant l’existence d’une fraude, il risque d’entacher l’image de l’ASBL. Pour la requérante, il est fort probable que les décisions d’octroi de subsides d’autres pouvoirs subsidiants interviennent avant l’issue de la procédure d’annulation (1 an et demi) et, se fondant sur l’acte attaqué, décident eux aussi de supprimer les subsides. Certains de ces retraits de subsides ne pourront pas faire l’objet d’un recours judiciaire (comme celui de viva for life qui n’est pas une autorité administrative et dont le subside est octroyé de manière purement discrétionnaire). Ce dommage à la réputation de la requérante existerait d’ailleurs déjà puisque l’AVIQ a décidé de ne pas reconduire une subvention annuelle en 2020 (demande introduite le 6 février 2019). Selon la requérante il est fort probable que la Ministre de l’action sociale – qui est en charge de l’adoption des arrêtés ministériels portant sur les subsides de l’AVIQ – était au courant de la sanction adoptée par le SPW emploi et formation. Pour ces raisons, l’acte entraînerait de facto la liquidation pure et simple de l’ASBL qui justifie l’urgence incompatible avec le délai de traitement du recours en annulation. - Réponse de la partie adverse 28. Pour rappel la démonstration de l’urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Elle incombe au requérant. 29. S’agissant du préjudice financier, la partie adverse formule quatre observations. Premièrement, la requérante ne produit des données comptables arrêtées au 31 décembre 2020, qui datent donc de plus d’un an, sans démontrer que ces dernières seraient encore d’actualité. Si l’on comprend que les comptes annuels 2021 n’ont pas encore été déposés à la Banque nationale, la requérante aurait pu compléter son dossier d’une analyse d’un expert- comptable portant sur la situation au mois de février 2022 (mois où elle introduit sa requête), voire au 31 décembre 2022 [sic]. En se fondant sur des chiffres anciens sans permettre au Conseil d’Etat de juger de leur pertinence et de leur actualité, la partie requérante ne met pas votre Conseil en mesure d’apprécier le préjudice financier allégué. Cela suffit à le rejeter. Deuxièmement, L’enjeu de remboursement dont il est question n’est donc pas de 194.321, 40 EUR comme le prétend la partie requérante mais bien de 146.267,28 EUR. La partie adverse avait déjà soulevé cette donne devant votre Conseil lors de la procédure précédente. La partie requérante n’apporte aucun élément de contradiction sur ce point. En effet, il convient de rappeler que, selon l’article 10 paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret A.P.E. et d’autres dispositions légales, “lorsqu'une décision est retirée, l'aide continue à être octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur”. Troisièmement, à supposer que les chiffres de 2020 reflètent encore la réalité financière de la requérante, quod non, la partie adverse observe, sur la base des VIr - 22.248 - 13/20 seuls chiffres disponibles, à savoir ceux arrêté au 31 décembre 2020, que si ce remboursement pèsera certes sur les finances de la partie requérante, il ne sera pas insupportable. Votre Conseil trouvera à cet [sic] un tableau joint au dossier administratif qui évalue le ratio de liquidité et la capacité de l’entreprise requérante de rembourser ses dettes sur une année (…). Il en résulte que le ratio de liquidité au sens strict appliqué sur les comptes de 2020 démontre que l’ASBL a une capacité de remboursement égale à plus de quatre fois ses dettes, sans prendre en compte la dette née des effets de l’acte attaqué. Sur la base des chiffres liés à l’année 2020, la dette liée à la décision de la CIM n’aura pas d’impact financier négatif. Les bénéfices cumulés de l’association s’élèvent à 465.081 EUR et ses valeurs disponibles à 398.104 EUR. Par ailleurs, il est regrettable que la partie requérante ne joigne pas à son dossier de pièces, à tout le moins une projection de sa trésorerie de l’année 2021 (elle s’arrête au résultat d’exploitation de 2020, cfr. p. 19 de la requête). Or, pour plaider que les effets de l’acte attaqué seront tels qu’ils la forceront à arrêter définitivement ses activités sociales, de telles informations sont indispensables. La partie adverse produit donc également un deuxième tableau au dossier administratif qui démontre que le “fonds de roulement” de la requérante reste largement positif (analyse faite sur la base des comptes 2020). Le fonds de roulement définit la capacité d’une personne à rembourser ses dettes à court terme via les capitaux circulants suffisants. Si le fonds de roulement est négatif, la capacité de remboursement n’existe pas. S’il est égal à zéro, l’employeur ne dispose d’aucune marge de sécurité. S’il est positif, il peut faire face aux dettes à court terme. Quatrièmement, outre le fait que la partie requérante n’est pas dans l’impossibilité de payer ses dettes, la partie adverse s’étonne de ce que la partie requérante n’ait pas – sauf erreur de sa part – tenté de convenir d’un plan d’apurement avec le Forem. En effet, en vertu de l’article 66 du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois crées dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, le décret APE continue de produire ses effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d’une décision d’octroi de l’aide à la promotion de l’emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002. L’article 30 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 fixe que l’employeur ayant une dette vis-à-vis du Forem dans le cadre du décret APE et de cet arrêté peut convenir d’un plan d’apurement pour une durée qui n’excède pas 24 mois. Si le plan excède 24 mois, le Forem transmet une proposition à la Ministre qui est seule compétente pour les plans d’apurement excédant 24 mois. Votre Conseil juge qu’en matière de référé administratif, “toute personne qui redoute qu'un dommage lui soit causé par une autorité administrative doit veiller à prendre toutes les mesures utiles en vue de limiter ce dommage”. L’urgence n’est pas démontrée lorsque la partie requérante manque à cette obligation, laquelle impose en l’espèce de recourir à tous les soutiens envisageables. S’agissant du préjudice lié à l’obligation de licenciement, la partie adverse souhaite formuler les observations suivantes. Premièrement, concrètement, l’arrêté ministériel n’oblige en rien la partie requérante à licencier des membres de son personnel. C’est de son propre chef que la partie requérante l’a décidé. Force est de constater d’ailleurs qu’à la suite de la décision du 17 mai 2019, la requérante n’a pas licencié les travailleurs concernés. VIr - 22.248 - 14/20 Deuxièmement, il est constant que le préjudice allégué doit être personnel et direct à la partie requérante, ce qui n’est pas le cas du licenciement qui est subi par les travailleurs. Votre Conseil a notamment pu juger qu’une ASBL qui demande la suspension de la décision de retrait de son agrément comme entreprise de services pour effectuer des activités dans le cadre des titres-services, n'est pas recevable à faire état de la perspective de licenciement de travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier “titres-services” dès lors que ce préjudice n’est pas personnel, ni direct. Troisièmement, la partie requérante se plaint des conséquences négatives qu’auront les éventuels départs du personnel APE sur le maintien des activités dans lesquelles ces travailleurs étaient impliqués, faute de personnel (p. 20 de la requête). Toutefois, il est à noter qu’elle a pu bénéficier dans le passé de 8 points APE (dossier NM-10678, AM du 17 décembre 2014, NM-10678/04) pour les fonctions d’agent d’insertion (0.5 ETP), secrétaire de direction (0.5 ETP) pour une période s’étalant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. La partie requérante n’a pas demandé le renouvellement de cette aide. Il est difficile aujourd’hui de justifier des difficultés financières alors qu’elle n’a pas demandé dans le passé le renouvellement de ces points APE qui permettaient de pérenniser l’emploi dans l’ASBL. 31. Quant au risque de préjudice moral de la requérante, quatre éléments doivent être relevés. Premièrement, rien n’indique à ce stade que la partie requérante a fait l’objet d’une décision de la CIM. Lorsque que l’on effectue une recherche google en tapant “ASBL ESEM”, on ne retrouve pas la mention de la sanction imposée par la CIM. La décision ne fait l’objet d’aucune publicité, de sorte qu’on ne voit pas comment est-ce que son contenu pourrait être porté à la connaissance des pouvoirs subsidiants. Deuxièmement, le raisonnement de la partie requérante est fondé sur une pure fiction. La substitution, par la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable n’a pas eu pour conséquence pour le requérant de pouvoir se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. La chaîne de probabilités invoquée par la requérante est le fruit d’une projection abstraite. Si tant est que ces autorités et personnes subsidiantes comme viva for life étaient mises au courant de la teneur de l’acte attaqué, on imagine difficilement pourquoi et comment elles se montreraient soudainement plus sévères à l’encontre de l’ASBL. Alors que la charge de la preuve incombe à la requérante, rien ne vient étayer cette idée et le préjudice est en tout cas aléatoire et indirect. En effet, il n’est pas lié à l’acte attaqué mais à d’éventuelles procédures ultérieures, propres à des autorités différentes. Troisièmement, la requérante estime que le préjudice moral dont elle se prévaut est déjà consommé dans une certaine mesure lorsqu’elle argue que la Ministre de l’Action sociale influencerait déjà les décisions du Gouvernement qui touchent aux subsides de l’ASBL. Ce fait n’est pas prouvé. Le raisonnement de la partie requérante ne résiste pas à l’analyse car on voit mal pourquoi une même Ministre accepterait le 9 septembre 2020 la continuité du projet APE de la partie requérante (partie non concernée par l’avertissement) pour mettre fin à un autre subside pour la même ASBL. Quatrièmement, outre le fait que ces allégations ne sont nullement démontrées in concreto par la partie requérante, cela reviendrait à dire que le préjudice lié à la réputation de la requérante est déjà consommé. VIr - 22.248 - 15/20 Or, votre Conseil juge que “lorsque le préjudice vanté est déjà partiellement réalisé, la suspension de l'exécution de l’acte ne permet plus de le prévenir”. En effet, par exemple, lorsqu’un requérant se voit privé de l’exercice de ses fonctions par un acte fondé sur la mise en cause de ses capacités professionnelles, mais qu’il a été précédé par une mesure d’écartement provisoire antérieure, les effets dommageables liés à l’acte attaqué existent déjà, de sorte que la suspension ne serait pas de nature à les obvier. Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que l’urgence n’est pas établie ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose, par ailleurs, que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...] ». Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l'espèce, pour démontrer l'urgence justifiant une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, la requérante fait état de ce qu’elle présente comme étant les inconvénients d'une gravité suffisante, qui résulteraient de l’exécution de l’acte attaqué et attesteraient, selon elle, l'urgence requise. Il s’agit d’un préjudice financier menaçant sa santé financière et l’exercice de certaines de ses activités à finalité sociale; du licenciement de trois de ses membres du personnel entraînant des difficultés pour maintenir les activités et les services dans lesquels ces travailleurs VIr - 22.248 - 16/20 étaient impliqués; enfin, d’une atteinte à sa réputation ayant des répercussions financières (risque de perdre des subsides futurs). Quant au préjudice financier menaçant la santé financière et l’exercice de certaines des activités à finalité sociale de la requérante L’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, dispose comme suit en son article 10, § 1er, alinéas 1er et 2 : « En cas d'évaluation défavorable, sur proposition de l'administration et après avis de la commission et avis du ou des Ministre(
- s)compétent(s), le Ministre peut, conformément à l'article 33 du décret, retirer la décision d'octroi. A l'issue d'une décision à durée déterminée ou dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'aide continue d'être octroyée, selon les modalités déterminées par le Ministre, pendant la durée du préavis presté par le travailleur telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur ». Il n’y a donc pas de préjudice financier pour la requérante en ce qui concerne les périodes de préavis prestées par les trois employés qu’elle a licenciés, puisque les salaires correspondant à ces périodes sont couverts par les aides APE. Le préjudice financier de la requérante se trouve donc limité, d’après ses propres calculs, à 146.267,28 € (à savoir 95.073,73 € à rembourser à l’administration wallonne et 51.193,55 € à payer à l’ONSS à titre de régularisation des cotisations de sécurité sociale qui ont été indument réduites). En ce qui concerne l’incidence de l’obligation de remboursement, telle que la requérante la présente au regard des résultats d’exploitation enregistrés depuis 2015, deux observations doivent être formulées. D’une part, les résultats les plus récents concernent l’exercice 2020, aucune donnée n’étant présentée pour l’exercice 2021, ce qui ne permet pas de rendre compte d’une situation actualisée. D’autre part – et comme le relève M. le Premier auditeur dans son rapport, sans être contesté – pour savoir si la requérante est en mesure de rembourser ces montants à court terme, il convient d’avoir égard, dans ses écritures comptables, non pas au résultat d’exploitation, qui mesure la performance de son activité, mais bien au ratio de liquidité générale, qui permet de savoir si une entreprise est capable d’assumer ou non ses dettes à court terme en les confrontant à ses actifs à court terme. Il se calcule VIr - 22.248 - 17/20 en divisant le montant de l'actif à moins d'un an (stocks compris) par le passif d’une durée équivalente. Ce ratio doit toujours être supérieur à 1 et, plus il est élevé, plus la latitude dont dispose une société pour développer ses activités est grande. La requérante n’opère toutefois pas ce calcul, pourtant essentiel pour évaluer la vraisemblance et la gravité de l’inconvénient invoqué. Enfin, la requérante ne tient pas compte, dans l’évaluation de l’incidence de l’obligation de remboursement, de la possibilité visée à l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 précité de conclure un plan d’apurement avec le FOREM, ce qui lui permettrait d’étendre ces remboursements sur une durée plus longue que les 36 mois prévus par l’acte attaqué. Il s’ensuit que l’urgence n’est pas justifiée en ce qui concerne le préjudice financier et son incidence sur la santé de la requérante et l’exercice de ses activités. Quant au licenciement de trois des membres du personnel de la requérante entraînant des difficultés pour maintenir les activités et les services dans lesquels ces travailleurs étaient impliqués La requérante n’explique pas en quoi une éventuelle désorganisation de ses services due au licenciement de trois de ses employés constitue un inconvénient d’une gravité telle qu’il justifie la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Elle ne produit pas d’organigramme de l’association présentant, à tout le moins, le nombre de membres du personnel et les relations fonctionnelles et organisationnelles existant entre eux, de sorte que le Conseil d’État est dans l’impossibilité d’apprécier la nature du préjudice exposé et son degré de gravité. S’agissant du préjudice subi par les trois employés licenciés, outre qu’il s’agit d’un dommage qui n’est pas personnel à la requérante, il est déjà consommé puisque les licenciements ont été notifiés aux intéressés. Il s’ensuit que l’urgence n’est pas justifiée en ce qui concerne le préjudice lié aux licenciements. Quant à l’atteinte à la réputation de la requérante ayant des répercussions financières (risque de perte de futurs subsides) L’acte attaqué ne faisant pas l’objet de publicité, on n’aperçoit pas comment son contenu pourrait être porté à la connaissance d’autres pouvoirs subsidiants, et à supposer que d’autres pouvoirs subsidiants se trouvent informés de VIr - 22.248 - 18/20 l’acte attaqué, on n’aperçoit pas en quoi ils décideraient nécessairement de refuser l’octroi de subsides, de sorte que le préjudice est hypothétique. Par ailleurs, la non-reconduction d’un subside en 2019 n’est pas liée à l’acte attaqué qui est postérieur, de sorte qu’elle ne peut passer pour être une conséquence de l’exécution de celui-ci. Enfin, en principe, et à défaut d'éléments concrètement invoqués dans la requête qui inciteraient à considérer les choses différemment, un préjudice d'ordre moral, comme l’atteinte à une réputation, peut être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. Il s’ensuit que l’urgence n’est pas justifiée en ce qui concerne le préjudice lié à l’atteinte à la réputation de la requérante. Pour les motifs ainsi exposés, la condition de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué faisant défaut, la demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 1er juillet 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, VIr - 22.248 - 19/20 Nathalie Roba David De Roy VIr - 22.248 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div