; 2° un plan opérationnel global établi par le titulaire de la licence de classe F1P et comportant des mesures de protection du joueur, notamment une procédure élaborée pour le traitement des plaintes ; 3° un plan financier ; 4° une liste des lieux où seront engagés les paris sur les courses hippiques; 5° le règlement des courses ; 6° le règlement des paris. CHAPITRE
3, de la loi du 7 mai 1999 tel qu’inséré par la loi du 7 mai 2019, alors même que ces articles ont été annulés par l’arrêt n°177/2021 du 9 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle. Les quatrième et cinquième parties adverses exposent que la requérante postule l’annulation de l’arrêté royal du 2 décembre 2021 dans sa totalité mais que sa critique n’est en fait dirigée que contre l’article 2, 1°, de l’arrêté attaqué qui impose de joindre à la demande la convention ou l'accord visés à l'article 43/2, §
, que son intérêt est limité à cette disposition tenant compte également de la circonstance que l'autorisation de l'association de courses qui organise la course reste requise, même après l’arrêt d’annulation n°177/2021 de la Cour constitutionnelle et que l’article 22 de la loi du 7 mai 2019, en ce qu’il impose la détention d’une licence de classe F1P, n’a pas été annulé par la Cour constitutionnelle. IV.
3 dans l’article 43/2 de la loi du 7 mai 1999 », que « par conséquent, l’auteur de l’acte attaqué reste en défaut de démontrer une habilitation législative lui permettant d’imposer la conclusion d’une convention entre le titulaire d'une licence F1P et une association de courses hippiques », qu’il « viole, en outre, l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 177/2021 précité de la Cour constitutionnelle, et ne respecte pas, ce faisant, le prescrit de l’article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle », que « l’acte attaqué contient un vice de motivation interne », qu’il « se fonde, en effet, sur la prémisse erronée d’une habilitation législative, annulée erga omnes et rétroactivement par la Cour constitutionnelle », qu’en « outre, il convient de constater que l’acte attaqué, en ce qu’il impose la conclusion d’une convention avec les associations de course, et corrélativement le paiement d’une compensation à ces dernières, entraîne une violation de la liberté d’établissement et à la libre prestation des services garanties par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et entraîne une différence de traitement discriminatoire attentatoire aux articles 10 et 11 de la Constitution comme l’a relevé XI - 23.893 - 5/10 la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 177/2021 […] », que « par identité de motifs, l’acte attaqué viole la liberté d’établissement et la libre prestation des services garantis par les articles 49 et 56 du TFUE », qu’il « viole également les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu’il crée une différence de traitement disproportionnée entre les organisateurs de paris sur les courses hippiques, d’une part, et tous les autres citoyens qui ne se voient pas restreindre leur liberté d’établissement et la libre prestation de services, d’autre part, notamment les organisateurs de paris sur les autres événements sportifs que les courses hippiques », que « la requérante renvoie, à ce sujet, aux motifs et moyens développés devant la Cour constitutionnelle et retenue par elle (considérants B.10.
" […] », que « cet article constitue le fondement du mécanisme des autorisations à donner par les associations de courses qui organisent des courses hippiques qui ont lieu en Belgique pour ce qui [est] des paris mutuels et des paris à cote fixe ou conventionnelle, aux demandeurs de licences de classe FP1 », que « le Roi a donc pu sur la base de l’article 108 de la Constitution en imposer la production au titre du dossier de demande, sachant à cet égard que l’article 43/2, §§ 1er et 2 de la loi du 7 mai 1999 dans sa version actuelle ne fait référence à aucune compensation qui serait à verser par les titulaires de licence FP1 aux organisateurs de course », qu’il « en résulte qu’à raison de cette XI - 23.893 - 6/10 substitution instantanée de législation, à raison du caractère rétroactif de l’arrêt n° 177/2021, pour ce qui concerne les dispositions annulées par la Cour constitutionnelle, la requérante ne peut soutenir que l’arrêté du 2 décembre 2021 ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et est dépourvu de fondement légal », que « certes, il est exact que l’article 2, 1° de l’arrêté royal du 2 décembre 2021 vise "la convention [… ] visé[e] à l'article 43/2, §
" », que « ce faisant, il faut bien observer qu’eu égard à l’arrêt n° 177/2021 de la Cour constitutionnelle et en l’absence d’autres dispositions se substituant aux dispositions annulées, il ne peut être contesté que le Roi ne peut se prévaloir d’un fondement pour imposer la production de telles conventions à l’appui des demandes de licences de classe FP1 », que « le moyen n’est que donc très partiellement fondé ». À l’audience, les quatrième et cinquième parties adverses, réitèrent leur argumentation contenue dans la note d’observations. Elles ajoutent en substance que si l’autorisation, visée à l’article 43/2, § 2, tel qu’inséré par l’article 22 de la loi du 10 janvier 2010 « portant modification de la législation relative aux jeux de hasard » et rétabli à la suite de l’arrêt d’annulation n°177/2021, ne peut plus être prise en considération, il ne sera plus possible de demander une licence F1P. Elles font valoir que cette disposition ne pourrait être écartée sans interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel. V.2. Appréciation L’arrêté royal attaqué mentionne comme fondement légal « l'article 43/2, § 2, remplacé par la loi du 19 mai 2019 et l'article 43/2/1, § 2, inséré par loi du 19 mai 2019 ». L’article 43/2/1, § 2, tel qu’inséré dans la loi du 7 mai 1999 par l’article 22 de la loi du 7 mai 2019 « modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale » habilite le Roi à fixer les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement des paris par le titulaire d'une licence F1P. Les « conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement de ces paris par le titulaire d'une licence F1P » ne concernent pas « la convention ou l'accord visés à l'article 43/2, §
», que l’article 2, 1°, contesté impose de joindre à la demande de licence de classe F1P. L’article 43/2/1, § 2, XI - 23.893 - 7/10 précité n’offre donc pas à l’article 2, 1°, de l’arrêté royal entrepris le fondement légal requis. Quant à l’article 43/2, § 2, tel que remplacé par l’article 21, 3°, de la loi du 7 mai 2019 précitée, cette dernière disposition a été annulée par l’arrêt n° 177/2021 de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2021 de telle sorte qu’elle ne peut pas davantage constituer le fondement légal requis pour l’article 2, 1°, de l’arrêté royal attaqué. S’agissant de l’article 43/2, § 2, tel qu’inséré par l’article 22 de la loi du 10 janvier 2010 « portant modification de la législation relative aux jeux de hasard » et rétabli à la suite de l’arrêt d’annulation n° 177/2021, cette disposition prévoit certes dans certains cas « l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question ». Toutefois, le Roi n’a pu en vertu de son pouvoir général d'exécution, consacré par l’article 108 de la Constitution, dégager comme conséquences, découlant naturellement de l’esprit ayant présidé à l’adoption de l’article 22 de la loi du 10 janvier 2010, des modalités d'introduction d’une demande de licence de classe F1P alors que cette sorte de licence n’a été instaurée par le législateur que neuf ans plus tard, soit par l’article 22 de la loi du 7 mai 2019. Concernant l’article 43/2/1, § 2, invoqué par les quatrième et cinquième parties adverses, il est certes envisageable que le Roi ait pu en vertu de son pouvoir général d'exécution, consacré par l’article 108 de la Constitution, dégager comme conséquences, découlant naturellement de l’article 22 de la loi du 7 mai 2019, les modalités d'introduction d’une demande de licence de classe F1P. Cependant, il ne pouvait imposer de joindre à cette demande « la convention ou l'accord visés à l'article 43/2, §
» alors que l’article 21, 3°, et 4°, de la loi du 7 mai 2019 a été annulé par l’arrêt n°177/2021 de la Cour constitutionnelle du 9 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.