id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.230 No Rôle: A. 236264/VIII-11960 Affaire: Arrêt 254230 - Discipline (fonction publique) - 06/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-14 02:49 Fiche Arrêt no 254.230 du 6 juillet 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.230 du 6 juillet 2022 A. 236.264/VIII-11.960 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil communal de la commune d’Assesse du 24 février 2022 qui prononce la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 24 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juillet 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 11.960 - 1/15 Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Zoé Trusgnach, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est titulaire d’un diplôme d’institutrice maternelle et d’un diplôme d’institutrice primaire. Elle est nommée à titre définitif par la partie adverse à concurrence de 20 périodes par semaine (nomination pour 18 périodes depuis le 1er avril 2014 et pour 2 périodes supplémentaires depuis le 1er septembre 2015) en qualité de maître de morale.
- Par un courrier du procureur du Roi de Namur du 31 mars 2017, la partie adverse est avisée de l’ouverture d’une instruction pénale à charge de la requérante du chef d’abus de confiance, de fraude informatique, de harcèlement à l’égard d’une personne vulnérable et de tentative d’escroquerie.
- Le collège communal de la partie adverse prend acte de la situation lors de sa séance du 10 avril 2017 et précise qu’il reverra « ce point lors de la prochaine séance, l’intéressée étant actuellement en congé d’allaitement et devant reprendre ses fonctions le 18 avril prochain ».
- Par un courriel du 27 avril 2017, la requérante est invitée à se présenter devant le collège communal le 2 mai
- Lors de cet entretien, elle dépose une note. Le même jour, la partie adverse décide de diligenter une procédure de suspension préventive à son encontre.
- Par un courrier du 5 mai 2017, une convocation à une audition, le 15 mai 2017, sur la mesure de suspension préventive, est adressée à la requérante. Son conseil sollicite un report auquel il n’est pas fait droit.
- Le 15 mai 2017, la partie adverse constate l’absence de la requérante à l’audition et décide de la suspendre préventivement de l’exercice de ses fonctions. Un recours en annulation est introduit contre cette décision. Par un arrêt n° 240.789 du VIIIr - 11.960 - 2/15 22 février 2018, le recours est rejeté en raison de l’absence de dépôt de mémoire en réplique.
- Par un courrier du 28 juillet 2017, la requérante demande à la partie adverse, son employeur, des nouvelles quant à la reprise de ses fonctions à partir de la rentrée de l’année scolaire 2017-
- Elle ne reçoit aucune réponse.
- Par un jugement du tribunal de première instance de Namur, division Dinant, du 13 février 2020, la 12e chambre correctionnelle reconnaît la requérante coupable des préventions retenues à sa charge et la condamne à une peine de probation autonome d’une durée de deux ans.
- La requérante interjette appel du jugement uniquement sur l’aspect civil de la condamnation.
- Par un arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Liège confirme la condamnation civile en augmentant légèrement le montant de celle-ci.
- Par un courriel du 8 décembre 2020, la partie adverse sollicite du parquet la communication de l’arrêt de la cour d’appel, ce qui lui est accordé par un courrier du 24 décembre
- Après avoir pris connaissance de cet arrêt, elle estime nécessaire d’obtenir une copie du jugement du 13 février 2020 et la sollicite par un courriel du 31 août
- Le 1er septembre 2021, elle réceptionne la copie demandée.
- Le 14 septembre 2021, la directrice générale de la partie adverse dresse un rapport en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
- Par une décision du 14 octobre 2021, le conseil communal de la partie adverse décide, à l’unanimité de ses membres : « - de considérer, prima facie, que les faits portés à sa connaissance revêtent un caractère de gravité tel qu’ils sont susceptibles de donner lieu à la sanction disciplinaire majeure de la révocation, - d’auditionner, le 28 octobre 2021 à 20h00, Mme XXXX dans le cadre d’une procédure disciplinaire en application des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ». VIIIr - 11.960 - 3/15
- Par un courrier du 18 octobre 2021, la requérante est convoquée à une audition disciplinaire devant le conseil communal du 28 octobre
- Elle est entendue par ce conseil à cette date. Un procès-verbal d’audition est établi le jour-même.
- Par une décision du 28 octobre 2021 toujours, le conseil communal de la partie adverse estime que les faits ayant fait l’objet de la condamnation pénale constituent une faute justifiant une sanction disciplinaire et propose la sanction disciplinaire de la démission.
- Le 8 novembre 2021, la requérante saisit la chambre de recours compétente d’un recours contre la proposition de sanction disciplinaire.
- Par un avis du 27 janvier 2021, la chambre de recours constate, à l’unanimité de ses membres, le dépassement du délai raisonnable pour le prononcé d’une sanction disciplinaire et rend, en conséquence, un avis défavorable à la sanction disciplinaire de la démission d’office.
- Par une décision du 24 février 2022, le conseil communal de la partie adverse décide d’infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier ordinaire (non recommandé) de la partie adverse daté du 1er mars 2022, réceptionné le 8 mars 2022 selon la requête.
- La peine de probation autonome d’une durée de 2 ans à laquelle elle a été condamnée le 13 février 2020 par le tribunal de première instance de Namur du 13 février 2020 est arrivée à échéance le 24 mars
- IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 11.960 - 4/15 V. Urgence V.1 Thèses des parties La requérante expose qu’elle subit un préjudice moral et professionnel important lié à la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, à savoir la sanction disciplinaire de la démission d’office qui porte incontestablement atteinte à sa réputation professionnelle, alors qu’aucun reproche d’ordre professionnel ou pédagogique ne lui est adressé, les faits fondant la sanction ayant exclusivement affecté sa sphère privée. Elle indique que la publicité susceptible d’être donnée à la situation la déclassera professionnellement alors que le tribunal a banni ce déclassement et alors que la sanction pénale a été entièrement exécutée. Elle ajoute que si elle adresse des candidatures pour occuper un emploi au sein d’autres écoles communales ou d’écoles d’autres réseaux, sa candidature risque d’être rejetée une fois que l’employeur potentiel se sera renseigné auprès de la partie adverse pour connaître les raisons de sa démission. De même, si elle doit postuler un emploi, elle sera, selon elle, amenée à préciser les raisons pour lesquelles elle n’exerce plus ses fonctions à Assesse. Par ailleurs, elle indique que, de par l’exécution de l’acte litigieux, elle risque de se retrouver dans une situation financière précaire inexorable. Elle explique qu’elle est divorcée du père de ses enfants et dispose du droit d’hébergement principal, qu’elle ne perçoit pas au bénéfice de ses enfants de pension alimentaire, que depuis quelques mois, elle vit avec son nouveau compagnon dans la maison dont celui-ci est propriétaire et que son compagnon a un enfant dont il partage l’hébergement avec la mère ce qui signifie que, le plus souvent, la famille recomposée se compose de 4 ou 5 personnes. Elle indique qu’en compensation du fait qu’elle ne verse pas de loyer, elle prend en charge de nombreux frais liés à la vie quotidienne et justifie des charges mensuelles comme suit : courses alimentaires : environ 850,00 € diesel : 350,00 € frais d’habillement enfants : 200,00 € mutuelle : 37,50 €/trimestre médicaments (traitement mensuel) : 85,00 € médecin : 28,00 € téléphonie : 97,00 € etc. Elle joint à son dossier les extraits de compte des mois de février et mars 2022 justifiant ces dépenses mensuelles. Elle souligne qu’elle est débitrice d’un montant de plus de 85.000 € en principal, intérêts et frais, à charge de la partie VIIIr - 11.960 - 5/15 préjudiciée et que, pour rembourser sa dette, son traitement fait l’objet d’une saisie-arrêt. Elle explique que le montant de son traitement avant la mesure litigieuse s’élevait mensuellement à la somme de 2.073,35 € et qu’après saisie sur son salaire, le montant net dont elle disposait s’élevait, chaque mois, à 1.500 € par mois. Elle ajoute qu’elle a déjà remboursé une somme 7.000,00 €, qui s’ajoute aux 20.000,00 € déjà remboursés antérieurement à la partie préjudiciée. Elle constate que si elle est privée de rémunération et de traitement, sa situation risque d’être dramatique et qu’elle ne pourra faire face au remboursement de sa dette vis-à-vis de la personne préjudiciée. Elle souligne que les documents de fin d’occupation (C4, attestations de service, …) ne lui ont pas encore été délivrés par la partie adverse. Elle indique finalement qu’au moment de l’introduction de la requête, elle perçoit encore son traitement et qu’elle encourt donc le risque de devoir rembourser « les traitements indus » le jour venu. Dans sa note d’observations, la partie adverse indique que la requérante a d’ores et déjà fait l’objet d’une condamnation pénale en audience publique à propos des faits qui ont ensuite justifié la sanction disciplinaire attaquée. Elle aperçoit donc mal en quoi la publicité susceptible d’être donnée à ladite sanction disciplinaire serait de nature, en tant que telle, à entraîner son « déclassement professionnel ». Elle ajoute que rien n’oblige la requérante à produire, en cas de nouvelle postulation, la décision disciplinaire et estime que c’est plutôt son casier judiciaire qui risque de la « discréditer professionnellement » auprès d’un potentiel futur employeur. Elle souligne que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger, dans le cadre des anciennes dispositions réglant son intervention, que le fait de « ne pas pouvoir réaliser immédiatement toutes ses aspirations professionnelles n’est pas constitutif d’un préjudice grave et difficilement réparable » (C.E. n° 214.727 du 28 juillet 2011). Par ailleurs, elle estime que si la décision de démission d’office prive définitivement la requérante d’un traitement, elle ne démontre nullement qu’elle serait dans une situation de fragilité financière telle qu’elle pourrait faire basculer son ménage dans la précarité. V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins VIIIr - 11.960 - 6/15 lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il est raisonnable de considérer qu’en principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de la rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, est d’environ quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. En l’espèce, il suffit de constater que, privée de tout traitement, la requérante ne peut plus assumer les dépenses relatives à ses enfants, dont elle a l’hébergement principal, ni celles dont elle a la charge au sein de son nouveau ménage et qu’elle ne peut plus rembourser la dette à laquelle elle a été pénalement condamnée. Ces constats, étayés par les documents déposés par la requérante, permettent de considérer que l’acte attaqué qui la prive d’une rémunération correspondant à une nomination dans l’enseignement à concurrence de 20 heures par semaine est susceptible de la placer, ainsi que ses enfants et son ménage, dans une situation pécuniairement difficile. L’urgence à statuer est dès lors suffisamment démontrée. VIIIr - 11.960 - 7/15 VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation des principes de droit administratif de bonne administration, du dépassement du délai raisonnable, du principe de prudence, de minutie, de diligence, de la violation de l’article 73 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’ et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs . Elle indique que l’article 73 du décret du 6 juin 1994 doit s’appliquer au regard des principes de bonne administration et notamment du respect du délai raisonnable. Elle souligne qu’à plusieurs reprises, la partie adverse a manqué à ses obligations de diligence et de prudence et a dépassé les délais raisonnables. Tout d’abord, elle constate que la partie adverse a été avisée de l’ouverture d’une instruction pénale par un courrier du procureur du Roi du 5 avril 2017 et qu’à partir de la prise de connaissance de ce courrier jusqu’au 8 décembre 2020, elle s’est abstenue de toute démarche proactive d’information sur l’état d’avancement du dossier, de l’instruction pénale, et de sa position. Elle expose que la partie adverse n’a jamais pris contact avec le parquet afin de connaître l’état d’avancement de l’instruction pénale, qu’elle n’a jamais interrogé celui-ci sur la question de savoir si elle était en aveux des faits reprochés ou pas et qu’elle n’a jamais effectué de démarches vis-à-vis d’elle afin de connaître quelle était sa position sur les faits faisant l’objet de l’instruction pénale. Elle ajoute qu’à aucun moment, elle ne l’a entendue, ne lui a écrit, ne l’a convoquée, que ce soit dans un cadre formel ou informel, pour savoir quelle était sa position par rapport aux faits reprochés pénalement alors qu’elle aurait pu fixer une audition peu de temps après le début de l’instruction pénale ou dans les mois qui ont suivi pour vérifier si elle reconnaissait ou pas les faits, ou à tout le moins, se renseigner sur sa position. Elle admet, certes, que la partie adverse a adopté une décision de suspension préventive mais explique que cette décision a été adoptée alors même qu’elle n’a pas été auditionnée, le report de l’audition sollicité par son conseil n’ayant pas été accepté. Indépendamment de la question de savoir si oui ou non elle devait être éloignée de l’exercice de ses fonctions, rien n’empêchait, selon elle, la partie adverse de s’informer sur sa position par rapport aux faits faisant l’objet de l’instruction pénale. De même, elle ajoute que la partie adverse n’a jamais sollicité qu’elle la tienne informée de l’état d’avancement du dossier pénal ou lui communique les décisions judiciaires à intervenir. Elle indique que si elle avait été requise de s’expliquer, elle aurait confirmé à la partie adverse qu’elle reconnaissait les faits reprochés au pénal. Elle observe que, très rapidement après le début de l’instruction du dossier pénal, elle a été en aveux des faits reprochés comme le mentionne sans ambiguïté le jugement du VIIIr - 11.960 - 8/15 tribunal de première instance de Namur du 13 février
- Selon elle, si la partie adverse l’avait interrogée sur la matérialité des faits reprochés au pénal – nonobstant leur qualification juridique –, elle aurait pu diligenter en temps utile et dans le respect du délai raisonnable la procédure disciplinaire. Elle constate, ensuite, que la partie adverse n’a effectué aucune démarche à la suite du jugement du tribunal de première instance prononcé le 13 février
- Elle souligne qu’elle a ensuite été avisée de l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2020 puisque, à la date du 8 décembre 2020, elle a sollicité du procureur du Roi de pouvoir recevoir une copie de cette décision, demande à laquelle il a été fait droit le 24 décembre
- Elle indique qu’elle ignore comment la partie adverse a été avisée de l’arrêt de la cour d’appel mais constate que celle-ci a toutefois attendu plus de 10 mois avant de la convoquer à une audition disciplinaire. Elle expose qu’entre le mois de décembre 2020 et le mois d’octobre 2021, aucune démarche proactive n’a été effectuée par la partie adverse pour diligenter la procédure disciplinaire alors qu’aucun élément du dossier ne justifie ce laps de temps entre la connaissance de la décision pénale et la convocation à une audition disciplinaire. Elle souligne que, dans l’acte attaqué, la partie adverse tente vainement de justifier le délai qui s’est écoulé entre le mois de décembre 2020 et le mois d’octobre 2021 en indiquant que « contrairement à ce que retient la chambre de recours, Madame XXXX n’a pas admis les faits pour lesquels elle a in fine été pénalement condamnée auprès du Pouvoir organisateur lui-même avant sa condamnation pénale, Madame XXXX. se retranchant au contraire derrière la présomption d’innocence dans le cadre de la procédure de suspension provisoire diligentée à son égard à l’époque ». Ces mentions ne sont, selon elle, pas exactes et ne correspondent pas à la réalité puisque, comme le jugement le précise, elle a très rapidement été en aveux des faits et qu’au moment de la décision de suspension préventive, elle ne s’est jamais retranchée derrière la présomption d’innocence puisqu’elle n’a pas comparu à l’audition. Selon elle, la partie adverse confond l’absence de position avec le courrier du procureur du Roi qui lui a été adressé à l’époque. Elle ajoute encore que la partie adverse soutient, dans l’acte attaqué, qu’elle n’était pas à même de prendre position une fois qu’elle a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel dans la mesure où cet arrêt fait référence au jugement, jugement dont elle n’aurait pas eu connaissance, qu’elle a donc sollicité la communication du jugement qu’elle aurait reçu le 1er septembre 2021 mais qu’elle ne précise pas, dans l’acte attaqué, quand elle l’a sollicitée. Elle estime que la partie adverse a tardé à le faire. Elle ajoute que cette dernière aurait pu la contacter et demander qu’elle lui communique une copie du jugement, démarche qui n’a pas été effectuée. Elle constate que la partie adverse prend en outre prétexte, dans l’acte attaqué, de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui aurait temporairement paralysé l’action de l’administration communale. Selon elle, cette situation n’est pas prouvée. De plus, elle soutient que la crise sanitaire ne peut servir de justification au dépassement d’un délai raisonnable et que si la situation était particulière, elle ne l’était pas au point de justifier un délai de 9 VIIIr - 11.960 - 9/15 ou 10 mois pour la convoquer à une audition. Elle observe que la partie adverse invoque encore l’entrée en fonction d’une nouvelle directrice générale au 1er octobre 2020 et son absence de connaissance des procédures disciplinaires. Selon elle, une telle explication est inconvenante et en contrariété avec le principe de continuité des services publics. Elle indique que la directrice générale nouvelle était déjà en place avant la réception de l’arrêt de la cour d’appel et qu’elle n’aperçoit pas que cette personne soit si peu expérimentée qu’elle n’ait pas pris la peine d’informer les instances compétentes de la situation et que celles-ci n’aient pas agi plus promptement. Elle ajoute qu’en aucun cas, les carences ou les erreurs de l’administration communale ne peuvent justifier le dépassement du délai raisonnable. Dans sa note d’observations, la partie adverse indique qu’elle était contrainte d’attendre l’issue de la procédure pénale pour envisager une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante, sachant que celle-ci se retranchait derrière la présomption d’innocence, ne reconnaissant pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Elle explique que, lorsque le collège communal s’est entretenu avec la requérante le 2 mai 2017, celle-ci a fait déposer une note rédigée par son conseil à l’attention d’un autre pouvoir organisateur, le collège communal de Sommez-Leuze, dans lequel elle soulignait qu’elle bénéficiait de la présomption d’innocence. La partie adverse estime qu’il est d’autre part vain pour la requérante de soutenir aujourd’hui qu’elle « a très rapidement après le début de l’instruction du dossier pénal été en aveux des faits reprochés comme le mentionne sans ambiguïté le jugement du tribunal de première instance de Namur du 13 février 2020 », dès lors que la commune n’était quant à elle à l’époque nullement informée desdits aveux. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai raisonnable est la prise de connaissance des faits par l’autorité appelée à statuer à leur propos et qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que des faits même très anciens peuvent fonder une procédure disciplinaire quand l’autorité n’en avait pas une connaissance suffisante préalablement. Elle se réfère à cet égard aux arrêts n° 241.926 du 26 juin 2018 et n° 243.840 du 28 février
- Elle explique que, lorsque la personne compétente pour prononcer une sanction disciplinaire est un organe collégial, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où cette autorité est valablement saisie et que, lorsque, dans le secteur public, le pouvoir disciplinaire appartient à un organe collégial qui ne se réunit pas de manière permanente, le délai ne prend cours que lorsque cet organe a, comme tel, connaissance des faits. Dès lors, elle soutient que la connaissance dans le chef de certains de ses membres ou de l’administration, ne suffit pas, sous peine de méconnaître le caractère collégial. Elle rappelle que ce n’est que le 1er septembre 2021 que la commune a réceptionné une copie du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Namur, division Dinant, ce qui a conduit la directrice générale de la commune à dresser un rapport en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire dès le 14 septembre
- Elle ajoute que, lors de sa séance du VIIIr - 11.960 - 10/15 14 octobre 2021, le conseil communal a décidé, sur cette base, de convoquer la requérante à une audition fixée le 28 octobre 2021 et que la décision du conseil communal est intervenue le jour même de cette audition sous la forme d’une proposition de sanction disciplinaire de la démission d’office. Eu égard à cette chronologie, elle estime qu’il ne peut être soutenu que la commune aurait méconnu le principe du délai raisonnable en infligeant une sanction disciplinaire le 28 octobre
- VI.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Par ailleurs, l’article 73 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’ dispose : « L’action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l’activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel. Quel que soit le résultat de l’action pénale, l’autorité administrative reste juge de l’application des peines disciplinaires. Toutefois, l’autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale ». VIIIr - 11.960 - 11/15 Dès lors qu’en vertu de cette disposition décrétale l’action pénale suspend la procédure disciplinaire, et qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il y aurait eu flagrant délit ou que les faits étaient liés à l’activité professionnelle, la partie adverse était, prima facie, légalement empêchée d’entamer et de diligenter la procédure disciplinaire avant l’issue de la procédure pénale. En revanche, étant au courant des faits depuis avril 2017, à la suite du courrier du procureur du Roi du 31 mars 2017, elle était bien tenue, afin de se conformer au principe du délai raisonnable, de faire diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits en vue de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire, et ce dès que le jugement clôturant l’action pénale était devenu définitif, soit, en l’espèce, à l’échéance du délai d’appel de la décision du tribunal de première instance de Namur du 23 février
- Or, si à la suite du courrier du procureur du Roi, la partie adverse a suspendu préventivement la requérante le 15 mai 2017, elle n’a, par la suite, accompli aucune autre démarche jusqu’à l’envoi, le 8 décembre 2020, d’un courrier au parquet général de Liège afin d’obtenir l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 26 novembre 2020 et a, par la suite, encore attendu plusieurs mois avant de demander une copie du jugement du tribunal de première instance de Namur du 13 février
- Si, à la suite du courrier du procureur du Roi du 31 mars 2017, la partie adverse avait fait diligence et régulièrement pris contact avec le parquet, elle aurait pu, le cas échéant, obtenir des informations sur l’évolution de la procédure pénale et ainsi être informée que la requérante avait été condamnée pénalement le 13 février 2020 et qu’aucun appel n’avait été interjeté contre cette condamnation pénale, l’appel n’ayant porté que sur l’action civile. La partie adverse aurait également pu obtenir ces renseignements en s’adressant directement à la requérante. Elle a cependant fait le choix de ne pas prendre contact régulièrement avec le parquet ni avec la requérante et de s’en tenir aux éléments en sa possession lors de la procédure de suspension préventive sans chercher à les actualiser. Ce n’est que le 8 décembre 2020, soit près de 10 mois après le prononcé de la condamnation pénale qu’elle s’est adressée au parquet. Après avoir reçu, le 24 décembre 2020, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 26 novembre 2020, elle aura encore attendu environ 8 mois avant de faire les démarches pour obtenir une copie du jugement du 13 février
- De tels délais sont, prima facie, incompatibles avec la diligence requise pour respecter le principe du délai raisonnable. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le respect de ce principe ne s’applique pas exclusivement à partir du moment où l’autorité disciplinaire a une connaissance suffisante des faits, soit en l’espèce lorsqu’elle a reçu une copie du jugement du tribunal de première instance de Namur, mais également, comme exposé ci-dessus, dès le moment où elle a reçu une première information de ces faits, étant VIIIr - 11.960 - 12/15 tenue dans ce cas de faire diligence pour acquérir cette connaissance suffisante des faits, notamment, en cas d’action pénale, en s’informant régulièrement auprès du parquet afin d’en connaître l’évolution de manière à pouvoir agir dès l’issue de celle-ci. En l’espèce, la partie adverse a eu cette première information dès le 31 mars
- À la suite de cette information, le collège communal a décidé de suspendre préventivement la requérante. Même si l’autorité pour adopter une sanction disciplinaire de la démission d’office est le conseil communal, le manque de diligence dans le chef du collège pour porter la procédure devant ce conseil est également, prima facie, de nature à constituer une violation du principe du délai raisonnable. Pour justifier son manque de diligence, constaté également par la chambre de recours, l’acte attaqué fait valoir, notamment, que « […] la crise sanitaire du Covid-19 a temporairement paralysé l’action de l’administration communale ». S’il est vrai que la crise sanitaire a fortement perturbé, à son début, le fonctionnement des administrations, force est de constater que celles-ci se sont, par la suite, adaptées à cette situation inédite par le biais de permanences, de vidéoconférences, de recours à des procédures écrites afin d’assurer la continuité du service public. En l’espèce, on n’aperçoit pas en quoi la crise sanitaire, qui a commencé en mars 2020, a empêché la partie adverse de prendre des renseignements auprès du parquet ni en quoi elle l’aurait empêchée, à la suite des éléments qu’elle aurait pu recueillir par ce biais, de mettre en œuvre plus rapidement la procédure disciplinaire. L’acte attaqué fait également valoir qu’« une nouvelle Directrice générale est entrée en fonction le 1er octobre 2020, sans pouvoir bénéficier d’un accompagnement de son prédécesseur sur les dossiers en cours » et que « le service enseignement est composé d’une seule personne – qui a du reste été malade pendant plusieurs semaines entre janvier et août 2021 – qui n’est pas rompue aux procédures disciplinaires, celles-ci étant habituellement gérées par le service professionnel, lequel était débordé durant la période considérée du fait d’un manque d’effectifs ». La partie adverse ne peut pas se retrancher derrière les problèmes de fonctionnement de son administration pour justifier le défaut de diligence dans son chef. Il lui appartient, en effet, de veiller à ce que ses services puissent remplir les missions qui leur sont dévolues dans des délais raisonnables. Enfin, l’acte attaqué allègue également que la requérante « n’a jamais émis la moindre critique – et pour cause – quant au délai endéans lequel la procédure disciplinaire avait été mise en œuvre ». VIIIr - 11.960 - 13/15 Le fait que la requérante n’a pas, lors de son audition par le conseil communal le 28 octobre 2021, émis d’observations quant au respect du délai raisonnable ne la prive pas du droit d’invoquer l’absence de respect de ce principe lors de la présente procédure. Le premier moyen est donc sérieux. VII. Autres moyens La suspension de l’exécution de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du conseil communal de la commune d’Assesse du 24 février 2022, qui prononce la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire à l’encontre de XXXX, est ordonnée. Article
- VIIIr - 11.960 - 14/15 Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 6 juillet 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Luc Detroux VIIIr - 11.960 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.230 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div