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Arrêt 254239 - Marchés publics - 07/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.239 No Rôle: A. 236695/VI-22372 Affaire: Arrêt 254239 - Marchés publics - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-07 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Arrêt no 254.239 du 7 juillet 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.239 du 7 juillet 2022 A. 236.695/VI-22.372 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2022, la société anonyme Jette Clean demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 24 mai 2022 prise, pour le Collège de la Commission Communautaire Française, par la fonctionnaire dirigeante des services du Collège de la partie adverse par laquelle elle (Art. 1) approuve et fait siens les motifs et les conclusions inscrits dans le rapport d’analyse des offres établi par le service achat, (Art. 2) renonce à attribuer le marché de services ayant pour objet le nettoyage de bâtiments administratifs dans une approche de développement durable en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (arrêté 2022/987) » et « pour autant que de besoin, [du ] rapport d’analyse des offres du 18 mai 2022 annexé à l’arrêté 2022/987 précité ». II. Procédure VI vac - 22.372 - 1/12 Par une ordonnance du 28 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juillet

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélien Vandeburie, avocat comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Le 9 mars 2022 est paru au Bulletin des adjudications un avis relatif à un marché public de services « ayant pour objet le nettoyage de bâtiments administratifs dans une approche de développement durable » et portant sur le nettoyage de trois immeubles administratifs et les fournitures liées. Le cahier spécial des charges précise, en son point 3.2.1., que « le travail devra être exécuté par l’adjudicataire du lundi au vendredi entre 06h00 et 18h00 avec un minimum de trois heures d’affilée ». Cinq soumissionnaires dont la partie requérante ont déposé une offre. Le 24 mai 2022, la partie adverse a décidé de renoncer à l’attribution du marché. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre « le rapport d’analyse des offres du 18 mai 2022 », celui-ci ne produisant, en tant que tel, aucun effet juridique et ne constituant, dès lors, pas un acte attaquable. VI vac - 22.372 - 2/12 VI vac - 22.372 - 3/12 V. Moyen unique V.
  3. Thèse des parties V.1.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que des principes d’égalité et de non-discrimination, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, notamment ses articles 4 et 85, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et, notamment, ses articles 2, 4°, 81 et 84, de l’arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et, notamment, ses articles 37 et 38/4, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et, notamment, ses articles 4, 9°, et 5, 10°, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, notamment, ses articles 2 et 3, des documents du marché et du principe général patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux du raisonnable, de proportionnalité et de motivation des actes administratifs, des principes de bonne administration, notamment les devoirs de minutie et de diligence, de la contradiction dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que « les motifs avancés dans le rapport d’analyse des offres, et que l’acte attaqué fait siens, sont erronés, inadéquats, discriminatoires, insuffisants et légalement inadmissibles, et reflètent une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse ». Elle explique que « le rapport se fonde sur le motif qu’il ne serait pas souhaitable d’attribuer le marché en l’état, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur s’engagerait à payer pour des prestations qui ne sont pas nécessaires en raison d’une erreur dans le cahier spécial des charges », mais que « selon la partie adverse, et bien que cela ne ressorte pas de la lecture du rapport, la renonciation de poursuivre d’attribution se fonderait sur un second motif, à savoir le fait que plusieurs soumissionnaires ont remis une offre irrégulière en raison d’une erreur dans le cahier spécial des charges et un seul soumissionnaire a remis une offre régulière ». Elle soutient qu’à « supposer même que le rapport expose effectivement deux motifs, […] aucun de ces motifs ne répond ni aux exigences précitées en matière de motivation, ni aux principes balisant le recours à cette compétence ». VI vac - 22.372 - 4/12 S’agissant du premier motif, elle expose qu’en lui attribuant le marché, la partie adverse ne s’engageait pas à payer pour des prestations qui n’étaient pas nécessaires. Elle souligne que le dossier administratif doit établir « qu’effectivement, la durée de trois heures est "nettement trop importante" pour le nettoyage du site de la ludothèque, sans quoi le motif ne serait pas fondé en fait et la décision attaquée serait illégale ». Elle fait ensuite valoir que « ce premier motif est erroné dans la mesure où, en cas d’attribution du marché, la partie adverse n’aurait pas été tenue par la quantité minimal[e] de prestation de trois heures d’affilées » compte tenu de l’article 2, 4°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et le contenu du cahier spécial des charges et des articles 37 et 38/4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. Elle rappelle que le marché litigieux est un marché à bordereau de prix et que, selon le cahier spécial des charges, seules les prestations effectivement commandées par la partie adverse et mises en œuvre par la requérante auraient dû être payées. Elle en déduit que si « les trois heures de prestations d’affilées minimum sont donc bien des prescriptions essentielles qui devaient être intégrées par les soumissionnaires dans leur offre, il reste qu’en termes de quantité de prestations, ces quantités sont indicatives/présumées et ne lient pas le pouvoir adjudicateur ». Elle indique également que « la valeur de la modification relative aux prestations prévues pour le nettoyage de la ludothèque est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne (215.000,00 € htva pour 2022-2023) et à 10 % de la valeur du marché » et que « la possibilité d’une modification du cahier spécial des charges sur pied de l’article 37 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 – et donc sur pied de son article 38/4 – doit être prise en compte pour apprécier le motif invoqué par le pouvoir adjudicateur ». Elle avance que la partie adverse pouvait « aisément recourir à la modification du nombre des charges après l’attribution du marché à la requérante et [qu’elle] n’était donc pas "contrainte", en cas de passation du marché, de payer pour des prestations qui ne seront pas nécessaires ». Elle considère que cette « modification n’aurait pas faussé la mise en concurrence dans la mesure où […] tous les soumissionnaires avaient la possibilité de notifier cette erreur au pouvoir adjudicateur selon les modalités prévues à l’article 81 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et à l’article 1.8 du cahier spécial des charges et qu’une offre – celle de la requérante – avait bien respecté la prescription faisant l’objet de l’erreur ». Elle en conclut qu’en « ne tenant pas compte des dispositions précitées, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a, de manière disproportionnée, opté pour la renonciation de l’attribution du marché ». Elle souligne enfin que le nombre d’heures était fixé à 3 dans la précédente procédure de passation et que cela n’avait pas empêché la partie adverse d’attribuer alors le marché. VI vac - 22.372 - 5/12 S’agissant du second motif, elle expose qu’il s’agit d’un motif de pure opportunité qui « doit être examiné au regard, notamment, des principes d’égalité et non-discrimination des soumissionnaires et du principe de proportionnalité ». Elle fait d’abord valoir que cette « motivation est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas à la requérante de comprendre en quoi il n’était "pas souhaitable ou opportun" de renoncer à l’attribution du marché du fait que seule l’offre de la requérante était régulière, rendant par conséquent le contrôle de Votre Conseil impossible ». Elle explique ensuite que « la situation qualifiée d’inopportune par la partie adverse n’était ni de nature à fausser la mise en concurrence des soumissionnaires, ni à violer les principes d’égalité et non-discrimination de ces derniers » puisque « tous les soumissionnaires avaient la possibilité de dénoncer l’erreur litigieuse », ce que la partie adverse reconnaît dans le rapport d’analyse des offres. Elle souligne que « les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des soumissionnaires ont été respectés jusqu’à la clôture de l’appel d’offres, et ce bien qu’aucune erreur n’ait été signalée au pouvoir adjudicateur » et qu’à l’issue de cette mise en concurrence, elle est la seule à avoir remis une offre respectant la prescription relative au nombre d’heures minimum prestées d’affilé. Elle rappelle que les soumissionnaires ne peuvent plus se prévaloir des erreurs dans les documents du marché, tels que l’inventaire, après la date limite d’introduction des offres et estime que la « décision de renoncer à attribuer le marché ne pourrait donc servir à contourner ce principe en permettant aux soumissionnaires de ne pas tenir compte de l’"erreur" litigieuse dans le cadre d’une nouvelle procédure de passation ». Elle estime que la partie adverse n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts en présence, car « la poursuite de l’intérêt public ou de l’intérêt général ne peuvent nullement être déduits du rapport d’analyse des offres ou de l’acte attaqué » et qu’au contraire, la partie adverse a fait fi de ses intérêts la privant d’une chance certaine de se voir attribuer le marché. Elle fait également valoir qu’à supposer « que le rapport d’analyse des offres ait été communiqué aux autres soumissionnaires sans biffer les informations relatives au prix offert par la requérante, celle-ci se verrait désavantagée dans le cadre d’une nouvelle mise en concurrence, puisque les autres soumissionnaires auraient connaissance de son prix ». Elle en déduit que « cette décision est manifestement disproportionnée au but poursuivi par la décision, à supposer que ce but puisse être identifié, quod non ». Elle avance enfin qu’en « ayant égard au caractère irrégulier des offres des autres soumissionnaires pour décider de ne pas poursuivre l’attribution du marché, et ce bien que leur mise en concurrence ait été assurée, la partie adverse a traité la requérante de manière identique à ces soumissionnaires, alors qu’elle se trouvait dans une situation essentiellement différente – son offre étant régulière alors que les autres offres ne l’étaient pas –, et ce sans justification raisonnable aucune ». Elle en conclut « qu’en avançant le fait que plusieurs soumissionnaires ont remis une offre irrégulière en raison d’une erreur dans le cahier spécial des charges et un seul soumissionnaire a remis une offre régulière, le second motif repris dans le rapport VI vac - 22.372 - 6/12 annexé à l’acte attaqué est donc inadéquat et inadmissible en droit, et ne répond pas aux exigences de motivations ». La requérante soutient enfin qu’aucun autre motif valable justifiant la décision de renoncer à l’attribution du marché ne peut être tiré de l’acte attaqué et que, plus particulièrement, la partie adverse ne peut valablement tirer une justification à sa décision de renoncer à la passation du marché de la nécessité de modifier le cahier spécial des charges. Elle explique qu’une telle modification ne consistait pas en une véritable nécessité et que la décision attaquée procède d’une utilisation erronée du droit de renoncer à passer un marché. V.1.
  5. Thèse de la partie adverse La partie adverse explique que la décision attaquée repose sur deux motifs énoncés dans le rapport d’analyse des offres. S’agissant du premier motif, elle souligne qu’on « comprend […] de la lecture des développements du point 8 “Proposition de renoncer à attribuer le marché” du rapport d’analyse des offres pour quels motifs la partie adverse a conclu qu’il n’était pas “souhaitable” d’attribuer le marché » et que « ce n’est pas parce que la requérante avait remis la seule offre régulière ». Elle explique qu’elle a jugé qu’il « n’était pas souhaitable d’attribuer le marché au seul soumissionnaire qui a remis une offre régulière non pas parce que c’était la requérante qui avait remis cette offre, mais parce que, si les autres soumissionnaires avaient remis une offre irrégulière c’était parce que le cahier spécial des charges contenait une erreur sur le nombre d’heures minimum pour le nettoyage du site de la ludothèque imputable à la partie adverse ». Elle indique que « l’erreur dans le cahier spécial des charges consiste à avoir prévu un nombre minimum de trois heures de prestations pour le site de la ludothèque alors que la surface à nettoyer ne justifie à l’évidence pas un nombre aussi important d’heures de prestations et d’avoir exigé par ailleurs que le travail devrait être exécuté du lundi au vendredi entre 6h00 et 18h00 avec un minimum de trois heures d’affilée, faisant des trois heures minimum de prestations pour le site de la ludothèque (comme pour les deux autres sites) une exigence substantielle » et qu’à « cela s’ajoute que les soumissionnaires ne pouvaient pas corriger dans leurs offres les erreurs relatives à l’estimation des quantités présumées, mais devaient signaler ces erreurs au plus tard 10 jours avant la date ultime de remise des offres ». Elle observe que la requérante avait aussi remarqué cette erreur, mais sans la signaler ni la corriger, mais qu’elle « a emprunté une voie médiane et tablé sur le fait que son offre serait la seule offre régulière et que la partie adverse n’aurait pas d’autre choix que de lui attribuer ». Elle estime qu’une « telle manière de procéder dans le chef de la VI vac - 22.372 - 7/12 requérante n’est pas plus conforme à l’article 1.8 du cahier spécial des charges qui demandait aux soumissionnaires de signaler les erreurs relatives à l’estimation des quantités présumées au pouvoir adjudicateur au plus tard 10 jours avant la date ultime de remise des offres » et que la « seule différence est que cette méconnaissance de l’article 1.8 du cahier spécial des charges par la requérante ne rend pas son offre irrégulière ». Elle estime que « dès lors que l’erreur dans le cahier des charges a été identifiée par tous les soumissionnaires, mais que tous les soumissionnaires, sauf la requérante, ont, en conséquence de cette erreur remis une offre irrégulière, il est tout à fait raisonnable pour la partie adverse d’avoir décidé, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qu’il n’était pas souhaitable d’attribuer le marché dans ces conditions et que le principe de concurrence serait mieux respecté si la procédure était relancée » et avance avoir ainsi fait une correcte mise en balance des intérêts en présence : « elle a décidé de ne pas attribuer un marché alors que la concurrence entre soumissionnaires n’avait pas pu jouer normalement en raison d’une erreur qui lui est imputable ». Elle souligne que la requérante n’est pas définitivement privée de la possibilité de se voir attribuer le marché relatif au nettoyage de bâtiments administratifs dans une approche de développement durable dès lors qu’elle va le relancer en corrigeant son cahier spécial des charges et que la requérante pourra soumissionner sur le même pied que ses concurrents dans le cadre de la présente procédure dès lors que le prix de son offre ne leur a pas été communiqué. Elle considère enfin que tous « les soumissionnaires se trouvent confrontés à une même difficulté : l’erreur commise dans le cahier spécial des charges » et qu’au « regard de cette erreur et de la décision prise par la partie adverse pour permettre à la concurrence de jouer malgré tout, la requérante et les autres soumissionnaires se trouvent dans une situation strictement comparable ». S’agissant du second motif, la partie adverse expose que si « le marché est à bordereau de prix avec comme conséquence que seules les prestations effectivement réalisées sont portées en compte du pouvoir adjudicateur et peuvent donner lieu à paiement, il n’en reste pas moins qu’à partir du moment où le cahier spécial des charges prévoit au titre de condition essentielle du marché que trois heures minimum de prestations doivent être effectuées sur le site de la ludothèque, l’adjudicataire du marché sera tenu d’effectuer trois heures de prestations sur ce site » et qu’à « défaut, il ne respecterait pas une prescription essentielle du marché, aussi absurde soit-elle ». Elle juge que la position de la requérante n’est pas correcte au vu du libellé de l’article 3.2.1 « Horaires de travail » relatifs aux descriptions et exigences techniques du cahier spécial des charges qui s’imposent lors de l’exécution du marché. Par ailleurs, si la partie adverse ne conteste pas que la modification qui serait apportée au marché en réduisant le nombre d’heures de nettoyage sur le site de la ludothèque jusqu’à correspondre au temps réellement nécessaire n’emporterait pas VI vac - 22.372 - 8/12 de modification pour une valeur supérieure à 10% de la valeur du marché initial, elle conteste, par contre, tout autant le fait qu’il faille tenir compte de la possibilité de faire application de l’article 38/4 pour apprécier sa décision de renoncer à attribuer le marché, que la possibilité pour elle de recourir à l’application de l’article 38/4 en l’espèce. Elle explique que la situation est différente de celle de l’ordonnance citée dans la demande de suspension « puisque l’erreur commise dans le cahier spécial des charges a induit tous les soumissionnaires sauf un en erreur, avec comme conséquence que toutes les offres sauf une ont été déclarées irrégulières » et que la « concurrence n’a pas pu jouer comme elle aurait dû avec, comme conséquence, que la partie adverse a décidé qu’il n’était pas souhaitable d’attribuer le marché dans de telles conditions ». Elle estime que les deux situations ne sont pas comparables et qu’il « ne suffit pas à la requérante de citer la jurisprudence isolée précitée pour démontrer que la décision entreprise n’est pas proportionnée parce qu’une modification au contrat en cours d’exécution pourrait être envisagée en application des clauses de réexamen ». La partie adverse conteste également « avoir la possibilité de modifier le marché comme indiqué par la requérante (modifier le nombre minimum d’heures à prester sur le site de la ludothèque) », car « si la modification suggérée n’emporte pas de modification pour une valeur supérieure à 10% de la valeur du marché initial, il n’en reste pas moins que la partie adverse modifierait une condition essentielle du marché dont l’absence de prise en compte au stade de la remise des offres par trois soumissionnaires a eu pour conséquence que leur offre a été déclarée irrégulière » et qu’en « procédant à une modification dans le sens indiqué par la requérante, la partie adverse violerait l’article 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 dans la mesure où la modification porterait sur un élément essentiel du marché dont la méconnaissance a entraîné l’irrégularité de trois offres ». Elle avance que le « fait que tous les soumissionnaires avaient la possibilité de notifier l’erreur dans le cahier spécial des charges au pouvoir adjudicateur 10 jours au moins avant la date ultime de remise des offres ne permet pas de conclure que la modification en cours d’exécution qui est ici évoquée n’aurait pas faussé la concurrence ». La partie adverse souligne enfin ne pas avoir adopté une attitude contradictoire et discriminatoire, car « l’erreur dans le cahier spécial des charges n’est pas apparue lors de la procédure d’attribution du lot 4 du marché précédent », mais « n’est apparue qu’à l’occasion de la procédure d’attribution du présent marché ». Elle note que rien « n’indique qu’elle n’aurait pas adopté exactement la même décision dans le cadre de la procédure précédente si l’erreur découverte lors de la présente procédure était apparue ». VI vac - 22.372 - 9/12 V.
  6. Appréciation L’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que : « L’accomplissement d’une procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d’une autre manière ». La décision de renoncer à une procédure d’attribution d’un marché et d’éventuellement en recommencer une nouvelle relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur qui fait ce choix en opportunité. Cette décision doit cependant être fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, repris dans une motivation formelle. En l’espèce, la décision attaquée « approuve et fait siens les motifs et les conclusions inscrits dans le rapport d’analyse des offres établi par le service achat ». Ce rapport d’analyse des offres est fondé sur le constat de l’existence d’une erreur dans le cahier spécial des charges. Le rapport précise, à cet égard, que « Le nombre d’heures minimum pour le nettoyage du site de la ludothèque a été nettement surévalué. Au vu de la surface à nettoyer, les trois heures minimum prévues sont nettement trop importantes ». Sans qu’il ne soit besoin à ce stade de déterminer si le rapport d’analyse des offres contient un ou deux motifs justifiant la décision attaquée, il suffit de constater que ce ou ces motifs repose(nt) sur la prémisse que le nombre d’heures pour le nettoyage du site de la ludothèque a été surévalué. Dans une telle hypothèse et ainsi que le rappelle la requérante le dossier administratif doit contenir les éléments sur lesquels la partie adverse s’est fondée pour arriver à une telle conclusion. En l’espèce, le dossier administratif ne contient, en l’état, aucun élément concret permettant d’étayer cette conclusion du rapport d’analyse des offres. Le simple constat que trois offres – qui ne figurent par ailleurs pas dans le dossier administratif déposé par la partie adverse– ont procédé à une modification de ce nombre d’heures ne permet pas à lui seul d’établir que le nombre d’heures prévu dans le cahier spécial des charges est « nettement surévalué ». Il en va de même de la référence – sans autre précision - à la surface à nettoyer, celle-ci ne ressortant pas du dossier soumis au Conseil d’État et aucune explication du rendement horaire tenant compte de l’ampleur des tâches à effectuer par rapport à cette superficie n’étant déposée. La seule indication donnée à l’audience selon laquelle la ludothèque a une VI vac - 22.372 - 10/12 superficie inférieure à 100m² ne peut pallier cette absence de tout élément concret dans le dossier administratif. Le dossier administratif ne contenant aucun élément permettant d’établir la réalité de la prémisse du raisonnement de l’acte attaqué, le moyen est sérieux. VI. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage. VII. Confidentialité La partie requérante demande la confidentialité de son offre ainsi que des « échanges qui ont eu lieu avec la partie adverse ». L’offre de la requérante constitue la pièce C du dossier administratif. Les seuls échanges relatifs au présent marché entre la requérante et la partie adverse qui ont été déposés sont les courriers des 15 et 20 juin 2022 qui ne contiennent aucun élément nécessitant le bénéfice de la confidentialité. Interrogée à l’audience, la partie requérante a indiqué que cette demande portant sur les « échanges qui ont eu lieu avec la partie adverse » procède d’une erreur matérielle. La partie adverse sollicite la confidentialité de l’offre de la requérante, du rapport d’analyse des offres et de l’acte attaqué « non caviardé » auquel est joint l’intégralité du rapport d’analyse des offres dès lors que ces pièces sont susceptibles de contenir des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires. Il s’agit des pièces A à C du dossier administratif. Dès lors que la divulgation des pièces sur lesquelles cette demande de maintien de confidentialité porte n’est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VI vac - 22.372 - 11/12 La suspension de l’exécution de l’arrêté 2022/987 du 24 mai 2022 de la Commission communautaire française relatif à la non-attribution d’un marché de services ayant pour objet le nettoyage de bâtiments administratifs dans une approche de développement durable est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. Article
  7. Les pièces A à C du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  8. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 7 juillet 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau. Nathalie Van Laer. VI vac - 22.372 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.239 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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