id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.241 No Rôle: A. 236716/XV-5123 Affaire: Arrêt 254241 - Mandataires locaux - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Arrêt no 254.241 du 7 juillet 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.241 du 7 juillet 2022 A. 236.716/XV-5123 En cause : SCALA Bruno, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, avenue Jules Destrée 62 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 juin 2022, Bruno Scala demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 27 juin 2022 par laquelle le conseil communal de la partie adverse a voté une motion de méfiance constructive à [son] encontre par quinze voix pour, une voix contre et quatre abstentions et, partant, l’a déchargé de sa fonction d’échevin en désignant en ses lieu et place Monsieur Éric Charlet ainsi que des délibérations ayant fait l’objet des points 4 et 5 de l’ordre jour concernant la prestation de serment de l’échevin Charlet et le tableau de préséance ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juillet
- VIvac - XVexturg - 5123 - 1/16 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il y a lieu de se référer aux exposés des faits des arrêts n° 253.954 du 9 juin 2022 et n° 254.109 du 24 juin 2022 et de les compléter par les éléments suivants :
- À la suite de l’arrêt n° 253.954, précité, qui suspend l’exécution de la délibération du 30 mai 2022 du conseil communal de la partie adverse adoptant une motion de méfiance à l’encontre du requérant, cet acte a été retiré par le conseil communal lors de sa séance du 27 juin
- Lors de la même séance, la motion de méfiance déposée le 22 mai 2022 à l’encontre du requérant fait l’objet d’une nouvelle délibération et est adoptée par 15 voix pour et 4 abstentions. Il s’agit du premier acte attaqué. L’extrait du registre aux délibérations de la séance du conseil communal du 27 juin 2022 relatif à cette motion se présente comme suit : « Le Conseil communal, siégeant publiquement, Vu l’article L1123-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; Vu la décision du Conseil communal du 3 décembre 2018 adoptant le pacte de majorité; VIvac - XVexturg - 5123 - 2/16 Vu la décision du Conseil communal du 30 mai 2022 adoptant par 15 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions la motion de méfiance à l’égard de Monsieur Bruno Scala présentée par le groupe PS et l’avenant n° 3 au pacte de majorité; Vu le recours en extrême urgence introduit par Monsieur Scala auprès du Conseil d’État et l’arrêt n° 253.954 rendu par ce dernier en date du 9 juin 2022 prononçant la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2022; Vu la décision du Conseil communal du 27 juin 2022 retirant en suite de cet arrêt celle du 30 mai 2022; Vu le certificat médical concernant Monsieur Scala et communiqué par mail ce 27 juin peu avant la séance et vu le fait que Monsieur Scala a déjà été entendu, qu’il a fait valoir ses observations sur la motion de méfiance, qu’il s’agit en l’occurrence de se conformer à l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 9 juin qui constate l’absence de toute motivation et qu’il s’agit donc de la suite de la procédure entamée outre, qu’il y a urgence à régler la question de la motion de méfiance déposée le 22 mai, le Collège communal et le Conseil communal ne pouvant être impactés plus avant dans leur fonctionnement outre l’atteinte à l’image de la commune résultant du conflit actuel entre un échevin et le reste du Collège ne pouvant pas davantage perdurer dans l’intérêt même de la Commune et des citoyens; Considérant la jurisprudence du Conseil d’État en la matière exposée dans son arrêt en question aux termes duquel “La motion de méfiance constructive est à la fois un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État et une décision essentiellement politique dénuée de tout caractère disciplinaire; L’article L1123-14, § 1er, du CwaDel précise que le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui fondent la motion de méfiance constructive. (…) Les motifs de confiance ou de méfiance qui peuvent régner entre les membres d’une assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil ou un collège communal, relèvent exclusivement de l’appréciation de ses membres et l’examen de ceux-ci est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’État peut exercer. La circonstance que le conseil communal dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir d’appréciation, ou en d’autres termes, qu’il s’agisse d’une question de pure opportunité politique, a pour effet de restreindre la portée des moyens d’annulation qui contestent la légalité interne de l’acte attaqué. Comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article L1123-14, § 1er, du CwaDel doit faire l’objet d’une motivation formelle. Toutefois, les relations entre le conseil communal et les membres du collège communal sont fondées sur une confiance et une responsabilité politique, de sorte que la rupture de ce lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l’adoption d’une motion de méfiance, n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et objectivables, ce qui réduit forcément l’exigence de la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin à une formule qui peut être stéréotypée”; Considérant, en d’autres termes, que l’adoption d’une motion de méfiance doit en définitive faire apparaître les motifs la justifiant fût-ce succinctement ou de manière stéréotypée; VIvac - XVexturg - 5123 - 3/16 Considérant, à cet égard, la motion de méfiance du groupe PS à l’égard de Monsieur Bruno Scala déposée entre les mains de la Directrice générale le 22 mai 2022; Considérant que celle-ci a été publiée conformément aux dispositions légales; Considérant que Monsieur Éric Charlet est identifié comme Échevin; Considérant qu’un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du Collège communal; Considérant que le pacte de majorité donne le rang des membres du Collège communal; Considérant que cet avenant a été déposé entre les mains de la Directrice générale le 22 mai 2022 et ensuite publié; Considérant les observations formulées par Monsieur Bruno Scala sur la motion de méfiance déposée le 22 mai 2022; Considérant la perte de confiance définitive du groupe PS à l’égard de Monsieur Bruno Scala; Considérant, sans que cela soit exhaustif, que ce dernier est échevin depuis 16 ans et membre administrateur mais aussi président d’ASBL depuis des années; Considérant qu’il ne pouvait en conséquence ignorer ni les règles fondamentales de fonctionnement d’une commune et des ASBL ni la nécessaire confiance et la loyauté devant impérativement présider aux relations entre les membres des différents organes communaux, ASBL mais aussi entre membres de groupes politiques et mandataires élus; Considérant que la position et l’opinion exprimée par Monsieur Bruno Scala sur le fonctionnement des institutions locales chapelloises et du Centre culturel ne sont absolument pas partagées, au contraire, et suffisent déjà à la perte définitive de confiance politique; Considérant aussi et entre autres choses la procédure judiciaire ouverte auprès de la PJ de Charleroi en raison d’une dénonciation anonyme quant à d’éventuels dysfonctionnements de l’ASBL Centre culturel d’Herlaimont, présidée jusqu’au 22 décembre 2020 par Monsieur Scala; Considérant, à cet égard, qu’apparaît, notamment, la désignation, sous l’égide de ce dernier, d’un bureau de comptabilité pour la reprise de la gestion de la comptabilité et la réalisation d’un audit semble-t-il sans respect des instances officielles à savoir le conseil d’Administration, en mettant la direction devant le fait accompli et en infraction avec la législation sur les marchés publics; Considérant, en outre, qu’alors pourtant qu’il indique avoir constaté et dénoncé dès son entrée en fonction en qualité de président de multiples pratiques a priori condamnables et autres singularités dans la gestion et l’organisation même du Centre culturel, de ses organes et des membres qui les composent – ce qu’il continue de dénoncer urbi et orbi jetant par la même occasion le discrédit sur ceux-ci –, il s’est abstenu de tout contrôle des services du Centre culturel relativement à cette désignation, rejetant aujourd’hui la seule responsabilité des irrégularités vantées sur la direction du Centre; Considérant notamment les vues divergentes sur la situation, le laxisme constaté, les irrégularités, les contre-vérités, les exagérations, l’absence de mesure dans les VIvac - XVexturg - 5123 - 4/16 propos vis-à-vis des organes et des services du Centre culturel, alors qu’une procédure judiciaire est en cours, le manque de loyauté de Monsieur Scala à l’égard du groupe politique PS, des mandataires et de l’administration; Considérant que, surabondamment, par courrier du 30 mai 2022, [le conseil de] Monsieur Scala fait valoir que : “Mon client est attaqué pour avoir dénoncé de graves erreurs de gestion, voire des malversations que certains ont voulu camoufler, sinon couvrir. Il est convaincu que nombre de signataires de la motion de méfiance ont été manipulés et désinformés. Il est certain que si cette motion devait être votée ce jour, mon client n’aurait d’autre choix que de saisir un juge d’instruction d’une plainte contre tous ceux qui auront pris part, par leur propos ou leur vote, à un processus diffamatoire qui porte gravement atteinte à son honneur et à sa tranquillité”; Considérant la question de la confiance en ce compris politique vis-à-vis d’un échevin qui, faisant démocratiquement l’objet d’une procédure de méfiance constructive organisée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, allègue sans preuve que les signataires de la motion seraient manipulés et désinformés et menace en outre ses membres d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction s’ils devaient non seulement participer au débat mais aussi au vote sur ladite méfiance constructive; Considérant, concrètement, que la rupture de confiance avec ce dernier est définitive et irrémédiable; Sur proposition du Collège communal du 16 juin 2022; Considérant que Monsieur Éric Crousse n’a pas pris part au vote étant absent lors de la séance du 30 mai 2022; Par 15 voix pour et 4 abstentions (Madame Bertolin et Messieurs Bourgeois, Strebelle, Vanhemelryck), DÉCIDE : Article 1er : la motion de méfiance à l’égard de Monsieur Bruno Scala présentée par le groupe PS est adoptée. Article 2 : un avenant n° 3 au pacte de majorité qui revoit le rang des membres du Collège communal est adopté. Bourgmestre : Karl De Vos 1er Échevin : Alain Jacobeus 2e Échevin : Luigi Chianta 3e Échevin : Tatiana Jerebkov 4e Échevin : Nathalie Gillet 5e Échevin : Éric Charlet Président de CPAS : Dominique Deligio ».
- Complémentairement, le conseil communal acte la prestation de serment de l’échevin Éric Charlet et établit le tableau de préséance. Il s’agit des deuxième et troisième actes attaqués. VIvac - XVexturg - 5123 - 5/16 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’article L2311-14 [lire : L1123-14] du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que de l’excès de pouvoir ». Il expose qu’en son point 2 de l’ordre du jour, le conseil communal a retiré sa décision du 30 mai 2022 relative à la motion de méfiance et à l’avenant n° 3 au pacte de majorité, qu’une nouvelle motion de méfiance a été déposée et que les pièces en sa possession ne lui permettent pas de déterminer si la motion de méfiance qui a été votée le 27 juin 2022 a été effectivement signée par une majorité des membres du groupe politique lié par le pacte de majorité. Il rappelle le texte de l’article L1123-14, § 1er, alinéa 6, du Code. Il fait valoir, en se référant à des arrêts n° 247.970 du 30 juin 2020 et n° 251.055 du 24 juin 2021, qu’il est constant qu’une décision de retrait a la même portée qu’un arrêt d’annulation, dès lors qu’elle a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement la décision retirée de l’ordonnancement juridique, de telle sorte que celle-ci est réputée n’avoir jamais existé et que, par l’effet de ce retrait, l’autorité est fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de la décision retirée. Il soutient qu’en l’espèce, le retrait opéré le 27 juin 2022 par le conseil communal de sa décision du 30 mai 2022 relative à la motion de méfiance et à l’avenant n° 3 au pacte de majorité a pour effet « de faire disparaître de l’ordre juridique » non seulement la délibération du 30 mai 2022, mais également la motion de méfiance qui avait été signée par des conseillers en vue de son adoption à cette date. Selon lui, les actes préparatoires de la délibération du 30 mai 2022 sont censés n’avoir jamais existé et la partie adverse ne pouvait reprendre la procédure qu’ab initio car la motion était affectée d’un vice de motivation. Il allègue que c’est bien la motion motivée signée par les conseillers communaux qui doit être motivée et soumise au vote du conseil communal. Il VIvac - XVexturg - 5123 - 6/16 indique qu’en l’espèce, il est fait expressément référence à la « motion de méfiance du groupe PS à l’égard de Monsieur Bruno Scala déposée entre les mains de la Directrice générale le 22 mai 2022 », soit à un acte qui, selon lui, « a disparu de l’ordre juridique ». Il en conclut qu’à défaut d’avoir été déposée et signée par une majorité des membres de chaque groupe partie au pacte de majorité, la motion de méfiance constructive votée le 27 juin 2022 est irrecevable et que si cette hypothèse est conforme à la réalité, le moyen est sérieux. V.
- Appréciation Le retrait d’un acte administratif irrégulier a la même portée qu’un arrêt d’annulation. Il a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement cet acte de l’ordonnancement juridique, de telle sorte que celui-ci est réputé n’avoir jamais existé. Par l’effet de ce retrait, l’autorité est fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de l’acte retiré. L’adoption par le conseil communal de la partie adverse, en sa séance du 30 mai 2022, de la motion de méfiance déposée par le groupe politique PS le 22 mai 2022 est un acte administratif dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 253.954, précité, le moyen pris de son défaut de motivation formelle ayant été jugé sérieux en raison de l’inexistence de cette motivation. Il résulte de la motivation du premier acte attaqué que celui-ci a été adopté à l’issue d’un vote sur cette même motion de méfiance déposée le 22 mai
- Le dépôt d’une telle motion de méfiance, dans le respect des conditions de recevabilité fixées par l’article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est une condition de validité de la délibération du conseil communal qui l’adopte, mais la motion elle-même ne constitue pas un acte administratif et le Code ne requiert pas qu’elle soit formellement motivée, même si la délibération du conseil communal qui l’adopte peut, le cas échéant, être motivée par référence à la motivation formelle que cette motion pourrait contenir. Les seules conditions de recevabilité imposées par le Code au dépôt d’une motion de méfiance, lorsqu’elle concerne un membre du collège et non l’ensemble de celui-ci, sont, en effet, d’une part, de présenter un successeur à ce membre et, d’autre part, d’être déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité. Contrairement à ce que soutient le requérant, le retrait de la délibération du 30 mai 2022 n’a pas eu pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la motion de méfiance déposée le 22 mai
- VIvac - XVexturg - 5123 - 7/16 À la suite de ce retrait, le conseil communal pouvait à nouveau voter sur la motion de méfiance déposée le 22 mai 2022, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que celle-ci aurait été affectée d’un vice. Le moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de l’article L2311-14 [lire : L1123-14] du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, motifs [sic], de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe de légitime confiance et de l’excès de pouvoir ». Il expose qu’il était, pour des raisons médicales, incapable de se défendre en personne devant le conseil communal le 17 juin 2022, qu’il en a informé l’autorité en temps utile, par l’envoi de documents médicaux et d’un courrier officiel de son conseil, qu’il a sollicité expressément une remise, qu’il a encore réitéré cette demande officiellement le jour du vote et que la motion de méfiance a néanmoins été votée sans qu’il puisse faire valoir en personne ses moyens de défense. Dans une première branche, il rappelle l’article L1123-14, § 1er, alinéa 8, du Code qui prévoit que « lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote ». Selon lui, le droit d’être entendu ne peut être subordonné à la présence de l’échevin concerné et cette exigence de présence ne peut s’appliquer si, pour des raisons médicales et indépendantes de sa volonté – qui sont démontrées en l’espèce et bien connues de l’autorité – l’échevin ne peut effectivement assurer sa défense. Il indique que les visas du premier acte attaqué mentionnent sa défense lors de la séance du 30 mai 2022, alors que, selon lui, cet acte a « disparu de l’ordre juridique » et que, de surcroît, il s’est expliqué alors à l’aveugle sur une motion dépourvue de motivation et n’a pas pu discuter de manière précise les griefs retenus aujourd’hui à son encontre dans le premier acte attaqué. Il soutient que c’est, en outre, « de manière saugrenue » que le bourgmestre a interdit à un conseiller communal absent lors de la séance du 30 mai 2022 de prendre part au vote sur la motion le 27 juin 2022, preuve s’il en est, selon lui, qu’il a été considéré abusivement que sa défense réalisée le 30 mai était un préalable à l’adoption du premier acte attaqué. VIvac - XVexturg - 5123 - 8/16 Dans une seconde branche, il indique qu’il n’a pas été convoqué pour être entendu par le conseil communal et que l’autorité, nonobstant son absence pour maladie qui lui était bien connue, ne l’a pas avisé que la motion de méfiance serait néanmoins soumise au vote des conseillers communaux. Ce faisant, la partie adverse a, d’après lui, méconnu le principe de légitime confiance en ne le convoquant pas expressément et en ne lui indiquant même pas qu’elle entendait soumettre la motion au vote, nonobstant sa maladie, et en s’interdisant ainsi de reconsidérer éventuellement sa position quant à sa présence en séance. Il se réfère à un arrêt n° 222.566 du 17 décembre 2013 et soutient qu’en l’espèce, la partie adverse a trahi sa légitime confiance et méconnu le principe de bonne administration et d’équitable procédure, car elle l’a délibérément induit en erreur dès lors qu’il ne pouvait imaginer que le point ne serait pas remis afin de le faire bénéficier de son droit légal d’être entendu en personne avant le vote de la motion le concernant. VI.
- Appréciation VI.2.1 Première branche L’article L1123-14, § 1er, alinéa 8, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : « Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote ». Contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition subordonne bien à la condition qu’il soit présent la faculté pour le membre du collège contre qui une motion est dirigée de faire valoir, en personne, ses observations. En outre, ainsi qu’il a été relevé lors de l’examen du premier moyen, le Code ne requiert pas que le texte de la motion déposée contienne un exposé des motifs qui justifient la méfiance des conseillers qui la déposent. Prima facie, il ne requiert pas davantage que ces motifs soient préalablement communiqués au membre du collège concerné par la motion, « le conseil communal appréciant souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent » (article L1123-14, § 1er, alinéa 9). Il requiert seulement que, lorsque ce membre est présent, il puisse faire valoir ses observations à l’issue du débat précédant le vote. Ces règles constituent certes, dans une certaine mesure, une dérogation au principe général de droit audi alteram partem, mais il est permis au législateur d’y déroger (en ce sens : C.C., 19 décembre 2007, n° 156/2007, cons. B.9) et il résulte des travaux préparatoires du décret qui les a adoptées que telle était précisément l’intention du législateur, en VIvac - XVexturg - 5123 - 9/16 considération du principe de responsabilité politique qu’il entendait mettre en œuvre par cette procédure (Doc. Parl. wallon¸ 2005-2006, 369/1, p. 3). Au surplus, comme il a été relevé à l’occasion de l’examen du premier moyen, le premier acte attaqué a été adopté à l’issue d’un vote sur la motion de méfiance déposée par le groupe politique PS le 22 mai
- Il résulte du procès- verbal de la séance du conseil communal du 30 mai 2022 (pièce 4 du dossier administratif) que le requérant a pu faire valoir ses observations lors cette séance. La première branche n’est pas sérieuse. VI.2.2 Seconde branche Il résulte des pièces 6 et 6.
- du dossier administratif que le requérant a été régulièrement convoqué pour la séance du conseil communal du 27 juin 2022 et que l’ordre du jour joint à cette convocation comportait bien les points relatifs aux actes attaqués. Aucune disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ni aucun principe visé au moyen ne requiert que le membre du collège qui fait l’objet d’une motion de méfiance soit spécialement convoqué pour la séance du conseil communal au cours de laquelle sera débattue et votée cette motion. Il ne bénéficie, en outre, d’aucun droit à obtenir une remise du point régulièrement inscrit à l’ordre du jour pour le motif qu’il serait absent lors de cette séance (Doc. Parl. wallon¸ 2005-2006, 369/1, p. 3). Par conséquent, en ne reportant pas ce point à l’ordre du jour malgré le fait que le requérant avait indiqué qu’il ne pourrait être présent, la partie adverse ne l’a pas induit en erreur et n’a pas davantage trompé sa confiance légitime. La seconde branche n’est pas sérieuse. Le deuxième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen « de la violation de l’article L2311-14 [lire : L1123-14] du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur VIvac - XVexturg - 5123 - 10/16 dans les motifs, de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure et de l’excès de pouvoir ». Il soutient, d’une part, que la motivation du premier acte attaqué comprend nombre de considérations erronées le mettant gravement en cause, en particulier dans le cadre de la gestion du Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont, et, d’autre part, que le conseil communal n’a pas disposé des documents demandés par l’opposition à propos de la gestion de ce centre, ni déféré à sa demande de tenir le débat sur celui-ci avant qu’il ne soit procédé au débat sur la motion de méfiance constructive. Dans une première branche, il soutient que le premier acte attaqué ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, car, même si, comme l’indique la partie adverse, la motivation d’une motion de méfiance peut être succincte ou stéréotypée, encore faut-il qu’elle ne se fonde pas sur des erreurs. Or, selon lui, l’affirmation selon laquelle « la désignation, sous [son égide], d’un bureau de comptabilité pour la reprise de la gestion de la comptabilité et la réalisation d’un audit semble-t-il sans respect des instances officielles à savoir le conseil d’administration, en mettant la direction devant le fait accompli et en infraction avec la législation sur les marchés publics » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir, à cet égard, que, s’agissant d’un marché d’un montant inférieur à 30.000 euros, la consultation « simplifiée » de minimum trois prestataires avant d’attribuer un marché suffit, que la consultation peut ne pas être formalisée, qu’il n’est même pas nécessaire de demander une offre aux prestataires auxquels le marché pourrait être attribué et que la consultation du site internet ou des conditions tarifaires ou méthodologiques disponibles publiquement suffit. Il affirme que c’est exactement ce qu’il a demandé à la directrice du centre à qu’il a dû expliquer comment procéder à la désignation d’un bureau comptable. Il reproduit un échange de courriels avec cette directrice qui en atteste, selon lui, et soutient que c’est alors la directrice, et non lui-même qui a désigné le bureau comptable. Il en conclut qu’aucune violation de la loi sur les marchés publics ne peut lui être reprochée, de telle manière que, d’après lui, le premier acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste de motivation. Il ajoute que, parmi les autres considérations développées dans la motivation de la motion de méfiance, il est en particulier erroné d’insinuer qu’il aurait fait preuve de laxisme, car il a d’emblée informé le bourgmestre de l’ensemble des dérives qu’il constatait sans malheureusement que celui-ci n’en tire les conséquences qui s’imposaient. Il reproduit, à titre exemplatif, un courrier adressé au bourgmestre qui n’a pas eu les suites souhaitées et qui démontre, selon lui que, contrairement à la motivation du premier acte attaqué, il n’a pas été inerte devant la situation du Centre culturel et qu’en revanche, il n’a pas été donné suite par le bourgmestre aux avertissements qui lui étaient adressés. VIvac - XVexturg - 5123 - 11/16 Dans une seconde branche, il rappelle que le principe général de bonne administration implique que l’autorité prépare avec soin ses actes, ce qui implique qu’avant de statuer, elle s’informe complètement. Il fait valoir que la motivation de la motion de méfiance démontre que celle-ci trouve son fondement dans l’appréciation portée sur la manière dont il a assumé la présidence du Centre culturel et sur la manière dont il a apprécié le travail de sa directrice, alors qu’à l’ordre du jour du même conseil un point est ainsi présenté : « considérant la demande du Collège communal du 16 juin 2022 au Centre culturel de répondre aux différents éléments repris dans le projet de procès-verbal du Conseil communal du 30 mai 2022 en apportant toutes les pièces justificatives à cet effet. Le collège communal demande au Centre culturel de venir présenter au Conseil communal un rapport d’activité et un rapport reprenant les réponses aux différents éléments repris dans le projet de procès-verbal du 30 mai ». Il indique qu’eu égard au lien entre la motion de méfiance et la gestion du Centre culturel, une conseillère communale de l’opposition a demandé en vain que le rapport d’activité du Centre culturel soit déposé et que l’ordre des points à l’ordre du jour soit inversé. Il soutient que cela aurait permis à l’ensemble des conseillers communaux de se forger une opinion sur les dérives qu’il a dénoncées et sur la pertinence des griefs invoqués à son encontre. Il allègue qu’en ne veillant pas à ce que les pièces sollicitées soient communiquées aux conseillers communaux et en n’inversant pas l’ordre des points à l’ordre du jour, la partie adverse a méconnu le principe de bonne administration et d’équitable procédure et a refusé d’être complètement informée avant de statuer. En ce faisant, elle a, selon lui, démontré sa volonté de lui nuire et de porter atteinte à sa réputation en commettant une erreur manifeste d’appréciation. VII.
- Appréciation des deux branches réunies L’article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme il suit : « § 1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil. Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l’égard du collège ou de l’un ou de plusieurs de ses membres. Cette motion n’est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l’un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas. Lorsqu’elle concerne l’ensemble du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative. Dans ce cas, la présentation d’un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité. VIvac - XVexturg - 5123 - 12/16 Lorsqu’elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité. Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l’ordre du jour du plus prochain conseil communal qui suit son dépôt entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la motion de méfiance est adressé sans délai par le directeur général à chacun des membres du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale. En cas de dépôt d’une motion de méfiance collective ou d’une motion individuelle à l’égard du président du CPAS, le directeur général adresse sans délai le texte de la motion à chacun des membres du conseil de l’action sociale, si la législation qui est applicable au président du centre public d’action sociale prévoit sa présence au sein du collège communal. Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote. Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote les motifs qui le fondent. La motion de méfiance est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion se fait à haute voix. L’adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l’élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres. §
- Lorsqu’une motion visée au § 1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le remplacement de ce dernier, des règles contenues à l’article L1123-4, étant entendu que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d’être votée n’est plus pris en considération. §
- Une motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai d’un an et demi suivant l’installation du collège communal. Lorsqu’une motion de méfiance à l’encontre de l’ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai d’un an. Aucune motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l’année qui précède les élections. Au cours d’une même législature communale, il ne peut pas être voté plus de deux motions de méfiance concernant l’ensemble du collège ». La motion de méfiance constructive est à la fois un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État et une décision essentiellement politique dénuée de tout caractère disciplinaire. VIvac - XVexturg - 5123 - 13/16 L’article L1123-14, § 1er, du Code précise que le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui fondent la motion de méfiance constructive. Comme l’a déjà souligné la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 156/2007 du 19 décembre 2007, « la motion de méfiance constructive réglée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un instrument qui permet au conseil communal d’exercer sa compétence de contrôle politique à l’égard du collège communal ou à l’égard d’échevins à titre individuel. Le débat qui est mené à l’occasion d’une telle motion est, de par sa nature, axé sur la question de savoir si l’organe élu démocratiquement entend ou non maintenir sa confiance à l’organe exécutif ou à un membre de cet organe [...] ». Les motifs de confiance ou de méfiance qui peuvent régner entre les membres d’une assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil ou un collège communal, relèvent exclusivement de l’appréciation de ses membres et l’examen de ceux-ci est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’État peut exercer. La circonstance que le conseil communal dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir d’appréciation, ou en d’autres termes, qu’il s’agisse d’une question de pure opportunité politique, a pour effet de restreindre la portée des moyens d’annulation qui contestent la légalité interne du premier acte attaqué. Comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article L1123-14, § 1er, du Code doit faire l’objet d’une motivation formelle. Toutefois, les relations entre le conseil communal et les membres du collège communal sont fondées sur une confiance et une responsabilité politique, de sorte que la rupture de ce lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l’adoption d’une motion de méfiance, n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et objectivables, ce qui réduit forcément l’exigence de la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin à une formule qui peut être stéréotypée. En l’occurrence, le requérant ne conteste pas que le premier acte attaqué contient formellement une motivation. Il soutient toutefois en substance que les motifs invoqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et que la partie adverse a agi en méconnaissance du principe de bonne administration. VIvac - XVexturg - 5123 - 14/16 La motivation du premier acte attaqué comporte, avant les reproches que le requérant considère comme entachés d’erreur manifeste d’appréciation, la mention suivante : « considérant que la position et l’opinion exprimée par Monsieur Bruno Scala sur le fonctionnement des institutions locales chapelloises et du Centre culturel ne sont absolument pas partagées, au contraire, et suffisent déjà à la perte définitive de confiance politique ». Cette seule appréciation constitue, comme elle l’indique elle-même, une motivation suffisante d’une motion de méfiance, sans qu’il y ait lieu, compte tenu du caractère subjectif conféré à la notion de confiance politique, de vérifier si elle s’appuie sur des éléments objectifs. Elle n’est, du reste, pas contredite par le requérant lui-même puisque, même dans sa requête, il fait état de dissensions avec le bourgmestre sur les mesures à prendre à l’égard de la gestion du Centre culturel. Dès lors que cette appréciation suffit à justifier la perte de confiance et donc à motiver le premier acte attaqué, la circonstance que les autres éléments de la motivation formelle pourraient contenir des erreurs ou ne pas reposer sur un examen minutieux de la part du conseil communal, n’est pas de nature, prima facie, à affecter la validité du premier acte attaqué. Le troisième moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIvac - XVexturg - 5123 - 15/16 Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 7 juillet 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Luc Detroux VIvac - XVexturg - 5123 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.241 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div