id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.246 No Rôle: A. 222915/VI-21075 Affaire: Arrêt 254246 - Hôpitaux - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-18 12:09 Fiche Arrêt no 254.246 du 7 juillet 2022 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.246 du 7 juillet 2022 A.222.915/VI-21.075 En cause :
- l’Association Hospitalière d’Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud,
- SCHEERS Asseline, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2017, l’Association Hospitalière d’Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud et Asseline Scheers sollicitent l’annulation de « la décision du 28 juillet 2017 de modifier les données figurant dans le cadastre national des appareils médicaux lourds d’imagerie médicale concernant l’appareil RMN n° 60071 appartenant à la requérante et installé sur le site Etterbeek-Ixelles d’une manière telle que la requérante ne puisse plus disposer de numéro d’identification pour cet appareil ». II. Procédure Un arrêt n° 239.032 du 7 septembre 2017 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la première partie requérante. VI - 21.075 - 1/3 Les mémoires en réponse et en réplique de la première partie requérante ont été échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 24 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du 5 novembre 2021, la première partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. S’agissant de la seconde partie requérante, l’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La seconde partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. VI - 21.075 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros pour la première partie requérante et de 200 euros pour la seconde partie requérante, ainsi que l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de 490 euros pour la première partie requérante et de 350 pour le seconde partie requérante Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 7 juillet 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.075 - 3/3 VI - 21.075 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.246 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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