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Arrêt 254250 - Hôpitaux - 07/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.250 No Rôle: A. 218900/VI-20767 Affaire: Arrêt 254250 - Hôpitaux - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Arrêt no 254.250 du 7 juillet 2022 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.250 du 7 juillet 2022 A. 218.900/VI-20.767 En cause : l’association sans but lucratif LES CLINIQUES DE L’EUROPE – EUROPE ZIEKENHUIZEN, ayant élu domicile chez Mes Benoit CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie appelée en intervention forcée : la Commission communautaire commune, ayant élu domicile chez Me Stefaan CALLENS, avocat, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 1er avril 2016, l’ASBL LES CLINIQUES DE L’EUROPE – EUROPE ZIEKENHUIZEN demande l’annulation de « la décision du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier daté du 4 février 2016 qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er janvier 2016 ». II. Procédure Dans son mémoire en réponse déposé le 19 décembre 2017, l’État belge, représenté par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sollicite que la Commission communautaire commune soit appelée en intervention forcée. VI - 20.767 - 1/3 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 5 octobre

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Luc Donnay, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courriel du 22 février 2022, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du souhait de sa cliente de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 20.767 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie adverse supporte le droit de 150 euros lié à l’intervention forcée de la Commission communautaire commune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 7 juillet 2022, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 20.767 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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