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Arrêt 254253 - Marchés publics - 07/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.253 No Rôle: A. 233887/VI-22069 Affaire: Arrêt 254253 - Marchés publics - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Arrêt no 254.253 du 7 juillet 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.253 du 7 juillet 2022 A. é.887/VI-22.069 En cause : la société anonyme ARTBEL, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2021, la SA Artbel sollicite, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise par la partie adverse, datée du 25 mai 2021, d’attribuer le lot 1 du marché pluriannuel 2021-2024 pour l’entretien vert récurrent des quartiers militaires de la Défense à la sociétés Krinkels NV et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 16 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin

  1. Par un courriel du 21 juin 2021, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 25 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai
  2. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI- .22.069 - 1/3 Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Vandenberghe, loco Mes Jean-François Davreux et Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Mathieu Fontaine, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision prise par la partie adverse, datée du 25 mai 2021, d’attribuer le lot 1 du marché pluriannuel 2021-2024 pour l’entretien vert récurrent des quartiers militaires de la Défense à la sociétés Krinkels NV, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 juillet
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés du 16 juillet
  5. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens VI- .22.069 - 2/3 La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence, ni sur la requête en annulation. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 7 juillet 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI- .22.069 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.253 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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