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Arrêt 254256 - Marchés publics - 07/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.256 No Rôle: A. 232428/VI-21936 Affaire: Arrêt 254256 - Marchés publics - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Arrêt no 254.256 du 7 juillet 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.256 du 7 juillet 2022 A. 232.428/VI-21.936 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, avenue Louise 326 bte 19 1050 Bruxelles, contre :

  1. la ville de Fontaine-l’Évêque, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo,
  2. le centre public d’action sociale Fontaine-l’Évêque, représentée par le conseil de l’action sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 décembre 2020, l’ASBL Cohezio sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège communal de la ville de Fontaine l'Évêque du 24 novembre 2020 attribuant à l’ASBL CESI, […] le marché de services relatif à la désignation d’un service externe de prévention et de protection au travail pour la ville de Fontaine l'Évêque et le CPAS pour un budget de 150.756,96 € pour 4 années ». Par une requête introduite le 25 janvier 2021, la même requérante demande l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 décembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier
  3. VI- 21.936 - 1/4 Par un courriel du 24 décembre 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai
  4. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Mockel, loco Mes Stéphanie Golinvaux et Hannah Tachey, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Elise Hecq, loco Me Cyrille DONY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Mise hors cause du CPAS de Fontaine-l’Évêque Dès lors que la ville de Fontaine-l’Évêque a été désignée seule pour gérer la procédure de passation du marché, c’est cette dernière qui doit être désignée comme partie adverse, le CPAS devant être mis hors cause. IV. Perte d’objet La décision du collège communal de la ville de Fontaine l'Évêque du 24 novembre 2020 attribuant à l’ASBL CESI, le marché de services relatif à la désignation d’un service externe de prévention et de protection au travail pour la ville de Fontaine l'Évêque et le CPAS pour un budget de 150.756,96 € pour 4 années, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la première partie adverse le 15 décembre
  6. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 16 décembre
  7. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. VI- 21.936 - 2/4 L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Confidentialité La partie requérante demande que son offre versée à son dossier demeure confidentielle dès lors que celle-ci contient des informations protégées par le secret des affaires. Il s’agit de la pièce A annexée à la requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa requête en annulation, la requérante demande une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de la décision attaquée par la première partie adverse justifie que les autre dépens soient également mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Le CPAS de Fontaine-l’Évêque est mis hors cause. Article
  8. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence, ni sur la requête en annulation. VI- 21.936 - 3/4 Article
  9. La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 7 juillet 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI- 21.936 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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