id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.268 No Rôle: A. 236070/XV-5035 Affaire: Arrêt 254268 - Divers (économie) - 13/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.268 du 13 juillet 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.268 du 13 juillet 2022 A. 236.070/XV-5035 En cause : l’association sans but lucratif KALEO, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 avril 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Kaleo demande l’annulation de « la décision du 11 février 2022 par laquelle la directrice de l’administration générale de la culture de la Communauté française refuse d’accorder une subvention exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19 “Fonds d’urgence OJ-CJ” - Priorité 1 ». II. Procédure M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 mai 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 25 mai 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 5035 - 1/3 III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 avril 2022, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, celle-ci a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n’a pas été fait. Par un courrier du 25 mai 2022, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe l’a informée que la chambre allait réputer non accomplie ou rayer du rôle la requête en annulation, à moins qu’elle ne demande à être entendue. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Elle avait, par ailleurs, confirmé, par un courrier du 26 avril 2022, qu’elle n’entendait pas poursuivre son action. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.070/XV-5035 est rayée du rôle du Conseil d’État. XV - 5035 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 juillet 2022 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5035 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.