id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.269 No Rôle: A. 235709/XV-4979 Affaire: Arrêt 254269 - Aéronautique - 13/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.269 du 13 juillet 2022 Economie - Aéronautique Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.269 du 13 juillet 2022 A. 235.709/XV-4979 En cause : la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH (EAT), ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 février 2022, la société de droit allemand European Air Transport Leipzig GmbH (EAT) demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 22 décembre 2021 de confirmer la décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement du 22 septembre 2021 de déclarer la requérante coupable d’infractions à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 (dépassements des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par les avions) entre janvier 2020 et avril 2020 et de lui infliger une amende administrative alternative de 125.000 euros ». II. Procédure M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 28 mars 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 4979 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 17 février 2022, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, celle-ci a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n’a pas été fait. Par un courrier du 28 mars 2022, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe l’a informée que la chambre allait réputer non accomplie ou rayer du rôle la requête en annulation, à moins qu’elle ne demande à être entendue. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XV - 4979 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 235.709/XV-4979 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 juillet 2022 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4979 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.