id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.272 No Rôle: A. 236767/XI-24036 Affaire: Arrêt 254272 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.272 du 13 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.272 du 13 juillet 2022 A. 236.767/XI-24.036 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache, 41 4000 Liège, contre : l’association sans but lucratif Haute École Libre Mosane (HELMo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, Quai de Rome, 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la «décision du jury du Bachelier (poursuite d’études) "Instituteur préscolaire" de l’HELMo, datant du 21 juin 2022, de ne pas valider la réussite de l’U.E. M201 "Stages pédagogiques 2" au terme de sa délibération de la session de juin 2022, après avoir validé une note de 8/20 pour cette U.E. » et de la « décision du jury des stages de l’U.E. "Stages pédagogiques 2", adoptée à une date indéterminée mais antérieure au 21 juin 2022, d’attribuer une cote finale de 8/20 à la requérante pour cette U.E. ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juillet
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. VI vac – XI- 24.036 - 1/8 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2021-2022, la requérante est inscrite à la poursuite du cycle de bachelier « Instituteur préscolaire ». Le 21 juin 2022, le jury d’examens ne valide que 16 crédits sur
- Les crédits non validés concernent trois unités d’enseignement dont «Stages pédagogiques 2», unité pour laquelle la requérante a obtenu la note de 8/
- Le second acte attaqué est l’attribution de la note de 8/20 pour cette unité d’enseignement. Le premier acte attaqué est la décision du jury d’examens ne validant pas les 11 crédits de cette unité d’enseignement. La requérante a introduit un recours auprès du jury restreint qui a, le 29 juin 2022, déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Recevabilité A. Thèse de la partie requérante La requérante expose que « l’acte attaqué lui cause préjudice puisqu’il lui impose tout d’abord de représenter une U.E. valorisée à hauteur de 11 crédits, et correspondant à 120 heures de cours, au cours de l’année académique prochaine, soit l’année 2022-2023 », que « les stages ne sont pas remédiables et ne peuvent donc pas être effectués au cours de l’été », que la « cote de cette U.E. M201 est donc définitive pour l’année académique 2021-2022 en cours », que la « seconde session ne pourra VI vac – XI- 24.036 - 2/8 donc pas modifier cette cote » et que « l’U.E. devra nécessairement être repassée au cours de l’année suivante ». Elle souligne également que « cet échec à l’U.E. M201 impacte directement l’ensemble de la suite de son parcours académique, autant qu’en conséquence, son entrée dans la vie professionnelle », car « sous réserve de la réussite des 15 crédits que la requérante peut encore repasser en seconde session 2021-2022 (U.E. « Apprentissage 5 » et « Inégalités 1 »), et sans compter l’U.E. en litige, il ne restera que 42 crédits du Bachelier à acquérir par la requérante. Elle observe que si « la cote litigieuse de l’U.E. M201 est maintenue (soit en l’absence de suspension des actes attaqués), il lui restera entre 53 et 68 crédits du Bachelier à acquérir au cours de la suite de son parcours académique, le nombre précis étant fonction de ses résultats de seconde session […] » et que ses chances de réussite au terme de l’année académique 2022-2023 « sont donc directement impactées par l’obligation de repasser ou non l’U.E. en litige qui représente 11 crédits ». Elle fait également valoir qu’elle « perdra en réalité toute chance de réussir son Bachelier au terme de l’année académique 2022-2023, peu importe le nombre de crédits qu’il lui restera à acquérir après sa seconde session » , car « l’U.E. M201 qui se trouve en litige, est un prérequis à l’U.E. "Stages pédagogiques 3" faisant partie du programme du BLOC 3 du Bachelier » et qu’outre qu’il est matériellement impossible d’effectuer les stages de 2ème et de 3ème année en une seule année académique, « cette situation n’est en toute hypothèse pas autorisée par les dispositions légales et règlementaires applicables ». Elle en déduit qu’elle est « donc certaine de perdre une année académique pour terminer son Bachelier, si les actes attaqués ne sont pas suspendus ». Elle soutient que l’avantage qu’une suspension lui procurera « n’est pas dépendant de la seconde session à venir », car la circonstance qu’elle « réussisse intégralement sa seconde session, la réussisse partiellement, ou au contraire y échoue totalement, n’aura aucun impact sur le préjudice ainsi décrit puisqu’aucune de ces hypothèses ne permettra d’éviter la perte d’une année académique causée par la cote de 8/20 obtenue à l’U.E. M201, ni au contraire ne le causera indépendamment des résultats de l’U.E. en litige ». Elle soutient que le « seul impact de cette seconde session se situe non au niveau du nombre d’années académiques nécessaires pour finaliser le Bachelier, mais uniquement au niveau du nombre de crédits qui composera son P.A.E. à l’avenir ». Elle en déduit que son recours « est donc recevable, quand bien même une seconde session est ouverte à la requérante pour d’autres U.E., quand bien même les résultats que la requérante obtiendra lors de cette seconde session ne sont pas encore connus, et quand bien même le Jury de délibération n’a pas encore été amené à délibérer au terme de cette seconde session » puisque l’unité d’enseignement litigieuse est la seule qui lui fasse perdre « toute chance d’être diplômée du Bachelier Instituteur préscolaire au terme de l’année académique 2022-2023 » et que « les résultats de la seconde session n’auront pas d’influence sur la possibilité d’éviter la perte d’une année académique ». Elle se VI vac – XI- 24.036 - 3/8 réfère à un arrêt n° 251.334 du 2 août 2021 et rappelle les critères de délibération de la section pédagogique de l’HELMo pour en déduire que la note de 8/20 qu’elle a obtenu « ne permettra en aucun cas au Jury de délibération de la valider au terme de l’année académique 2021-2022 ». Elle fait valoir que les actes attaqués lui font donc perdre une année académique et qu’une suspension lui donnerait « une nouvelle chance effective de pouvoir obtenir son diplôme de Bachelier au terme de l’année académique 2022-2023 et donc, sans perdre d’année académique à l’avenir ». Elle considère que « si les irrégularités visées sont corrigées, la note finale de l’U.E. en litige devra être une cote de réussite, tenant compte des évaluations des différents seuils des stages », car « tenant compte des seuils de "réussite" des niveaux attendus en stage […], il est en effet incompréhensible que la cote finale de l’U.E. en litige puisse être une cote d’échec ». B. Appréciation La décision d’attribuer une note à une unité d’enseignement ne produit pas d’effets juridiques définitifs, mais prépare la délibération du jury d’examens qui valide ou non les crédits de cette unité d’enseignement. Le recours est, dès lors, irrecevable en son second objet. L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 précité prévoit, par ailleurs, que : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». VI vac – XI- 24.036 - 4/8 Conformément à cette disposition, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre
- Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits d’unités d’enseignement évalués une seule fois par an n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre
- En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante doit être évaluée en seconde session pour deux autres unités d’enseignement, « Apprentissage 5 » et « Inégalités 1 ». La décision de ne pas valider les 11 crédits de l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques 2 » n’est, dès lors, à ce stade, pas définitive puisqu’elle peut, en principe, faire l’objet d’une réévaluation « au vu de l’ensemble des résultats ». Les « critères de délibération de la section pédagogique de l’HELMo » ne modifient en rien cette analyse, mais rappellent, au contraire, la souveraineté du jury et la possibilité dont il dispose de décider de la réussite du programme d’études annuel de l’étudiant ou de valider les crédits d’une unité d’enseignement même en cas d’échec. Le recours, dirigé contre une décision qui n’est pas définitive, est, en conséquence, également irrecevable en son premier objet. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. VI vac – XI- 24.036 - 5/8 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de
- Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie requérante demande de réduire le montant de l’indemnité de procédure au minimum légal dès lors qu’elle « est étudiante et n’a donc pas de revenus propres ». La requérante ne produit, toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce de nature à établir sa situation financière réelle. Il n’y a, dès lors, pas lieu de diminuer le montant de l’indemnité de procédure demandé par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- VI vac – XI- 24.036 - 6/8 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VI vac – XI- 24.036 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 13 juillet 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty Lauvau Nathalie Van Laer VI vac – XI- 24.036 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div