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Arrêt 254273 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.273 No Rôle: A. 234499/XI-23677 Affaire: Arrêt 254273 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-01 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.273 du 14 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.273 du 14 juillet 2022 A. 234.499/XI-23.667 En cause : ANGISLAN Sarah Helena, ayant élu domicile rue Félix Vandersnoeck 29 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 septembre 2021, Sarah Helena Angislan demande l’annulation de « la décision prise par le jury de la Haute École de la ville de Liège (BEL) en date du 5 juillet 2021 (…), reçue par email le 6 juillet

  1. Ayant pour objet échec dans une unité d’enseignement (UE) de pratique professionnelle ». II. Procédure M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 15 décembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante en son domicile élu que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse et a invité cette dernière à déposer un mémoire ampliatif dans un délai de 60 jours. La partie requérante a accusé réception de ce courrier le 17 décembre
  2. XI - 23.667 - 1/3 Par une lettre datée du 8 mars 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Ce courrier a été livré à la partie requérante en date du 9 mars
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’invitant à déposer un mémoire ampliatif, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 23.667 - 2/3 Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros . Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 juillet 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.667 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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