id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.273 No Rôle: A. 234499/XI-23677 Affaire: Arrêt 254273 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-01 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.273 du 14 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.273 du 14 juillet 2022 A. 234.499/XI-23.667 En cause : ANGISLAN Sarah Helena, ayant élu domicile rue Félix Vandersnoeck 29 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 septembre 2021, Sarah Helena Angislan demande l’annulation de « la décision prise par le jury de la Haute École de la ville de Liège (BEL) en date du 5 juillet 2021 (…), reçue par email le 6 juillet
- Ayant pour objet échec dans une unité d’enseignement (UE) de pratique professionnelle ». II. Procédure M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 15 décembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante en son domicile élu que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse et a invité cette dernière à déposer un mémoire ampliatif dans un délai de 60 jours. La partie requérante a accusé réception de ce courrier le 17 décembre
- XI - 23.667 - 1/3 Par une lettre datée du 8 mars 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Ce courrier a été livré à la partie requérante en date du 9 mars
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’invitant à déposer un mémoire ampliatif, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 23.667 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros . Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 juillet 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.667 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div