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Arrêt 254274 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.274 No Rôle: A. 236787/XI-24040 Affaire: Arrêt 254274 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-14 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.274 du 14 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.274 du 14 juillet 2022 A. 236.787/XI-24.040 En cause : AZZOUZ Bilal, ayant élu domicile chez Me Loïc CASAGRANDA, avocat, rue du Beau Site, 11 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Haute École Francisco Ferrer,
  2. la Ville de Bruxelles, ayant toutes deux élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2022, Bilal Azzouz demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision du jury d'examen du 21 juin 2022 ainsi [que] de la décision du jury d'examen à nouveau réuni du 29 juin 2022». II. Procédure Par une ordonnance du 12 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juillet
  3. La seconde partie adverse a déposé le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VI vac – XI – 24.040 - 1/6 Me Yousra Aberike loco Me Loïc Casagranda, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l'année académique 2021-2022, le requérant est inscrit en année diplômante au bachelier « normale secondaire », orientation « éducation physique ». Selon le relevé de notes du 21 juin 2022, le jury d’examens n’a validé que 11 crédits sur les 50 du programme du requérant. Les crédits non validés concernent deux unités d’enseignement, à savoir « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » et « Construire un projet de recherche ». Il s’agit du premier acte attaqué. Le requérant a introduit un recours interne contre cette décision. Par un courrier daté du 29 juin 2022, la partie adverse l’a informé que la « commission restreinte a décidé de convoquer le jury d'examens ce 29 juin 2022 », qu’après « analyse du dossier, le jury d'examens à nouveau réuni constate qu'aucune irrégularité n'entache le déroulement des épreuves, que les modalités d'évaluation décrites dans le contrat didactique/la fiche descriptive de l'UE ont été respectées » et qu’il « prend donc la décision de maintenir la note attribuée [à] l'unité d'enseignement visée par la plainte ». Il s’agit du second acte attaqué. Au cours de l’audience du 14 juillet 2022, le conseil de la Ville de Bruxelles a confirmé que cette décision du 29 juin 2022 remplace la décision du 21 juin 2022 en tant que celle-ci ne valide pas les crédits de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel ». IV. Mise hors de cause La Haute École Francisco Ferrer ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles. Il VI vac – XI – 24.040 - 2/6 convient, dès lors et comme elle l’a demandé lors de l’audience du 14 juillet 2022, de la mettre hors de cause. V. Recevabilité A. Thèse de la partie requérante Le requérant expose qu’il « dispose clairement d'un intérêt à agir tant […] à l'encontre de la décision du jury d'examen du 21 juin 2022 qu'à l'encontre de la décision du jury d'examen à nouveau réuni du 29 juin 2022 ». Il souligne que la « décision du 21 juin 2022 [lui] octroie en effet […] la note de 5/20 pour l'UE "Activités d'intégration professionnelle 3 : s'adapter à son milieu professionnel"», que ce « cours consistant en la réalisation de stage en école pendant l'année scolaire, il est impossible de le repasser en seconde session » et que la décision du jury le met « en échec et l'oblige à recommencer son année ». Il fait valoir, concernant la décision du 29 juin 2022, qu’ « en cas de suspension de cette décision, le jury pourra revoir sa position et décider, à la lumière des considérants de l'arrêt à intervenir, de demander au jury d'examen de procéder à une nouvelle délibération ». Il explique que dès lors que cela permettra à son dossier d’être réévalué, il dispose également d'un intérêt à agir à l'encontre de cette décision. Au cours de l’audience du 14 juillet 2022, le conseil du requérant a exposé que la note qu’il a obtenue pour cette unité d’enseignement ne sera pas modifiée même en cas de réussite de l’unité « Construire un projet de recherche » à l’issue de la seconde session et que ces crédits ne seront donc pas validés. Il a également soutenu qu’il lui appartenait d’agir dès maintenant puisque la note était définitive et qu’un recours introduit à l’issue de la seconde session serait tardif. B. Appréciation Le 28 juin 2022, la commission restreinte, saisie à la suite d’une plainte introduite par le requérant, « a pris la décision de convoquer un nouveau jury d’examens afin d’analyser la situation de l’étudiant ». Le jury s’est réuni le 29 juin 2022 et a pris la décision « de maintenir la note attribuée [à] l’unité d’enseignement visée par la plainte ». Interrogée à l’audience, le conseil de la partie adverse confirme que le jury d’examens a ainsi pris une nouvelle décision refusant de valider les crédits de cette unité d’enseignement et que cette décision du 29 juin 2022 remplace celle du 21 juin 2022 en ce qui concerne ces crédits. Le conseil de la partie requérante a, par ailleurs, indiqué, lors de l’audience, que si le recours est dirigé contre l’intégralité de la décision du 21 juin 2022, ses critiques portent VI vac – XI – 24.040 - 3/6 fondamentalement sur l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel ». Prima facie et à l’issue de l’examen limité qui peut être effectué dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, il y a donc lieu de considérer que, dès lors que les critiques formulées dans la demande concernent cette seule unité d’enseignement, le recours n’est dirigé, en son premier objet, que contre la décision du jury de ne pas valider ces crédits et que cette décision de refus de validation a, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant par le jury d’examens, été remplacée en tant que celle-ci ne validait pas les crédits de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » par la décision du 29 juin
  5. Le recours est, dès lors, irrecevable en son premier objet. L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 prévoit, par ailleurs, que : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Conformément à cette disposition, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage de la faculté qui VI vac – XI – 24.040 - 4/6 lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 précité. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits d’unités d’enseignement évalués une seule fois par an n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session, que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre
  6. En l’espèce, il ressort de l’audience du 14 juillet 2022 que le requérant doit être évalué en seconde session pour une autre unité d’enseignement, à savoir « Construire un projet de recherche ». La décision de ne pas valider les 23 crédits de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » n’est, dès lors, à ce stade, pas définitive puisqu’elle peut, en principe, faire l’objet d’une réévaluation « au vu de l’ensemble des résultats ». Le recours, dirigé contre une décision qui n’est pas définitive, est, en conséquence, également irrecevable en son second objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Francisco Ferrer est mise hors de cause. Article
  7. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  8. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. VI vac – XI – 24.040 - 5/6 Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 14 juillet 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty Lauvau Nathalie Van Laer VI vac – XI – 24.040 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.274 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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