id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.276 No Rôle: A. 236771/XI-24038 Affaire: Arrêt 254276 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.276 du 14 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.276 du 14 juillet 2022 A. 236.771/XI-24.038 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 juillet 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de date inconnue du jury d’examen de la Haute École Francisco Ferrer, adoptée suite au recours interne introduit par la requérante, estimant qu’aucune irrégularité n’entacherait la décision prise lors de la délibération du 21 juin 2022 à [son] égard ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juillet
- VIvac - XI - 24.038 - 1/8 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Durant l’année académique 2021-2022, la requérante est inscrite au sein de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) pour des études du cycle de bachelier en normale primaire.
- Dans ce cadre, elle a présenté, notamment, l’unité d’enseignement « P31 Activités d’intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement ». Cette unité d’enseignement représente un total de 18 crédits et est composée des quatre activités d’apprentissage suivantes : - Ateliers de formation professionnelle 2 ; - Stages pédagogiques 2 ; - Complément de formation 1 ; - Maîtrise orale et écrite de la langue française
- À l’issue de la première session, la requérante obtient la note de 6/20 dans l’unité d’enseignement précitée et valide un total de 7 crédits sur les 39 qui constituent son programme annuel pour l’année 2021-
- Le jury d’examens de la section de bachelier en normale primaire décide, lors de sa séance de délibération du 21 juin 2022, de l’ajourner.
- Par un courrier du 23 juin 2022, la requérante introduit un recours à l’encontre de la décision du jury d’examens du 21 juin 2022 dans lequel elle soutient VIvac - XI - 24.038 - 2/8 qu’une irrégularité entache la délibération relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 2 ».
- Le 29 juin 2022, la commission restreinte, après avoir examiné la plainte de la requérante, estime notamment ce qui suit : « […]
- La motivation de l’échec est présente sur la grille d’évaluation certificative de l’unité d'enseignement.
- L'étudiante a introduit un dossier de demande de VAE (valorisation des acquis de l'expérience) lors de son inscription. Suite à l’analyse de son dossier des dispenses lui ont été accordées pour, entre autres, l’unité d'enseignement “Activités d'intégration professionnelle 1: s’engager dans la réalité professionnelle”. Les acquis de l’étudiante ne sont pas suffisants pour attester d’une maîtrise suffisante menant à une dispense pour les autres unités d’enseignement liée à la pratique professionnelle.
- Bien que manquant dans le dossier présenté à l’étudiante, tous les documents liés à l’évaluation collégiale ont été pris en compte, y compris le rapport mentionné. La composition du jury de délibération est conforme et la décision valide comme pourra en témoigner le procès-verbal si nécessaire.
- Les rapports rédigés par les maîtres de stage font partie intégrante des documents à l’appui de l’attribution de la note. Ceux-ci ne sont pas les uniques éléments sur lesquels repose l’évaluation et ne sont pas plus ou moins décisifs que les autres rapports constituant le dossier.
- Les acquis d'apprentissages sanctionnés sont précisés dans la fiche descriptive de l’unité d'enseignement disponible sur le site Internet de la haute école. Cette fiche est consultable par les étudiants et fait partie intégrante du règlement des études.
- Comme précisé précédemment, les acquis d’apprentissage sanctionnés sont définis dans la fiche descriptive de l’unité d'enseignement. Les consignes générales de stage sont présentes sur iCampus dans les Valves pédagogiques. Avant le stage 2, il a été signifié aux étudiants qu’ils n’avaient plus l’obligation de déposer leur farde de stage dans l’espace Teams prévu, contrairement au stage
- Ceci avait pour but de leur alléger le travail et ne peut constituer une faute dans le chef de l’enseignant.
- L’évaluation de cette unité, comme toutes les unités pour lesquelles l’évaluation intégrée est retenue, est réalisée de manière collégiale comme annoncé dans la fiche descriptive de l’unité d'enseignement. L’étudiante n’avance aucun élément factuel pour étayer ses dires.
- Les rapports d'AFP et de stage contiennent des remarques/conseils afin que l'étudiante puisse s'améliorer. Le rapport d'évaluation formative de janvier 2022 fait état de remarques et conseils en “général”, “particulières pour les stages et “particulières pour les AFP”. Le travail réflexif remis par l'étudiante a été annoté. La grille certificative comporte une partie “commentaires . Cet encart établit un état des lieux de la situation de l'étudiante, de ce qui a pu être observé et des améliorations à apporter, entre autres.
- Un plagiat a été relevé par une enseignante dans un travail d’AFP d'histoire et géographie remis par l’étudiante. La procédure pour fraude a pour conséquence VIvac - XI - 24.038 - 3/8 pour l’étudiant de l’exclure et une interdiction de s'inscrire dans l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans (cf. point 7.3.
- du Règlement des études). Lors d’un entretien avec la direction, elle a affirmé comprendre ce qui lui était reproché. Sur les conseils de Monsieur le Directeur, elle a décidé de suivre des séances de l’activité d’apprentissage Initiation à la recherche, notions d’épistémologie, préparation au TFE dans le but d’améliorer sa manière de référencer. Après cet entretien, ce type de sanction semblant excessive en l’espèce, le choix a été fait de ne pas enclencher ce type de procédure malgré les nombreuses similitudes entre le travail remis et les textes présents sur le site Internet indiqué dans la bibliographie. L’étudiante a envoyé un mail à son enseignante dans lequel elle s’excuse et demande à refaire le travail. Le fait de ne pas diligenter ce type de procédure contre l'étudiante n'annule pas l’évaluation négative de ce travail, évaluation qui ne repose pas uniquement sur un plagiat, mais également sur le fait que les consignes n’ont pas du tout été respectées et les attendus rencontrés.
- Les rapports des enseignants rédigés lors des visites de stage mettent en évidence des points positifs observés, mais également des points négatifs ou à améliorer. Ces rapports ne font pas l'objet d'appréciation générale positive comme avancé par l’étudiante.
- Le temps attribué à la consultation des dossiers AIP est le même pour chaque étudiant. La consultation du dossier était organisée en présence de plusieurs membres du jury d’évaluation.
- Lors de la consultation des copies, l’étudiant a le droit de consulter les documents liés à l’évaluation et à l'établissement de sa note. Conformément au règlement des études et son point 8.6.
- Notification des résultats et consultation des copies, il a été rappelé aux étudiants que “Lors de cette consultation, l'étudiant n'est pas autorisé à faire de photocopies ni de photos de sa copie d'examen.”. L'étudiant peut obtenir une copie des documents à condition d’avoir été présent à la consultation des copies et d'en faire la demande écrite auprès du Collège de direction en respectant les formes prescrites au même point du règlement des études. Cette procédure a été rappelée par l’équipe enseignante lors de la consultation de son dossier.
- La décision prise lors de la délibération et la grille certificative qui en découle ne peuvent être modifiée sur simple demande ou constat. En cas d’erreur, une plainte doit être introduite et la correction demandée. L’enseignante n’a pas le droit de modifier quelque document que cela soit sans une nouvelle décision du jury d’examens. De plus, la faute de frappe évoquée par l’étudiante se trouve dans un travail remis dans le cadre de l'activité d’apprentissage Initiation à la recherche, notions d'épistémologie, préparation au TFE. Comme indiqué précédemment, cette activité ne fait pas partie du programme d’études de l'étudiante. C’est elle qui a émis le souhait d’y assister et faire le travail “bonus” pour s’améliorer dans la rédaction de références dans un travail et éviter d’être suspectée de plagiat dans le futur.
- Aucun élément de la grille certificative ne fait état de l’élément avancé par l’étudiante. Aucun élément n’est apporté au dossier par l’étudiante pour étayer ses dires. Les compétences seuils sont indiquées comme ayant une maîtrise insuffisante ce qui débouche sur une note de 6/20 comme annoncé sur ce même document.
- Le dossier ne montre aucun manquement ou manque de minutie d’analyse. Les rapports complètent la grille d’évaluation certificative de l’UE [unité d’enseignement] et ses commentaires. VIvac - XI - 24.038 - 4/8 À la lecture de ces différents éléments, la commission restreinte décide de convoquer le jury d’examens afin d’analyser la situation de l'étudiante. Le jury d’examens est appelé à se réunir le mercredi 29 juin 2022 à 8h ». La lettre adressée le 29 juin 2022 par la partie adverse à la requérante, après avoir repris une motivation identique, indique ce qui suit : « Après analyse du dossier, le jury d’examens à nouveau réuni constate qu’aucune irrégularité n’entache la décision prise lors de la délibération. Vous n’apportez aucun élément factuel au dossier correctement étayé. Il prend donc la décision de maintenir la décision prise lors de la délibération du 21 juin 2022 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante Dans sa requête, la partie requérante n’aborde pas la question de la recevabilité du recours. À l’audience, elle se réfère toutefois à l’enseignement de l’arrêt n° 251.334 du 2 août 2021 qui a jugé que, prima facie, compte tenu du caractère non remédiable des stages du bloc 2 dans le courant du troisième quadrimestre et de l’impossibilité de commencer en septembre des stages du bloc 3 (la réussite de l’unité d’enseignement liée aux stages du bloc 2 étant un prérequis à ceux-ci), il y a lieu de considérer que l’intérêt de la partie requérante est suffisamment certain et actuel, quand bien même elle ne dispose pas actuellement – soit avant le début de la seconde session – d’un nombre de crédits validés suffisamment élevé pour être admise dans l’année suivante. Elle estime que cette jurisprudence est également applicable en l’espèce compte tenu du caractère non remédiable de l’unité d’enseignement « P31 Activités d’intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement » pour laquelle elle a reçu la note de 6/
- IV.
- Appréciation L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». VIvac - XI - 24.038 - 5/8 L’article 140 de ce même décret prévoit, par ailleurs, que : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Conformément à cette disposition, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 précité. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits d’unités d’enseignement évaluées une seule fois par an n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre
- En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante doit être évaluée en seconde session pour plusieurs autres unités d’enseignement. La décision de ne pas valider les 18 crédits de l’unité d’enseignement « P31 Activités d’intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement » n’est, dès lors, à ce stade, pas définitive puisqu’elle peut, en principe, faire l’objet d’une réévaluation « au vu de l’ensemble des résultats ». Les « critères de délibération » du règlement des études de l’HEFF pour l’année académique 2021-2022 ne modifient en rien cette analyse, VIvac - XI - 24.038 - 6/8 mais rappellent, au contraire, la souveraineté du jury et la possibilité dont il dispose de décider de la réussite du programme d’études annuel de l’étudiant ou de valider les crédits d’une unité d’enseignement même en cas d’échec. Le recours, dirigé contre une décision qui n’est pas définitive, est, en conséquence, irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIvac - XI - 24.038 - 7/8 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 14 juillet 2022 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart VIvac - XI - 24.038 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div