id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.277 No Rôle: A. 236770/XI-24037 Affaire: Arrêt 254277 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Arrêt no 254.277 du 15 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.277 du 15 juillet 2022 A. 236.770/XI-24.037 En cause : XXXX, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Commission interréseaux des inscriptions de date inconnue de ne pas accéder à [sa] demande du 12 avril 2022 […] qui consistait à faire valoir une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue d’une inscription à l’École Decroly pour son fils, XXXX ». Dans la même requête, elle sollicite également, à titre de mesure provisoire, « d’enjoindre la CIRI à requérir auprès de l’École Decroly, ou de tout autre établissement pratiquant une pédagogie active, d’ouvrir une place supplémentaire et d’accueillir son fils XXXX en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée ». VI vac - XI - 24.037 - 1/10 II. Procédure Par une ordonnance du 11 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juillet
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Luc Detroux, président de chambre, a fait rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la requérante en personne et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Au mois de juin 2022, le fils de la requérante termine sa sixième année primaire à l’école fondamentale Hamaïde, située Avenue Hamoir 31, à 1180 Uccle. Il s’agit d’une école qui applique les enseignements du Docteur Ovide Decroly en matière de pédagogie active.
- En vue de l’inscription de son fils en première année secondaire, la requérante remplit le formulaire unique d’inscription. Elle y indique l’ordre de préférence des établissements secondaires de son choix comme suit : - En premier choix : l’établissement « École Decroly », à Uccle ; - En deuxième choix : l’établissement « l’École Active », également à Uccle ; - En troisième choix : l’établissement « De l’Autre Côté de l’École » à Auderghem. Selon la requérante, ces trois établissements pratiquent une « pédagogie active ». VI vac - XI - 24.037 - 2/10
- Le 12 avril 2022, informée, qu’à l’issue du classement, son fils n’a pu obtenir aucune place utile dans un des établissements précités, elle écrit à la Commission interréseaux des inscriptions (ci-après la CIRI) afin de faire valoir des circonstances exceptionnelles justifiant l’inscription de son fils XXXX, dans une école pratiquant la pédagogie active, notamment l’École Decroly où son fils occupe la 23e place dans la liste d’attente. À l’occasion de cette demande, la requérante précise que son fils est « fortement dyslexique » et atteint de dysgraphie. Elle joint, notamment, une attestation d’une logopède qui indique qu’elle « le suit depuis déjà quelques années pour un trouble relevant d’une dyslexie-dysorthographie » et qu’ « il a également été suivi pour un trouble au niveau du geste graphique ». Elle indique en substance qu’en raison de ces difficultés, son enfant a des besoins spécifiques et que seule une pédagogie active est adaptée pour la suite de son parcours scolaire.
- Le 29 juin 2022, le président de la CIRI lui adresse un courrier rédigé comme suit : « Madame, J'ai le regret de vous annoncer qu'après délibération, la Commission interréseaux des inscriptions (CIRI) a décidé, en application des articles 79/23, 1° et 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de ne pas accéder à votre demande du 12 avril 2022 qui consistait à faire valoir une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue d'une inscription à l'École Decroly (462/856), située Drève des Gendarmes, 45 à 1180 Uccle. Dans votre courrier, vous expliquez que votre fils souffre de troubles de l'apprentissage (dyslexie et de dysorthographie). Ces troubles sont attestés par la logopède. Ayant suivi tout son cursus à école Hamaide, vous estimez que seul un établissement proposant un enseignement à pédagogie active permettra d'établir le suivi nécessaire à la bonne progression de votre fils. L'École Decroly propose ce type de pédagogie, dans la continuité de l'école primaire, nécessaire à [XXXX]. De plus, il se situe géographiquement entre vos domiciles et lieux de travail. Or, la CIRI a estimé que ces circonstances ne pouvaient s'assimiler à des circonstances exceptionnelles ou à un cas de force majeure tels que visés par la disposition précitée. En effet, malgré les difficultés que rencontre votre fils et que vous avez attestées par des documents probants, la CIRI estime que tout établissement scolaire est en mesure de prendre en charge de manière efficace les enfants qui, comme [XXXX], présentent des troubles d'apprentissage. Tous les établissements sont d'ailleurs tenus de mettre en place des aménagements raisonnables pour accueillir les élèves qui présentent des besoins spécifiques et leur permettre de progresser dans les meilleures conditions possibles. VI vac - XI - 24.037 - 3/10 Par conséquent, la CIRI considère qu'il n'est pas établi que d'autres établissements ne puissent pas prendre en charge de manière satisfaisante l'encadrement et l'enseignement de votre enfant de sorte que les éléments invoqués ne sont pas de nature à constituer une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure qui justifierait d'attribuer une place à votre fille [sic] en dépit du classement établi conformément aux articles 79/15 et suivants du décret du 24 juillet 1997 précité. Votre attrait pour la pédagogie développée au sein de l'École Decroly est partagé par de nombreux parents, pour des raisons diverses, parmi lesquelles les troubles de l'apprentissage apparaissent fréquemment, et n'est donc pas de nature à remettre en cause le classement établi. Par ailleurs, la proximité et l'accessibilité sont des éléments qui participent habituellement du choix d'un établissement et ne peuvent dès lors pas être considérés comme une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure. Par conséquent, la CIRI n'a pu répondre favorablement à votre requête. Compte tenu du classement actuel de votre fils, il vous est vivement conseillé de procéder à une inscription chronologique dans un établissement qui dispose de places ou dans un ou plusieurs établissements dont la liste d'attente est restreinte. Vous pouvez consulter le site www.inscription.cfwb.be sur lequel il est possible de vérifier la situation d'inscription des établissements scolaires accessibles depuis votre domicile. Le service des inscriptions se tient à votre disposition pour vous aider dans la recherche d'un établissement (0800 188 55 - appel gratuit). Je vous prie de croire, Madame, à l'expression de mes sentiments les meilleurs ». Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante indique l’avoir reçu le 1er juillet
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties La partie adverse observe que la requête est déposée par XXXX, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur. Selon elle, sauf circonstances particulières dont il n’est pas fait état dans la requête, celle-ci devait être introduite conjointement par ses deux représentants légaux. Elle en conclut que la requête est irrecevable. IV.
- Appréciation Il résulte des articles 373 et 374 du Code civil que l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint même lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble et que, VI vac - XI - 24.037 - 4/10 dans ce cas, l'article 376 du même Code prévoit que les père et mère représentent ensemble le mineur. Il s'ensuit qu'en ce qu'elle est introduite par XXXX seule, la demande devrait en principe être déclarée irrecevable. Il peut toutefois être admis qu'une demande introduite en extrême urgence est un acte conservatoire pouvant être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l'autre. Et, à l’audience, la requérante apporte la preuve que le père est prévenu du recours et ne s’y oppose pas. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 79/23 et 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 ‘définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre’, de l’article 24 de la Constitution, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du principe de motivation interne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration. Dans une première branche, elle indique que si la CIRI reconnaît les troubles de dyslexie dont souffre son fils XXXX, cette commission n’a nullement égard aux troubles de dysgraphie dont souffre également ce dernier et considère que le choix d’une pédagogie active ne consisterait qu’en un simple attrait pour la requérante, et non d’une nécessité pour son fils, pour le motif que toute école ordinaire serait à même de s’adapter aux troubles dont souffre XXXX. Elle fait valoir que son fils est dyslexique et dysgraphique, que ces troubles ont été diagnostiqués et qu’il est suivi depuis la 2ème année primaire par une logopède, une graphothérapeute et une psychologue. Elle ajoute que l’école Hamaide, pratiquant la pédagogie active, VI vac - XI - 24.037 - 5/10 a mis en place des aménagements spécifiques d’accompagnement qui ont permis à son fils de bien s’intégrer. Selon elle, le recours à la pédagogie active lui a toujours permis de s’épanouir malgré de nombreuses difficultés, et d’avancer dans son apprentissage. Elle expose que c’est la raison pour laquelle elle a proposé des choix d’inscription dans différentes écoles pratiquant la pédagogie active, car, d’après elle, la pédagogie active offre une méthodologie adaptée au rythme et aux capacités de chaque élève, ce qui les met en confiance et les valorise, implique l’élève dans la vie de l’école et donne l’opportunité à chaque enfant d’apprendre en fonction de sa vitesse et qu’elle fournit aux étudiants une assistance tant par un autre étudiant que par un adulte (tutorat). Elle souligne qu’il s’agit d’un enseignement parfaitement adapté à la situation particulière de XXXX qui, depuis de nombreuses années, non seulement souffre de dyslexie mais également de dysgraphie, laquelle entraîne une forte lenteur dans l’écriture. Elle explique que les personnes souffrant de dysgraphie ne peuvent avoir une écriture de qualité et suffisamment fluide pour la prise de notes, que pour pallier à ces difficultés l'outil numérique est incontournable et que dans une école où la pédagogie active n'est pas pratiquée, son fils risque de perdre confiance en lui et de ne pas s'adapter suffisamment rapidement aux exigences de la classe et de ses professeurs. Elle allègue que la CIRI dans son appréciation ne tient nullement compte de ce trouble fonctionnel et que, ce faisant, elle commet une erreur manifeste d'appréciation et viole les articles 79/23 et 79/26, 4°, du décret. Elle fait valoir l’attestation de la logopède qu’elle à joint à sa demande auprès de la CIRI, ainsi que des attestations médicales et des témoignages d’enseignants datés des 4 et 5 juillet
- Dans une deuxième branche, elle soutient qu’à tout le moins il y a lieu de considérer que la CIRI ne répond pas de manière suffisante et adéquate à ses arguments et n’explique pas pourquoi le trouble de dysgraphie ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle. Elle n’aperçoit pas comment tout établissement scolaire serait capable de prendre en charge ce trouble, qui nécessite notamment pour son fils d’être évalué de manière différente et de pouvoir utiliser un matériel informatique adapté. Elle soutient que la CIRI ne semble nullement tenir compte du fait que, jusqu’à ce jour, son fils a toujours travaillé au sein d’une pédagogie active et n’a jamais connu l’enseignement classique. Elle indique ne pas comprendre pourquoi les pièces pédagogiques et médicales fournies, recommandant fortement le recours à une pédagogie active, ne suffisent à justifier l’adaptation du classement, ni sur base de l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles son fils pourrait être suivi de manière adaptée dans tout autre établissement, nonobstant les troubles dont il est atteint. Elle en conclut que la CIRI ne motive pas sa décision de manière adéquate et suffisante et semble recourir à une formulation générale et stéréotypée qui consiste à dire que tout établissement scolaire est en mesure de prendre en charge les enfants présentant des troubles d’apprentissage. VI vac - XI - 24.037 - 6/10 Dans une troisième branche, elle fait valoir que la CIRI ne tient pas compte du fait qu’il convient d’accorder de l’importance au choix des parents et à la proximité de l’établissement, qu’en vertu de l’article 24 de la Constitution, il convient d’assurer le libre choix des parents. Dans une quatrième branche, elle allègue qu’en ne tenant pas compte du trouble de dysgraphie et des recommandations médicales et pédagogiques fournies, la CIRI ne saurait avoir agi de manière minutieuse et raisonnable, alors que toute administration normalement prudente et diligente aurait tenu compte de manière complète des troubles dont l’enfant est atteint afin de pouvoir apporter un examen et une réponse adaptée à la situation spécifique de ce dernier. Elle considère que si la CIRI n’avait pas commis une erreur manifeste d’interprétation, elle aurait bénéficié de la solution prescrite à l’article 76/23, 1°, étant donné que la CIRI aurait rempli sa mission décrite à l’article 79/26, 4°, du décret précité VI.
- Appréciation des quatre branches réunies L’acte attaqué a été adopté sur la base des article 79/23, alinéa 1er, 1°, et 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 ‘définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre’, qui disposent respectivement : « Article 79/
- Le nombre d’élèves visés à l’article 79/5, 1°, ne peut être dépassé que d’une unité par classe déclarée en application de l’article 79/5, 2°, et uniquement pour : 1° répondre à une injonction de la CIRI, en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure imprévisibles au moment de la phase d’enregistrement des demandes d’inscription ; […] » « Article 79/26 : La CIRI a pour missions, outre celle visée aux articles 79/21 et 79/23 de : [...] 4° résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure; [...] ». Le décret ne définit pas les circonstances qui peuvent être jugées exceptionnelles par la CIRI au point de lui permettre de formuler une injonction tendant à augmenter d’une unité par classe le nombre de places déclaré par les établissements d’enseignement secondaire. La CIRI dispose donc en ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation. VI vac - XI - 24.037 - 7/10 Dans son courrier du 12 avril 2022 à la CIRI, la requérante indique que son fils XXXX « est fortement dyslexique (cf. pièces jointes) » et que « sans un suivi, tel qu’il a eu dans son école primaire avec une pédagogie active qui lui correspond, son parcours scolaire risque de le bloquer à court terme ». Si elle évoque également dans son courrier « des problèmes de dyslexie et de dysgraphie », elle ne vise pas spécifiquement la dysgraphie comme étant la « circonstance exceptionnelle » qui justifierait que son fils soit inscrit dans l’école de son premier choix, à savoir l’École Decroly. L’attestation de la logopède qu’elle joint à sa demande indique qu’elle suit le fils de la requérante « depuis déjà quelques années pour un trouble relevant d’une dyslexie-dysorthographie » et « qu’il a également été suivi pour un trouble au niveau du geste graphique ». Le courrier de la requérante indique également que « Decroly, l'école de notre premier choix, ou XXXX est à ce jour, 23e sur la liste d'attente, est non seulement géographiquement, entre nos domiciles et lieux de travail, le meilleur choix mais également une excellente école, proposant le type de pédagogie que XXXX a toujours connu à Hamaide et qui lui correspond si bien ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse a bien pris en considération ces éléments et n’a pas manqué à son devoir de minutie en exposant ce qui suit : « Dans votre courrier, vous expliquez que votre fils souffre de troubles de l'apprentissage (dyslexie et de dysorthographie). Ces troubles sont attestés par la logopède. Ayant suivi tout son cursus à école Hamaide, vous estimez que seul un établissement proposant un enseignement à pédagogie active permettra d'établir le suivi nécessaire à la bonne progression de votre fils. L’École Decroly propose ce type de pédagogie, dans la continuité de l'école primaire, nécessaire à [XXXX]. De plus, il se situe géographiquement entre vos domiciles et lieux de travail ». La CIRI justifie sa décision de ne pas considérer les éléments invoqués par la requérante comme une circonstance exceptionnelle en indiquant qu’il n’est pas établi que d’autres établissements ne puissent pas prendre en charge de manière satisfaisante son fils, tous les établissements étant tenus de mettre en place des aménagements raisonnables pour accueillir les élèves qui présentent des besoins spécifiques, que « [l']attrait pour la pédagogie développée au sein de l'École Decroly est partagé par de nombreux parents, pour des raisons diverses, parmi lesquelles les troubles de l'apprentissage apparaissent fréquemment, et n'est donc pas de nature à remettre en cause le classement établi » Enfin elle indique que « la proximité et l'accessibilité sont des éléments qui participent habituellement du choix d'un établissement et ne peuvent dès lors pas être considérés comme une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure ». VI vac - XI - 24.037 - 8/10 Ce faisant, la partie adverse a satisfait à son obligation de motivation formelle, puisqu’elle indique les motifs qui justifient sa décision et la requérante n’établit pas que cette motivation serait inadéquate. Cette motivation ne repose pas non plus sur une erreur manifeste d’appréciation, car même si l’on peut admettre que, comme en témoignent les attestations que la requérante fournit, une pédagogie active est la mieux adaptée pour la scolarisation de son fils, il n’est pas établi que seule l’École Decroly, ni une de deux autres écoles de son choix, seraient les seuls établissements adaptés et accessibles à celui-ci. La requérante ne démontre pas davantage que procèderait d’une erreur manifeste l’appréciation selon laquelle la situation de la requérante n’est pas une circonstance exceptionnelle dès lors que de nombreux autres parents sont, pour des raisons diverses parmi lesquelles les troubles de l’apprentissage apparaissent fréquemment, attirés par la pédagogie développée par l’École Decroly. Enfin la liberté de choix des parents, que la communauté doit assurer en vertu de l’article 24, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, n’implique pas qu’ils aient un droit inconditionnel à obtenir pour leur enfant une inscription dans l’établissement secondaire de leur choix. Le moyen unique n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État . VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute VI vac - XI - 24.037 - 9/10 personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension et de mesure provisoire d'extrême urgence sont rejetées. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 15 juillet 2022 par : Luc Detroux, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Luc Detroux VI vac - XI - 24.037 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div