id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.282 No Rôle: A. 236785/XI-24039 Affaire: Arrêt 254282 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:17 Fiche Arrêt no 254.282 du 15 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.282 du 15 juillet 2022 A. 236.785/XI-24.039 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart.
- Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 juillet 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution : « - de la décision du jury d’examen du premier cycle du bachelier “Normale Secondaire : sciences humaines”, [qui lui a été] notifiée le 21 juin, et l’ajournant pour les Unités d’enseignement SSH.AIP.B200 et – SSH.ATP.B200 [...] ; - de la décision du “jury restreint” de la Haute École Bruxelles-Brabant HE2B (Defré), datée du 30 juin 2022 et [qui lui a été] notifiée par un courriel du 1er juillet 2022, déclarant [son] recours interne recevable et partiellement fondé, mais estimant qu’“un nouveau jury d’examen n’est donc pas utile d’être convoqué [sic]” ». II. Procédure VI vac - XI - 24.039 - 1/9 Par une requête introduite le même jour, la requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juillet
- La première partie adverse a déposé une note d’observations dans laquelle elle sollicite sa mise hors cause. La seconde partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est étudiante en 2ème année de Bachelier : agrégé de l’Enseignement secondaire inférieur, Option Sciences humaines : Géographie, Histoire, Sciences sociales au sein de la Haute École Bruxelles-Brabant HE2B-Defré.
- Par une publication en ligne du 21 juin 2022, elle prend connaissance des résultats de sa session de juin, dans laquelle elle reçoit une note de 6/20 pour l’unité d’enseignement « SSH.AIP. B200 Activités d’intégration professionnelle » et une note de 2/20 pour l’unité d’enseignement « SSH.ATP.B200 Ateliers d’intégration professionnelle ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 24 juin 2022, elle introduit un recours interne contre cette délibération du jury d’examen. Elle reproduit, tout d’abord, le contenu d’un courriel VI vac - XI - 24.039 - 2/9 qu’elle a adressé à la Directrice-Présidente de la Haute École et dans lequel elle relate en détail le déroulement des activités d’apprentissage « Stages pédagogiques » et « Ateliers de formation professionnelle » au cours desquelles elle s’estime victime de harcèlement et de maltraitance. Elle y fait notamment valoir ce qui suit : « 2.
- En ce qui concerne l’évaluation du stage 3 Comme j’ai déjà eu l’occasion de longuement l’exposer, l’arrêt de mon stage pour “défaut d’axe 1 et CM” sans possibilité de récupération est totalement irrégulier. Premièrement, j’ai déposé deux certificats médicaux d’interruption d’activités courant du 2 au 4 mars 2022, d’une part, et du 7 mars au 15 mars 2022, d’autre part. Deuxièmement, l’allégation suivant laquelle j’aurais manqué à l’axe 1 ne repose sur aucun élément du dossier et constitue une motivation a posteriori d’une décision unilatérale d’arrêter mon stage. Cette allégation est d’autant plus incompréhensible que mon Stage 4 s’est bien passé, ainsi qu’en atteste le rapport rédigé par mon maître de stage. Il en résulte que l’arrêt de mon stage sans possibilité de le récupérer contrevient aux dispositions précitées, singulièrement l’article 2.4.
- du Référentiel, ainsi que je l’ai déjà exposé auparavant, sans que la moindre réponse à ce sujet ne m’ait jamais été réservée ! En outre, la motivation relative au “défaut d’axe 1”, outre qu’elle n’est pas développée, est infondée. Ce stage ne peut en conséquence être invalidé et une récupération durant le mois de septembre 2022 doit m’être octroyée. 2.
- En ce qui concerne l’évaluation de l’AFP À lire l’évaluation du Module 2, Madame [G.] me reproche notamment pour l’axe “Adopter une posture d’enseignant du secondaire dans différents contextes de formation” : Concernant l’objectif “Respecter les règles institutionnelles et les devoirs professionnels” : Soucis de retards, communication et respect des règles éthiques et déontologiques, particulièrement à l’égard des étudiants mais aussi avec les enseignants formateurs (mails à répétition, contestation du cadre, idées imaginaires d’exclusion harcèlement, …). Concernant l’objectif “Collaborer avec les autres” : Manque de respect d’autrui. Marquant comme “non acquises” ces compétences. Au sein de cet axe, la “maitrise écrite et orale de la langue” est notée “A” tandis que “S’impliquer dans les différentes activités” est noté “A”. Les autres objectifs hors cet axe sont acquis
(3)ou en cours d’acquisition
(1). Cette AFP n’est cependant pas validée au motif : VI vac - XI - 24.039 - 3/9 Seuil minimal de réussite non atteint pour défaut d’axe 1 non remédiable. Dommage car les autres compétences étaient satisfaisantes. Nous avons tenté de trouver des solutions en douceur mais ne pouvions continuer à accepter la remise en cause du cadre et les comportements hostiles. Ce qui sonne comme une vengeance suite à la plainte pour harcèlement déposée juste avant cette évaluation et ne répond en rien aux exigences et objectifs annoncés dans le cadre de la réalisation des stages. […]
- Conclusion Au vu de ce qui précède, il est incompréhensible que le jury ait validé cette évaluation durant sa délibération, ce d’autant plus qu’il avait été avisé des problèmes graves soulevés avec Madame [G.]. Les échecs retenus en délibération sont injustifiés et la délibération qui les avalise est non motivée. Il convient par conséquent de lever ces échecs et de me laisser récupérer mon stage 3, ce d’autant plus vu la réussite de mon stage
- Toute autre décision serait complètement disproportionnée au regard des éléments portés depuis longtemps à votre connaissance. ».
- Le 30 juin 2022, le jury restreint rend sa décision. Il décide que « la plainte est recevable mais non fondée pour l’UE AIP » et que « la plainte est recevable et fondée pour l’UE ATP ». Il s’agit du second acte attaqué. Il est motivé comme suit : « Les membres du jury restreint prennent connaissance de l’ensemble des pièces de la plainte de [la requérante] ainsi que l’instruction de la plainte faite par la Secrétaire de jury de recours. Les membres du jury restreint confirment que la plainte est recevable et non fondée concernant la plainte pour l’Unité d’Enseignement “Activités d’intégration Professionnelle”. Par contre, les membres du jury restreint estiment que, vu les circonstances invoquées par [la requérante] dans sa plainte, l’axe l ne sait pas être évalué. L’échec pour l’activité d’apprentissage doit donc être annulé. Par contre, les membres du jury restreint confirment l’échec à l’Unité d’Enseignement “Atelier d’intégration professionnelle”, vu que [la requérante] n’a pas acquis une autre activité d’apprentissage de cette Unité d’Enseignement. Un nouveau jury d’examen n’est donc pas utile d’être convoqué [sic]. VI vac - XI - 24.039 - 4/9 Les membres du jury d’examens demande[nt] que la décision de ce jury restreint soit fait[e] explicitement par la Direction ou le Collège de Direction à l’étudiante ». IV. Parties à la cause En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, les actes pris par les organes des Hautes Écoles le sont au nom de Wallonie-Bruxelles Enseignement et non plus de la Communauté française. Il y a en conséquence lieu de mettre hors cause la Communauté française. V. Procédure gratuite Le bénéfice de la procédure gratuite est accordé à la requérante. VI. Recevabilité Suivant l’article 134, alinéa 1er, et alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur établissent un règlement du jury qui fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, le Règlement des études de la Haute École en cause dispose : « 11.
- Publicité des décisions et droit de recours […] Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et dresse à meilleure échéance un rapport écrit, daté et signé au Président du jury. Le Président du jury réunit alors un jury restreint, composé de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. S’il n’est pas possible pour le Président du jury de constituer un jury restreint tel que décrit ci-avant, notamment en raison de l’implication des membres du jury dans l’objet de la plainte, le Président du jury pourra composer le jury restreint de membres de la CAVP de la section concernée. VI vac - XI - 24.039 - 5/9 Ce jury restreint statue séance tenante. Il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant à meilleure échéance par courrier simple ou par la remise d’un écrit moyennant accusé de réception, et doit être doublé d’un courriel à l’adresse institutionnelle de l’étudiant. La décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury d’examens de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La nouvelle décision est notifiée au plaignant à meilleure échéance par courrier simple ou par la remise d’un écrit moyennant accusé de réception, et doit être doublé d’un courriel à l’adresse institutionnelle de l’étudiant. [ …] ». Le jury restreint ne dispose donc pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est « uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves ». Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte qu’en principe lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examen que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. Par conséquent, même si, en l’espèce, c’est irrégulièrement que, comme le fait valoir la requérante, le jury restrient a décidé qu’« un nouveau jury d’examen n’est donc pas utile d’être convoqué [sic] », après avoir pourtant constaté au moins une irrégularité dans la délibération de ce jury d’examen, la demande de suspension du second acte attaqué est en tout état de cause irrecevable, puisque cette suspension serait impuissante à donner satisfaction à la requérante. VI vac - XI - 24.039 - 6/9 Par ailleurs, il a été confirmé à l’audience que la requérante a d’autres échecs que ceux qu’elle a contestés et que, pour certains de ces échecs, il peut être remédié lors de la seconde session. L’article 138 du décret du 7 novembre 2013, précité, prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». L’article 140 de ce même décret prévoit, par ailleurs, que : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue ; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Conformément à cette disposition, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits d’unités d’enseignement évaluées une seule fois par an n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession VI vac - XI - 24.039 - 7/9 de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité. Dès lors que la requérante peut présenter d’autres épreuves relevant d’autres unités d’enseignement que celles pour lesquelles elle a contesté ses échecs irrémédiables, elle sera à nouveau délibérée et ses déficits feront l’objet d’une réévaluation au vu de l’ensemble de ses résultats. Le premier acte attaqué ne constitue donc pas, en l’espèce, un acte définitif, quelle que soit la décision du jury restreint. Le recours, dirigé contre une décision qui n’est pas définitive, est, en conséquence, irrecevable. VII. Dépersonnalisation À l’audience, le conseil de la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice du pro deo est accordé à la requérante. Article
- La Communauté française est mise hors cause. VI vac - XI - 24.039 - 8/9 Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
- La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 15 juillet 2022 par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Luc Detroux VI vac - XI - 24.039 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div