id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2022 No ECLI: ECLI
§2
de la Nouvelle Loi Communale; Vu l'article 42 de la loi du 7 décembre 1948 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux ; Vu le rapport administratif de police du 26 juin 2022 ; VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 2/13 Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; que cette compétence concerne également les commerces et autres établissements publics ou privés dès lors que le risque de troubles touche potentiellement le public ; Considérant que [le] 25 juin 2022, les services de police ont reçu plusieurs appels concernant une bagarre avec coups de couteau au niveau de l'établissement ‘le QG’ sis Place Jules Mansart, 19 à 7100 La Louvière ; Considérant qu'une ‘bande’ de personnes cagoulées et gantées ont investi les lieux ; Que cette intervention s’apparente à une expédition punitive ; Considérant que cette bande a saccagé l'intérieur de l'établissement et a utilisé du gaz lacrymogène ; Considérant qu’un client a eu le visage tailladé par une arme blanche et a été transféré à l'hôpital ; Considérant qu'un périmètre d'exclusion judiciaire et un périmètre d'isolation ont été mis en place ; Considérant que le gérant de l'établissement est Monsieur B. M. ; Considérant que le substitut du Procureur du Roi a été averti de la situation et a donné certaines directives ; Considérant que suite à ces faits et pour des raisons de sécurité publique, le Bourgmestre a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement ; Considérant que cette situation est particulièrement inquiétante alors que le commerce se situe au centre de La Louvière ; Considérant qu'il ressort des articles 133 al.
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de la Nouvelle Loi Communale que le bourgmestre a, en cas de troubles à l'ordre public, la possibilité, de prendre des mesures contraignantes à l'égard d'un établissement allant jusqu’à la fermeture temporaire de celui-ci ; Considérant qu'il est de la compétence du Bourgmestre de prendre toute les mesures qu'il estime opportunes face aux atteintes à l'ordre public, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques ; Considérant qu'eu égard aux éléments qui précèdent, il convenait d'ordonner la fermeture temporaire de l'établissement dans l'attente d'une audition administrative du gérant ; ARRETE : Article 1er : De confirmer l'ordre donné à Monsieur B. M., gérant de l'établissement le ‘QG’ sis Place Jules Mansart, 19 à 7100 La Louvière de fermer temporairement son établissement. Cette fermeture sera maintenue dans l'attente d'une audition administrative du gérant de l'établissement. Article 2 : Durant la période fixée à l'article 1er, toute personne qui se trouvera à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée, au besoin par l'emploi de la force publique. Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur B. M.. Article 4: Le présent arrêté de fermeture provisoire sera affiché de manière visible sur la devanture de l'établissement le ‘QG’ sis Place [Jules] Mansart, 19 à 7100 La Louvière. Article 5 : Un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le Conseil d'Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit être adressée au Conseil d'Etat : - soit par lettre recommandée à la poste, à l’adresse suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; - soit par voie électronique. Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater de la réception de la présente notification”. Il s’agit du premier acte attaqué. 7. Le 4 juillet 2022, le gérant l’établissement “Le QG” est auditionné administrativement par la Police […]. 8. Le 5 juillet 2022, le bourgmestre de la ville de La Louvière prend un arrêté au terme duquel il ordonne “à Monsieur B. M. L., gérant de l’établissement le ‘QG’ VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 3/13 sis Place Jules Mansart, 19 à 7100 La Louvière de maintenir fermer son établissement et ce, jusqu’au 03 août inclus” […]. 5. Ledit arrêté est libellé comme suit : “ Vu l'article 133, al.
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de la Nouvelle Loi Communale; Vu l'article 42 de la loi du 7 décembre 1948 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux ; Vu le rapport administratif de police du 26 juin 2022 ; Vu l'audition administrative de Monsieur B. M. L. du 04 juillet 2022 ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; que cette compétence concerne également les commerces et autres établissements publics ou privés dès lors que le risque de troubles touche potentiellement le public ; Considérant que [le] 25 juin 2022, les services de police ont reçu plusieurs appels concernant une bagarre avec coups de couteau au niveau de l'établissement ‘le QG’ sis Place Jules Mansart, 19 à 7100 La Louvière ; Considérant qu'une ‘bande’ de personnes cagoulées et gantées ont investi les lieux ; Que cette intervention particulièrement violente s'apparente à une expédition punitive; Considérant que cette bande a saccagé l'intérieur de l'établissement et a utilisé du gaz lacrymogène ; Considérant qu'un client a eu le visage tailladé par une arme blanche et a été transféré à l’hôpital ; Considérant qu'un périmètre d’exclusion judiciaire et un périmètre d'isolation ont été mis en place ; Considérant que le gérant de l'établissement est Monsieur B. M.; Considérant que le substitut du Procureur du Roi a été averti de la situation et a donné certaines directives ; Considérant que suite à ces faits et pour des raisons de sécurité publique, le bourgmestre a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement ; Considérant que cette situation est particulièrement inquiétante alors que le commerce se situe au centre-Ville de La Louvière ; Considérant qu'il ressort des articles 133 al.
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de la Nouvelle Loi Communale que le bourgmestre a, en cas de troubles à l'ordre public, la possibilité, de prendre des mesures contraignantes à l'égard d'un établissement allant jusqu'à la fermeture temporaire de celui-ci ; Considérant qu'eu égard aux éléments qui précèdent, il convenait d'ordonner la fermeture temporaire de l'établissement dans l'attente de l'audition administrative du gérant ; Considérant que Monsieur B. a été convoqué à une audition administrative le lundi 04 juillet 2022 afin de faire valoir ses observations ; Considérant que par le courrier de convocation. Monsieur B. a été invité à consulter son dossier administratif ; Considérant que Monsieur B. ne s'est pas manifesté afin d'en prendre connaissance ; Considérant que lors de cette audition Monsieur B. a mentionné, que la veille des faits du 25 juin 2022, à savoir, le 24 juin 2022, il a assisté à une dispute entre des jeunes de La Louvière et l'ancien gérant de l'établissement susmentionné ; Considérant qu'une bagarre a éclaté la même nuit, toujours avec les mêmes personnes, l'ancien gérant ayant été tabassé ; Considérant que Monsieur B. déclare que le matin des faits du 25 juin 2022, l'ancien gérant l’a contacté pour connaître l’adresse des jeunes ; Que Monsieur B. n'a pas pu lui fournir ; Considérant que Monsieur B. déclare que le soir même, l'ancien gérant serait revenu avec d'autres personnes et auraient saccagé l'établissement ; VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 4/13 Considérant que Monsieur B. déclare enfin qu' ‘il ne croit pas’ que les personnes reviendront dans l'établissement ; Que dès lors, rien ne permet de garantir que des faits similaires ne puissent se reproduire ; Considérant que visiblement il existe un lien entre les faits du 24 juin et 25 juin 2022; Que Monsieur B. connaissait visiblement les personnes impliquées lors des actes extrêmement violents du 25 juin 2022 ; Considérant que lors de cette audition, Monsieur B. a été averti que le bourgmestre avait la possibilité de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l'ordre public et plus particulièrement la sécurité et la tranquillité publiques ; Considérant que les faits qui se sont déroulés le 25 juin 2022 s'apparentent à une expédition punitive laissant penser qu'étant donné qu'elle n'a pu aboutir, qu'il existe un risque sérieux et avéré que celle-ci puisse se reproduise ; Considérant dès lors, qu'eu égard aux éléments qui précèdent et aux indices constatés, que tant qu’il n'existe pas de garantie que le risque de représailles est levé, il est nécessaire de pouvoir maintenir fermer l'établissement afin de garantir la sécurité des personnes fréquentant l'établissement et les personnes s'y trouvant à proximité ; Considérant qu'une fermeture jusqu'au mercredi 03 août 2022 inclus, soit d'une durée de 30 jours, semble proportionnée ; Que l'enquête judiciaire est également en cours ; Que ce délai est donc nécessaire afin de pouvoir obtenir des garanties sur l'absence de récidive ; Considérant qu'il est de la compétence du bourgmestre de prendre toute les mesures qu'il estime opportunes face aux atteintes à l'ordre public, à la tranquillité, et à la sécurité publiques ; ARRETE : Article 1er : Ordre est donné à Monsieur B. M. L., gérant de l'établissement le ‘QG’ sis Place Jules Mansart, 19 à 7100 La Louvière de maintenir fermer son établissement et ce, jusqu’au 03 août 2022 inclus. Article 2: Durant la période fixée à l'article 1er, toute personne qui se trouvera à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée, au besoin par l'emploi de la force publique. Article 3 : Le présent arrêté est notifié à Monsieur B. M.. Article 4: Le présent arrêté de fermeture provisoire sera affiché de manière visible sur la devanture de l'établissement le ‘QG’ sis Place Jules Mansart, 19 à 7100 La Louvière. Article 5 : Un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le Conseil d'Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit être adressée au Conseil d'Etat : - soit par lettre recommandée à la poste, à l'adresse suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; - soit par voie électronique. Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater de la réception de la présente notification”. Il s’agit du second acte attaqué. ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 27 juin 2022 de fermeture provisoire de l’établissement de la requérante (premier acte attaqué). Elle expose que cette décision a été prise « dans l’attente d’une audition administrative du gérant de l’établissement » et qu’à la suite de cette audition, le bourgmestre a pris la décision VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 5/13 du 5 juillet 2022 de maintenir fermer cet établissement (deuxième acte attaqué). Elle soutient que comme le premier acte attaqué a sorti tous ses effets, la suspension de l’exécution de celui-ci ne procurerait aucun avantage à la requérante et qu’elle n’a donc plus intérêt à demander cette suspension « a fortiori dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence ». À l’audience, la requérante explique avoir, par prudence, dirigé sa demande de suspension également contre le premier acte attaqué. Elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État pour le surplus. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Le premier acte attaqué est la décision du 27 juin 2022 de fermeture provisoire de l’établissement de la requérante « dans l’attente d’une audition administrative du gérant ». L’audition ayant eu lieu le 4 juillet 2022, cette décision a cessé de produire ses effets à cette date. Dès lors que le premier acte attaqué ne produit plus aucun effet, il n’y a pas lieu d’en suspendre l’exécution. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Les conditions de la suspension d’extrême urgence ne sont vérifiées qu’à l’endroit du deuxième acte attaqué (ci-après : « acte attaqué »). VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation du principe de légalité, des articles 133, alinéa 2, 134quater et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 6/13 la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence, de l’erreur ou de l’insuffisance des motifs de droit et de fait ». Elle expose que l’auteur de l’acte attaqué « semble estimer que l’ordre public autour de l’établissement de la requérante serait troublé par des comportements survenant dans [celui-ci] » et que, dans un courriel du 26 juin 2022, le bourgmestre a, par ailleurs, évoqué son intention de « procéder à la fermeture pour la durée maximale de trois mois ». Elle en déduit que les conditions de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale sont réunies et que, dès lors, l’acte attaqué devait se fonder sur cette disposition, non sur les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la même loi. VI.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 134quater de la Nouvelle loi communale dispose comme il suit : « Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai. » Cette disposition déroge au droit commun de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale et est, dès lors, de stricte interprétation. Son application requiert la réunion de trois conditions : des atteintes à l’ordre public aux alentours de l’établissement, des « comportements » survenus dans l’établissement et un lien de causalité entre les deux éléments. En l’espèce, les faits graves de violence du 25 juin 2022 qui ont justifié l’adoption de la décision attaquée sont décrits comme survenus à l’intérieur de l’établissement de la requérante. Il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des éléments du dossier que ces faits auraient provoqué des troubles à l’extérieur de celui-ci. Les faits du 24 juin 2022 – mentionnés dans l’acte attaqué comme étant « en lien » avec ceux du 25 juin – se sont, certes, déroulés à proximité de l’établissement, mais ils sont antérieurs à ceux du 25 juin qui sont les seuls à justifier la fermeture de l’établissement. Les faits du 25 juin n’ont pas pu causer les troubles éventuels de la veille. En tout état de cause, l’acte attaqué n’est pas fondé sur ces VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 7/13 derniers faits. Aucun élément de la motivation de l’acte attaqué ne fait état d’atteintes à l’ordre public qui auraient eu lieu autour de l’établissement et qui justifieraient la fermeture de ce dernier. L’acte attaqué a pour objectif principal d’éviter une nouvelle expédition punitive comme celle qui s’est déroulée le 25 juin à l’intérieur de l’établissement de la requérante. La référence faite par le bourgmestre, dans son courriel du 26 juin 2022, à une fermeture « pour la durée maximale de trois mois » – « soit le délai fixé dans l’article 134quater de la Nouvelle loi communale » – ne suffit pas à démontrer que les conditions de cette disposition seraient réunies. Le premier moyen n’est pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation du principe de légalité, des articles 133, alinéa
, § 2, de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate et du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence, de l’erreur ou de l’insuffisance des motifs de droit et de fait ». Elle fait, premièrement, valoir que l’auteur de l’acte attaqué n’expose pas en quoi – ni a fortiori ne démontre que – les conditions d’application des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale seraient réunies. Elle indique, deuxièmement, que l’acte attaqué semble motivé par référence à un « rapport de police du 26 juin 2022 », qui ne lui a pas été communiqué. Elle constate, à la lecture des pièces qui lui ont été transmises par la partie adverse, qu’un tel rapport est inexistant et que le seul document daté du 26 juin 2022 n’est pas un rapport de police, mais un courriel du bourgmestre à son administration, lequel ne contient aucun élément qui sert de base à la décision attaquée. Elle affirme, troisièmement, que l’acte attaqué contient des considérations inexactes. Elle fait, plus spécifiquement, valoir les éléments suivants : « De manière générale, la partie adverse omet de mentionner que : - Les faits du 24 juin 2022 se déroulent au croisement entre la place Jules Mansart et la rue des Amours, soit à l’opposé de l’établissement “Le QG” et, partant, ne concernent en rien l’établissement “Le QG”; VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 8/13 - Tant les faits du 24 juin 2022 que les faits du 25 juin 2022 ne concernent ni de près ni de loin la requérante, son gérant et ses employés ; En d’autres termes, la requérante est totalement étrangère aux faits dont question. De manière particulière, la partie adverse énonce que : - “Considérant que cette bande a saccagé l’intérieur de l’établissement” ; La requérante dépose un reportage photographique daté du 6 juillet 2022 (pièce n° 6) ; Il en ressort que, sauf en ce qui concerne une partie de la vitrine, rien n’a été saccagé ; - “Considérant que visiblement il existe un lien entre les faits du 24 juin et 25 juin 2022” ; Comme mentionné ci-dessus, la partie adverse omet de mentionner que les faits du 24 juin 2022 se déroulent au croisement entre la place Jules Mansart et la rue des Amours, soit à l’opposé de l’établissement “Le QG” et, partant, ne concernent en rien l’établissement “Le QG” ; - “Considérant que les faits qui se sont déroulés le 25 juin 2022 s'apparentent à une expédition punitive laissant penser qu'étant donné qu'elle n'a pu aboutir, qu'il existe un risque sérieux et avéré que celle-ci puisse se reproduire” ; La partie adverse énonce un fait – le prétendu risque sérieux et avéré que celle- ci se reproduiSe –, mais ne le justifie pas et n’en rapporte pas la preuve ; - “Considérant dès lors, qu'eu égard aux éléments qui précèdent et aux indices constatés, que tant qu’il n'existe pas de garantie que le risque de représailles est levé, il est nécessaire de pouvoir maintenir fermer l'établissement afin de garantir la sécurité des personnes fréquentant l'établissement et les personnes s'y trouvant à proximité” ; La partie adverse énonce une condition – la garantie que le risque de représailles soit levé – qui est une condition impossible à réaliser ; En effet, la requérante – ou toute autre personne – se trouve dans l’impossibilité d’apporter la garantie que le risque de représailles est levé ; - “Considérant qu'une fermeture jusqu'au mercredi 03 août 2022 inclus, soit d'une durée de 30 jours, semble proportionnée ; Que l'enquête judiciaire est également en cours ; Que ce délai est donc nécessaire afin de pouvoir obtenir des garanties sur l'absence de récidive”; La partie adverse énonce un fait – le caractère proportionné et nécessaire d’une durée de fermeture de 30 jours –, mais ne le justifie pas et n’en rapporte pas la preuve. » Elle soutient, quatrièmement, que la fermeture totale – et non seulement partielle (limitée à certaines heures) – de son établissement pour une durée de trente jours n’est « ni justifiée ni proportionnée ». VII.
- Appréciation du Conseil d’État Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, il apparaît que l’acte attaqué expose à suffisance les raisons qui justifient la fermeture de l’établissement de la requérante. Il indique, d’une part, qu’ « il ressort des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale que le bourgmestre a, en cas de troubles à l’ordre public, la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l’égard d’un établissement allant jusqu’à la fermeture temporaire de celui-ci » et que cette compétence peut s’exercer à l’égard des commerces et lieux privés « dès lors que le risque touche potentiellement le public ». L’acte attaqué fait, d’autre part, VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 9/13 clairement état des faits graves de violence qui se sont déroulés, la nuit du 25 juin 2022, à l’intérieur de l’établissement de la requérante (« bande » de personnes cagoulées et gantées qui ont investi les lieux, expédition punitive particulièrement violente, saccage à l’intérieur de l’établissement, utilisation de gaz lacrymogène, bagarre avec coups de couteau, visage d’un client tailladé par une arme blanche et transfert de la victime à l’hôpital) ainsi que de l’existence d’un risque de récidive qui justifie l’adoption d’une mesure de fermeture temporaire de cet établissement pour une durée limitée à trente jours, afin de garantir la sécurité publique. Contrairement à ce que la requérante soutient, la décision de fermeture litigieuse n’est pas motivée par référence au rapport de police du 26 juin
- Les motifs de cette décision sont contenus dans l’instrumentum de celle-ci. Ce rapport ne devait, dès lors, pas être notifié à la requérante en même temps que l’acte attaqué. Du reste, la relation de l’intervention des services de police dans l’établissement de la requérante la nuit du 25 juin 2022 figure bien au dossier administratif à la suite du courriel du 26 juin 2022 que le bourgmestre adresse à l’un des membres de son administration. Cet extrait est qualifié de « rapport administratif de police du 26 juin 2022 » dans la décision attaquée. La requérante n’identifie pas les règles qui imposeraient le respect de certaines formes ni en quoi leur violation éventuelle lui aurait causé grief. Quant au grief fait à l’acte attaqué de contenir des considérations inexactes, il convient de relever prima facie les éléments suivants : - les omissions dénoncées par la requérante (lieu des faits du 24 juin 2022 et absence d’implication du gérant et des employés) sont sans effet sur la légalité de l’acte attaqué, dès lors que la décision de fermeture litigieuse ne se fonde pas sur ces éléments ; la circonstance que la requérante, son gérant ou ses employés seraient étrangers à la querelle qui a donné lieu à l’attaque du 25 juin 2022 est indifférente à l’existence du trouble causé à l’ordre public ; - le saccage de l’établissement est mentionné dans le rapport qui relate l’intervention des services de police au moment des faits, la nuit 25 juin 2022, et il est également confirmé par le gérant de l’établissement lors de son audition ; un reportage photographique réalisé, suivant les déclarations de la requérante, dix jours après l’attaque ne permet pas de démontrer que « rien n’a été saccagé » ; - lors de son audition, le gérant de l’établissement a lui-même fait le lien entre les faits des 24 et 25 juin ; en toute hypothèse, la décision de fermeture est uniquement prise en raison des faits qui se sont déroulés le 25 juin 2022 dans l’établissement de la requérante ; VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 10/13 - la partie adverse a, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, pu estimer qu’il existait un risque de représailles en se fondant, notamment, sur l’audition du gérant de l’établissement; il ressort, en effet, de cette audition, d’une part, que l’expédition punitive n’a pas abouti et, d’autre part, que ce gérant a eu des contacts avec les personnes impliquées avant l’attaque, qu’il connaît celles-ci, qu’il a dénoncé les faits dans la presse en y livrant notamment le nom du responsable et que ce dernier le lui a ensuite reproché lors d’un nouveau contact (téléphonique) qui a eu lieu entre les deux hommes postérieurement aux événements du 25 juin ; contrairement à ce que soutient la requérante à l’audience, le seul fait que les personnes impliquées soient actuellement recherchées par les services de police ne fait pas disparaître tout risque de nouvelle agression ; - l’auteur de l’acte attaqué évoque un risque de représailles et l’absence de garantie permettant de pallier ce risque ; il n’exige pas de certitude que celles-ci n’auront pas lieu ; or, un risque d’atteinte à l’ordre public – qui n’est pas simplement éventuel, comme c’est prima facie le cas en l’espèce – est suffisant pour justifier l’adoption d’une mesure de police fondée sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ; - la durée de la mesure est justifiée, dans l’acte attaqué, par la nécessité de garantir la sécurité des personnes le temps d’obtenir des garanties sur l’absence de récidive, l’enquête judiciaire étant toujours en cours. La requérante ne démontre pas qu’en ordonnant une fermeture totale de l’établissement pour une durée trente jours, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Une telle décision ne paraît pas prima facie manifestement déraisonnable, compte tenu de l’extrême violence des faits survenus le 25 juin 2022 et du risque de représailles identifié dans la décision attaquée. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.1 Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation du principe d’impartialité. VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 11/13 Elle soutient qu’il ressort du courriel du 26 juin 2022 que le bourgmestre avait, avant de procéder à l’audition du gérant et de prendre connaissance des explications de ce dernier, déjà décidé de procéder à la fermeture de son établissement. Elle en déduit que cette audition a été réalisée pour la « forme » et que, peu importe son contenu, le bourgmestre avait déjà pris sa décision. VIII.
- Appréciation du Conseil d’État Le reproche du défaut d’impartialité doit reposer sur des faits précis de nature à faire planer un doute raisonnable quant à l’absence de parti pris dans le chef de l’autorité. Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, il n’apparaît pas du contenu du courriel du 26 juin 2022 que le bourgmestre ne disposait pas de l’impartialité requise pour adopter l’acte attaqué. Il y mentionne seulement clairement son intention de procéder à la fermeture de l’établissement de la requérante « pour la durée maximale de trois mois », en exprimant sa crainte quant au risque de voir se reproduire une expédition punitive ainsi que son souhait que le gérant soit entendu le plus rapidement possible (« d’urgence ») avant de se prononcer. La requérante et le gérant de l’établissement ont été informés, dans la convocation à l’audition et encore lors de celle-ci, de l’intention du bourgmestre d’adopter « des mesures contraignantes allant jusqu’au maintien de la fermeture temporaire de [l’]établissement », ce qui a mis le gérant en mesure de faire valoir ses moyens de défense lors de son audition. À la suite de celle-ci, le bourgmestre a, d’ailleurs, décidé qu’une fermeture provisoire de trente jours était suffisante, ce qui laisse suggérer qu’il a pris en compte les arguments du gérant et que cette audition n’a, contrairement à ce qu’affirme la requérante, pas été réalisée pour « la forme ». Le troisième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 18 juillet 2022, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Florence Piret VIvac ‐ XV ‐ 5131 ‐ 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div