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Arrêt 254285 - Armes - 18/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.285 No Rôle: A. 233484/XV-4736 Affaire: Arrêt 254285 - Armes - 18/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-28 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:17 Fiche Arrêt no 254.285 du 18 juillet 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.285 du 18 juillet 2022 A. é.484/XV-4736 En cause : PRÉVOT Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Saint-Exupéry, 17/11 4460 Grâce-Hollogne, contre : l’État belge, représenté par le Gouverneur de la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 avril 2021, Jean-Michel Prévot demande l’annulation de « la décision prise par Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut et notifiée [...] le 1er mars 2021 [...] par laquelle sa demande d’autorisation de détention d’armes est jugée irrecevable ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 4736 - 1/11 Par une ordonnance du 18 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Clara Minne, loco Me Hervé Deckers, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un courrier du 13 juin 2018, le service des armes de la zone de police locale d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, écrit ce qui suit au requérant : « Suite à la consultation du Registre Central des Armes, il ressort que vous détenez encore une ou plusieurs armes qui ont été enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi du 2006. Néanmoins, aucune demande de régularisation n’a été introduite avant le 31/10/2008. Depuis le 1er mars 2018, une nouvelle période de régularisation est ouverte et ce, jusqu’au 31/12/2018. Après cette date, si vous n’avez effectué aucune démarche, un procès-verbal pour détention illégale d’arme(

  1. s)soumise(
  2. s)à autorisation sera rédigé, avec les conséquences que cela entraîne. Quelles sont vos possibilités : Dans tous les cas, vous devez vous présenter avec votre (vos) arme(
  3. s)au commissariat de police – service des Armes, situé rue du Mayeur, 25 à 6200 Châtelet. Pour ce faire, veuillez prendre rendez-vous au n° 071/24.01.84 (entre 07h et 15h30 les jours ouvrables). Personne ne sera reçu sans rendez-vous. 2 - Vous souhaitez garder cette arme : - prenez contact avec notre service armes [...] afin de fixer un rendez-vous. XV - 4736 - 2/11 - présentez-vous avec votre (vos) arme(
  4. s)et chargeur(
  5. s)déchargé(
  6. s)et emballé(s). Les munitions également emballées séparément de l’arme. Un contrôle de l’arme sera effectué et une enquête de moralité vous concernant sera faite. Le but de ces contrôles est de vous permettre de conserver votre (vos) arme(
  7. s)dans l’attente de votre régularisation ». 2. Par des formulaires (« modèles 6A ») datés du 8 janvier 2019, le requérant introduit auprès de la partie adverse une demande d’autorisation de détenir deux armes. Sur les deux formulaires, il opte pour la troisième possibilité, soit « l’enregistrement sur présentation d’un permis de chasse [...] (modèle n° 9, article 12, alinéa 3, de la loi sur les armes) ; P.C., n° 1503648 ». Les deux formulaires comportent, sous l’en-tête, la mention selon laquelle « la personne a pris contact avec nos services en 2018 durant la période d’amnistie ». À côté de la date de signature du 8 janvier 2019 – qui est biffée dans les exemplaires figurant dans le dossier administratif – figure la mention manuscrite suivante : « (Suite RDV - contact vendredi 23.11.2018) » 3. Le 30 juillet 2019, l’Inspecteur responsable du service des armes, qui succède à l’Inspecteur ayant reçu la déclaration le 8 janvier 2019, adresse le courrier suivant au service des armes de la Province de Hainaut : « [...] J’ai repris des dossiers de mon ancien collègue [...]. Je réponds à des demandes “Rapport Chef de Corps dans le cadre d’acquisitions datant de (!). Je vous envoie également plusieurs demandes de régularisation qu’il a acceptées en 2018 et que je reprends, ce jour, à mon nom. Pourriez-vous accepter positivement ces dossiers – les citoyens n’en pouvant rien dans sa négligence. [...] ». 4. Le 7 novembre 2019, un avis favorable est donné sur les demandes, par la zone de police concernée. 5. Par un courrier du 10 janvier 2020, la partie adverse informe le requérant que ses demandes semblent irrecevables, les récépissés des déclarations étant postérieurs à la date limite du 31 décembre 2018. Le requérant est invité à faire valoir ses éventuelles observations par écrit. XV - 4736 - 3/11 6. Par un courrier du 4 février 2020, le requérant fait part de ses observations. Ce courrier se lit comme il suit : « Faisant suite à votre courrier recommandé du 10/01/2020 référencé 2019N008863 (annexe 8) ainsi que notre conversation téléphonique du lundi 27 janvier 2020, je voudrais vous exposer les faits et vous répondre de manière détaillée, arme par arme. En 2018, j’ai reçu un courrier du service armes de la police de Châtelet m’informant que je devais procéder à la régularisation des armes en ma possession avant le 31/12/2018. Le courrier précisait également que personne ne serait reçu sans rendez-vous. En outre, il est mentionné que des poursuites pourraient être engagées si aucune démarche [n’était] entreprise avant la date du 31/12/2018 (voir annexe 1). En date du 23 novembre 2018 (attestée sur les annexes 2 et 3 par l’inspecteur [T.]), j’ai enfin pu joindre ce dernier au service armes de la police de Châtelet après de nombreux essais infructueux. Je voulais bien entendu prendre un rendez- vous afin de déclarer mes armes et être en ordre avec la loi. Celui-ci m’a proposé la première date possible pour un rendez-vous, à savoir le 8 janvier 2019 (la contrainte venait d’une surcharge de travail du service armes et non pas de ma disponibilité). Je me suis permis de lui faire remarquer que c’était après le délai légal du 31 décembre 2018. Il m’a alors garanti que cela ne posait pas de problème puisque le rendez-vous avait été pris avant le 31 décembre 2018, qu’il mentionnerait ce fait sur les déclarations et que cela serait accepté sans discussion puisque les démarches avaient été entamées avant la date fatidique. Je me suis dès lors rendu au bureau de police à la date convenue. Je lui ai présenté les deux armes faisant l’objet d’une demande de régularisation selon le formulaire de type 6A. […] Tout ceci atteste de ma volonté farouche d’être en ordre avec la loi. En aucun cas, ma bonne foi ne peut être mise en doute. En aucun cas, je ne peux être tenu responsable des erreurs commises par l’inspecteur [T.]. À tout moment, je me suis référé aux instructions de l’inspecteur [T.]. Il me paraît tout à fait anormal de devoir, de quelque façon que ce soit, subir quelque conséquence qui me soit préjudiciable. Je vous remercie par avance de bien vouloir examiner mon dossier à la lumière des informations précédentes ainsi que des détails, arme par arme, qui suivent. Je joins également une série de 8 documents référencés afin d’étayer mes propos ». 7. Le 1er mars 2021, le gouverneur décide que les demandes d’autorisation de détention introduites par le requérant sont irrecevables. Il s’agit de la décision attaquée, qui se lit comme suit : « Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite Loi sur les Armes) et, plus particulièrement, ses articles 11, 12, 13, 18, 28, § 2, 30 et 45/1 ; XV - 4736 - 4/11 Vu le récépissé d’une déclaration de régularisation (modèle 6A) établi par l’autorité de police le 23/11/2018, en cause des armes suivantes : - Fusil calibre 16 - Fusil calibre 12 n° de série 6338 Vu la demande de renouvellement d’autorisation de détention introduite le 18/11/2019 concernant l’arme suivante : - Fusil marque Voere calibre 9mm Flobert n° de série 409584. Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au [requérant] le 10/01/2020 l’informant de ce qu’une décision de refus est envisagée et qui l’invite à faire valoir ses éventuelles observations dans le mois ; Vu le courrier en réponse du [requérant], reçu le 06/02/2020 ; Considérant que l’article 45/1, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 dispose que quiconque détient sans l’agrément ou l’autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018, en faire la déclaration à la police locale ; Considérant que cette déclaration est actée sous forme d’un récépissé-modèle 6A ; Considérant que toute déclaration enregistrée après le 31/12/2018 entraîne l’irrecevabilité de la demande (art. 45/1, § 1er, al. 2). Considérant que la preuve du respect du délai est apportée uniquement par le récépissé de la déclaration daté et signé par le déclarant et la zone de police (AR 26/02/2018 – Art. 4, § 9) ; Considérant que la déclaration est, en l’occurrence, postérieure à la date limite du 31/12/2018 ; Considérant que pour l’arme faisant l’objet d’une demande de renouvellement, il ressort de l’examen du dossier que cette arme est détenue sur base d’un titre périmé, faute de renouvellement de celui-ci au 31/12/2008 ; que la détention de l’arme s’effectue illégalement depuis le 1er novembre 2008 ; Considérant que la demande s’analyse par conséquent comme postulant la régularisation de cet état de fait ; Considérant que les demandes sont dès lors irrecevables par application [des articles] 45 et 45/1 de la loi sur les armes, ARRETE : Article 1. La demande d’autorisation de détention introduite par [le requérant] est irrecevable. . Article 2. [Le requérant] dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date du présent arrêté, pour faire abandon des armes visées par le présent arrêté, auprès de sa police locale. XV - 4736 - 5/11 Article 3. À défaut d’abandon dans le délai fixé à l’article 2, la zone de police pourra saisir arme, chargeur ou munitions ayant fait l’objet de la demande irrecevable (art. 4, paragraphe 9 A.R. du 26/02/2018 portant exécution de la Loi sur les armes). [...] ». 8. Le 1er mars 2021, les services de police compétents adressent au requérant le courrier suivant : « J’ai reçu copie du refus de conserver. Je vous invite à effectuer – dans les délais imposés – un recours au niveau du Conseil d’État. Je vous conseille de le faire par recommandé. Le gouverneur ne pouvait tenir compte du problème que vous avez eu avec mon prédécesseur ayant engendré un retard... Mons est obligé de respecter le délai/la loi sans déroger... Je pourrai expliquer le tout auprès du Conseil d’État – car eux seuls peuvent déroger – si la demande est bien fondée. [...] ». IV. Second moyen IV.1. Thèses des parties Le requérant prend un second moyen « de la violation du principe général de droit de la force majeure ». Il fait valoir qu’il était obligé de prendre rendez-vous avec les services de police préalablement à sa déclaration, qu’après plusieurs tentatives infructueuses, il a pu avoir un contact le 23 novembre 2018 et qu’à cette occasion, il lui a été indiqué que le premier rendez-vous utile était le 8 janvier 2019, en raison d’une surcharge de travail du service des armes. Il rappelle qu’un évènement peut constituer un cas de force majeure lorsqu’il présente le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. Il relève que la force majeure peut justifier qu’un administré ne puisse respecter les modalités prévues par une loi. XV - 4736 - 6/11 Il constate que c’est en raison de l’impossibilité du service compétent de recueillir sa déclaration qu’il a été mis dans celle de pouvoir faire cette déclaration dans les délais impartis, soit avant le 31 décembre 2018. Il conclut que c’est à la suite de la survenance d’un cas de force majeure, auquel il est totalement étranger, qu’il n’a pas pu faire la déclaration requise avant le 31 décembre 2018. Il précise que l’acte attaqué ne pouvait donc pas se limiter à constater que le délai imparti était dépassé sans examiner concrètement le cas de force majeure invoqué. La partie adverse répond que le moyen n’étant articulé qu’autour de la notion de force majeure, il est irrecevable. À titre subsidiaire, elle l’estime non fondé. Elle constate que le requérant prétend que la tardivité de sa déclaration serait due à un cas de force majeure, auquel il serait étranger. Elle estime qu’un tel raisonnement ne peut être suivi, le requérant ne démontrant pas ses nombreuses tentatives infructueuses pour prendre rendez- vous, pas plus que la prétendue impossibilité de prendre un rendez-vous avant le 31 décembre 2018. Elle note qu’en toute hypothèse, l’évènement invoqué pour tenter de justifier la tardivité de sa déclaration ne revêt pas le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et de non-imputabilité à sa personne. Elle relève qu’à supposer que l’impossibilité de prendre un rendez-vous avant le 31 décembre 2018 soit démontrée, quod non, cet événement est imputable au requérant et ne pouvait échapper à toute prévision normale de sa part, sachant qu’il n’a pris contact avec les services de police que le 23 novembre 2018 alors que les services de police lui avaient adressé un rappel en juin 2018. Elle en déduit que l’acte attaqué est adéquatement motivé. Elle précise que le requérant ne se prévalait pas, à proprement parler, d’un cas de force majeure dans son courrier du 4 février 2020. Elle insiste sur le fait qu’elle ne dispose, en l’espèce, d’aucun pouvoir d’appréciation et s’est contentée d’appliquer la loi, ce qui ne peut lui être reproché. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répète que le requérant ne se trouvait pas dans une situation de force majeure, caractérisée par l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité. Elle estime qu’il ne démontre pas la survenance d’un évènement irrésistible et imprévisible. Elle rappelle qu’il a été avisé de la nécessité de procéder à la régularisation de son arme dès le 13 juin 2018 et qu’il a attendu jusqu’au 23 novembre 2018 pour accomplir la démarche. Elle observe qu’il ne démontre pas l’allégation selon laquelle il aurait tenté, à plusieurs reprises, de contacter le service des armes de la police avant cette date. Selon elle, toute personne normalement prudente et diligente, prétendant avoir « une volonté farouche d’être en ordre avec la loi », n’aurait pas attendu le dernier moment pour agir. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas non plus que les services de la XV - 4736 - 7/11 partie adverse lui aurait précisé que « le fait que cette déclaration soit reçue après le 31 décembre 2018 serait sans incidence ». Elle estime que la loi sur les armes et son arrêté d’exécution sont sans équivoque quant aux conséquences d’une déclaration faite après la date butoir. Elle cite des arrêts dont elle déduit que, pour apprécier l’existence d’une force majeure, les affirmations d’une partie ne peuvent prévaloir sur les pièces du dossier. Elle conclut que, dès lors que le requérant ne démontre pas les « nombreuses tentatives infructueuses » qu’il allègue, pas plus que l’impossibilité de prendre un rendez-vous avant le 31 décembre 2018, elle a adéquatement motivé l’acte attaqué en constatant l’absence de déclaration intervenue avant le 31 décembre 2018 et en se référant aux articles 45/1, § 1er, de la loi sur les armes et 16/1, § 9, de son arrêté d’exécution. Elle relève encore que « le requérant ne se prévalait pas, à proprement parler, d’un cas de force majeure dans son courrier du 4 février 2020 ». IV.2. Appréciation L’acte attaqué consiste en une décision d’irrecevabilité de la demande du requérant, contre laquelle il n’existe pas de recours administratif organisé, et non en une décision de refus qui serait fondée sur un danger pour l’ordre public, contre laquelle il existe un recours administratif organisé auprès du ministre de la Justice. Par ailleurs, l’acte attaqué concerne un fusil de calibre 16 mm, sans marque et sans numéro de série, et un fusil de calibre 12 mm, de marque Bury, n° de série 6338, pour lesquels le requérant a introduit des demandes de régularisation le 8 janvier 2019, ainsi qu’un fusil de calibre 9 mm, de marque Voere, n° de série 409584, pour lequel il a introduit une demande de renouvellement d’autorisation de détention le 18 novembre 2019. Les moyens ne portent, toutefois, que sur le motif d’irrecevabilité relatif aux déclarations du 8 janvier 2019. L’objet du recours doit, en conséquence, être limité à cet objet, qui est divisible de la décision relative au fusil de marque Voere, n° de série 409584. Le motif d’irrecevabilité des deux demandes de régularisation est tiré de la circonstance que les déclarations du requérant ont été enregistrées après le 31 décembre 2018. L’article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes dispose comme il suit: « Quiconque détient sans l’agrément ou l’autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police locale : XV - 4736 - 8/11 - soit en vue de demander l’agrément visé à l’article 6, l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12, alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence ; - soit en vue de faire neutraliser l’arme ou le chargeur à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu ; - soit en vue de céder l’arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin; - soit en vue d’en faire abandon. Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l’agrément visé à l’article 6, l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12, alinéa 3, entraînent l’irrecevabilité de cette demande ». L’article 4, § 9, de l’arrêté royal du 26 février 2018 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d’armes et fixant la procédure visée à l’article 45/1 de la loi sur les armes énonce ce qui suit : « § 9. La déclaration est possible à partir du 1er mars 2018 et doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018. Toute demande d’agrément visée à l’article 6 de la loi sur les armes, d’autorisation visée à l’article 11 de la loi sur les armes ou d’enregistrement visé à l’article 12, alinéa 3, de la loi sur les armes, faite à la suite d’une déclaration intervenue après le 31 décembre 2018, est irrecevable. La preuve du respect des délais et par conséquent de la recevabilité de la déclaration est uniquement apportée par un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués visé au paragraphe 2. La police locale du lieu de résidence peut saisir l’arme, le chargeur ou les munitions qui font l’objet d’une demande irrecevable à la suite d’une déclaration introduite trop tard ». En l’espèce, le requérant a complété les formulaires « modèle 6A » intitulés « récépissé de déclaration pour les armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation ». Il a sélectionné l’option 3, soit « l’enregistrement sur présentation d’un permis de chasse ou d’une licence de tireur sportif (modèle n° 9, art. 12, alinéa 3, de la loi sur les armes) ; P.C. n° 1503648 ». Le requérant ne conteste pas avoir complété et signé ces formulaires le 8 janvier 2019, soit après le délai légal. Il allègue, en revanche, que le dépassement de ce délai ne lui est pas imputable et est dû à un cas de force majeure. En vertu de l’effet libératoire de la force majeure, un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité de l’accomplir pendant tout ou partie de ce délai. Un évènement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. XV - 4736 - 9/11 En l’espèce, le requérant ne pouvait enregistrer la déclaration qu’en prenant préalablement un rendez-vous auprès des services de police compétents. Il ressort du dossier administratif qu’un contact a été établi entre le requérant et le service de police compétent le 23 novembre 2018 et il n’est pas contesté qu’aucun rendez-vous n’a pu lui être proposé avant la date du 8 janvier 2019, en raison de la surcharge de travail du service des armes. Les formulaires 6A indiquent que le requérant a contacté le service de police « durant la période d’amnistie » et que le rendez-vous du 8 janvier 2019 a été fixé à la suite d’un contact du 23 novembre 2018. Le courrier adressé le 8 janvier 2019 par le nouveau responsable du service des armes de la zone de police aux services de la Province mentionne que « les citoyens n’en [peuvent] rien dans [la] négligence [de son ancien collègue] » et le courrier adressé au requérant par la zone de police après l’adoption de l’acte attaqué mentionne « le problème que [le requérant] a [...] eu avec [ce] prédécesseur ». Il résulte de ces éléments qu’aucune négligence ne peut raisonnablement être imputée au requérant dès lors qu’il a pris contact, six semaines avant l’échéance du délai, avec les services de police compétents, afin d’effectuer les déclarations requises. Il n’est pas raisonnablement prévisible qu’aucun rendez-vous ne puisse être donné à un citoyen, en vue d’accomplir une démarche administrative, dans le cours d’un délai de six semaines. Cette circonstance est également irrésistible, en ce sens que le requérant ne pouvait se présenter au service de police sans rendez-vous préalable. C’est à bon droit que le requérant fait valoir que c’est à la suite de la survenance d’un cas de force majeure qu’il n’a pu faire les déclarations requises avant le 31 décembre 2018. Ces circonstances ayant été portées à la connaissance de la partie adverse, l’acte attaqué ne pouvait se limiter à constater que le délai imparti pour remplir le formulaire était dépassé, sans examiner concrètement si les conditions de la force majeure étaient réunies, pour ce qui concerne les déclarations effectuées le 8 janvier 2019, à la suite de la demande de rendez-vous du 23 novembre 2018. Partant, en ce qu’il invoque un cas de force majeure, le second moyen est fondé. V. Premier moyen Le premier moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner. XV - 4736 - 10/11 VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 1er mars 2021 prise à l’égard de Jean-Michel Prévot par le Gouverneur de la Province de Hainaut (référence 2019N00886357090814797) jugeant irrecevables ses demandes de régularisation du fusil de calibre 16 mm, sans marque et sans numéro de série, et du fusil de calibre 12 mm, de marque Bury, n° de série 6338, est annulée. La demande est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 juillet 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4736 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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