id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.290 No Rôle: A. 236810/XI-24044 Affaire: Arrêt 254290 - Examens (enseignement) - 25/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-25 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-17 05:31 Fiche Arrêt no 254.290 du 25 juillet 2022 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.290 du 25 juillet 2022 A. 236.810/XI-24.044 En cause : EL JAIDI Zoubair, ayant élu domicile chez Me Loïc CASAGRANDA, avocat, rue du Beau Site, 11 1000 Bruxelles, contre :
- la Haute École Francisco Ferrer,
- la Ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant toutes deux élu domicile chez Me Joëlle Sautois, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2022, Zoubair El Jaidi demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen du 21 juin 2022 ainsi [que de] la décision du jury d’examen à nouveau [réuni] du 29 juin 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juillet
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yousra Aberike, loco Me Loïc Casagranda, avocat, comparaissant pour le requérant, et le requérant, ainsi que Me Florence Claes, loco Me Joëlle VI vac - XIexturg - 24.044 - 1/6 Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2021-2022, le requérant était inscrit en année diplômante du cycle de bachelier en éducation physique. Le 20 juin 2022, le jury d’examens a décidé d’ajourner le requérant. Les crédits non validés concernent les unités d’enseignement « Maîtrise des sports individuels 3 », « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », « Construire un projet de recherche », « Pratique de l’éducation physique », « Didactique et pratique de l’éducation physique », « Santé et besoins spécifiques » et « Théorie de l’éducation physique 5 ». Il s’agit du premier acte attaqué. Le 26 juin 2022, le requérant, invoquant des irrégularités dans le déroulement de la délibération relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 », a introduit un recours auprès du jury restreint, qui a convoqué le jury d’examens. Le 29 juin 2022, ce dernier a constaté « qu’aucune irrégularité n’entache le déroulement des épreuves, que les modalités d’évaluation décrites dans le contrat didactique/la fiche descriptive de l’UE ont été respectées » et a pris la décision de maintenir la note attribuée au requérant pour l’unité d’enseignement précitée. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Désignation de la partie adverse VI vac - XIexturg - 24.044 - 2/6 Il y a lieu de mettre la Haute École Francisco Ferrer, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, hors de cause et de maintenir à la cause la ville de Bruxelles, qui en est le pouvoir organisateur. V. Recevabilité V.
- Thèse du requérant Le requérant expose qu’il a intérêt à quereller les deux actes attaqués ; que le premier acte attaqué lui octroie la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », correspondant en la réalisation de stage en école pendant l’année scolaire ; que cette unité d’enseignement ne peut être repassée en seconde session ; que la décision du jury l’oblige à recommencer son année ; qu’il a la possibilité de réussir les autres unités d’enseignement en seconde session ; qu’il a donc intérêt à la suspension de l’exécution de cet acte ; qu’il en va de même du second acte attaqué car, en cas de suspension de l’exécution de celui-ci, le jury pourra revoir sa position et décider de demander au jury d’examens de procéder à une nouvelle délibération ; et qu’il pourra donc être réévalué. À l’audience, il indique qu’il conteste la note qui lui a été attribuée pour l’unité d’enseignement considérée en raison de son effet sur sa moyenne ou sur une éventuelle recherche d’emploi, de sorte que c’est dès à présent qu’il peut introduire un recours ; et qu’au terme de la délibération du mois d’août, le recours portera sur l’utilisation par le jury d’examens de son pouvoir d’appréciation. V.
- Appréciation La décision du jury d’examens du 29 juin 2022 a, pour ce qui concerne l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », remplacé la décision du même jury du 20 juin, qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique. Le recours est par conséquent irrecevable en son premier objet. La décision d’attribuer une note à une unité d’enseignement ne produit pas d’effets juridiques définitifs, mais prépare la délibération du jury d’examens qui valide ou non les crédits de cette unité d’enseignement. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il querelle la note attribuée pour l’unité d’enseignement précitée. VI vac - XIexturg - 24.044 - 3/6 L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». L’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité, prévoit, par ailleurs, ce qui suit : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue ; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Conformément à cette disposition, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits d’unités d’enseignement évalués une seule fois par an n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en VI vac - XIexturg - 24.044 - 4/6 possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant doit être évalué en seconde session pour plusieurs autres unités d’enseignement. La décision de ne pas valider les 23 crédits de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » n’est, dès lors, à ce stade, pas définitive puisqu’elle peut, en principe, faire l’objet d’une réévaluation « au vu de l’ensemble des résultats ». Le recours, dirigé contre une décision qui n’est pas définitive est, en conséquence, également irrecevable en son second objet. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, à la charge du requérant. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Francisco Ferrer est mise hors de cause’. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le VI vac - XIexturg - 24.044 - 5/6 présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 25 juillet 2022, par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Denis Delvax VI vac - XIexturg - 24.044 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.290 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.299 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div