id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.291 No Rôle: A. 236802/XI-24041 Affaire: Arrêt 254291 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-26 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:17 Fiche Arrêt no 254.291 du 26 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.291 du 26 juillet 2022 A. 236.802/XI-24.041 En cause : WILMET Nicolas, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre :
- la Province de Liège,
- la Haute École de la Province de Liège, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 boîte 2/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2022, Nicolas Wilmet demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury restreint du 28 juin 2022 statuant sur l’année diplômante en spécialisation de soins infirmiers en soins intensifs et aide médicale urgente de la Haute École de la Province de Liège ainsi que la notification des résultats du 21 juin 2022, ainsi que du relevé de note (de première instance) de date inconnue, qui a fait l’objet du recours devant le jury restreint ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIvac - XI - 24.041 - 1/6 Par une ordonnance du 13 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juillet
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a fait rapport. Me Nicolas Gillet, loco Me Bernard Dewit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Résumé des faits utiles à l’examen de la demande Le requérant est infirmier. Il a été diplômé en 2018 au terme d’une formation suivie au sein de la Haute École de la Province de Liège. Il a ensuite été engagé comme infirmer à temps partiel par l’ASBL Groupe santé CHC (ci-après : CHC), par un contrat de travail signé le 17 décembre
- Il a également entamé une spécialisation en soins infirmiers et en aide médicale urgente. L’année académique 2021-2022 correspond à sa seconde année de formation (année diplômante). Le 22 novembre 2021, le CHC a mis fin à son contrat de travail moyennant une indemnité compensatoire de préavis de 7 semaines. Au cours de l’année académique 2021-2022, le requérant a dû suivre quatre périodes de stage, dont deux se déroulaient au sein d’institutions dépendant du CHC : un stage au sein du service des soins intensifs du Mont Légia du 28 septembre 2021 au 19 octobre 2021, pour lequel il a obtenu la note de 8/20 et un stage au service des urgences du Mont Légia du 31 janvier 2022 au 22 février 2022, pour lequel il a obtenu la note de 6,5/
- VIvac - XI - 24.041 - 2/6 Le 21 juin 2022, le jury d’examens constate que le requérant n’a pas validé l’ensemble des unités d’enseignement de l’année de spécialisation de son programme. En effet, il a obtenu 8/20 pour les activités d’intégration professionnelle 1 (épreuve de synthèse) et 9,5/20 pour les activités d’intégration professionnelle 2 (enseignement clinique, stages, séminaire). Il s’agit du second acte attaqué. Estimant que l’évaluation de ses stages était irrégulière, le requérant introduit, par un courrier daté du 23 juin 2022, un recours interne. Le 28 juin 2022, le jury restreint décide de rejeter ce recours. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Mise hors cause La Haute École de la Province de Liège ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la province de Liège, qui en est le pouvoir organisateur. Elle doit dès lors être mise hors cause. V. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui, mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, le VIvac - XI - 24.041 - 3/6 requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du premier acte attaqué. VI. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VII. Quant à l’urgence VII.
- Thèse du requérant Le requérant fait valoir qu’il ne peut se permettre d’attendre la fin d’une procédure en annulation, dès lors que cette procédure risque de ne pas être clôturée avant la fin du mois de septembre 2022, soit le moment de la nouvelle année scolaire. Il soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’un étudiant qui conteste une décision d’un jury d’examens est fondé à invoquer l’extrême urgence. Il se réfère à cet égard aux arrêts n° 229.376 du 27 novembre 2014 et n° 251.712 du 1er octobre
- Il estime que les principes énoncés dans ces arrêts valent mutatis mutandis pour un étudiant déjà diplômé poursuivant une spécialisation lui ouvrant des perspectives professionnelles nouvelles. Il estime dès lors être dans une situation similaire à celle des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités. VII.
- Appréciation du Conseil d’Etat L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y VIvac - XI - 24.041 - 4/6 ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Lorsque le Conseil d’Etat reconnaît l’urgence à l’égard d’une décision d’échec ou d’ajournement, c’est pour le motif qu’une telle décision porte gravement atteinte aux intérêts de son destinataire dès lors qu’en l’empêchant d’obtenir son diplôme, elle prolonge son parcours académique et retarde par conséquent son entrée dans la vie professionnelle. En l’espèce, force est de constater que le requérant est infirmier et qu’il a été diplômé en
- Il peut exercer sa profession et il l’a d’ailleurs déjà fait au sein du CHC. La décision du jury d’examens ne retarde donc nullement son entrée dans la vie professionnelle. Les études en cause constituent une spécialisation complémentaire en soins infirmiers et en soins intensifs et aide médicale urgente. Le requérant n’indique pas les raisons pour lesquelles le fait de ne pas être titulaire de ce diplôme constituerait pour lui un inconvénient grave. Il se limite en effet à évoquer des « perspectives professionnelles nouvelles » sans apporter aucune précision à ce propos. En particulier, il ne fournit aucune explication sur d’éventuelles valorisations qu’il attendrait à la suite de l’obtention du diplôme en cause. Il s’ensuit que le requérant est en défaut d’établir que l’exécution immédiate des décisions dont il demande la suspension de l’exécution entraînerait des inconvénients d’une gravité justifiant une mesure de suspension. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIvac - XI - 24.041 - 5/6 La Haute École de la Province de Liège est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 26 juillet 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Imre Kovalovszky VIvac - XI - 24.041 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div