id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.298 No Rôle: A. 236799/VI-22385 Affaire: Arrêt 254298 - Marchés publics - 27/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-28 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.298 du 27 juillet 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.298 du 27 juillet 2022 A. 236.799/VI-22.385 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE, ayant élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles, contre : la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée LEROY & ROGER, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Defré, 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 juillet 2022, la société coopérative à responsabilité limitée Intermediance demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège communal de la partie adverse du 7 juin 2022 d’attribuer le marché “Accord-cadre de services relatif à la désignation d’un huissier de justice pour la commune de Chapelle-lez-Herlaimont (Relance)” à la société à responsabilité limitée Leroy, Roger & Ots, et [de] la décision implicite de ne pas [lui] attribuer ce marché ». VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 1/28 II. Procédure Par une ordonnance du 13 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juillet 2022. Par une requête introduite le 21 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Leroy & Roger (anciennement « société à responsabilité limitée Leroy, Roger & Ots ») demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une « requête ampliative » le 20 juillet 2022. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sébastien Kaisergruber, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 15 septembre 2020, le collège communal de la partie adverse décide d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé d’un accord- cadre relatif à la désignation d’un huissier de justice. Le montant estimé du marché s’élève à 90.000 euros TVA comprise, pour une durée de 3 ans. La procédure choisie est la procédure négociée sans publication préalable. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 2/28 Le collège décide de consulter les quatre opérateurs économiques suivants : la SPRL S&D Aequitas, la SRL Leroy, Roger & Ots, la SPRL Étude de Huissier de Justice Romain Thierry et la SPRL Alterius. 2. À la date ultime de réception des offres, trois soumissionnaires ont remis une offre, à savoir la SPRL S&D Aequitas, la SPRL Alterius et la SPRL Leroy, Roger & Ots. 3. Par une décision du 24 août 2021, le collège communal de la partie adverse décide de renoncer à l’attribution du marché et de le relancer sur la base d’un nouveau cahier des charges, au motif que « la réglementation a été modifiée notamment au niveau de la terminologie (exemple : le terme “contrainte n’existe plus), qu’il convient dès lors d’adapter le Cahier des charges ». 4. À la même date, le collège communal décide d’approuver un nouveau cahier des charges. Le montant estimé du marché s’élève toujours à 90.000 euros TVA comprise, pour une durée de 3 ans. La procédure choisie reste la procédure négociée sans publication préalable. Le collège décide de consulter les opérateurs économiques suivants : la SPRL S&D Aequitas, la SRL Leroy, Roger & Ots, la SPRL Alterius et la SPRL Bernard De Coster – Huissier de Justice. Le cahier des charges définit l’objet du marché comme suit (pp. 6 et 7) : « Le marché porte sur le recouvrement des créances tant fiscales que non fiscales de l’administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont par un huissier de justice et vise l’accomplissement de toutes les interventions judiciaires permettant le recouvrement des sommes dues à l’Administration communale de Chapelle- lez-Herlaimont. En cas de non-paiement d’une taxe communale, le directeur financier peut délivrer un extrait du rôle (anciennement “contrainte fiscale ). Cet extrait du rôle a force de jugement. Un huissier de justice sera alors chargé par le Directeur financier de procéder au recouvrement des taxes dues à la commune. En effet, un tel extrait du rôle sera signifié par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. En vue du recouvrement des créances non fiscales liquides, certaines et exigibles (par exemple, une facture liée à une redevance communale), le directeur financier peut envoyer une contrainte non fiscale visée et rendue exécutoire par le Collège communal. Une telle contrainte sera signifiée par exploit d’huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 3/28 La sommation de payer (mise en demeure) est préalablement adressée par le directeur financier. Les frais liés à cette sommation de payer sont intégrés dans les créances et restent à charge du débiteur. L’administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont se charge donc de l’envoi des sommations de payer (mises en demeure), avant d’entamer le recouvrement par voie d’huissier. Le présent marché est conclu pour une durée de trois ans, prenant cours le lendemain de la date inscrite dans le courrier de notification de l’attribution, et prend fin trois ans à dater de celle-ci. Le présent marché est un accord-cadre avec un seul opérateur économique pour lequel l’administration communale se réserve le droit d’adapter les commandes aux besoins, ceux-ci n’étant pas arrêtées a priori. Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de communiquer le volume global de dossiers. À titre indicatif, le volume de dossiers confiés par an est évalué à 900 dossiers. En conséquence, le nombre indiqué est purement indicatif, il n’engage nullement l’Administration; dès lors, l’huissier de justice ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où ce nombre présumé ne serait pas atteint. Il comprend les services suivants : 1. Cerner rapidement et précisément la solvabilité des débiteurs. 2. Récupérer les montants dus se rapportant aux taxes locales et des créances non fiscales certaines et exigibles visées à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 3. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées pour des infractions au Règlement Général de Police dans le respect de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, et plus précisément l’article 30. 4. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées en matière environnementale pour des infractions à notre règlement communal relatif à la délinquance environnementale dans le respect du décret du 05.06.2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, et plus précisément l’article D.165. 5. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées en matière d’urbanisme relatives aux actes infractionnels (Livre 7 ART.D.VII.1 et suivants). 6. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées en matière de voiries communales, conformément à l’article 61, § 1er, 1°, du Décret du 2 février 2014 relatif à la voirie communale. 7. L’exécution des jugements. La conclusion du marché n’emporte pas pour le pouvoir adjudicateur l’obligation de transférer chacun des dossiers à l’huissier désigné dans le cadre du présent marché, notamment en matière de contentieux dont les dossiers seraient traités par un avocat. Dans ce cas, l’avocat restera libre de désigner l’huissier de son choix pour accomplir tout acte utile dans la procédure concernée. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 4/28 Lieu de la prestation du service : commune de Chapelle-lez-Herlaimont, place de l’Hôtel de ville 16 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont ». Il est précisé que le marché « consiste en un marché à bordereau de prix », que « le tarif des compétences monopolistiques est fixé par l’A.R. du 30.11.1976 fixant le tarif des actes accomplis par les Huissiers de Justice, modifié par indexation annuelle publiée au Moniteur belge » et que « le tarif des compétences non monopolistiques est fixé dans la présente offre » (pp. 7 et 8). Il est « tout particulièrement » demandé aux soumissionnaires « de n’indiquer aucun prix dans le corps de l’offre (description de l’offre) », étant entendu que « seuls les inventaires de prix (et des annexes éventuelles) doivent contenir les informations relatives au(
- x)prix de la soumission » (p. 12). L’inventaire joint au cahier des charges se présente comme suit : ANNEXE B : INVENTAIRE “ ACCORD-CADRE DE SERVICES RELATIF À LA DÉSIGNATION D’UN HUISSIER DE JUSTICE POUR LA COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT” N° Description 1 Phase amiable 1.1 Recoupement préalable de fichiers internes et externes avant mise en demeure Oui - Non1 1.2 Organisation d’un système de rappels systématiques (SMS, email, téléphone, etc.) sans Oui - frais dès l’entame de la procédure Non 1.3 Lien entre octroi de plans de paiement et signature d’un ordre permanent ou d’une Oui - domiciliation ou d’une cession sur salaire Non 1.4 Délai pour l’entame de procédure par l’envoi de la mise en demeure (max. 10 JO) : 1.5 Délai pour le transfert à l’Administration Communale des sommes récupérées (max. 10 JO) : 1.6 Prix forfaitaire pour la phase amiable -€ 2 Exécution des contraintes 2.1 Recoupement préalable de fichiers internes et externes avant mise en demeure Oui - Non 2.2 Élaboration d’un rapport analytique prospectif périodique pour le directeur financier Oui - Non 2.3 Envoi d’attestations d’insolvabilité sans frais Oui - Non 2.4 Procédure de recouvrement détaillée sur base de solvabilité Oui - Non 2.5 Déplacement chez le redevable avec un terminal mobile de paiement Oui - Non 2.6 Information préalable systématique des frais d’huissiers en cas de non-paiement Oui - Non 2.7 Lien entre octroi des plans de paiement et signature d’un ordre permanent ou d’une Oui - domiciliation ou d’une cession sur salaire Non VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 5/28 2.8 Délai pour le transfert à l’Administration Communale des sommes récupérées (max. 10 JO) 3 Logiciel informatique interne 3.1 Nature et structure des données accessibles 3.1.1 Détail des frais de procédure accessible à tout moment de la procédure Oui - Non 3.1.2 Existence d’une fiche récapitulative du dossier du redevable Oui - Non 3.1.3 Accès aux courriers échangés avec le redevable et/ou la Commune Oui - Non 3.2 Facilité et convivialité opérationnelle 3.2.1 Accès au détail des données d’un dossier au départ d’une fiche récapitulative en 1 clic Oui - Non 3.2.2 Possibilité de recherches de dossiers multicritères Oui - Non 3.2.3 Actualisation des données Oui - Non Vu, vérifié et complété pour être joint à mon formulaire d’offre. Fait à ............................................... le ................................................. Fonction : ................................ Nom et prénom : ................................................................................... Signature : Les critères d’attribution du marché sont fixés comme suit (pp. 14 et 15) : N° Description Pondération 1 Méthodologie de mise en œuvre pour optimaliser le recouvrement tout 30 en limitant les frais à supporter par les débiteurs et/ou la commune de Chapelle-lez-Herlaimont Par ce critère, les soumissionnaires présentent leurs critères de poursuite afin de limiter au maximum les actions de recouvrement trop longues, inefficientes et potentiellement vexatoires. À cette fin, les soumissionnaires remettront avec leur offre une note de méthodologie relationnelle et organisationnelle de maximum 2 pages reprenant les points suivants : - la méthodologie qu’ils appliqueront pour poursuivre le recouvrement des dossiers qui leur seront transmis notamment, au regard du prescrit de l’article 866 du Code judiciaire afin d’assurer au maximum la récupération des impayés. Une importance toute particulière sera accordée aux études ayant une expérience confirmée et étayée avec les pouvoirs locaux. Le mieux classé se verra attribuer 30 points, le second classé 25 points, le troisième classé 20 points... 2 Capacité opérationnelle et organisationnelle 20 Ce critère sert à examiner la capacité opérationnelle et organisationnelle du soumissionnaire. 2.1 Moyens informatique[s] - Qualité et profil des collaborateurs spécifiquement 10 dédiés au recouvrement visé par le présent marché. Afin de permettre l’évaluation de ce critère, le soumissionnaire établit une note reprenant les points suivants : - le système informatique qu’il propose et la manière dont il fonctionne; - un organigramme fonctionnel détaillant la structure de l’équipe qui sera spécifiquement VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 6/28 mise en place pour le recouvrement visé par le présent marché, l’organisation mise en place, les fonctions et diplômes des collaborateurs repris dans cette équipe. Le mieux classé se verra attribuer 10 points, le second classé 8 points, le troisième classé 6 points... 2.2 L’accueil mis en place vis-à-vis des débiteurs et de l’Administration 10 communale Les soumissionnaires remettront avec leur offre une note de 1 page maximum expliquant cet accueil (ex : nombre de points de contact, durée des permanences téléphoniques, physiques ou autres, ...). Le mieux classé se verra attribuer 10 points, le second classé 8 points, le troisième classé 6 points... Pondération totale des critères d’attribution : 50 Il est précisé, au début du cahier des charges, que celui-ci déroge à l’arrêté royal du 14 janvier 2013, en ce que, notamment, « le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de critère d’attribution lié au prix/coût au motif que l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixe le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations » (p. 4). Les dispositions contractuelles du cahier des charges prévoient notamment, en ce qui concerne le délai de paiement et la facturation, que « l’adjudicataire recouvre ses frais auprès des débiteurs », sauf dans trois hypothèses précises, et qu’« en vue du paiement de ses prestations, [il] se référera exclusivement aux tarifs repris dans l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations » (p. 19). Dans les clauses techniques du cahier des charges, la mission est décrite comme il suit (p. 22) : « La mission de l’adjudicataire vise le recouvrement de sommes dues à l’Administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont. Il porte sur le recouvrement des créances, depuis la mise en demeure ayant un effet interruptif de la prescription, jusque et y compris l’exécution forcée. Il comprend les services suivants : 1. Cerner rapidement et précisément la solvabilité des débiteurs. L’huissier de justice sera tenu d’évaluer les possibilités de récupération (solvabilité et/ou endettement du débiteur) avant d’exposer des frais liés aux procédures d’exécution forcée. L’évaluation sera réalisée via une consultation des données accessibles à l’huissier (origine de propriété, demande à l’ONSS, saisies, …). 2. Récupérer les montants dus se rapportant aux taxes locales dans le respect des articles 146 et 175 de l’Arrêté d’exécution du C.I.R. et des créances non fiscales VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 7/28 certaines et exigibles visées à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 3. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées pour des infractions au Règlement Général de Police dans le respect de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, et plus précisément l’article 30. 4. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées en matière environnementale pour des infractions à notre règlement communal relatif à la délinquance environnementale dans le respect du décret du 05.06.2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, et plus précisément l’article D.165. 5. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées en matière d’urbanisme relatives aux actes infractionnels (Livre 7, Art. D.VII.1 et suivants). 6. Récupérer les montants dus se rapportant aux amendes administratives infligées en matière de voiries communales conformément à l’article 61, § 1er, 1°, du Décret du 2 février 2014 relatif à la voirie communale. 7. L’exécution des jugements. [...] ». 5. À la date ultime de réception des offres, le 16 septembre 2021, les quatre opérateurs économiques suivants ont remis une offre : la SPRL S&D Aequitas, la SPRL Alterius, la SRL Leroy, Roger & Ots et la SCRL Intermediance & Partners (dont est membre l’huissier de justice Bernard De Coster). 6. Le 2 juin 2022, un rapport d’analyse des offres est établi par le Directeur financier de la partie adverse. Toutes les offres sont sélectionnées et sont déclarées régulières. Sous le titre « comparaison des offres et proposition d’attribution », le rapport d’analyse comporte un point intitulé « informations complémentaires permettant la comparaison des offres », qui correspond à une comparaison des inventaires, et un point intitulé « comparaison des offres suivant les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges », qui comprend un tableau mentionnant l’appréciation et la notation de chaque offre au regard des critères et sous-critères d’attribution. Le premier tableau se présente comme suit : n° Description 1. S&D 2. Leroy, 3. Alterius 4. Aequitas Roger… SRL2 Intermed… 1. Phase amiable 1.1 Recoupement préalable de Oui Oui Oui Oui fichiers internes et externes avant mise en demeure VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 8/28 1.2 Organisation d’un système de Oui Oui Oui Oui rappels systématiques (SMS, email, téléphone, etc.) sans frais dès l’entame de la procédure 1.3 Lien entre octroi de plans de Oui Oui Oui Oui paiement et signature d’un ordre permanent ou d’une domiciliation ou d’une cession sur salaire 1.4 Délai pour l’entame de 1 JO 1 JO 1 JO 1 JO procédure par l’envoi de la mise en demeure (max. 10 JO) 1.5 Délai pour le transfert à 1 JO 1 JO 1 JO 1 JO l’Administration Communale (1ère des sommes récupérées (max. offre : 3 10 JO) JO) 1.6 Prix forfaitaire pour la phase 2, 27 € 0€ 0€ 1,19 € amiable (1ère (1ère offre : offre : 10,05 €) 2,90 €) 2. Exécution des contraintes […] 3. Logiciel informatif interne […] 2 Le soumissionnaire a barré dans l’inventaire toutes les lignes relatives à la phase amiable. Les réponses mentionnées ci-dessous sont celles indiquées dans sa première offre. Au terme de l’évaluation des offres à l’aune des deux critères d’attribution, le classement des offres est le suivant : n° Nom Score 2 Leroy, Roger & Ots SRL 50 1 Alterius SPRL 39 4 Intermediance & Partners, en abrégé, Intermediance SC SCRL 36 3 S&D Aequitas SPRL 32 7. Le 7 juin 2022, le collège communal de la partie adverse approuve le rapport d’analyse des offres et attribue le marché à la SRL Leroy, Roger & Ots. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme suit : « Objet : Marchés Publics - Marché de services - Accord-cadre de services relatif à la désignation d’un huissier de justice pour la commune de Chapelle-lez- Herlaimont (Relance) - Approbation de l’attribution Le Collège communal, Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 9/28 Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 89, § 1, 2°, (le montant estimé hors TVA n’atteint pas le seuil de 750.000,00 euros) et l’article 43; Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1123-19, L1123-20, L1123-22 et L1123-23 relatifs aux attributions du Collège communal; Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures; Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures; Vu la décision du collège communal du 24 août 2021 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché et par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à la procédure négociée : - S&D Aequitas SPRL […]; - Leroy, Roger & Ots SRL […]; - Alterius SPRL […]; - Bernard De Coster – Huissier de Justice SPRL […]; Considérant que conformément à l’article L1124-40, § 1er, 1°, du CDLD : “Le Directeur financier est chargé d’effectuer les recettes de la commune. En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit, en outre, être préalablement mis en demeure par courrier recommandé, La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courtier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation ; Considérant qu’en vertu de l’article 34 du RGCC (communes) : “Le collège communal et, sous son autorité, le directeur financier sont chargés de la tenue de la comptabilité de la commune. Le collège communal met à la disposition du directeur financier les moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses attributions, ainsi que le personnel nécessaire”; Considérant que certaines missions d’huissiers sont exclues du champ d’application de la réglementation des marchés publics (il s’agit des missions VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 10/28 dites monopolistiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions, tel que le recouvrement force); Considérant que d’autres prestations dites non monopolistiques (tel que le recouvrement amiable) ne sont pas exclues dudit champ d’application et nécessitent la conclusion d’un marché public; Considérant qu’en l’espèce de nombreux dossiers nécessitent des prestations de recouvrement amiable de dettes (non-monopolistiques) et requièrent ensuite des prestations de recouvrement forcé (monopolistiques); Qu’afin de ne pas conclure deux contrats distincts (un marché public pour ce qui relèvera des missions non monopolistiques et un contrat “hors marchés publics pour ce qui relèvera des missions monopolistiques), ce qui complexifierait la transmission et la bonne gestion des dossiers, il est proposé de confier toutes les prestations de recouvrement de dettes à un seul huissier et de lancer, dès lors, un marché public couvrant l’ensemble desdites prestations; Considérant le cahier des charges n° 2021/189 relatif au marché “Accord-cadre de services relatif à la désignation d’un huissier de justice pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont” dont les clauses administratives et les exigences techniques ont été rédigées par le Directeur financier; Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 90.000,00 euros pour toute sa durée (3 ans); Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable (le montant estimé hors TVA n’atteint pas le seuil de 750.000,00 euros); Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin; Considérant que la formule de l’accord-cadre se prête particulièrement à ce type de marché public; Considérant que les offres devaient parvenir à l’administration au plus tard le 16 septembre 2021 à 11h00; Considérant que 4 offres sont parvenues : - Alterius SPRL […]; - Leroy, Roger & Ots SRL […]; - S&D Aequitas SPRL […]; - Intermediance & Partners, en abrégé, Intermediance SC SCRL […]; Considérant que le délai de validité initial des offres était de 180 jours calendrier et se terminait le 15 mars 2022; Considérant que la notification du choix de l’adjudicataire n’ayant pu avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires ont été invités à consentir au maintien de leur offre sans réserve jusqu’au 13 juin 2022; Considérant le rapport d’examen des offres rédigé par le Directeur financier; VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 11/28 Considérant que le Directeur financier propose, tenant compte des éléments précités, d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, soit Leroy, Roger & Ots SRL […]; Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022 et sera inscrit au budget ordinaire des exercices suivants, article 121/123-15; Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité obligatoire du Directeur financier a été soumise le 2 juin 2022; Considérant qu’un avis de légalité favorable portant le n° 2022/45 a été rendu par le Directeur financier en date du 2 juin 2022, À l’unanimité, DÉCIDE : Article 1er : de sélectionner les soumissionnaires S&D Aequitas, SPRL Leroy, Roger & Ots SRL, Alterius SPRL et Intermediance & Partners, en abrégé, Intermediance SC SCRL, qui répondent aux critères de sélection qualitative. Art 2 : de considérer les offres d’Alterius SPRL, Leroy, Roger & Ots SRL, S&D Aequitas SPRL et Intermediance & Partners, en abrégé, Intermediance SC SCRL, comme complètes et régulières. Art 3 : d’approuver le rapport d’examen des offres du 2 juin 2022, rédigé par le Directeur financier. Art 4 : d’attribuer le marché “Accord-cadre de services relatif à la désignation d’un huissier de justice pour la commune de Chapelle-lez-Herlaimont (Relance)“ au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse sur base des critères d’attribution fixés (qualité), soit Leroy, Roger & Ots SRL [...], selon les tarifs suivants : - pour les missions légales (recouvrement judiciaire) : au tarif légal fixé en matières civile et commerciale par l’Arrêté royal du 30 novembre 1976 et indexé annuellement; - pour les missions résiduelles (recouvrement amiable) : prix forfaitaire de 0,00 €. Art 5 : l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges n° 2021\189. Art 6 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. Art 7 : d’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022 et qui sera inscrit au budget ordinaire des exercices suivants, article 121/123-15 ». 8. Les soumissionnaires sont informés de l’attribution ou de la non- attribution du marché par des courriers recommandés du 7 juin 2022. La partie requérante sollicite et obtient la décision motivée d’attribution par un courrier électronique du 28 juin 2022 et le rapport d’analyse des offres par un courrier électronique du 5 juillet 2022. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 12/28 9. Le 14 juillet 2022, l’autorité de tutelle informe la partie adverse que « la délibération du collège communal du 7 juin 2022 n’appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire ». VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 13/28 IV. Intervention Par une requête introduite le 21 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Leroy & Roger (anciennement « société à responsabilité limitée Leroy, Roger & Ots ») demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Recevabilité de la demande en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite V.1. Argumentation de la partie requérante La partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution de l’accord-cadre, mais également de la décision implicite de ne pas le lui attribuer. Elle justifie comme suit son intérêt quant au second objet de la demande : « La requérante, classée en troisième position dans le rapport d’analyse des offres, a intérêt à attaquer non seulement la décision d’attribuer le marché litigieux à un autre soumissionnaire, mais aussi la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché. En effet : - Le premier moyen vise à démontrer que l’offre des soumissionnaires placés en première et deuxième positions dans le classement des offres étaient irrégulières en ce qu’elles proposent un prix de zéro pour la phase amiable, et que la partie adverse a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces offres étaient régulières. La requérante, classée en troisième position dans le classement des offres, devait donc se voir attribuer le marché; - Le deuxième [lire : troisième] moyen vise à démontrer que la partie adverse a rompu l’égalité entre les soumissionnaires en permettant aux autres soumissionnaires, sauf à la requérante, d’améliorer leur offre. Si la requérante avait également été invitée à améliorer son offre, elle aurait été en mesure de remettre la meilleure offre régulière et se serait vu attribuer le marché; - Le troisième [lire : deuxième] moyen vise à démontrer que la partie adverse a illégalement omis d’arrêter un critère prix lui permettant d’identifier l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. Si un critère prix avait été fixé, la requérante aurait remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse et se serait vu attribuer le marché; VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 14/28 - Le quatrième moyen vise à démontrer que les motifs soutenant les points attribués à chaque offre au regard des critères d’attribution sont irréguliers et trahissent le fait que la requérante avait en réalité remis la meilleure offre, de sorte que le marché devait lui être attribué; - Le cinquième moyen vise à démontrer que si le pouvoir adjudicateur avait vérifié la régularité des offres au regard des garanties quant au respect du RGPD, le marché aurait été attribué à la requérante. La requérante a donc intérêt à la suspension de l’exécution de la décision d’attribuer le marché litigieux à un autre soumissionnaire, et de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché ». V.2. Appréciation Pour ce qui concerne la décision implicite de ne pas attribuer l’accord- cadre à la partie requérante, il y a lieu de rappeler que si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître ipso facto que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d’attribution affecte nécessairement le refus implicite d’attribuer le marché à d’autres candidats ou soumissionnaires, il n’en reste pas moins qu’un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l’attribution – de lui attribuer l’avantage en cause, s’il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l’espèce, la partie requérante invoque, dans sa requête, des moyens qui soit mettent en cause la légalité du cahier des charges (deuxième moyen), soit reprochent de n’avoir négocié qu’avec certains soumissionnaires (troisième moyen), soit critiquent l’absence de contrôle de la normalité des prix (premier moyen) et d’examen de la régularité des offres (cinquième moyen), soit encore mettent en cause l’analyse des offres au regard des critères d’attribution et sa motivation (quatrième moyen). Elle ajoute, dans une « requête ampliative » un moyen nouveau alléguant l’irrégularité substantielle de l’offre de la SPRL Alterius. Aucun de ces moyens, s’il était jugé recevable et sérieux, ne permettrait d’aboutir à la constatation que la partie adverse n’avait d’autre option que d’attribuer l’accord-cadre litigieux à la partie requérante. En ce qu’elle est dirigée contre le refus implicite de lui attribuer l’accord-cadre litigieux, la demande est irrecevable. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 15/28 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 4, 42 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4, 5 et 29/1 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, des principes d’égalité, de transparence et de concurrence, du principe de bonne administration, de l’excès de pouvoir ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle fait valoir que les critères d’attribution du marché ne comportent pas de critère « prix », alors que les dispositions et principes visés au moyen imposent au pouvoir adjudicateur de fixer des critères permettant d’identifier l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. Les développements de son moyen se lisent comme il suit : « 1. Le cahier spécial des charges prévoit les deux critères d’attribution suivants : 1/ Méthodologie de mise en œuvre pour optimaliser le recouvrement tout en limitant les frais à supporter par les débiteurs et/ou la commune 2/ Capacité opérationnelle et organisationnelle. Il n’y a pas de critère “prix”. Ceci est très étonnant, sachant que le marché couvre non seulement les missions monopolistiques de l’Huissier, qui font l’objet d’une tarification par le Roi, mais aussi les missions non monopolistiques de l’Huissier, qui ne font quant à elle pas l’objet d’une tarification par le Roi. Si le marché ne couvrait que la première catégorie de missions, l’absence de critère prix aurait éventuellement pu se concevoir. Mais en l’occurrence, les soumissionnaires ont expressément été invités à remettre un prix pour la phase amiable (qui n’est donc pas tarifée par le Roi). Ce prix devait donc nécessairement faire l’objet d’un critère d’attribution. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 16/28 2. En effet, l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 prévoit que : [...] Il résulte de cette disposition que le prix peut soit constituer l’unique critère d’attribution, soit être associé à d’autres critères qualitatifs. Mais, en toute hypothèse, il doit y avoir un critère prix – à tout le moins à partir du moment où, comme en l’espèce, les prestations visées par le marché ne sont pas toutes tarifées légalement ou réglementairement. 3. Les autres dispositions et principes visés au moyen imposaient également au pouvoir adjudicateur d’agir comme toute administration normalement prudente et diligente, dans le respect des principes d’égalité des soumissionnaires, de transparence et de concurrence, ce qui impliquait donc, en l’occurrence, de fixer un critère “prix permettant de s’assurer d’une bonne gestion des fonds publics. 4. Si le pouvoir adjudicateur avait fixé un critère prix, il aurait attribué le marché à l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. Or, les offres des soumissionnaires Leroy, Roger & Ots et Alterius étaient irrégulières, comme démontré dans le cadre du premier moyen. Le prix remis par la requérante pour la phase amiable était donc le prix régulier le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur (1,19 € contre 2,27 € pour le soumissionnaire S&D Aequitas). Le marché devait donc être attribué à la requérante ». VI.1.2. La note d’observations La partie adverse soulève tout d’abord l’irrecevabilité du moyen, en ces termes : « 1. Le moyen soulevé par la partie requérante est tardif. Il existe en effet un “droit administratif réciproque qui commande les relations entre l’administration et les administrés, sans toutefois dénier l’asymétrie qui caractérise leurs relations. Les administrés disposent ainsi, à l’instar de l’administration, de droits mais aussi d’obligations lesquelles se matérialisent notamment au travers des principes dits de “bonne citoyenneté , consacrés par Votre Conseil dans un arrêt du 29 juin 2004 pour gagner ensuite une certaine ampleur. Il en résulte “un ensemble d’agissements convenables attendus dans le chef des citoyens à l’occasion de leurs démarches administratives . Une des sanctions identifiées par la doctrine à l’analyse de la jurisprudence quant au non-respect de ces principes est la perte partielle ou totale d’un droit “suite au comportement (de l’administré), parce que l’exercice ultérieur de ce droit est contraire à l’attitude (qu’
- il)a adoptée autrefois . VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 17/28 Il en est de même en matière de marchés publics; il est attendu de l’opérateur économique qu’il se comporte comme un soumissionnaire “correct , devant agir avec soin et diligence sous peine d’être privé de se prévaloir d’une ou plusieurs irrégularités. À titre d’exemples, on peut citer : - Dans l’arrêt n.v. Eurofiber, n° 246.926 du 30 juin 2020, Votre Conseil a jugé que : “En soulevant pour la première fois devant le Conseil d’État les critiques susmentionnées relatives à l’applicabilité des règles de passation des marchés publics dans un cas d’extrême urgence, qui semble avoir pour but de remporter le marché lui-même, la requérante ne fait pas preuve de la diligence et du soin ou de la bonne citoyenneté que l’on peut attendre d’une partie lorsqu’elle participe à des négociations qu’elle considère comme un processus décisionnel administratif. Ce faisant, elle se prive du droit d’alléguer (…) l’irrégularité de l’ensemble du processus décisionnel (traduction libre). - Dans l’arrêt n.v. Aanemingsbedrijf Aertssen et consorts, n° 249.636 du 28 janvier 2021 : “Il apparaît que, dans le calcul du prix, les requérants n’ont fourni qu’un seul prix global, sans aucune explication ou précision, même brève, sur les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas pu, comme ils le soutiennent maintenant a posteriori, fournir un prix séparé pour chaque article. Les requérants n’indiquent pas non plus pourquoi ils n’auraient pas été en mesure d’ajouter la "justification explicite" requise dans ce cas. En soulevant pour la première fois dans un cas d’extrême urgence devant le Conseil d’État les critiques susmentionnées concernant le manque de clarté de ces rubriques du formulaire d’offre (…) les requérants ne font pas preuve de la diligence et de la bonne citoyenneté que l’on peut attendre d’une partie lorsqu’elle participe à une procédure de passation de marché. Elles ne font pas non plus preuve de diligence raisonnable dans la préparation et la présentation de leur offre en n’ajoutant aucune justification pour ne pas avoir effectué le calcul du prix séparé, alors que cela était expressément requis. Ils semblent ainsi s’être privés du droit d’invoquer (…) l’irrégularité du formulaire d’offre (traduction libre). 2. En l’occurrence, il est indéniable que la requérant aurait pu – et dû – dénoncer ces critiques dès la publication des documents du marché. Elle a toutefois décidé de faire “un gros semblant de rien , de déposer une offre et de participer à la procédure d’attribution tout en gardant ses critiques “sous le coude . Les arrêts précités du Conseil d’État sanctionnent à juste titre une telle stratégie, qu’ils jugent imprudente et même inconvenante car contraire aux devoirs de diligence et de bonne citoyenneté. L’on ne peut en effet à la fois participer sciemment à un marché dont le soumissionnaire a identifié qu’il ne respecterait pas la réglementation et, ensuite, invoquer cette même irrégularité devant le Conseil d’État uniquement parce qu’il n’a pas obtenu le marché. Pour se prévaloir de cette irrégularité, le soumissionnaire aurait dû dénoncer l’irrégularité à l’autorité dans le courant du processus décisionnel, non ultérieurement. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 18/28 S’abstenant d’agir avec la loyauté et, a minima, la convenance requise, la partie requérante s’est privée du droit d’invoquer l’absence de critère d’attribution relatif au prix à telle enseigne que ce second moyen est irrecevable. 3. Subsidiairement, excepté l’article 81 de la loi du 17 juin 2016, la requérante ne précise ni en quoi les éléments qu’elle développe seraient de nature à méconnaître les dispositions et principes visés au moyen ni en quoi l’acte attaqué les aurait méconnus ». Subsidiairement, la partie adverse réfute le moyen en ces termes : « 1. L’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que : [...] S’agissant de la question de savoir si un critère relatif au prix doit nécessairement être prévu pour tout marché public comme le prétend la partie requérante, l’exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016 apporte les précisions suivantes : “La nouvelle directive 2014/24/UE prévoit que le pouvoir adjudicateur se fonde sur ‘l’offre économiquement la plus avantageuse’. Ce concept ‘d’offre économiquement la plus avantageuse’ était déjà utilisé par la directive 2004/18/CE mais a toutefois connu une profonde évolution. Il permettait auparavant d’évaluer les offres afin de déterminer qui présentait le meilleur rapport qualité/prix. L’approche retenue aujourd’hui fait désormais de ‘l’offre économiquement la plus avantageuse’ un concept bien plus large. Il est en effet aujourd’hui basé : 1° sur le meilleur rapport qualité/prix (comme auparavant); 2° sur le prix; 3° ou sur le coût (selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité). Toutefois, il convient de relativiser le changement intervenu. En effet, bien que sous l’empire de la directive 2004/18/CE, la notion d’offre économiquement la plus avantageuse ne comprenait pas l’évaluation sur la base unique du prix, celle- ci était bien entendu déjà possible par le biais d’une adjudication. Il est également intéressant de souligner qu’il n’est désormais plus fait référence au critère du ‘prix le plus bas’ mais bien au critère du ‘prix’. Toutefois, ce dernier critère conserve une portée identique à celle du critère du ‘prix le plus bas’. Il convient également de préciser que le critère du coût est plus large que le critère du prix. Il est en effet constitué aussi bien du prix que d’autres coûts économiques liés à l’achat et à la propriété. Le critère lié au meilleur rapport qualité/prix se compose, quant à lui, du prix ou du coût ainsi que d’autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Cela signifie que les critères peuvent comprendre l’un, l’autre ou les trois aspects précités. À noter toutefois que la décision d’attribution du marché ne peut être fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères doivent en effet toujours au moins compter un critère coût qui pourrait être, au choix du pouvoir adjudicateur, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le coût du cycle de vie. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 19/28 Il n’en demeure pas moins que, dans des cas exceptionnels, l’évaluation du rapport qualité/prix pourrait se faire uniquement sur la base de critères autres que le prix ou la rémunération et ce, lorsque des dispositions nationales établissent la rémunération de certains services ou imposent un prix fixe pour certaines fournitures. Tel serait par exemple le cas d’un pouvoir adjudicateur qui souhaiterait connaître le niveau de qualité qu’il pourrait obtenir pour un budget prédéterminé. La concurrence s’effectuera dès lors non pas sur le prix mais sur la base d’autres facteurs. [...]. Il est important de rappeler que la détermination des critères se fait en fonction de l’objet du marché. Les critères d’attribution doivent en effet être liés à l’objet du marché et permettre une comparaison effective des offres sur la base d’un jugement de valeur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. Ces critères doivent en outre être indiqués dans l’avis de marché ou dans les documents du marché. Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la préparation de la décision d’attribution du marché et ce, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés. Les pouvoirs adjudicateurs doivent par conséquent indiquer, pour les marchés publics atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, les critères d’attribution du marché, ainsi que la pondération relative qui sera conférée à chacun d’entre eux. Les pouvoirs adjudicateurs sont cependant autorisés à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans de tels cas, ils devraient néanmoins indiquer les critères par ordre décroissant d’importance. Pour les marchés publics n’atteignant pas le montant fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit préciser au choix soit, leur pondération relative, soit, leur ordre décroissant d’importance. À défaut, il est prévu que les critères d’attribution ont une valeur identique. Il convient enfin de souligner que les règles générales énoncées dans le présent article sont d’application quelle que soit la procédure de passation choisie. C’est la raison pour laquelle le maintien de l’article 107, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 n’a pas été jugé opportun (exception faite toutefois de la possibilité de ne pas utiliser des critères d’attribution en raison d’une urgence impérieuse qui a été maintenue, pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils européens) . En d’autres termes, l’évaluation du rapport qualité/prix des offres peut se faire sur la base d’autres critères que le prix ou la rémunération lorsque des services font l’objet d’un prix fixé par des dispositions nationales. Aux termes d’un arrêt n° 221.759 du 14 décembre 2012, Votre Conseil a, en outre, confirmé que “les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de retenir comme critère d’attribution le critère ‘prix’ . 2. Comme déjà indiqué, dans la mesure où le marché litigieux porte essentiellement sur des missions qui relèvent du monopole des huissiers de justice et pour lesquelles une tarification est imposée, la partie adverse n’a pas VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 20/28 fixé de critère d’attribution relatif au prix pour ce marché dès lors que la majorité des coûts exposés dans le cadre de ce marché seront fixés sur la base des tarifs prévus par l’arrêté royal du 30 novembre 1976. La partie adverse a néanmoins prévu les critères d’attribution suivants, sur un total de 50 points : - méthodologie mise en œuvre pour optimaliser le recouvrement tout en limitant les frais à supporter par les débiteurs et/ou la commune de Chapelle-lez- Herlaimont (30 points) - capacité opérationnelle et organisationnelle (20 points). Le premier critère d’attribution a ainsi pour but d’évaluer l’efficacité de la méthodologie mise en œuvre en ce qu’elle permet d’optimaliser le recouvrement de créances, d’une part, et de limiter les frais à supporter par les débiteurs et/ou la partie adverse, d’autre part. Un tel critère vise donc clairement à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du meilleur rapport qualité/prix dès lors qu’il est question de valoriser la méthodologie la plus efficace et dont le coût sera le plus faible. Le cahier spécial des charges confirme d’ailleurs à plusieurs reprises, comme déjà indiqué, qu’en l’espèce, l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du meilleur rapport qualité/prix (pièce 6, p. 15, points I.12 et I.15). En ne prévoyant pas de critère d’attribution relatif au prix mais en veillant néanmoins à valoriser l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, la partie adverse a bien respecté l’article 81 de la loi du 17 juin 2017. 3. La requérante ne peut par ailleurs être suivie lorsqu’elle soutient que si la partie adverse avait fixé un critère prix, elle lui aurait attribué le marché, ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. Si un tel critère avait en effet été prévu, rien ne permettrait de déterminer son importance relative de sorte qu’il est impossible d’apprécier son impact éventuel sur le classement final des offres. Au surplus, dans ce cas, les soumissionnaires auraient vraisemblablement remis des offres différentes en sachant que leurs prix auraient un impact direct sur l’attribution du marché de sorte que l’on ne pourrait tenir compte des prix proposés en l’espèce pour prédire le classement final des offres qui aurait été obtenu avec un critère d’attribution relatif au prix. Enfin, il convient de rappeler qu’en l’état actuel des choses, la requérante a remis le troisième prix forfaitaire le plus élevé pour la phase amiable. En d’autres termes, elle ne peut figurer en ordre utile pour prétendre à l’attribution du marché même s’il fallait considérer que l’ajout d’un critère d’attribution relatif au prix n’aurait pas entrainé de changements au niveau des prix – quod non. 4. Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen n’est pas sérieux ». VI.1.3. La requête en intervention La requête en intervention ne comporte pas de développements relatifs au deuxième moyen. VI.1.4. Les débats à l’audience VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 21/28 En ce qui concerne la recevabilité du moyen, la partie requérante a relevé que les soumissionnaires n’avaient disposé que de trois semaines pour déposer une offre, si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen minutieux du cahier des charges. Elle a fait valoir que la question de la légalité du cahier des charges s’est posée avec plus d’évidence lorsqu’il est apparu que certains soumissionnaires avaient remis un prix égal à zéro pour la phase amiable. Elle a affirmé que le moyen relève de l’ordre public. Sur le fond, elle s’est référée à sa requête et a pointé une incohérence dans le fait de lancer un marché public pour la phase amiable et pour la phase judiciaire, pour ensuite appliquer des critères qui ne concernent que la phase judiciaire. Elle a illustré son propos par un exemple dans lequel un soumissionnaire proposerait un prix exorbitant pour la phase amiable, alors même que le premier critère d’attribution vise à limiter les coûts. La partie adverse s’est pour l’essentiel référée à sa note. Elle a exposé que l’objet de ce marché se distingue de celui de la précédente procédure à laquelle il a été renoncé, parce qu’il ne porte que sur la phase contentieuse de recouvrement, à l’exclusion de la phase amiable, sauf dans des hypothèses précises et « anecdotiques ». Elle a indiqué que près de 900 dossiers par an sont transmis à l’huissier et que, sur une période de 10 mois (de septembre à juin 2022), près de 80 dossiers demeuraient en attente auprès de ses services, dont à peu près 50 ou 60 pourraient donner lieu à une procédure de recouvrement amiable confiée à l’huissier. La partie intervenante a indiqué que ce moyen devait, selon elle, être examiné en premier lieu, dans la mesure où il s’agit du moyen pouvant donner lieu à la suspension aux effets les plus étendus. VI.2. Appréciation du Conseil d’État VI.2.1. Recevabilité du moyen Un soumissionnaire potentiel ou effectif à un marché public peut former un recours en annulation et, le cas échéant, une demande en suspension contre la décision d’arrêter un cahier des charges ou des prescriptions de celui-ci si cette décision, bien que préparatoire à la décision définitive d’attribution de ce marché, n’apparaît plus à l’égard de ce soumissionnaire comme une décision purement préparatoire mais comme une « décision préalable », parce qu’elle emporte des effets juridiques définitifs pour celui-ci; que tel est le cas, notamment, si la décision VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 22/28 prive ce soumissionnaire de toute possibilité de participation au marché et, partant, de toute possibilité d’attribution et, en ce qui le concerne, lui fait dès lors directement grief. La faculté d’introduire immédiatement un recours en annulation et une demande en suspension contre la décision d’adopter le cahier des charges n’empêche pas que les irrégularités qu’un soumissionnaire reproche à une prescription de ce cahier puissent encore être invoquées de manière recevable contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure de passation. À l’appui de son recours contre la décision attaquée, la partie requérante peut, dès lors, invoquer l’illégalité du cahier des charges même si, devant le Conseil d’État, elle n’a pas attaqué en tant que telle la décision d’adopter le cahier des charges. Un soumissionnaire évincé est donc, en principe, recevable à faire valoir l’illégalité des documents du marché à l’appui du recours qu’il dirige contre la décision d’attribuer le marché à un concurrent. Il ne peut être considéré qu’en n’interpellant pas la partie adverse, la partie requérante aurait consenti à la disposition litigieuse du cahier spécial des charges et renoncé à son droit d’en contester la légalité devant un juge. Par ailleurs, la partie adverse n’allègue pas que la partie requérante invoquerait l’illégalité des documents du marché dans la seule perspective de voir invalider toute la procédure d’attribution, de la faire recommencer ab initio et d’obtenir ainsi une nouvelle chance de remporter le marché, alors même que les illégalités dénoncées seraient étrangères à son éviction et n’auraient pu avoir aucune incidence sur la décision d’attribution. Elle concède, en effet, dans sa note d’observations, que si un critère relatif au prix ou au coût avait été prévu, « rien ne permettrait de déterminer son importance relative de sorte qu’il est impossible d’apprécier son impact éventuel sur le classement final des offres ». De ce point de vue, l’intérêt au moyen de la partie requérante n’est donc pas contestable. L’exception soulevée par la partie adverse est rejetée. Le moyen est recevable. VI.2.2. Caractère sérieux du moyen L’article 81 de la loi du 17 juin 2016, précitée, dispose comme suit, en ses paragraphes 1er et 2 : VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 23/28 « Art. 81. § 1er Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse. § 2. L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est, au choix, déterminée : 1° sur la base du prix; 2° sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 82; 3° en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir notamment : [...] Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité ». Il ressort de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016, précitée, qu’est laissée aux pouvoirs adjudicateurs la liberté de choix des critères d’attribution. Cette liberté n’est toutefois pas illimitée. Ainsi, les critères retenus doivent-ils viser à identifier l’offre « économiquement la plus avantageuse », sur la base du prix, du coût ou du meilleur rapport qualité/prix, selon ce qu’aura choisi le pouvoir adjudicateur conformément à ce que lui permet le paragraphe 2 de l’article 81. Selon l’exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016, précitée, « la décision d’attribution du marché ne peut être fondée exclusivement sur des critères autres que le coût » et « les critères doivent [...] toujours au moins compter un critère coût qui pourrait être, au choix du pouvoir adjudicateur, soit le prix, soit une approche coût/ efficacité telle que le coût du cycle de vie ». Il est toutefois précisé que « dans des cas exceptionnels, l’évaluation du rapport qualité/prix pourrait se faire uniquement sur la base de critères autres que le prix ou la rémunération et ce, lorsque des dispositions nationales établissent la rémunération de certains services ou imposent un prix fixe pour certaines fournitures ». En l’espèce, le cahier spécial des charges annonce que « le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur (Rapport qualité/prix) », mais il ne prévoit aucun critère relatif au prix ou au coût. La partie adverse fait valoir que « le marché litigieux porte essentiellement sur des missions qui relèvent du monopole des huissiers de justice et VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 24/28 pour lesquelles une tarification est imposée ». L’absence de critère d’attribution lié au prix ou au coût est en effet expressément justifiée, dans le cahier des charges, par la circonstance que « l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixe le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations ». Cette limitation de l’objet du marché paraît confirmée par le cahier des charges, en ce qu’il prévoit que « la sommation de payer (mise en demeure) est préalablement adressée par le directeur financier » et que « l’administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont se charge donc de l’envoi des sommations de payer (mises en demeure), avant d’entamer le recouvrement par voie d’huissier ». Le cahier des charges n’est toutefois pas exempt d’ambiguïté sur ce point, puisqu’il prévoit, par ailleurs, que « le tarif des compétences non monopolistiques est fixé dans la présente offre » et que le marché porte « sur le recouvrement des créances, depuis la mise en demeure ayant un effet interruptif de la prescription, jusque et y compris l’exécution forcée ». Quant à l’inventaire que les soumissionnaires devaient obligatoirement joindre à l’offre, il comporte une première rubrique relative à la « phase amiable » (incluant notamment l’envoi de la mise en demeure), pour laquelle un prix forfaitaire est demandé. La partie adverse et la partie intervenante font valoir que les prestations relatives à la phase amiable seraient très limitées, voire « anecdotiques ». Il s’agirait uniquement des deux hypothèses visées dans la « procédure à suivre pour le traitement des dossiers », en ce qu’il est précisé que « l’adjudicataire tentera une procédure à l’amiable dans le cadre de débiteurs sous administration provisoire et en règlement collectif de dettes ». L’acte attaqué accorde, à l’inverse, une certaine importance aux prestations non monopolistiques, puisqu’il est fondé, notamment, sur les considérants suivants : « Considérant qu’en l’espèce de nombreux dossiers nécessitent des prestations de recouvrement amiable de dettes (non monopolistiques) et requièrent ensuite des prestations de recouvrement forcé (monopolistiques); Qu’afin de ne pas conclure deux contrats distincts (un marché public pour ce qui relèvera des missions non monopolistiques et un contrat “hors marché public pour ce qui relèvera des missions monopolistiques), ce qui complexifierait la transmission et la bonne gestion des dossiers, il est proposé de confier toutes les VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 25/28 prestations de recouvrement de dettes à un seul huissier et de lancer, dès lors, un marché public couvrant l’ensemble desdites prestations ». Enfin, prima facie, les soumissionnaires ont interprété le cahier des charges et l’inventaire de diverses manières, puisque l’un biffe purement et simplement les rubriques de l’inventaire relatives à la phase amiable et indique qu’il procède au recoupement préalable de fichiers internes et externes avant la signification de la contrainte (et non avant la mise en demeure), tandis qu’un autre relève que « le cahier des charges mentionne que la mission vise le recouvrement des créances, fondée sur un titre exécutoire “depuis la mise en demeure ayant un effet interruptif de la prescription, jusque et y compris l’exécution forcée” » et paraît inclure une phase amiable généralisée et « réellement potentialisé » dans son offre. Il ressort de ce qui précède que le marché portait, notamment, sur des prestations non monopolistiques, liées à la phase amiable de recouvrement des créances, ne faisant pas l’objet de la tarification définie par l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. À supposer même que l’importance relative de ces prestations par rapport à l’ensemble du marché soit limitée – ce qui ne ressort pas à l’évidence du dossier administratif –, elles devaient faire l’objet d’une évaluation sur la base d’un critère étant soit le prix, soit le coût selon une approche coût/efficacité, conformément à l’article 81 de la loi du 17 juin 2016, précitée. Le premier critère d’attribution, qui vise à identifier « la méthodologie la plus efficace », ne permet pas de valoriser le prix le plus bas, puisque les différents prix offerts par les soumissionnaires pour la phase amiable ne sont pas pris en considération dans l’analyse des offres. Le deuxième moyen est sérieux. VII. Confidentialité La partie requérante dépose son offre en sollicitant sa confidentialité (pièce A de son dossier confidentiel). Dans sa note d’observations, la partie adverse demande que toutes les offres déposées demeurent confidentielles (pièces A à G du dossier administratif confidentiel). VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 26/28 Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société à responsabilité limitée Leroy & Roger est accueillie. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du collège communal de Chapelle-lez-Herlaimont du 7 juin 2022 d’attribuer l’accord-cadre de services relatif à la désignation d’un huissier de justice à la société à responsabilité limitée Leroy, Roger & Ots est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces A du dossier de la partie requérante et A à G du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 27/28 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 27 juillet 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart VI vac ‐ VI ‐ 22.385 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.298 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div