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Arrêt 254299 - Police - 27/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.299 No Rôle: A. 236905/XV-5143 Affaire: Arrêt 254299 - Police - 27/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-28 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.299 du 27 juillet 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.299 du 27 juillet 2022 A. 236.905/XV-5143 En cause :

  1. l’association sans but lucratif SCOUTS & GIDSEN VAN OOSTERVELD,
  2. XXXX,
  3. XXXX, ayant tous trois élu domicile chez Mes Willem SLOSSE et Stijn BRUSSELMANS, avocats, Mechelsesteenweg, 64, bte 201 2018 Anvers, contre :
  4. la Ville de La Roche-en-Ardenne, représentée par son collège communal,
  5. le Bourgmestre de la Ville de La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 juillet 2022, l’association sans but lucratif Scouts & Gidsen Van Oosterveld, XXXX et XXXX demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du bourgmestre de La Roche-en-Ardenne du 26 juillet 2022 par laquelle il est décidé “d’interrompre le camp LAR023 sis Samrée” et “d’ordonner l’évacuation des lieux et la remise en état du terrain pour le mercredi 27 juillet 2022 à 16 heures au plus tard” ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience le même jour à 16 heures. VI vac - XV - 5143 - 1/10 La partie adverse n’a pas déposé de dossier administratif ni de note d’observations. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Guillaume Poulain, loco Mes Willem Slosse et Stijn Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits
  7. La première partie requérante est un groupe de scouts d’Anvers et les autres parties requérantes indiquent qu’elles sont membres de la direction de ce groupe.
  8. Les parties requérantes exposent qu’elles organisent leur camp scout de groupe décennal, qui réunit 242 enfants et jeunes, sur la commune de La Roche-en- Ardenne, au « camp LAR023 sis Samrée ».
  9. Le camp, qui a commencé le 15 juillet 2022, doit en principe prendre fin le 30 juillet.
  10. Le 26 juillet 2022, le bourgmestre de la partie adverse adopte l’arrêté suivant : « Arrêté du Bourgmestre Fermeture d’un camp scout à Samrée (LAR023) Le bourgmestre, Vu les articles 119 et 133 à 135 de la Nouvelle loi communale : Considérant les divers incidents causés par ce camp ; qu’ils relèvent de comportements inappropriés constatés et consignés à plusieurs reprises, à savoir : - 15/07 : tapage nocturne, - 18/07 : plainte du propriétaire voisin (papiers w.-c. disséminés dans sa parcelle), - 19/07 : plainte d’un autre voisin pour la même raison, - 20/07 : constat d’une feuillée non appropriée, - 23 au 24/07 : feux pendant la nuit, VI vac - XV - 5143 - 2/10 - quelques plaintes du voisinage pour tapage nocturne, mendicité et altercation avec un responsable d’une friterie à Hotton ; Considérant les avertissements répétés aux responsables ; Considérant que nous avons accepté ce camp dans l’urgence, suite à un problème sur la commune d’Hotton ; Considérant que ces troubles ne contribuent pas à maintenir un climat serein entre la population locale et les unités scoutes, dès lors que ces comportements inappropriés provoquent un émoi auprès de la population locale et engendrent des tensions ; Considérant que ces troubles entachent l’ordre public et la bienséance qu’ils relèvent de troubles de l’ordre public et incivilités ; Considérant le mail de M. [P.], coordinateur en planification d’urgence, nous informant de nombreux soucis avec ce camp ; Considérant qu’il convient de prendre les mesures qui s’imposent à des fins de maintien de l’ordre public ; qu’il y a lieu de procéder à la fermeture du camp, DÉCIDE : d’interrompre le camp LAR023 sis Samrée. ORDONNE : l’évacuation des lieux et la remise en état du terrain pour le mercredi 27 juillet 2022 à 16 heures au plus tard ».
  11. Les parties requérantes indiquent avoir reçu signification de l’arrêté attaqué le mardi 26 juillet à 16h
  12. IV. Désignation de la partie adverse Le bourgmestre de la ville de La Roche-en-Ardenne a agi en qualité d’organe de celle-ci. Seule la ville doit être maintenue à la cause comme partie adverse. Il y a en conséquence lieu de mettre le bourgmestre hors de cause. V. Absence de la partie adverse à l’audience La partie adverse, dûment convoquée et informée par téléphone de la tenue de l’audience, n’est ni présente ni représentée. Il en résulte que, conformément à l’article 4, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, celle-ci est censée acquiescer à la demande de suspension. VI vac - XV - 5143 - 3/10 Cela ne dispense toutefois pas le Conseil d’État d’examiner la recevabilité et le fondement de la demande. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  13. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  14. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». Conformément au paragraphe 1er, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Moyen unique VII.
  15. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un moyen unique « de la violation des articles 133 - 135 de la Nouvelle loi communale, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration dont, notamment, le principe audi alteram partem, le droit d’être entendu, le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité. VI vac - XV - 5143 - 4/10 Le moyen est divisé en trois branches. Il est exposé comme il suit, dans la requête : « Première partie La décision contestée ordonnant la fermeture du camp et l’évacuation du terrain a été annoncée sans qu’un avertissement officiel ait été préalablement émis, contrairement à ce que semble être la décision contestée. La décision attaquée montre que le bourgmestre s’est appuyé sur des plaintes datées des 15, 18, 19, 20 et 23 juillet, alors qu’aucun avertissement officiel ou rappel écrit n’a jamais été envoyé. Deuxième partie La mesure a été prise sans avoir préalablement entendu le groupe de scouts concerné et/ou les requérants. Compte tenu de la présence de tous les responsables et des requérants dans la commune, l’organisation d’une audience en quelques heures aurait été parfaitement possible. Troisième partie Le pouvoir que le bourgmestre tire des articles 133-135 de la nouvelle loi communale de maintenir la sécurité et la paix publique, entre autres, est un pouvoir discrétionnaire, mais cette liberté d’appréciation et de choix n’est certainement pas illimitée. La mesure ordonnant la fermeture immédiate du camp et l’évacuation du site est disproportionnée, manifestement déraisonnable et inapplicable. Une mesure imposée sur la base des articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale doit être justifiée selon la loi : il doit être démontré de manière adéquate qu’il existe des besoins concrets en matière d’application de la loi avec lesquels la mesure est proportionnée. La sévérité de la mesure de fermeture imposée n’est pas justifiée, compte tenu également de l’absence d’avertissement ou de préavis. Il ne semble pas non plus que l’objectif visé ne puisse être atteint par une autre mesure, telle que l’interdiction d’utiliser des bougies ou des barbecues, l’interdiction d’utiliser de la musique électronique et la surveillance du bruit la nuit, etc. Dans ce cas, il est clair que les limites du raisonnable ont été dépassées. En outre, la mesure imposée est irréalisable dans toute la mesure du raisonnable : il est raisonnablement impossible de démanteler le campement avant 16 heures aujourd’hui, d’assurer le transport et l’hébergement des enfants et de nettoyer complètement le site ; cette impraticabilité constitue également un caractère déraisonnable ». VI vac - XV - 5143 - 5/10 VII.
  16. Appréciation VII.2.
  17. Première et deuxième branches La mesure de police litigieuse n’a ni un caractère répressif ni un caractère disciplinaire, mais elle présente une gravité certaine pour ses destinataires. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier, après l’avoir informé des faits en raison desquels la mesure est proposée, de la nature de cette mesure et de lui avoir permis de prendre connaissance du dossier, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, dans la première branche du moyen, les parties requérantes font valoir qu’elles n’ont pas été informées officiellement que la fermeture du camp était envisagée, ni des motifs justifiant cette mesure. Dans la deuxième branche du moyen, elles indiquent ne pas avoir été invitées à faire valoir leurs observations préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Conformément à l’article 21, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». Les visas de l’acte attaqué ne mentionnent pas que les responsables du camp auraient été informés de la mesure envisagée et invités à une audition préalable. L’urgence n’est pas non plus invoquée pour justifier l’absence d’audition préalable. Les première et deuxième branches du moyen sont sérieuses. VI vac - XV - 5143 - 6/10 VII.2.
  18. Troisième branche La légalité d’une mesure de police administrative doit être justifiée par des faits concrets et étayés tenant au maintien de l’ordre public, soit un trouble de l’ordre public ou un risque sérieux d’un tel trouble et il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte ou de la menace d’atteinte à l’ordre public et l’intensité de la restriction apportée à la liberté en cause. Le Conseil d’État ne peut censurer que les disproportions manifestes en tenant compte, notamment, des possibilités de maintien matériel de l’ordre dont le bourgmestre dispose. En l’espèce, la partie adverse admet, dans l’acte attaqué, avoir autorisé ce camp « dans l’urgence suite à un problème sur la commune d’Hotton ». Il est prévisible qu’un camp d’une ampleur telle que celui qui est en cause en l’espèce, qui réunit 242 enfants et jeunes pour une durée de 15 jours, puisse causer quelques nuisances pour le voisinage immédiat. En l’espèce, les faits invoqués dans l’acte attaqué, qui fondent la décision d’ordonner l’évacuation du camp dans un délai de 24 heures, outre qu’ils ne sont pas établis par un dossier administratif communiqué au Conseil d’État, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient la mesure radicale adoptée par la partie adverse. En mettant purement et simplement fin au camp, trois jours avant la date prévue, la mesure attaquée est disproportionnée. La partie adverse aurait pu imposer des conditions pour la poursuite du camp, afin de ménager un équilibre entre les intérêts des riverains, d’une part, et ceux des parties requérantes, des enfants et jeunes qui fréquentent le camp et de leurs parents, d’autre part. La troisième branche du moyen est sérieuse. VIII. Urgence et extrême urgence VIII.
  19. Exposé des parties requérantes Au titre de l’extrême urgence, les parties requérantes font valoir ce qui suit : « Les parties requérantes sont sommées de lever le camp immédiatement. [Elles] ont reçu l’ordre d’évacuer le site du camp avant 16 heures cet après-midi du 27 juillet. VI vac - XV - 5143 - 7/10 Les parties requérantes estiment que la suspension de l’exécution en vertu de la procédure de suspension ordinaire sera trop tardive ; il n’y a pas non plus de temps pour convoquer les parties. [Elles] considèrent qu’en l’espèce, il est clair que ce cas n’est pas compatible avec le délai de traitement de la demande ordinaire de suspension, voire de suspension pour des raisons d’extrême urgence, en raison du fait que la mesure devient déjà exécutoire aujourd’hui (27 juillet) à 16h
  20. La responsabilité des [parties requérantes] à l’égard de leurs 240 membres qui se trouvent actuellement sur le site du camp, les difficultés insurmontables auxquelles [elles] sont confronté[e]s pour se conformer à cette mesure (organisation du voyage de retour, accueil des enfants, etc.) et l’atteinte incalculable à la réputation des [parties requérantes] qui résultera de l’exécution de la décision attaquée font qu’il s’agit d’un cas d’extrême urgence, incompatible avec les délais normaux de traitement des affaires ou même avec une procédure devant les tribunaux ». VIII.
  21. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, les parties requérantes ont fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État, moins de vingt-quatre heures après la communication de l’arrêté attaqué. Il est incontestable que la procédure d’extrême urgence est la seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par les parties requérantes, puisque l’ordre d’évacuer le camp doit en principe être exécuté ce jour à 16 heures. VI vac - XV - 5143 - 8/10 Les difficultés d’organisation auxquelles sont confrontés les responsables du camp et les parents des enfants et des jeunes qui y participent pour se conformer à cette mesure et l’atteinte à la réputation des parties requérantes constituent des périls graves et imminents. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont ainsi réunies. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. IX. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Dans leur requête, les deuxième et troisième parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la Roche-en-Ardenne est mis hors de cause. Article
  22. La suspension de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre de la ville de La Roche-en-Ardenne du 26 juillet 2022 par laquelle il est décidé « d’interrompre le camp LAR023 sis Samrée » et « d’ordonner l’évacuation des lieux et la remise en état du terrain pour le mercredi 27 juillet 2022 à 16 heures au plus tard » est ordonnée. Article
  23. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VI vac - XV - 5143 - 9/10 Article
  24. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 27 juillet 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Elisabeth Willemart VI vac - XV - 5143 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.299 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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