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Arrêt 254301 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.301 No Rôle: A. 236820/XI-24048 Affaire: Arrêt 254301 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-29 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.301 du 29 juillet 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.301 du 29 juillet 2022 A. 236.820/XI-24.048 En cause : BROUWERS Thibault, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Canan CELIK, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2022, Thibault Brouwers demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution : « - de la délibération du jury d’examen du bachelier en architecture de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, qui prononce l’échec [du requérant] pour l’unité d’enseignement “PROJ-P-3305” (note de 9/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (premier acte attaqué); - de la décision de la commission des recours de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, du 6 juillet 2022, reçue le même jour, qui confirme l’échec pour l’unité d’enseignement “PROJ-P-3305” (note de 9/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (deuxième acte attaqué) ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIvac - XI - 24.048 - 1/10 Par une ordonnance du 18 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juillet

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Luc Donnay, président de chambre f.f., a fait rapport. Mes Emmanuel Gourdin et Cécile Jadot, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est étudiant à la faculté d’Architecture de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Il est actuellement dans le bloc 3 de ce bachelier et bénéficie d’un statut d’étudiant à besoins spécifiques (EBS).
  4. Parmi les cours suivis figure l’unité d’enseignement PROJ-P-3305, intitulé « Projet d’architecture 3.5 : CUMA - Club d’utilisation du matériel architectural ». Cette unité a une valeur de 20 crédits et le cours est dispensé tout au long de l’année, sous la forme de présentations et d’épreuve pratiques. La fiche ECTS afférente à cette unité contient une rubrique intitulée « construction de la cote » qui est libellée comme suit : « - 60 % des points sont donnés par les enseignants en atelier - 40 % des points sont donnés lors du jury final par des invités extérieurs ». La rubrique « évaluation » de la fiche ECTS indique notamment que « la cotation est réalisée sur la base de l’évaluation des productions attendues par les enseignants à chaque remise ». VIvac - XI - 24.048 - 2/10 Les présentations des projets auxquelles le requérant devait participer sont jalonnées d’incidents : successivement, le requérant subit une agression de la part d’un autre étudiant, attrape la Covid-19 et rencontre des problèmes techniques au cours d’une présentation effectuée par visio-conférence.
  5. Le 29 juin 2022, le jury du bachelier délibère et attribue au requérant une note de 9/20 pour l’unité d’enseignement PROJ-P-3305 ; les crédits afférents aux autres unités d’enseignement sont tous acquis. Cette délibération constitue le premier acte attaqué.
  6. Le 1er juillet 2022, le requérant forme contre cette délibération un recours interne devant la commission de recours de l’ULB et invoque à cette occasion des irrégularités dans l’établissement de sa note de 9/
  7. Le 6 juillet 2022, ce recours est rejeté, la commission estimant qu’il n’y a ni erreur matérielle ni anomalie qui permettrait de modifier le résultat final. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Irrecevabilité du recours dirigé contre le second acte attaqué L’article 98 du règlement général des études de l’ULB dispose que les décisions du jury et de ses commissions sont sans appel. L’article 99 du même règlement porte que les recours relatifs à une erreur matérielle ou à des irrégularités dans le déroulement des évaluations sont seuls recevables. L’article 101 dudit règlement est libellé comme suit : « Tout recours doit être dûment motivé, par écrit, et envoyé selon les dispositions spécifiques complémentaires en cours dans la faculté concernée, soit auprès du président de jury, soit directement auprès de la commission de recours qui en examinent préalablement la recevabilité. Si le recours est déclaré irrecevable, le président de jury, ou le président de la commission de recours en informe l’étudiant par écrit. En cas de recevabilité et lorsque le recours lui est adressé, le président de jury saisit la commission de recours. La commission de recours est désignée annuellement par le jury de faculté en son sein; elle est composée d’au moins trois membres effectifs et trois membres suppléants. Dans les 4 jours ouvrables suivant le dépôt du recours, la commission de recours rassemble et examine les arguments écrits des parties et statue, à la majorité VIvac - XI - 24.048 - 3/10 simple. S’il est jugé fondé, le recours est ensuite déféré au jury, lequel arrête, le cas échéant, les mesures nécessaires. Les membres du jury faisant l’objet du recours se retirent au moment où celui-ci est mis en délibéré. Les décisions de la commission de recours et du jury sont motivées. Elles sont notifiées par écrit au plaignant ». Cet article ne confère pas à la commission de recours le pouvoir de réformer la décision du jury qui est contestée devant lui mais l’habilite seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où cette commission constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’arrêter, « le cas échéant, les mesures nécessaires ». La décision de la commission de recours ne se substitue donc pas à celle du jury, qu’elle accueille ou qu’elle rejette le recours. En cas de rejet du recours, la décision du jury subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury que de celle de la commission de recours, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué. En tant qu’elle est dirigée contre la décision de la commission de recours, la demande de suspension est, partant, irrecevable. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIvac - XI - 24.048 - 4/10 VI. L’extrême urgence et l’urgence VI.
  8. Thèses des parties A. La partie requérante Le requérant fait valoir que la jurisprudence est fixée en ce sens que la perspective de la perte d’une année scolaire revêt un degré de gravité suffisant pour justifier le recours à la procédure en référé. Il indique que l’acte attaqué a pour effet de l’obliger à recommencer le troisième bloc en bachelier. S’agissant de la diligence à agir, il considère qu’en application de la jurisprudence qu’il cite, l’introduction du recours interne a eu pour effet d’interrompre son délai de recours devant le Conseil d’Etat et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu l’issue de ce recours interne avant de saisir le juge administratif en extrême urgence. Il relève que la commission de recours a statué sur son recours le 6 juillet 2022, de sorte que, ayant introduit sa demande de suspension le 15 juillet 2022, il a fait preuve de la diligence requise. B. La partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse ne conteste ni l’urgence ni l’extrême urgence à statuer. VI.
  9. Appréciation Il n’est pas contesté que l’échec à l’unité d’enseignement PROJ-P-3305 « Projet d’architecture 3.5 : CUMA - Club d’utilisation du matériel architectural », qui représente 20 crédits, oblige la partie requérante à recommencer une année d’étude ou, à tout le moins, l’empêche de poursuivre les cours de ce type dans l’année supérieure. Aucune seconde session n’est organisée pour cet enseignement. Or, il est constant que la perte d’une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l’urgence pour saisir le Conseil d’État en référé. S’agissant de l’extrême urgence, il y a lieu de constater qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant le début de l’année scolaire suivante. VIvac - XI - 24.048 - 5/10 Enfin, la partie requérante a fait diligence pour saisir le Conseil d’État dès lors qu’elle a introduit sa requête moins de dix jours après avoir reçu notification de la décision de la commission de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’urgence et l’extrême urgence sont établies à suffisance. VII. Premier moyen, en ses première et deuxième branches VII.
  10. Thèses des parties A. La partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, notamment les articles 4, 9, 14 à 18, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe général de bonne administration de motivation interne/matérielle des actes administratifs, du principe général de bonne administration de légitime confiance, du règlement général des études de l’ULB de l’année académique 2021-2022 approuvé par le conseil académique du 21 juin 2021, et particulièrement des dispositions relatives aux étudiants à besoins spécifiques (Titre IV et Annexe 8), des dispositions facultaires adoptées par le conseil académique du 29 septembre 2021, complémentairement au règlement général des études 2021-2022, adopté par le conseil académique du 21 juin 2021, article 87, [et] de la fiche UE “Projet d’architecture 3.5 : CUMA - Club d’Utilisation du Matériel architectural” [ainsi que] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, il soutient qu’il n’est pas possible de déterminer ce qui a permis de calculer la note des enseignants de l’atelier et la note du jury. A son estime, s’agissant d’épreuves pratiques, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury d’examen et il appartenait à celui-ci d’expliciter les manquements avec précision et de faire apparaître clairement comment la note finale a été obtenue. Il soutient avoir sollicité, sans succès, des explications quant à la manière dont sa note a été calculée et ce, à de nombreuses reprises. Selon lui, il n’a jamais VIvac - XI - 24.048 - 6/10 reçu d’appréciations ni de commentaires sur ses présentations, les maquettes réalisées, son évolution, la maturité de son analyse ou la richesse de son projet. Dans une deuxième branche, il soutient qu’il n’est pas possible de déterminer comment les divers événements et éléments propres à sa situation personnelle ont été pris en compte ; il résume comme suit ses griefs : « il y a des éléments sur lesquels l’autorité devait se fonder pour construire et calculer la note obtenue, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Partant, l’acte attaqué repose sur des motifs inexacts et inadmissibles. Premièrement, la partie adverse n’a vraisemblablement pas mis en place les aménagements raisonnables dont [il bénéficie] dans le cadre de l’évaluation de l’unité d’enseignement considérée. Deuxièmement, la partie adverse n’a pas pris en compte dans son appréciation, contrairement à ce qu’elle a pourtant annoncé, le fait que le requérant a été agressé le 21 décembre 2022 par un autre étudiant et qu’il n’a pas pu présenter son projet à cette date-là. Troisièmement, il en va de même du fait que l’absence du requérant à un jury intermédiaire, pour raison médicale justifiée, n’a pas été prise en compte dans l’établissement de la cote, une fois encore contrairement à ce qui avait été annoncé ». S’agissant en particulier du premier de ces trois griefs, il indique bénéficier, depuis le début de ses études, d’un plan d’aménagement individualisé (PAI) en tant qu’étudiant à besoins spécifiques, lequel a pour effet de le faire profiter d’un aménagement du temps lors des examens écrits, d’une réduction du nombre de questions ou d’une multiplication de la cote de 1,3 à défaut d’aménagement du temps. Il affirme que, dans le cadre de l’unité d’enseignement considérée, il n’a jamais bénéficié d’un des trois aménagements prévus. Il indique avoir appris, par l’intermédiaire de Madame D. « qu’il aurait obtenu la note de “10 pour l’atelier Q2” et de “7 pour le jury final” (pièce n° 9), ce qui l’amènerait à la cote de 9/20 (pièce n° 12) ». Il s’interroge quant au fait que cette cote ait réellement pris en compte la multiplication de 1,3 requise par son PAI. B. La partie adverse S’agissant de la première branche, la partie adverse fait valoir que l’évaluation de l’unité d’enseignement PROJ-P-3305 est une évaluation continue, s’effectuant tout au long de l’année académique ; que la note pour cette unité est construite au fur et à mesure et en fonction des critères d’évaluation de la fiche ECTS du cours et que les enseignants partagent leurs observations et commentaires sur le travail des étudiants par écrit sur la plateforme Teams de la Faculté, le requérant ayant reçu les commentaire de ses enseignants « en direct » lors des ateliers, mais aussi par écrit à la suite de ceux-ci. VIvac - XI - 24.048 - 7/10 Selon elle, ces commentaires étaient pour le moins réservés dès lors que deux notes indicatives de 5/20 ont été données au cours du second quadrimestre pour permettre au requérant de se situer. Elle en déduit que, conformément à la jurisprudence qu’elle cite, le requérant était en position de comprendre, au vu des indications transmises tout au long de l’année, la note de 10/20 qui lui a été attribuée pour l’atelier et la note de 7/20 qui lui a été donnée par le jury final. S’agissant de la deuxième branche, elle soutient que le cours en question est dispensé sous la forme d’ateliers au cours desquels les étudiants bénéficient d’un accompagnement individualisé qui tient compte de tous les particularismes des étudiants. En ce sens, elle affirme que « les besoins spécifiques du requérant ont nécessairement et automatiquement [été] pris en compte dans le cadre de cet accompagnement individualisé » et que « cette prise en compte des besoins spécifiques du requérant a d’ailleurs abouti à lui attribuer des notes supérieures à celles qu’il aurait dû obtenir sur la base de la seule prise en compte de la qualité du travail qu’il a réalisé, lequel présentait de nombreuse lacunes ». Elle reconnaît toutefois que le requérant « n’a par contre pas bénéficié de temps complémentaire pour les épreuves du cours litigieux, pas plus que de questions en moins et sa cote n’a pas été multipliée par un facteur 1,3 [, l]e cours litigieux ne se [prêtant] pas à ce type d’aménagements raisonnables ». VII.
  11. Appréciation sur les deux branches réunies La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages ou des projets, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ou les projets réalisés ne répondaient pas aux attentes. En l’espèce, le relevé de notes communiqué au requérant le 29 juin 2022 ne contient pas la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le jury a estimé qu’il n’avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d’enseignement. Le dossier administratif ne comprend ni de grille d’évaluation ni de procès-verbal de la délibération. Ce n’est qu’au stade de la note d’observations que la cote fait l’objet de quelques explications. VIvac - XI - 24.048 - 8/10 En toute hypothèse, aucun élément ne permet de comprendre – et certainement pas la consultation du dossier administratif indigent – de quelle manière ont été mises en œuvre les aménagements prévus par le PAI dont bénéficie le requérant, curieusement signé le 22 juin
  12. A cet égard, la note d’observations semble contradictoire en ce qu’il y est affirmé, d’une part, que « cette prise en compte des besoins spécifiques du requérant ont d’ailleurs abouti à lui attribuer des notes supérieures à celles qu’il aurait dû obtenir sur la base de la seule prise en compte de la qualité du travail qu’il a réalisé » et, d’autre part, que « sa cote n’a pas été multipliée par un facteur 1,3 ». Pour le surplus, le statut des commentaires figurant dans la pièce 4 du dossier administratif, intitulée « Extrait de la plateforme Teams de la Faculté », est, à ce stade, très largement indéterminable. Ils ne permettent en tout cas pas d’expliciter la note finale attribuée. Dans cette mesure, les première et deuxième branches du moyen sont sérieuses. Partant, il n’est nécessaire d’examiner ni la troisième branche, ni le second moyen. VIII. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution du premier acte attaqué sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le jury d’examen du bachelier en architecture de la Faculté d’Architecture de l’ULB attribue à Thibault Brouwers une note de 9/20 pour l’unité d’enseignement “PROJ-P-3305” et décide en conséquence que les crédits afférents à cette unité ne sont pas acquis. Le recours est rejeté pour le surplus. VIvac - XI - 24.048 - 9/10 Article
  13. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 29 juillet 2022 par : Luc Donnay, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Luc Donnay VIvac - XI - 24.048 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.301 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.055 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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