id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.302 No Rôle: A. 236382/XIII-9653 Affaire: Arrêt 254302 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-03 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.302 du 29 juillet 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS no 254.302 du 29 juillet 2022 A. 236.382/XIII-9653 En cause : le Comité pour un Ravel naturel, ayant élu domicile chez Mme Fabienne ROUVROY, rue Bourlon 44 7830 Bassilly, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la commune de Silly, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Iolie COUFOPANDELIS, avocats, place Flagey 18, 5è étage, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 mai 2022, le Comité pour un Ravel naturel demande l’« annulation totale des autorisations pour l’aménagement (la construction) d’un pré-RAVeL entre Bassilly et Hellebecq, sur l’ancienne ligne 94, selon le projet présenté par l’Administration Communale de Silly ». II. Procédure M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé, le 2 juin 2022, un rapport rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIvac - XIIIexturg - 9653 - 1/7 Par une requête introduite par la voie électronique le 25 juillet 2022, le requérant sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution « des permis accordés par les services compétents de la Région Wallonne, Service Public de Wallonie (SPW) pour l’aménagement (la construction) d’un pré-RAVeL (route au revêtement bitumineux pour être intégrée au Réseau Autonome des Voies Lentes) sur un tronçon isolé entre Bassilly et Hellebecq, sur l’ancienne ligne de chemin de fer 94, selon le projet présenté par l’administration communale de Silly ». Par une ordonnance du 26 juillet 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juillet 2022, en application de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mme Fabienne Rouvroy, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Iolie Coufopandelis, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- En 2017, la commune de Silly introduit un dossier de subvention dans le cadre de l’aménagement d’un pré-Ravel entre Bassily et Silly. La partie intervenante expose dans sa requête que le projet de pré-Ravel fait suite à un appel à projet de mobilité douce de la Région wallonne en 2017, et qu’il consiste, plus particulièrement, dans l’aménagement du pré-Ravel entre la rue Thabor, le square Camille Thys (Bassilly) et la rue de la Station, sur l’ancienne ligne de chemin de fer L
- Le 12 août 2020, les travaux d’aménagement du pré-Ravel démarrent. VIvac - XIIIexturg - 9653 - 2/7
- Un contentieux naît entre la commune de Silly, la Région wallonne et certains riverains quant à savoir si l’exécution des travaux de ce type nécessite l’obtention d’un permis d’urbanisme. A la suite d’un courrier du fonctionnaire délégué, la commune de Silly arrête les travaux.
- Bien qu’estimant que l’exécution de ces travaux ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’urbanisme, la commune de Silly introduit, à la demande du fonctionnaire délégué mais « sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable », une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « l’aménagement du pré-RAVeL entre la rue Thabor, le Square Camille Thys (Bassilly) et la rue de la Station (Silly) sur l’ancienne ligne de chemin de fer L287 faisant suite à un appel à mobilité douce de 2017 ». Cette demande de permis est accompagnée d’une demande de création et de modification de la voirie communale en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
- Ces deux demandes sont soumises à enquête publique du 16 mars au 16 avril
- Elle donne lieu au dépôt de 47 réclamations et observations (dont 13 favorables).
- Le 14 juin 2021, le conseil communal de Silly approuve la modification de la voirie.
- Saisi d’un recours administratif dirigé contre cet acte, le Gouvernement wallon confirme cette décision par un arrêté du 19 novembre
- Il s’agit du premier acte attaqué.
- Par une décision du 21 février 2022, le fonctionnaire délégué octroie à la commune de Silly le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la commune de Silly, bénéficiaire des actes attaqués, est accueillie. VIvac - XIIIexturg - 9653 - 3/7 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. La partie intervenante La partie intervenante considère que la requête en annulation est irrecevable au motif qu’elle a été introduite par une association de fait qui ne dispose pas de la personnalité juridique. B. La partie requérante La requête en annulation comprend une rubrique intitulée «
- Partie requérante » qui mentionne notamment ce qui suit : « Comité pour un RAVeL naturel Fabienne Rouvroy ». Au point 2, la requête indique qu’il y a lieu d’utiliser l’adresse de Fabienne Rouvroy pour toute correspondance et que « Les nom et adresse de la partie requérante sont, en l’occurrence, la désignation et la situation géographique de la personne morale proposée à représenter un collectif constitué d’autres citoyen.ne.s ». Elle contient encore le passage suivant : « Tout ça pour situer et préciser la notion de partie requérante, anonyme, floue, effacée, mais bien présente en réalité et prête à se faire entendre ou à réclamer plus de justice de la part de tous ceux qui dirigent, qui ont le pouvoir d’orienter l’ordre administratif et juridique. Sans être un collectif au nom déposé officiellement, considérons qu’il se nomme “Comité pour un RAVeL naturel” ». Le point 3 de la requête indique que « Notre collectif, ainsi défini au point 2, demande l’annulation totale des autorisations dont les références sont reprises sur les copies des documents qui nous ont été envoyés et qui sont jointes en annexe ». La signature de Fabienne Rouvroy dans la requête est précédée de la mention « Pour le Comité pour un Ravel naturel ». A l’audience, Fabienne Rouvroy affirme qu’elle a introduit son recours en son nom propre. VIvac - XIIIexturg - 9653 - 4/7 V.
- Examen Il résulte des termes de la requête en annulation reproduits ci-avant que la partie requérante, désignée au singulier dans cette requête, ne peut être que le Comité pour un Ravel naturel, Fabienne Rouvroy, personne physique, ne pouvant, même avec bienveillance, être considérée comme seconde partie requérante à ce recours. Aux termes de l’article 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations, l’association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties. Il est constant qu’une telle association n’a pas la capacité d’agir en justice en dehors des cas prévus par la loi ou nettement déterminés par la jurisprudence, tel celui dans lequel la loi associe une entité de fait à l’action des pouvoirs publics. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport proposant le rejet du recours peuvent être suivies. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension d’extrême urgence. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées, l’indemnité de procédure peut être réduite en raison, notamment, de la complexité de l’affaire et du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Compte tenu du faible degré de complexité de l’affaire et du fait que la partie adverse n’a pas été amenée à déposer un écrit de procédure, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure de 200 euros. La partie requérante s’est acquittée des droits afférents à la demande de suspension en extrême urgence et à la requête en annulation. L’article 70, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit cependant que lorsque la demande n’appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de droit. Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner le remboursement du montant de 222 euros au profit de la partie requérante. VIvac - XIIIexturg - 9653 - 5/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Silly est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence. Article
- Une indemnité de procédure de 200 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
- VIvac - XIIIexturg - 9653 - 6/7 Le montant de 222 euros indûment versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le 29 juillet 2022 par : Luc Donnay, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Luc Donnay VIvac - XIIIexturg - 9653 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.302 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div