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Arrêt 254304 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.304 No Rôle: A. 226188/XIII-8477 Affaire: Arrêt 254304 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.304 du 2 août 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.304 du 2 août 2022 A. 226.188/XIII-8477 En cause : DAMBLY Stéphanie, ayant élu domicile chemin de Moulinsart 31 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg, 50 4700 Eupen. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée NOTRE MAISON, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2018, Stéphanie Dambly demande l’annulation du permis d’urbanisme octroyé par la partie adverse le 18 juin 2018 à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Notre Maison dont les bureaux se situent à 6000 Charleroi, Boulevard Thirou 167 autorisant la construction de 22 logements publics sur un terrain sis à Ottignies Louvain-la-Neuve. II. Procédure Par une requête introduite le 15 novembre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Notre Maison demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8477 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 décembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 17 novembre
  2. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 février 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 11 mars 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XIII - 8477 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 2 août 2022 par : Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Colette Debroux XIII - 8477 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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