← België

Arrêt 254305 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.305 No Rôle: A. 235602/XIII-9547 Affaire: Arrêt 254305 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.305 du 2 août 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.305 du 2 août 2022 A. 235.602/XIII-9547 En cause : PASCHAL Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la commune de Beauvechain, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, Partie intervenante : MICHOTTE Vincent, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2022, Emmanuel Paschal demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Beauvechain le 27 décembre 2021 à Vincent Michotte, pour construire une nouvelle exploitation agricole comportant une habitation unifamiliale, un hangar de stockage, un hangar polyvalent et un volume annexe local poubelles et vélos sur un bien sis à Beauvechain, rue de l’Écluse. II. Procédure Par une requête introduite le 10 février 2022, Vincent Michotte demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9547 - 1/3 L’arrêt n° 252.968 du 11 février 2022 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence, accueilli la requête en intervention introduite par Vincent Michotte et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 18 février

  1. Par un courrier du 17 mars 2022, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que sa cliente ne souhaitait pas poursuivre la procédure. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 11 avril 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9547 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 2 août 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Colette Debroux XIII - 9547 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.305 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.