id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.307 No Rôle: A. 232521/VI-21945 Affaire: Arrêt 254307 - Logement - 03/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.307 du 3 août 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.307 du 3 août 2022 A. 232.521/VI-21.945 En cause :
- FAÏK Halil Raymond Hubert Theodore,
- FAÏK Suleyman Marie Roger Alberic,
- FAÏK Ferid Paul Madeleine Marcel,
- FAÏK Régine Marie Estelle, ayant tous élu domicile chez Me Emmanuel DELANNOY, avocat, boulevard de la Cambre 45 1000 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles,
- la Direction Allocations Loyer & Logements inoccupés. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2020, Halil Raymond Hubert Theodore Faïk, Suleyman Marie Roger Alberic Faïk, Ferid Paul Madeleine Marcel Faïk et Régine Marie Estelle Faïk demandent l’annulation de « la décision du 23 octobre 2020 prise par le fonctionnaire délégué ainsi que les décisions prises par la Cellule logements inoccupés de la Direction allocations loyer et logements inoccupés (CLI) les 7 février 2017, 23 juillet 2018 et 11 novembre 2019 [...], décisions sur lesquelles portent le recours administratif préalable ayant conduit à la décision du 23 octobre 2020 ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 21.945 - 1/5 Le dossier administratif a été déposé par la première partie adverse. La première partie adverse a déposé un mémoire en réponse qui a été notifié aux parties requérantes par un courrier recommandé du 15 avril 2021, réceptionné le 21 avril
- La seconde partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse et les parties requérantes ont été informées de cette abstention par un courrier du 31 mai 2021, qui a été présenté au domicile élu des requérants le 1er juin 2021 (avis de passage déposé) et qui a été retourné au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ». En date du 14 juin 2021, les parties requérantes ont déposé un mémoire qu’elles ont intitulé « mémoire ampliatif ». M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 19 octobre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 8 novembre 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors cause de la seconde partie adverse La Direction Allocations Loyer & Logements inoccupés est un organe de la Région de Bruxelles-Capitale ne disposant pas d’une personnalité juridique distincte de cette dernière. Il convient dès lors de la mettre hors de cause. IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant VI - 21.945 - 2/5 l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Dans sa note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure, le premier auditeur chef de section estime que le mémoire déposé par les parties requérantes en date du 14 juin 2021 doit être tenu pour un mémoire ampliatif envoyé suite au courrier du greffe les informant de ce que la seconde partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse. Il considère que ce mémoire des parties requérantes ne peut aucunement être tenu pour un mémoire en réplique envoyé suite à la communication par le greffe, le 21 avril 2021, du mémoire en réponse de la première partie adverse dès lors qu’il ne contient aucun argument répondant à ce mémoire en réponse et qu’il précise ce qui suit : « Par le présent mémoire ampliatif, les requérants ont l’honneur de Vous faire part de leurs observations en l’absence de notification du mémoire en réponse de la partie adverse dans le délai légal ». Le premier auditeur chef de section se réfère, mutatis mutandis, à l’arrêt n° 243.674 du 12 février 2019 pour estimer qu’il y a lieu de mettre en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure, aucun mémoire répondant aux arguments développés dans le mémoire en réponse de la première partie adverse n’ayant été déposé dans le délai prescrit. Toutefois, il convient d’observer que l’arrêt n° 243.674 du 12 février 2019 a été rendu dans le cadre du contentieux de la cassation administrative. Dans cette matière, l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat prévoit que le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante et répondant, le cas échéant, aux arguments développés dans le mémoire en réponse. Par contre, les articles 7 et 8 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ne soumettent le dépôt d’un mémoire en réplique ou d’un mémoire ampliatif à aucune exigence de forme ou de contenu particulière. Dans le cadre du contentieux en annulation, il suffit que la partie requérante adresse un écrit dans le délai prévu duquel il ressort qu’elle souhaite que la procédure en annulation soit poursuivie, sans qu’il soit besoin qu’elle réponde en sus aux arguments développés dans le mémoire en réponse. En l’espèce, le mémoire « ampliatif » des requérants a été adressé au Conseil d’État par un courrier du 14 juin 2021, soit dans le délai fixé tant pour le VI - 21.945 - 3/5 dépôt du mémoire en réplique que pour le dépôt du mémoire ampliatif. De plus, il ressort clairement de la conclusion de ce mémoire des requérants que ceux-ci demandent au Conseil d’État de déclarer leur recours en annulation recevable et fondé, de sorte qu’il n’est pas contestable qu’ils souhaitent la poursuite de la procédure. Au vu des observations qui précèdent – et nonobstant l’intitulé du mémoire des requérants –, il y a lieu de considérer que le mémoire « ampliatif » qu’ils ont adressé au Conseil d’État vaut tant comme mémoire ampliatif que comme mémoire en réplique. Dès lors que ce mémoire a été déposé dans les délais prévus pour ce faire, il y a lieu de considérer que les conditions prévues par l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 pour constater l’absence de l’intérêt requis ne sont pas remplies en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Direction Allocations Loyer & Logements inoccupés est mise hors de cause. Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. VI - 21.945 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 3 août 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.945 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.307 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div