id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.309 No Rôle: A. 225571/XIII-8400 Affaire: Arrêt 254309 - Permis d'environnement - 03/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.309 du 3 août 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.309 du 3 août 2022 A. 225.571/XIII-8400 En cause : la société privée à responsabilité limitée PARMENTIER COMPOSTAGE, ayant élu domicile chez Mes Nicolas DE BONHOME et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Élisabeth 46 1200 Bruxelles contre : la commune de Perwez, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 29 juin 2018, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Parmentier Compostage demande l’annulation de la décision du collège communal de Perwez du 25 avril 2018 refusant la modification du registre sollicitée, lui ordonnant d’introduire « un permis d’environnement visant à régulariser les nouvelles machines (broyeurs et chargeurs sur pneu) » et lui demandant « la réalisation d’une étude sonore afin de prouver que les seuils de bruit de l’arrêté du 4 juillet 2002 sont respectés ». II. Procédure
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8400 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bazier, loco Me Olivier Jadin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- La SPRL Parmentier Compostage produit du compost à partir de déchets verts. Ses installations se situent chaussée de Namur, 1 à Perwez (Thorembais-les-Béguines), en zone agricole au plan de secteur. Elle est titulaire des autorisations suivantes : - un permis unique délivré le 24 janvier 2005 par le collège communal de Perwez, autorisant l’implantation et l’exploitation d’un centre de compostage « dont la quantité de matière entreposée est inférieure ou égale à 35.000 m³ » et modifié par une décision du 25 juillet 2005 qui limite la quantité de matière entreposée à 17.000 m³. Ces autorisations sont valables pour une durée de vingt ans. Le permis unique autorise les engins suivants : «
- un pont à bascule;
- un broyeur de 250kW;
- deux tamiseurs;
- deux chargeurs sur pneus de respectivement 55 kW et 100 kW »; - un permis d'urbanisme, délivré le 23 mai 2012 par le collège communal de Perwez, ayant pour objet la régularisation de bâtiments; XIII - 8400 - 2/8 - un permis unique du 23 septembre 2016 qui l’autorise à « étendre les activités de son centre de compostage par la construction d’un hangar pour le stockage (compost, amendements divers) et les locaux techniques ».
- Le 29 juin 2017, l’établissement fait l’objet d’un contrôle du département de la police et des contrôles, lors duquel plusieurs manquements sont constatés.
- Le 21 juillet 2017, trente personnes adressent un courrier de plainte pour nuisances sonores à l’encontre de la requérante. Le 13 octobre 2017, un agent de la commune de Perwez effectue une visite de l’exploitation en vue de vérifier les installations présentes. Le rapport qu’il établit à l’issue de cette visite relève diverses « anomalies », ayant trait au nombre et à la puissance des chargeurs sur pneus, et à la présence d’un broyeur d’une puissance de 551 kw.
- Le 16 avril 2018, le bureau d’études DLV transmet à la partie adverse et au département des permis et autorisations du Service public de Wallonie un « registre des modifications apportées aux installations classées de la société Compostage Parmentier SPRL ». Le 17 avril 2018, le collège communal adresse un courrier à la société requérante afin de lui rappeler son obligation de signaler les infractions aux conditions d’exploitation et de l’inviter à transmettre ses observations et un plan d’action en vue de respecter les conditions actuelles du permis. Le 24 avril 2018, le département des permis et autorisations du Service public de Wallonie écrit, à la suite de la réception du registre de modifications, ce qui suit : « Après analyse des modifications et des données techniques transmises par le bureau d'études DLV, il s’avère que celles-ci n’entraînent pas l’application d’une nouvelle rubrique de classe 2 ni ne sont de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement. Néanmoins, suite aux contacts avec votre service urbanisme, je vous invite à informer la direction de Charleroi du département de la police et des contrôles sur les éventuelles nuisances acoustiques liées à ces modifications et à demander à ce service de procéder à des mesures dans le voisinage de l’établissement. Le cas échéant ces mesures permettront de s’assurer que l’établissement respecte bien les valeurs limites de bruit reprises dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 04.07.2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visées par le décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement ». XIII - 8400 - 3/8 Le 25 avril 2018, le département de la police et des contrôles écrit ce qui suit à la partie adverse : « J’ai pris connaissance que les modifications au registre relatives à l’exploitation du broyeur et des deux chargeurs ont été acceptées par le DPA. Néanmoins, le DPA propose que le DPC effectue des mesures de bruit pendant les compagnes de broyage afin de contrôler le respect des conditions d’exploiter du permis. Dès lors, je vais solliciter la cellule bruit de notre service afin d’effectuer ces mesures et, pour ce faire, j’ai réclamé à l’exploitant le calendrier des campagnes de broyage prévues cette année ».
- Le 25 avril 2018, le collège communal de Perwez refuse la modification du registre de la SPRL compostage Parmentier « étant donné que ces modifications sont susceptibles d’apporter l’aggravation des nuisances pour le voisinage au sens de l’article 10 du décret du 11 mars 1999 » et de l’inviter à « introduire un permis d’environnement visant à régulariser les nouvelles machines (broyeurs et chargeurs sur pneus ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il contient notamment les considérations suivantes : « Considérant le courrier de la SPRL Compostage Parmentier, reçu le 17 avril 2018, nous transmettant une demande de modification du registre apportées aux installations classées du centre de compostage; Considérant que cette demande porte sur les éléments suivants : Objet Éléments autorisés Éléments demandés Broyeur 250kw 839kw (broyeur/tamiseur) Deux tamiseurs 40kw chacun Évacués Deux chargeurs 55kw + 100kw 37kw + 201kw + sur pneu 201kw Considérant qu’ils motivent ces modifications par le fait que l’ancien broyeur et les deux tamiseurs sont arrivés en fin de vie et ont été évacués; Considérant que la SPRL Compostage Parmentier n’a pas acheté ce nouveau matériel mais que le broyage et le tamisage des déchets verts et du compost sont sous-traités à un prestataire extérieur; Considérant que le nouveau broyeur/tamiseur présente une puissance de plus de 3 fois supérieure à celle autorisée dans le permis initial (sans les tamiseurs); Considérant que le demandeur justifie cette différence en indiquant qu’au vu de sa puissance plus importante, le temps de travail en sera réduit; Considérant qu’il indique également que le nouveau matériel sera moins bruyant que l’ancien; Considérant qu’il n’y a aucune preuve de ces éléments et que l’impact sonore de ce nouveau matériel semble tout de même conséquent; Considérant que l’article 10 du décret du 11 mars 1999 qui indique à son § 2 que : “Toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés XIII - 8400 - 4/8 au permis ou encore une source d’émission de gaz à effet de serre doit être consignée par l’exploitant dans un registre”; Considérant que ledit § 1er, al. 2, du même article indique qu’un permis de classe 1 ou de classe 2 est requis si (sic): “2° la transformation ou l’extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu’elle entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu’elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement ou lorsqu’elle fait atteindre les seuils de capacité fixés par le Gouvernement”; Considérant que ce même texte se termine en indiquant que : “Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l’alinéa 2, s’il estime qu’une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le collège invite l’exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement”; Considérant, au vu de l’augmentation de puissance du nouveau matériel, que celui-ci engendrera manifestement des aggravations des nuisances sonores pour le voisinage; Considérant, de ce fait, que la procédure de modification de registre n’est pas adéquate et qu’un nouveau permis d’environnement est requis pour les nouvelles machines (broyeur et chargeurs sur pneu); Considérant que l’activité de compostage doit (et devra) respecter les conditions générales d’exploitations fixées par l’Arrêté du 04 juillet 2002 (valeurs limites générales de niveaux de bruit); qu’aucune dérogation n’est juridiquement possible; Considérant qu’il convient donc de vérifier si ces nouvelles machines ne dépassent pas ces conditions générales; Considérant qu’il y a lieu d’inviter la SPRL Compostage PARMENTIER et le département de la police et des contrôles à réaliser une étude sonore afin de vérifier le respect de ces critères; Considérant qu’il faudra réaliser cette étude sur site mais aussi dans un rayon extérieur dont le périmètre devra être fixé afin d’être le plus représentatif des nuisances sonores pour les habitations situées à proximité; que cette étude devra également être effectuée de manière graduelle, en mettant en activité les machines une à une ».
- Le 14 mai 2018, un agent du département de la police et des contrôles se rend au siège de l’exploitation. Il en ressort ce qui suit : « Le bruit particulier dû à l’activité du broyeur a été établi à Leq(A) de 50,2 dB(A). Cependant, une émergence tonale de 6,95 dB(A) a été constatée à la fréquence 10Hz au moment du fonctionnement du moteur. Ce caractère tonal du bruit implique une correction de +3 dB(A) à ajouter au bruit particulier de 50,2 dB(A), ce qui porte le bruit particulier corrigé du broyeur à 53,2 dB(A). En matière de bruit, pour cet établissement, les normes à respecter sont fixées (en zone d’habitat) au tableau de l’annexe de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002, fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à savoir : 50 dB(A) en période de jour (de 7h00’ à 19h00’), 45 dB(A) en transition (de 6h00’ à 7h00’ et de 19h00’ à 22h00’) et 40 dB(A) en période de nuit (de 22h00’ à 6h00’). Par conséquent, j’ai rédigé un avertissement AV/002007/18 mettant en demeure l’exploitant de faire appel à un laboratoire agréé dans le cadre de la lutte contre le bruit afin de déterminer les travaux à réaliser afin de remédier à la situation infractionnelle pour le 15 juillet au plus tard ». XIII - 8400 - 5/8
- Le 5 juin 2018, le bureau DLV indique à la partie adverse que « faisant suite au contrôle sonore effectué par le DPC sur le site du Compostage Parmentier, [...] le site a mandaté le bureau agréé D2S pour réaliser une étude et proposer des solutions techniques. Le site envisage de mettre en œuvre un écran phonique qui doit être défini ». Le 28 juin 2018, le laboratoire agréé D2S réalise une étude acoustique qui conclut comme suit : « Les points de mesure se trouvent dans la propriété et dans les zones d’habitat proches au centre de compostage. Les résultats des mesures dans la zone d’habitat montrent que les valeurs sont conformes aux exigences mais qu’une émergence tonale est fortement audible. Avec correction par tonalité, les exigences sont aussi accomplies. Lors de nos mesures, le bruit spécifique ne dépasse pas les niveaux exigés. D’autre part, l’émergence tonale était audible. […] Pour éviter toute nuisance, des actions de correction acoustique sont étudiées. Afin de vérifier les niveaux de bruit émis par le centre de compostage, une modélisation acoustique a été faite. Cette modélisation permet d’avoir une vue des niveaux acoustiques dans un rayon de plus ou moins 0.5 km autour du centre de compostage. Les simulations montrent que le bruit rayonné par le centre de compostage est entre 45 et 55 dB(A) dans la zone d’habitat, donc il y a certainement des points de réception où l’exigence est dépassée. Pour diminuer les niveaux de bruit, deux solutions sont proposées : 1) un encaissement du broyeur et 2) un mur de 8 m de hauteur, 15 cm d’épaisseur et 106 m de longueur dans le côté ouest du terrain et un mur de 8.5 m de hauteur, d’épaisseur et environ 65 m de longueur dans la limite nord du terrain. Les deux solutions ont tout[es] le[s] deux un effet de 3 à 4 dB ». Le 25 juillet 2018, le département de la police et des contrôles communique à la société requérante un désaccord portant sur le rapport acoustique. Ainsi, à son estime, le bruit particulier n’est pas de 44,6 dB(A) mais de 52,0 dB(A), une fois les parasites retirés, et le bruit particulier corrigé est de 55 dB(A). Il met l’exploitant en demeure de mettre en œuvre les recommandations du laboratoire agréé afin de remédier à la situation infractionnelle.
- Le 17 mars 2021, la requérante introduit une demande de permis unique ayant pour objet de « maintenir en activité un centre de compostage (renouvellement anticipatif) et lui adjoindre un nouveau hangar destiné à accueillir l’activité de broyage des déchets verts », dans l’établissement situé chaussée de Namur 1 à Perwez (Thorembais-Saint-Trond). Par une délibération du 28 octobre 2021, la partie adverse délivre à la société requérante un permis unique l’autorisant à « maintenir en activité un centre de compostage (renouvellement anticipatif) et lui adjoindre un nouveau hangar destiné à accueillir l’activité de broyage des déchets verts », dans l’exploitation sise chaussée de Namur 1 à Perwez (Thorembais-Saint-Trond) « conformément au plan XIII - 8400 - 6/8 joint à la demande, et enregistré dans les services du fonctionnaire délégué, et moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation précisées dans le présent arrêté ». Les permis délivrés antérieurement sont « abrogé[s] en ce qu’[ils tiennent] lieu de permis d’environnement à la date exécutoire du présent permis ». IV. Recevabilité
- Aux termes du dispositif de la délibération attaquée, la partie adverse décide notamment de refuser la demande de modification du registre introduite par la requérante et relative à la modification de la liste des machines présentes sur le site de compostage, au motif que « ces modifications sont susceptibles d’apporter l’aggravation des nuisances pour le voisinage au sens de l’article 10 du décret du 11 mars 1999 [relatif au permis d’environnement] », et, en conséquence, d’inviter l’exploitante à « introduire un permis d’environnement visant à régulariser les nouvelles machines (broyeur et chargeurs sur pneu) », en application de l’article 10, § 2, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 précité. Le 17 mars 2021, la requérante introduit une telle demande sous la forme d’une demande de permis unique (renouvellement anticipatif), ayant pour objet le maintien de l’activité et l’adjonction d’un hangar destiné à accueillir l’activité de broyage des déchets verts et tendant à limiter les nuisances sonores du broyeur, comme cela résulte d’informations transmises à la demande de l’auditeur rapporteur.
- Le permis unique ainsi sollicité est délivré sous conditions le 28 octobre
- En l’absence de recours en annulation introduit à son encontre, cette décision est actuellement définitive. Il ressort de cette circonstance postérieure à l’introduction du recours qu’ayant obtenu satisfaction, la requérante ne tirerait aucun avantage concret d’une éventuelle annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Le recours étant irrecevable, il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8400 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 août 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8400 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div