id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.310 No Rôle: A. 236861/XI-24054 Affaire: Arrêt 254310 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.310 du 3 août 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.310 du 3 août 2022 A. 236.861/XI-24.054 En cause : XXXX, représentée par XXXX et XXXX, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2022, XXXX, représentée par XXXX et XXXX, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la Commission interréseaux des inscriptions de ne pas accéder à la demande du 11 avril 2022 du conseil de ses parents tendant à faire valoir une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue de son inscription à l’École Decroly. Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, « d’enjoindre la CIRI à requérir auprès de l’Ecole Decroly, ou de tout autre établissement pratiquant une pédagogie active, d’ouvrir une place supplémentaire et [de l’] accueillir […] en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée ». VI vac - XI - 24.054 - 1/9 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juillet
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a fait rapport. Me Jeanne Hérion, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Résumé des faits utiles à l’examen des demandes La requérante a terminé, en juin 2022, sa sixième année primaire à l’Ecole Decroly, sise à Uccle. Il s’agit d’une école à pédagogie active. En vue de son inscription en première année secondaire, ses parents ont rempli le formulaire d’inscription unique visé à l’article 79/7 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. L’ordre de préférence des établissements secondaires y est indiqué comme suit : - premier choix : Ecole Decroly (drève des Gendarmes 45, à Uccle) ; - deuxième choix : L’Ecole Active (rue de Stalle 70-92, à Uccle) ; - troisième choix : Athénée royal d’Uccle I (avenue Houzeau 87, à Uccle). A l’issue du classement, ils ont été informés de ce que leur fille a pu obtenir une place utile à l’Athénée royal d’Uccle, mais pas dans les établissements constituant leurs premier et deuxième choix. Par un courrier daté du 8 juillet 2022, VI vac - XI - 24.054 - 2/9 leur conseil a écrit à la Commission interréseaux des inscriptions (ci-après la CIRI) afin de faire valoir des circonstances exceptionnelles justifiant l’inscription de leur fille dans une école pratiquant la pédagogie active, à savoir l’Ecole Decroly ou, à titre subsidiaire, l’Ecole active. Dans ce courrier, il est fait état de ce que l’enfant est à besoins spécifiques, notamment en raison de sa dysgraphie et que la pédagogie active est un enseignement parfaitement adapté à sa situation particulière. Différentes annexes sont jointes à ce courrier : un bilan graphomoteur, un bilan psychomoteur et ergothérapeutique, un bilan effectué par une graphothérapeute, une attestation établie par une graphothérapeute, un certificat médical émanant de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, ainsi qu’une attestation du directeur de l’école fondamentale Decroly et de la psychologue du même établissement fondamental et secondaire. Il est souligné qu’il résulte du certificat médical que le trouble de la coordination affectant l’enfant nécessite des aménagements scolaires particuliers et adaptés, que l’Ecole Decroly a toujours permis. Par un courrier daté du 8 juillet 2022, le président de la CIRI adresse au conseil des parents de la requérante un courrier rédigé comme suit : « J’ai le regret de vous annoncer qu’après délibération, la Commission interréseaux des inscriptions (CIRI) a décidé, en application des articles 79/23, 1° et 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de ne pas accéder à votre demande du 11 avril 2022 qui consistait à faire valoir une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue de l’inscription de XXXX à l’Ecole Decroly (462/856), situé Drève des Gendarmes, n° 45 à 1180 Uccle. Dans votre courrier, vous déclarez qu’il est primordial pour XXXX de bénéficier d’un enseignement à pédagogie active et vous mettez en avant les raisons pour lesquelles il convient qu’elle poursuive sa scolarité au sein de l’Ecole Decroly. Vous faites tout d’abord part du fait que XXXX y a suivi toute sa scolarité maternelle et primaire, tout comme son frère et ses sœurs avant elle, un élément dont le calcul de l’indice composite ne tient pas compte. Il est par ailleurs important pour ses parents de lui offrir la même éducation et les mêmes opportunités qu’à ses aînés. Vous ajoutez ensuite que XXXX présente une dysgraphie et vous précisez que la pédagogie active lui a toujours été profitable, tant sur le plan personnel que scolaire. Si elle devait intégrer un autre type d’enseignement, elle pourrait perdre confiance en elle et ne pas parvenir à s’adapter aux exigences scolaires de sa nouvelle école. En outre, XXXX est bien intégrée socialement au sein de son école. Compte-tenu de ces éléments, vous estimez que ne pas poursuivre au sein de l’Ecole Decroly lui sera inévitablement préjudiciable. Pour appuyer vos propos, vous citez par ailleurs l’article 24 de la Constitution. Enfin, vous indiquez que l’Ecole Decroly se situe à moins de 5 kilomètres du domicile de XXXX d’où il est accessible facilement en transport en commun et à 300 mètres du lieu de travail de la mère de XXXX. VI vac - XI - 24.054 - 3/9 Pour étayer la demande de vos clients, vous avez communiqué plusieurs bilans et attestations rédigés par la graphothérapeute de XXXX, le directeur de l’école fondamentale Decroly ou encore la psychologue de l’établissement. Ces documents permettent d’établir les difficultés rencontrées par XXXX, les aménagements scolaires requis et visent à appuyer la demande de ses parents. En dépit des éléments avancés, la CIRI a estimé que ceux-ci ne pouvaient s’assimiler à des circonstances exceptionnelles ou à un cas de force majeure tels que visés par la disposition précitée. En effet, elle considère que tout établissement scolaire est en mesure de prendre en charge de manière efficace les enfants qui, comme XXXX, présentent des troubles de l’apprentissage. Tous les établissements sont d’ailleurs tenus de mettre en place des aménagements raisonnables pour accueillir les élèves qui présentent des besoins spécifiques et leur permettre de progresser dans les meilleures conditions possibles. Dès lors, la CIRI estime qu’il n’est pas établi que d’autres établissements ne puissent pas prendre en charge de manière satisfaisante l’encadrement et l’enseignement de XXXX, de sorte que les éléments invoqués ne sont pas de nature à constituer une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure qui justifierait d’attribuer une place à la fille de vos clients, en dépit du classement établi conformément aux articles 79/15 et suivants du décret du 24 juillet 1997 précité. En outre, l’attrait des parents de XXXX pour la pédagogie développée à l’Ecole Decroly est partagé par de nombreux parents, pour des raisons diverses, parmi lesquelles les troubles de l’apprentissage apparaissent fréquemment, et n’est donc pas de nature à remettre en cause le classement établi. De plus, compte-tenu du nombre de places généralement limité déclaré par ce type d’établissement, conjugué au nombre important de demandes enregistrées par l’Ecole Decroly durant la période d’inscription, il est habituel qu’une partie des élèves qui ont, comme XXXX, effectué tout ou partie de leur cursus primaire dans un enseignement à pédagogie active, ne puissent poursuivre leur scolarité dans ce type d’enseignement. A titre informatif, l’Ecole Decroly a déclaré organiser 88 places, mais a été sollicité, toutes préférences confondues, à plus de 270 reprises. De manière générale, il ne revient pas à la CIRI de remettre en cause les règles d’attribution des places en 1ère année commune et, notamment, les critères intervenant ou non dans le calcul de l’indice composite. Ces éléments ont été clairement définis par le législateur et, par définition, s’appliquent à tous. Enfin, l’accessibilité, la présence d’ami(e)s ou la bonne connaissance de l’établissement sont des éléments qui participent habituellement du choix des parents et ne peuvent dès lors pas être considérés comme des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure. Par conséquent, au vu des éléments invoqués, la CIRI n’a pu répondre favorablement à votre requête. ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Des conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision VI vac - XI - 24.054 - 4/9 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er . V. Quant à l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose que sa demande tend à permettre son inscription dans l’école de son premier choix lors de la rentrée scolaire de septembre 2022 ou à tout le moins, dans un établissement pratiquant une méthodologie d’enseignement adaptée à ses troubles fonctionnels et d’apprentissage, soit la pédagogie active. Elle allègue qu’un tel résultat ne peut très vraisemblablement pas être obtenu dans les délais de la procédure ordinaire de suspension. Elle souligne que l’urgence est d’autant plus actuelle que la procédure d’inscription est toujours en cours, qu’il reste moins de six semaines avant la rentrée scolaire d’août 2022 et que ce laps de temps ne permet au Conseil d’Etat de statuer ni sur une requête en annulation si sur une demande de suspension ordinaire. Elle fait par ailleurs valoir que le droit à l'enseignement est garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution et qu’il s’agit d’un droit fondamental auquel l’acte attaqué porte atteinte. Elle souligne qu’elle perd une chance d’être inscrite dans l’école secondaire de son premier choix pour la rentrée 2022 et qu’elle est privée de tout espoir d’intégrer, au cours de l’année scolaire 2022-2023, une école qui est capable de prendre en charge ses troubles et qui correspond au choix de ses parents. Elle expose que l’acte attaqué lui cause un préjudice moral et psychologique important dès lors qu’elle est actuellement dans l’incertitude quant à son avenir scolaire, ce qui ne fait qu’amplifier ses nombreuses angoisses quotidiennes et aggraver ses symptômes. Elle souligne que cette situation d’incertitude est de nature à créer des troubles d’anxiété. Il est souligné que si les parents de la requérante ont exprimé un troisième choix pour un établissement ne pratiquant pas la pédagogie active, c’est « par dépit et par extrême prudence », leur « volonté substantielle » étant que leur fille puisse intégrer un établissement pratiquant la pédagogie active, ce qui explique que les deux premiers choix correspondent à ce type de pédagogie, le choix d’une pédagogie active n’étant pas « un simple choix de convenance », mais bien « un VI vac - XI - 24.054 - 5/9 choix guidé par des nécessités médicales établies », ce qui permettrait de justifier l’urgence nonobstant le fait que le troisième choix indiqué par les parents de la requérante ne portait pas sur un établissement pratiquant la pédagogie active. V.
- Appréciation du Conseil d’État L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Ainsi que l’a souligné la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 4/2011 du 13 janvier 2011, la liberté de choix des parents en matière d’enseignement, garantie par l’article 24, § 1er, de la Constitution, n’implique pas qu’ils aient un droit inconditionnel à obtenir pour leur enfant une inscription dans l’établissement secondaire de leur choix (B.12.3.). La Cour précise en outre que la liberté de choix des parents est sauvegardée au maximum notamment par la possibilité qui leur est donnée d’indiquer les établissements qui recueillent leurs préférences. En l’espèce, les parents de la requérante ont mentionné, sur le formulaire unique d’inscription, trois établissements, à savoir, dans l’ordre, l’Ecole Decroly, l’Ecole active et l’Athénée royal d’Uccle. Force est de constater qu’une place a été attribuée à la requérante dans un des trois établissements scolaires pour lesquels ses parents ont marqué une préférence. C’est donc à tort que la requête fait état d’une incertitude quant à l’avenir scolaire de l’enfant. Certes, la place attribuée à la requérante l’est dans l’école qui constitue le troisième choix des parents. Et la requérante fait valoir que ce troisième choix a été formulé « par dépit et par extrême prudence », précisant que le choix pour les deux établissements pratiquant une pédagogie active « n’est pas un choix de convenance mais un choix guidé par des nécessités médicales établies ». Il n’en demeure pas moins que lorsqu’ils ont complété le formulaire unique d’inscription, les parents de la requérante n’avaient pas la certitude qu’il serait fait droit à l’un ou l’autre de leurs deux premiers choix en faveur d’un établissement pratiquant une pédagogie active. Plutôt que d’opter, en troisième lieu, pour une école pratiquant cette pédagogie, ils ont préféré retenir l’athénée d’Uccle, privilégiant alors vraisemblablement le critère de la distance. Ils savaient – ou devaient savoir – que le risque existait que leur fille soit inscrite dans ce troisième établissement, de sorte qu’il leur incombait de s’assurer que celui-ci serait en mesure de mettre en place les VI vac - XI - 24.054 - 6/9 aménagements nécessaires. Les caractéristiques de l’établissement dans lequel la requérante dispose désormais d’une place ne peuvent donc être légitimement invoquées pour justifier l’urgence à statuer. S’agissant des « nécessités médicales » dont se prévaut tout particulièrement la requérante, il convient de relever que, selon le certificat établi par un médecin de l’Hôpital universitaire des enfants, et annexé à la requête, le trouble qui l’affecte nécessite « la mise en place, dans la mesure du possible, d’aménagements scolaires tels que : - Lui donner plus de temps pour les exercices à faire en classe ; - Lui donner un maximum de copies dactylographiées pour diminuer la quantité de notes à prendre ; - L’installer préférentiellement à l’avant de la classe ; - Favoriser les exercices où la réponse peut être donnée oralement, ou notée par un parent ». La requérante n’établit pas que ces aménagements ne pourraient pas être organisés par tout établissement scolaire et, en particulier, par l’Athénée royal d’Uccle. Il s’ensuit que les inconvénients dont il est fait état dans la requête ne peuvent être considérés comme présentant un degré de gravité qui justifierait que soit ordonnée une mesure de suspension. L’urgence n’est donc pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Quant à la demande de mesures provisoires VI.
- Thèse de la requérante La requérant estime que sa situation présente un tel degré d’urgence que l’arrêt de suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence à intervenir ne garantirait pas son intérêt s’il n’ordonnait pas à la CIRI de revoir le dossier. Elle demande dès lors, à titre de mesures provisoires, qu’il soit ordonné à la partie adverse d’enjoindre l’Ecole Decroly ou tout autre établissement pratiquant la pédagogie active d’ouvrir provisoirement une place supplémentaire et de l’accueillir en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée. VI vac - XI - 24.054 - 7/9 VI.
- Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’Etat d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement soit invoqué. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure au défaut d’urgence. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, qui doit être rejetée. VII. Dépersonnalisation Par sa requête introduite le 20 juillet 2022, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- VI vac - XI - 24.054 - 8/9 Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 3 août 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Imre Kovalovszky VI vac - XI - 24.054 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div