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Arrêt 254311 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.311 No Rôle: A. 235324/VIII-11873 Affaire: Arrêt 254311 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-09 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.311 du 4 août 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.311 du 4 août 2022 A. 235.324/VIII-11.873 En cause : PICHON Delphine, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2021, Delphine Pichon demande l’annulation de « l’arrêté du Président du Comité de Direction du Service Public Fédéral Justice du 19 octobre 2021 par lequel [elle] est mise en disponibilité pour raison de santé d’office du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 7 février

  1. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 mai 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.873 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 7 février 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 27 janvier
  3. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.873 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 août 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.873 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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