id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.313 No Rôle: A. 234325/VIII-11755 Affaire: Arrêt 254313 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.313 du 4 août 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.313 du 4 août 2022 A. 234.325/VIII-11.755 En cause : l’association sans but lucratif LES COSENNES, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2021, l’ASBL Les Cosennes demande l’annulation de « la décision du Ministère de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles), Administration générale de l’Aide à la Jeunesse, du 8 avril 2021, refusant la reconnaissance de la qualification de [N. H.] pour la fonction de directrice ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 1er mars
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 mai 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VIII - 11.755 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 1er mars 2022, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une « nouvelle décision qui remplace la décision attaquée ». Il y a donc lieu de considérer que cette dernière a été retirée, de manière implicite mais certaine. Cette nouvelle décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 11.755 - 2/3 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 août 2022, par : Frédéric Gosselin, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.755 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div