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Arrêt 254315 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.315 No Rôle: A. 235949/XIII-9592 Affaire: Arrêt 254315 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 14:49 Fiche Arrêt no 254.315 du 8 août 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.315 du 8 août 2022 A. 235.949/XIII-9592 En cause :

  1. FASCELLA Gianni,
  2. MAACH Hassan,
  3. la société anonyme DONATO, ayant tous élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, Avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre :
  4. la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée WILLY & FILS, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 juillet 2022, Gianni Fascella, Hassan Maach et la SA Donato demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du permis d’urbanisme octroyé le 12 janvier 2022 à la SRL Willy & Fils et ayant pour objets la construction d’un VI vac - XIIIexturg - 9592 - 1/17 funérarium comprenant cinq salles funéraires, une salle de préparation des corps avec chambre froide, une zone d’exposition de cercueils et vente de fleurs, une salle de réception, un bureau d’accueil, des sanitaires et un local technique sur un bien sis rue de Belle-Vue à La Louvière, et l’ouverture de la voirie de contournement est à créer. Par des requêtes introduites par la voie électronique les 25 mars 2022 et 6 juillet 2022, les parties requérantes ont respectivement demandé l’annulation et la suspension de l’exécution du même permis. II. Procédure
  6. Par une requête introduite le 21 avril 2022, la SRL Willy & Fils demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 mai
  7. Les mémoires en réponse et en intervention ont été déposés. Les notes d’observations des parties adverses et intervenante et les dossiers administratifs ont été déposés dans le cadre des procédures en suspension et en suspension d’extrême urgence. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 août
  8. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 2/17 III. Faits utiles à l’examen de la cause
  10. En septembre 2020, la SRL Willy & fils introduit une demande de permis d’urbanisme tendant à la construction d’un funérarium comprenant cinq salles funéraires, une salle de préparation des corps avec chambre froide, une zone d’exposition de cercueils et vente de fleurs, une salle de réception, un bureau d’accueil, des sanitaires et un local technique sur un bien sis rue de Belle-Vue, à droite du numéro 247, à La Louvière, et cadastré 3ème division, section B, nos 281 V 4 et 281 Z
  11. Cette demande de permis est couplée à une demande d’ouverture de voirie communale. Le bien est situé en zone d’habitat, en zone d’espaces verts et dans le périmètre de réservation d’infrastructures principales au plan de secteur de La Louvière-Soignies, approuvé par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet
  12. Le 20 octobre 2020, l’autorité informe la société intervenante du caractère incomplet du dossier de demande. Les documents manquants sont envoyés à l’administration communale le 2 décembre
  13. La demande est déclarée complète et recevable le 18 décembre
  14. Une enquête publique est organisée du 18 janvier 2021 au 17 février 2021 dans la ville de La Louvière. Elle donne lieu à une réclamation émanant du premier requérant. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 23 décembre 2020, courrier de la commission des monuments, sites et fouilles (pas d’avis en l’absence d’impact sur le patrimoine); - le 6 janvier 2021, avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF); - le 12 janvier 2021, avis favorable conditionnel de la zone de secours du Hainaut- centre; - le 18 janvier 2021, avis favorable conditionnel de la cellule GISER; - le 18 janvier 2021, avis favorable conditionnel de la direction des risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM); - le 21 janvier 2021, avis défavorable de la direction des routes de Mons. Des avis favorables conditionnels sur la demande sont donnés par les services internes de la ville de La Louvière, tels le service Développement durable, VI vac - XIIIexturg - 9592 - 3/17 le service Mobilité, le service Environnement, le service Plantations et le service Voiries.
  15. Le 8 mars 2021, le collège communal émet un avis favorable conditionnel sur le projet, propose de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil communal le point relatif à l’ouverture de la voirie contournement est, au départ du rond-point de Belle-Vue, pour aménager une voie d’accès depuis la voirie de contournement vers le projet, et de solliciter l’avis conforme du fonctionnaire délégué sur la dérogation au plan de secteur. Le 30 mars 2021, le conseil communal émet un avis favorable conditionnel sur le point relatif à l’ouverture de la voirie contournement est, précitée.
  16. Le 6 mai 2021, le premier requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision d’ouverture de voirie du 30 mars
  17. Le 1er octobre 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire confirme la décision du conseil communal de la Ville décidant de l’ouverture de voirie communale.
  18. Par une délibération du 18 octobre 2021, le collège communal décide de solliciter l’avis conforme du fonctionnaire délégué « sur la dérogation au plan de secteur ». Le fonctionnaire délégué ne remet pas d’avis dans le délai prescrit.
  19. Le 12 janvier 2022, le collège communal octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse IV.
  20. Thèse des parties adverses
  21. La première partie adverse s’interroge sur la pertinence de la mise à la cause de la Région wallonne, dès lors que le fonctionnaire délégué n’a pas remis d’avis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’urbanisme. Quant à l’ouverture de voirie, elle expose qu’elle a été décidée sur recours par le Gouvernement wallon au terme d’une procédure distincte, que les requérants n’indiquent pas avoir introduit un recours contre cette décision et qu’en tout état de cause, le présent recours ne vise que le permis d’urbanisme délivré le 12 janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de mettre la Région wallonne hors de cause. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 4/17
  22. La Région wallonne, seconde partie adverse, demande à être mise hors cause dès lors qu’en matière de voirie communale, il n’y a pas de question de compatibilité au plan de secteur, que l’acte attaqué considère qu’il n’y a pas de dérogation au plan de secteur ni au guide régional d’urbanisme (GRU), que le fonctionnaire délégué n’a pas émis d’avis, qu’elle n’a partant pas participé à la procédure administrative et que les requérants ne sollicitent pas l’écartement de la décision du 1er octobre 2021 relative à la voirie communale qu’elle a prise. IV.
  23. Thèse des parties requérantes
  24. Les requérants s’opposent à ce que la Région wallonne soit mise hors de cause. Ils font valoir que la décision d’ouverture de voirie litigieuse constitue une étape préparatoire participant d’une opération complexe ayant abouti à l’autorisation du projet de la société intervenante, que la légalité de cette décision peut être critiquée de manière incidente à l’occasion du recours intenté contre le permis d’urbanisme et que la seconde partie adverse a donc bien pris une part active à l’octroi du permis attaqué. Ils ajoutent que le fait que le fonctionnaire délégué n’a pas donné d’avis lors de l’instruction de la demande est sans incidence puisqu’en ce cas, l’avis est réputé favorable, et que le quatrième moyen soutient précisément que le projet est dérogatoire du plan de secteur. IV.
  25. Examen
  26. L’autorité communale a sollicité l’avis « conforme » du fonctionnaire délégué dans le cadre de l’instruction de la demande. L’acte attaqué observe que cet avis n’a pas été réceptionné dans le délai prescrit, qu’il est donc réputé favorable et qu’en outre, la demande de permis n’est pas dérogatoire au plan de secteur, de sorte que l’avis du fonctionnaire délégué est « un avis simple ». Par ailleurs, la décision prise le 1er octobre 2021 par le ministre de l’Aménagement du territoire qui confirme, sur recours, la décision du conseil communal décidant de l’ouverture de voirie communale n’est pas un acte purement préparatoire mais consiste en un acte interlocutoire, en ce sens qu’elle modifie l’ordonnancement juridique sur cette question particulière sans pour autant constituer l’aboutissement d’une procédure administrative complexe et que son irrégularité éventuelle peut, partant, être soulevée de manière incidente lors du recours contre la décision finale, même si le délai de recours contre l’acte interlocutoire est expiré. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 5/17 À ce stade de la procédure de suspension mue en extrême urgence, il convient de maintenir à la cause la seconde partie adverse qui est l’auteur d’un tel acte interlocutoire. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 6/17 V. Recevabilité – Intérêt au recours V.
  27. Thèses de la première partie adverse et de la partie intervenante
  28. La première partie adverse conteste l’intérêt à agir de la troisième requérante. Elle expose que celle-ci tente de justifier son intérêt par sa qualité de concurrente commerciale du bénéficiaire du permis, alors que la jurisprudence invoquée, développée en matière d’implantation commerciale, n’est pas transposable en l’espèce et qu’à supposer qu’une activité de services funéraires soit comparable à une activité de vente de biens, l’exercice de l’activité du funérarium en tant que telle n’est soumise à aucun permis, le projet ne concerne que la construction d’un bâtiment et aucun contrôle de l’autorité n’est requis pour l’activité en question. Elle relève que la société requérante n’émet d’ailleurs aucun grief à l’encontre du projet de funérarium en tant que tel et qu’elle ne se trouve pas dans les environs immédiats du projet, indiquant être distante de « moins de 800 mètres » du projet, prévu dans un contexte urbain dense, en sorte qu’une telle distance est bien suffisante pour que les activités respectives des deux sociétés s’exercent dans un contexte concurrentiel normal.
  29. La partie intervenante conteste également l’intérêt à agir de la troisième requérante. Jurisprudence à l’appui, elle fait valoir que la société requérante ne peut former un recours en annulation à l’encontre d’un permis d’urbanisme dans le seul but de se prémunir contre la concurrence de l’intervenante, que telle est pourtant la seule justification qu’elle donne pour établir son intérêt puisqu’elle soutient qu’elle « est susceptible de ressentir les effets découlant de l’implantation d’un funérarium concurrent ». Elle indique qu’elle dispose déjà d’un funérarium, implanté à 1,08 kilomètre du site de la troisième requérante et que le déménagement de son exploitation à la rue de Belle-Vue n’affecte en rien la situation personnelle de la société requérante, dès lors qu’en situation actuelle l’enseigne du bénéficiaire du permis est déjà existante dans le voisinage. V.
  30. Thèse des parties requérantes
  31. Les deux premiers requérants justifient leur intérêt au recours par le fait qu’ils habitent respectivement à l’arrière et à proximité immédiate du projet, de sorte que leur cadre de vie sera inévitablement impacté, non seulement par l’exploitation du funérarium mais également par les incidences de la nouvelle voirie.
  32. La troisième requérante fait valoir qu’elle offre des services identiques à ceux du bénéficiaire de l’acte attaqué dont l’entreprise est située à moins de 800 mètres, de sorte qu’elle est susceptible de ressentir les effets découlant VI vac - XIIIexturg - 9592 - 7/17 de l’implantation d’un funérarium concurrent. Elle ajoute qu’il ressort d’un arrêt de la Cour constitutionnelle que la notion d’intérêt à agir peut recouvrir des inconvénients purement commerciaux en matière urbanistique, quod est en l’espèce, dès lors que les désagréments commerciaux qu’elle allègue résulteront d’une concurrence directe et déloyale, « découlant de la violation des dispositions du CoDT et du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». Dans la demande de suspension d’extrême urgence, elle précise que l’implantation autorisée par le permis attaqué se situe entre 600 et 800 mètres de son exploitation, soit à proximité immédiate de ses locaux, tandis qu’actuellement, elle en est distante de plus d’un kilomètre, que le projet va sans doute engendrer un net accroissement des activités de la société intervenante, susceptible de la concurrencer durablement, que cette concurrence sera bel et bien déloyale puisque l’activité qui sera exercée dans ce funérarium est fondée sur un permis illégal et que la circonstance que les moyens d’annulation se concentrent sur la future voirie n’énerve pas ce constat, l’autorisation du funérarium étant indissociable de la création de la voirie. V.
  33. Examen
  34. À titre liminaire, un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. En l’espèce, le Conseil d’État peut ainsi avoir égard aux précisions apportées par la troisième requérante dans la demande d’extrême urgence, quant à son intérêt au recours.
  35. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe VI vac - XIIIexturg - 9592 - 8/17 d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire. En l’espèce, les deux premiers requérants sont riverains du lieu d’implantation du projet, sinon pour l’un d’eux à proximité immédiate, à une distance toutefois suffisamment courte pour justifier d’un intérêt au recours.
  36. En ce qui concerne la troisième requérante, l’intérêt à agir devant le Conseil d’État doit être démontré au regard de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées. Prima facie, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, l’enseignement que la requérante croit pouvoir tirer de l’arrêt n° 92/2021 du 17 juin 2021 de la Cour constitutionnelle n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où la norme alors contrôlée émanait du législateur décrétal flamand et qu’au regard du « texte de la disposition », la Cour a relevé que « l’objectif du législateur décrétal consistait à définir de manière très large l’accès au recours administratif et, partant, au Conseil pour les contestations des autorisations, et à n’exclure que l’action populaire », ce qui ne ressort pas comme tel de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées.
  37. Il n’est pas contesté que la troisième intervenante est une entreprise de pompes funèbres offrant des services similaires à ceux proposés par la bénéficiaire du permis attaqué. Dans le cadre de la police de l’urbanisme, un requérant ne peut se voir reconnaître, en sa seule qualité de commerçant, une situation « privilégiée » par rapport aux autres justiciables dont l’intérêt est en principe limité au respect du bon aménagement de leur quartier. Il n’a intérêt à poursuivre l’annulation d’un permis d’urbanisme que si la proximité des lieux est telle que le bâtiment dont la construction est autorisée affecte l’aménagement du quartier où il a son commerce. En effet, de même qu’une autorité administrative n’est pas autorisée à délivrer ou refuser un permis d’urbanisme pour des motifs tirés de la concurrence que l’établissement projeté risque de faire aux entreprises existantes, il ne peut être admis qu’une entreprise forme un recours en annulation contre un permis d’urbanisme dans le seul but de se prémunir contre la concurrence éventuelle du bénéficiaire de l’acte attaqué, sans que l’aménagement du territoire ne soit affecté par celui-ci d’une manière qui la concerne. Or, tel est le cas en l’espèce. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 9/17
  38. L’intérêt au recours est une condition de recevabilité dont le défaut doit au besoin être soulevé d’office par le juge. La condition de l’intérêt au recours est dès lors indépendante du bien-fondé des moyens et son examen leur est préalable. Il en résulte qu’en tant que la troisième requérante fonde notamment son intérêt sur le fait que la concurrence « déloyale » qu’elle dénonce procède du caractère illégal du permis attaqué, pris en « violation des dispositions du CoDT et du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale », l’argument n’est pas pertinent et ne peut être retenu.
  39. Par ailleurs, et en tout état de cause, aux termes de l’arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019 rendu par l’assemblée générale du Conseil d’État, une partie requérante dispose de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, si, d’une part, l’acte attaqué lui cause un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lèse un intérêt légitime dans son chef, et si, d’autre part, son annulation éventuelle lui procure un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société intervenante exploite d’ores et déjà une entreprise de pompes funèbres dans une zone proche de l’endroit où la troisième requérante exerce elle-même son activité, soit à environ un kilomètre, et que le permis d’urbanisme attaqué a pour conséquence d’autoriser le déménagement de l’exploitation de la partie intervenante de la rue de Bouvy, 59 vers la rue de Belle-Vue, à une distance des locaux de la société requérante que celle-ci estime à « moins de 800 mètres ». Il en résulte que la situation concurrentielle que la société requérante dit redouter du fait de la mise en œuvre de l’acte attaqué existe déjà à l’heure actuelle. Elle n’établit pas que le projet litigieux aggravera celle-ci, la simple affirmation, sans nul développement, que « le projet est susceptible d’engendrer un net accroissement des activités » de l’intervenante étant insuffisante à cet égard. En conclusion, la proximité de l’exploitation de la troisième requérante par rapport au projet autorisé par l’acte attaqué ne suffit pas à lui conférer un intérêt suffisamment individualisé à agir, dès lors qu’elle reste en défaut de démontrer en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux. À ce stade de la procédure, la fin de non-recevoir liée au défaut d’intérêt à agir est accueillie, en ce qui concerne la troisième requérante. La demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable dans son chef. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 10/17 VI. Extrême urgence et urgence VI.
  40. Thèse des parties requérantes
  41. Quant au péril imminent justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence, les requérants exposent que le 29 juin 2022, ils ont constaté la pose de chaises d’implantation du projet et obtenu confirmation de la mise en œuvre prochaine de l’acte attaqué mais qu’en l’absence de calendrier précis, la partie intervenante se contentant d’évoquer la réalisation de travaux préparatoires avant une exécution du permis litigieux à brève échéance, ils ont introduit, le 6 juillet 2022, « à la lumière des congés du bâtiment », une demande de suspension de l’acte attaqué selon la procédure de référé ordinaire. Ils indiquent qu’ensuite, leur conseil s’est enquis auprès de l’intervenante de ses intentions, que par un courrier du 18 juillet 2022, la société intervenante les a avisés que « les travaux de préparation du terrain [sont] prévus ce 13 août 2022 », tandis que les travaux d’aménagement de la voirie sont, quant à eux, prévus pour le mois de septembre. Ils considèrent avoir fait toute diligence pour introduire la présente demande de suspension d’extrême urgence, puisqu’ils ont agi le 26 juillet 2022, soit « dans un délai de huit jours suivant la notification du calendrier de début des travaux ».
  42. À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre du permis attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, le premier requérant fait valoir que son habitation est située à ± 100 mètres de la voirie projetée, qu’il sera donc nécessairement impacté par les nuisances découlant du charroi de la nouvelle voirie et qu’il s’agit d’un préjudice qu’il a d’ailleurs exposé lors de l’enquête publique. Le second requérant expose, quant à lui, que sa propriété jouxte directement le projet de funérarium et qu’il est indéniable que son cadre de vie sera impacté de façon notable, tant par l’implantation du funérarium que par son exploitation. Il fait état des nuisances sonores importantes qu’occasionnera le parking du funérarium (53 emplacements) implanté à 3 mètres seulement de la limite de sa propriété et de la capacité du funérarium permettant d’accueillir simultanément cinq familles, ce qui aura nécessairement pour effet d’augmenter le charroi de manière importante. Il conteste que la pose d’une palissade en bois soit suffisante et efficace pour protéger sa propriété de toute nuisance sonore préjudiciable. Il considère que les nuisances décrites dépassent amplement les charges normales que les habitants d’une zone d’habitat doivent supporter. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 11/17 La troisième requérante fait valoir que le funérarium de l’intervenante est actuellement de petite taille et accueille « tout au plus une petite dizaine de décès par mois », que le funérarium projeté se veut beaucoup plus ambitieux, le nombre de chambres funéraires étant doublé, que l’intention de la société est donc de la concurrencer et qu’elle subira un préjudice économique découlant d’une concurrence déloyale « issue de l’exploitation d’un établissement dont l’autorisation comporte une ou plusieurs illégalités ». VI.
  43. Examen
  44. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
  45. Le paragraphe 4 de l’article précité vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et la contradiction des débats doit en effet rester exceptionnel, et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint VI vac - XIIIexturg - 9592 - 12/17 par la partie requérante, que même le référé ordinaire ne le pourrait pas, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. À partir du moment où le législateur n’exige plus qu’une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué soit introduite en même temps que le recours en annulation, il appartient à la partie requérante de vérifier de manière proactive si et quand le permis dont elle souhaite l’annulation risque d’être mis en œuvre et, partant, d’engendrer les inconvénients graves que la demande tend à prévenir, étant entendu qu’un tel permis est en principe exécutoire dès sa délivrance.
  46. En l’espèce, les requérants ont constaté la pose des chaises sur la parcelle le 29 juin
  47. Suite à un échange de courriels intervenu entre leur conseil et les conseils de la partie intervenante, ces derniers ont communiqué les informations suivantes : « Notre cliente nous informe qu’elle entend procéder à la pose des chaises d’implantation et à la préparation du terrain en vue de mettre en œuvre à brève échéance les travaux autorisés par le permis d’urbanisme qui lui a été octroyé par le Collège communal de la Ville de La Louvière. Les chaises d’implantation devraient être posées dans le courant de la semaine et les travaux d’aménagements du terrain seront entamés incessamment ». Par un courriel du 18 juillet 2022, les conseils de l’intervenante ont précisé ce qui suit : « Notre cliente nous informe que les travaux de préparation du terrain sont prévus pour ce 13 août
  48. Les travaux devraient commencer en septembre par l’aménagement de la voirie qui a été autorisée ». Il résulte des éléments qui précédent que, dès le 29 juin 2022, les requérants étaient informés de l’intention de la société intervenante d’entamer « incessamment » les travaux. La pose des chaises et le contenu du courriel du 29 juin 2022 le confirment. Même si celui-ci ne contient pas de calendrier précis relatif aux travaux, son contenu est clair quant aux intentions de la partie intervenante. Partant, c’est cette date qu’il y a lieu de prendre en compte afin d’évaluer si les parties requérantes ont fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État dès que possible et si elles ont pris toutes les mesures utiles pour prévenir la survenance du péril qu’elles redoutent. Il en va d’autant plus ainsi qu’elles soutiennent en termes de requête introduite en extrême urgence que la VI vac - XIIIexturg - 9592 - 13/17 procédure de suspension ordinaire est impuissante à remédier aux inconvénients qu’elles allèguent. En introduisant leur demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence le 26 juillet 2022, soit 27 jours après la pose des chaises et le courriel du 29 juin 2022 les avertissant que les travaux allaient être entamés « incessamment », les requérants n’ont pas fait preuve de la diligence requise. La demande est irrecevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.
  49. Quant à l’urgence, dont question à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le premier requérant se borne à mentionner que son bien est sis à environ 100 mètres de la voirie projetée et qu’il sera « nécessairement » impacté par les nuisances découlant du charroi de la nouvelle voirie. Il n’identifie pas lesdites nuisances. D’une part, il appert qu’un massif boisé d’une largeur d’environ 50 mètres, de nature à atténuer les inconvénients qu’il dit craindre, est présent sur la distance séparant la voirie projetée de sa propriété. Par ailleurs, le projet n’autorise qu’une amorce de voirie d’une longueur de +/- 50 mètres, sur laquelle le charroi éventuel, lié aux seuls déplacements inhérents à l’activité de l’intervenante, ne saurait être comparé à celui de la voirie régionale (N536), à peine distante de quelque 80 mètres de l’habitation du requérant et qui, aux termes de l’acte attaqué, draine quotidiennement un nombre important de véhicules, à savoir « +/- 25.000 véhicules/jour, tous sens de circulation confondus ». Le requérant concède, dans sa lettre de réclamation, que cette voirie régionale constitue « une voirie assez bruyante compte tenu de son charroi permanent ». Enfin, la voirie litigieuse s’inscrit dans un périmètre de réservation qui est dès lors susceptible de recevoir à terme une nouvelle voirie de liaison, de sorte que le premier requérant n’a pas de droit au maintien en l’état de la partie de territoire sur laquelle la voie d’accès contestée est autorisée par l’acte attaqué. Au vu des circonstances pré-décrites, les nuisances produites par le charroi de la nouvelle voirie, telles qu’alléguées, ne modifient pas la situation du premier requérant avec un degré de gravité tel qu’il justifie de l’urgence au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
  50. Pointant une atteinte notable à son cadre de vie en raison de l’implantation du funérarium et de son exploitation, le deuxième requérant fait uniquement valoir de manière concrète, à titre d’inconvénients graves causés par le VI vac - XIIIexturg - 9592 - 14/17 projet attaqué, les « nuisances sonores importantes » qu’occasionneront le parking du funérarium, disposant de 53 emplacements et implanté à 3 mètres seulement de la limite de sa propriété, et l’augmentation du charroi. Il n’est pas contesté que les 53 emplacements de parking projetés sont implantés en zone d’habitat. Ils se répartissent sur toute la largeur de la parcelle objet de la demande de permis mais seules quatre places s’implantent à proximité de la parcelle du deuxième requérant. L’emplacement le plus proche est situé à 3 mètres de la limite de propriété et à 14 mètres du premier bâtiment situé sur la propriété. Le projet litigieux consiste en la construction d’un funérarium, qui ne peut, à l’évidence, être comparé en termes de source de nuisances sonores à un restaurant ou un autre type d’activité récréative. En outre, la fréquentation du parking est liée aux horaires d’ouverture et d’activité du funérarium. Toujours en matière d’inconvénients sonores, il y a lieu d’observer que l’habitation du deuxième requérant est située à proximité immédiate du rond-point de Belle-Vue, lequel est traversé par la voirie régionale N536, dont l’importance du charroi quotidien a été relevée ci-avant. Les requérants affirment eux-mêmes en termes de requête que cette voirie régionale « fait l’objet d’une circulation intense puisque, d’une part, elle permet d’accéder à la gare de La Louvière-sud et à la caserne des pompiers et [que], d’autre part, elle permet de rejoindre le centre-ville à partir des communes de Manage et de Binche via la N27 ». L’acte attaqué précise, quant à lui, ce qui suit : « Considérant les nuisances sonores dues au parking et à la proximité des jardins voisins; qu’en effet, 10 emplacements de stationnement jouxtent (3,00 mètres par rapport aux limites mitoyennes) des fonds de jardins; que toutefois, des barrières physiques (murs de clôture et remises) sont présentes et permettront de limiter les nuisances; que les autres emplacements de stationnement sont implantés à des distances équivalentes ou supérieures à une largeur de voirie traditionnelle; Considérant [qu’] un portail coulissant est prévu en entrée de site, de sorte qu’en dehors des heures d’ouverture du funérarium, le stationnement ne sera pas possible ». Il résulte de ce qui précède que les nuisances sonores alléguées, générées par le parking à créer sur la parcelle voisine du bien du deuxième requérant, sont à relativiser, qu’elles n’excèdent pas ce à quoi on peut s’attendre en termes de charges normales du voisinage et que dans les circonstances spécifiques pré-décrites, elles ne modifient pas la situation du deuxième requérant à un point de gravité tel qu’elles justifient de l’urgence au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VI vac - XIIIexturg - 9592 - 15/17
  51. Dès lors que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable dans le chef de la troisième requérante, à défaut d’intérêt, il n’y a pas lieu d’examiner les éléments dont elle fait état à titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre du permis attaqué et justifiant, à son estime, l’urgence à statuer.
  52. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’inconvénients graves démontrés par les requérants, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusions
  53. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. Les demandes de suspension d’extrême urgence et ordinaire ne peuvent en conséquence être accueillies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension d’extrême urgence et ordinaire sont rejetées. Article
  54. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 8 août 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VI vac - XIIIexturg - 9592 - 16/17 Valérie Vanderpère Colette Debroux VI vac - XIIIexturg - 9592 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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