id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.319 No Rôle: A. 236916/XIII-9718 Affaire: Arrêt 254319 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-09 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Arrêt no 254.319 du 9 août 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.319 du 9 août 2022 A. 236.916/XIII-9718 En cause : CHARUE Muriel, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Partie requérante en intervention : la commune de Fosses-la-Ville, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2022, Muriel Charue demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 10 mai 2022 par laquelle le Fonctionnaire délégué a octroyé à la Commune de Fosses-la-Ville un permis d’urbanisme “relatif à un bien sis Place du Marché, 5070 Fosses-la-ville cadastré et ayant pour objet la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque et la démolition de la partie restante” » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. VI vac - XIII - 9718 - 1/27 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 août
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. La commune de Fosses-la-Ville a déposé une requête en intervention. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a fait rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Stéphane Nopere et Jennifer Vanderelst, loco Me Christophe Thiebaut, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Résumé des faits utiles à l’examen de la demande de suspension
- Le litige concerne un kiosque à musique sis à Fosses-la-Ville, place du Marché, et appartenant à la commune. Le bien est situé au plan de secteur dans une zone d’habitat et dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique. Construit en 1937, il a été classé par un arrêté du 27 septembre 1998 en raison de ses qualités architecturales, de son intérêt historique et de sa rareté dans la province de Namur. Le collège communal de Fosses-la-Ville avait émis le 30 mars VI vac - XIII - 9718 - 2/27 1998 un avis favorable au classement. L’arrêté de classement était motivé notamment comme suit : « […] Attendu les qualités architecturales du kiosque à musique, notamment ses éléments décoratifs en fer forgé ; Attendu que ledit kiosque présente un intérêt historique vu le rôle important joué au sein de la vie sociale, culturelle depuis son inauguration en 1937 ; Attendu que ce type d'édifice n'existe plus qu'en nombre limité dans la province de Namur ; Attendu qu'il représente de surcroît un exemple rare de kiosque conçu sur le modèle d'un pavillon de jardin dans le style néo-classique ». Le kiosque figure dans l’inventaire du patrimoine culturel immobilier de la Région wallonne avec la notice suivante : « Kiosque. Édifice de plan octogonal en briques, calcaire et béton armé sur haut socle de briques. Colonnes ioniques supportant l'entablement, la corniche et le couronnement orné de vases trophées. Au- dessus de l'entrée, inscrit dans l'entablement, cartouche encadré de feuilles de laurier portant l'inscription : "OFFERT A LA VILLE DE FOSSES/PAR MADAME DELMOTTE-LEMAITRE/EN MEMOIRE DE SON MARI/MCMXXXVII" ». Selon la fiche patrimoniale, il existait auparavant un kiosque en bois. Il se présentait comme suit : VI vac - XIII - 9718 - 3/27
- Le 13 janvier 2020, le bourgmestre adopte un arrêté de police interdisant l’accès au monument en raison de sa dangerosité.
- Un rapport du service communal des travaux du 14 janvier 2020 signale l’existence de plusieurs dégradations affectant le kiosque et demande que soient prises des mesures conservatoires.
- Le 5 février 2020, le bourgmestre ordonne la démolition des colonnes et du chapiteau du kiosque à musique sis place du Marché à Fosses-la-Ville, dans un délai de 14 jours à dater de la notification de l’arrêté au Gouvernement wallon. L’arrêté du bourgmestre est rédigé comme suit : « Vu la nouvelle Loi communale du 24 juin 1988, notamment ses articles 133, al. 2 et 135, § 2 ; Vu le Code du Développement territorial, notamment ses articles D.IV.4, al. 1er, 3° ; VI vac - XIII - 9718 - 4/27 D.IV.48, al. 1er, 3° et al. 2 ; R.IV.35-1 ; R.IV.40-1, § 1er, 6° ; Vu le Code du Patrimoine, notamment ses articles 27 à 30 ; […] Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité des rues, lieux et édifices publics ; que cette compétence concerne également les immeubles et habitations insalubres ou menaçant ruine qu'ils soient publics ou privés ; Considérant que le kiosque à musique sis place du Marché à 5070 Fosses-la-Ville, présente des signes évidents de délabrement ; Considérant que cette situation crée un risque important pour la sécurité publique, que ce soit la protection des biens se trouvant à proximité du monument ou la protection des personnes qui pourraient être atteintes par la chute de débris, l'écroulement de la structure ou autres sources de danger ; Considérant qu'il appartient au Bourgmestre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce danger pour la sécurité publique ; Considérant que les festivités de Laetare seront organisées les 22 et 23 mars 2020 et que les participants dansent de coutume autour et sur le kiosque ; Considérant que, suite au rapport technique du 14 janvier 2020, des demandes d'analyse de stabilité ont été sollicitées auprès de sociétés spécialisées ; Que l'état du bien s'est encore dégradé depuis lors, suite aux pluies et grands vents des derniers jours et qu'il cause un danger réel et imminent pour la sécurité publique ; Que le danger se situe principalement aux colonnes et chapiteau, qui menacent de s'effondrer en tout ou partie ; Considérant que les délais prévus pour l'obtention d'un permis d'urbanisme visant à une démolition partielle d'un monument classé, conformément au Code du Développement territorial et au Code du Patrimoine sont incompatibles avec la situation de dangerosité exposée plus avant ; Que le risque pour les habitants nécessite d'agir au plus vite ; Vu l'extrême urgence ; Article 1er Il sera procédé à la démolition des colonnes et du chapiteau du kiosque à musique sis Place du Marché à Fosses-la-Ville, dans un délai de 14 jours à dater de la notification du présent au Gouvernement wallon ; Seront maintenus le socle et les éléments décoratifs en fer forgé, qui feront l'objet d'une étude approfondie en vue de mettre en œuvre les travaux utiles à leur conservation […] ». Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours au Conseil d’Etat. La ministre en charge du patrimoine décidera de ne pas suspendre l’arrêté de démolition. Dans sa lettre du 21 février 2020 à la commune, elle indique VI vac - XIII - 9718 - 5/27 qu’elle a pris cette décision pour des raisons de sécurité des citoyens, ce qui, précise- t-elle, passe avant toutes les autres préoccupations.
- Le 14 février 2020, une réunion de patrimoine est organisée au sujet de la sécurisation du kiosque en présence notamment du bourgmestre. Un procès- verbal est rédigé. Il conclut que, selon les intervenants du patrimoine et l’ingénieur- conseil du maître de l’ouvrage, la démolition du monument ne peut pas avoir lieu mais que des mesures conservatoires peuvent être mises en œuvre ; les intervenants du patrimoine demandent que soit lancé dans les meilleurs délais un dossier de restauration.
- Les 10 et 11 mars 2020, des travaux de démolition/démontage sont entrepris, soit la démolition des colonnes, du couronnement et de la toiture du kiosque. Subsistent dès lors sur les lieux, le socle, l'escalier d'accès avec mains- courantes, les bases des colonnes et les garde-corps de fer forgé. Toutefois, bon nombre de pièces provenant de la partie haute du kiosque n'ont pas été démolies et sont conservées par le service des travaux de la commune.
- Le 30 septembre 2020, la ministre en charge du patrimoine décide d’entamer la procédure de déclassement du monument.
- Le 17 novembre 2020, la Commission royale des monuments, sites et fouilles émet un avis défavorable au sujet du déclassement. Le conseil communal donne quant à lui un avis favorable le 18 janvier
- Lors de l’enquête publique, de nombreuses réclamations ont été introduites.
- Le 23 septembre 2021, la ministre en charge du patrimoine prend un arrêté aux termes duquel « l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant, comme monument, le kiosque à musique sis place du Marché à Fosses-La-Ville et établissant une zone de protection comprenant la place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent est radié ». Cet arrêté est motivé notamment comme suit : « […] Considérant que la radiation de l'arrêté de classement du kiosque à musique constitue un acte administratif relevant de la police administrative spéciale relative à la protection du patrimoine immobilier; que les questions relatives à l'aménagement de la Place du Marché de Fosses-la-Ville ou de son centre-ville ne relèvent pas de la police administrative spéciale de la protection du patrimoine Immobilier mais relèvent de la police administrative spéciale de l'urbanisme ; Considérant que, en vertu du principe d'indépendance des polices administratives spéciales, l'auteur d'un acte administratif relevant d'une police administrative spéciale doit s'abstenir de fonder sa décision sur des considérations relevant d'une autre police spéciale ; VI vac - XIII - 9718 - 6/27 Considérant que le présent arrêté, en raison du principe d'indépendance des polices administratives spéciales, doit se fonder uniquement sur des considérations relatives à la protection du patrimoine immobilier en évitant de faire référence à des motifs relevant de la police administrative spéciale de l'urbanisme ; Considérant que le fait que le kiosque à musique participe à la renommée de la commune de Fosses-la-Ville et qu'il fasse partie de la mémoire collective de ses habitants n'est pas un élément suffisant permettant de justifier, à lui seul, le maintien du classement du bien au regard de l'article 1er du CoPat; Considérant que la manière dont la construction d'un bien a été financée n'a pas d'impact sur l'évaluation de la valeur patrimoniale d'un bien ; Considérant que le fait qu'un seul groupe folklorique ait été consulté par l’échevin du folklore n'a pas d'incidence sur la procédure de radiation de l'arrêté de classement du 27 septembre 1998 étant donné qu'une enquête publique a été organisée dans le cadre de ladite procédure de radiation conformément à l'article 17 du CoPat, ce qui a permis à tout citoyen de pouvoir faire valoir ses réclamations ; Considérant que l'opportunité de reconstruire intégralement la partie démolie du kiosque à musique doit être appréciée au regard des circonstances du cas d'espèce et de la potentielle perte d'intérêt dudit kiosque du point de vue patrimonial ; Considérant les circonstances dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée ; Considérant que l'organisation de manifestations et d'événements sociaux ou culturels n'est pas rendue impossible par une éventuelle radiation de l'arrêté de classement du kiosque à musique, étant donné que de tels événements ou manifestations étaient organisées avant la construction du kiosque à musique en 1937 ; Considérant que dans un courrier daté du 21 février 2020 adressé l'administration communale de Fosses-la-Ville, j'exprime mon souhait de voir la commune de Fosses-la-Ville proposer un projet, situé sur la Place du Marché, permettant d'offrir aux générations futures un véritable témoin pour le patrimoine de demain ; Considérant que le présent arrêté concerne uniquement le kiosque à musique et que la politique communale en matière de patrimoine ne doit pas influencer l'appréciation de la valeur patrimoniale du kiosque à musique dans le cadre de la procédure visée à l'article 23 du CoPat ; Considérant qu'aucun élément concret ne permet de démontrer de manière certaine que la commune de Fosses-la-Ville souhaite radier l'arrêté de classement du kiosque à musique afin de pouvoir détruire l'ancien hôtel de ville ; Considérant que dans un courrier daté du 21 février 2020 adressé l'administration communale de Fosses-la-Ville, la Ministre ayant le patrimoine dans ses compétences rappelle à l'administration communale sa responsabilité de pérenniser le patrimoine de la commune pour les générations futures ; Considérant qu'il est regrettable que la commune de Fosses-la-Ville ait pris la décision de procéder à la démolition partielle du kiosque de Fosses-la-Ville au lieu de privilégier une restauration dudit kiosque en sollicitant, le cas échéant, la subvention visée à l'article 43, alinéa 1er, 2°, du CoPat ; Considérant que le présent arrêté se prononce uniquement sur l'opportunité de radier l'arrêté de classement daté du 27 septembre 1998 conformément à l'article 23 du CoPat et qu'il n'a pas pour finalité de déterminer si : - la commune de Fosses-la-Ville a maintenu le kiosque à musique en bon état conformément à l'article 22, § 2, alinéa 1er du CoPat ; VI vac - XIII - 9718 - 7/27 - les rapports sur lesquels se fondait le Bourgmestre de Fosses-la-Ville pour prendre l'arrêté de démolition daté du 5 février 2020 motivaient adéquatement et suffisamment l'arrêté de démolition ; - la commune de Fosses-la-Ville a éventuellement commis une faute en exécutant l'arrêté de démolition daté du 5 février 2020 alors que le procès-verbal de la réunion de patrimoine du 14 février 2020, qui n'a pas fait l'objet d'aucune remarque, mentionnait explicitement que "La démolition ne peut donc avoir lieu" ; Considérant que l'article 23 du CoPat précise que la radiation d'un arrêté de classement est possible pour autant, notamment, qu'il soit établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien, au sens de l'article 1er , alinéa 1er, du CoPat; Considérant qu'en l'espèce le présent arrêté a pour vocation de déterminer si, compte tenu de la démolition partielle du kiosque à musique survenue postérieurement au classement dudit kiosque, ledit kiosque présente encore une valeur patrimoniale suffisante justifiant le classement dudit kiosque ; Considérant qu'au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il convient de déterminer si la démolition partielle du kiosque à musique a eu pour conséquence de diminuer ou de faire disparaître les intérêts et les critères qui avaient commandé à l'époque le classement dudit kiosque, de sorte que la protection dudit kiosque ne serait actuellement plus justifiée à suffisance ; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise qu'avant sa démolition partielle, le kiosque à musique présentait un intérêt architectural, artistique, social et urbanistique ; Considérant qu'à la suite de la démolition partielle du kiosque à musique, il ne subsiste actuellement que le socle, l'escalier, les bases des huit colonnes et les gardes corps dudit kiosque ; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que les travaux de démolition ont pour conséquence d'entrainer "la destruction d'éléments essentiels présentant les caractéristiques substantielles définissant le bien classé et la disparition complète des intérêts qu'il présentait d'un point de vue architectural, artistique et social. Dans sa partie épargnée, le bien échoue à offrir des caractères suffisants pour une simple qualification en tant que patrimoine culturel immobilier" ; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que les intérêts architectural et artistique ont disparu avec la démolition des parties hautes ; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que, dans son état actuel, le bien est trop entamé que pour témoigner d'un intérêt social ; Considérant que concernant la disparition de l'intérêt social, il apparait également que, d'une part, le nombre de concerts organisés dans le kiosque à musique est relativement réduit et que, d'autre part, l'hôtel de ville, dont la présence avait participé au choix de remplacement de la Place du Marché pour l'érection du kiosque à musique, a été déplacé ; Considérant que le kiosque à musique, au fil des années et de révolution de la société, a considérablement perdu de son intérêt social ; Considérant que la fiche patrimoniale du bien mentionne que le kiosque à musique, dans son état actuel, "est trop entamé pour témoigner d'un intérêt patrimonial" au sens de l'article 1er du CoPat ; Considérant qu'à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus les caractéristiques substantielles et remarques qui avaient justifié son classement ; VI vac - XIII - 9718 - 8/27 Considérant qu'à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus un intérêt patrimonial suffisant permettant de justifier le classement dudit kiosque ; Considérant que les conditions de l'article 23 du CoPat permettant la radiation de l'arrêté de classement du 27 septembre 1998 sont en l'espèce satisfaites ; Considérant que la radiation d'un arrêté de classement entraîne également la suppression de la zone de protection y étant relative étant donné que la zone de protection constitue une mesure accessoire au classement d'un bien et qu'elle a pour seule et unique finalité d'assurer la conservation intégrée du bien classé ». Le 22 novembre 2021, Aurélien Huysentruyt, Muriel Charue et l’association sans but lucratif « Communauté Historia » ont saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 septembre
- L’affaire, actuellement pendante, est enrôlée sous les références A. 235.059/XIII-
- Le 23 novembre 2021, la commune de Fosses-la-Ville introduit auprès de la Région wallonne une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque et la démolition de la partie restante. Le 10 mai 2022, le fonctionnaire délégué délivre à la commune de Fosses-la-Ville le permis d’urbanisme sollicité. Ce permis, qui constitue l’acte attaqué, impose comme condition que « le sol et son revêtement devront être remis en état à l’emplacement de la démolition ». La décision énonce notamment les motifs suivants : « […] Considérant que le projet est repris au plan de secteur de NAMUR approuvé par arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 en zone d’habitat d’intérêt culturel, historique ou esthétique ; Considérant que le projet est repris dans le périmètre du Guide Régional d’urbanisme (Zone protégée en matière d’urbanisme) approuvé par arrêté du 17/09/2010 ; Considérant que l’objet de la demande est repris à [l’] Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel ; Considérant que l’avis du Collège communal de FOSSES-LA-VILLE Espace Winson, sollicité en date du 07/12/2021 est réputé favorable par défaut ; Considérant que l’avis de l’AWaP – Direction opérationnelle Zone Centre, sollicité en date du 07/12/2021 est réputé favorable par défaut ; VI vac - XIII - 9718 - 9/27 Considérant que le projet vise la régularisation de la démolition de la partie haute d’un kiosque implanté sur la place du Marché de Fosses-la-Ville ainsi que la démolition de la partie basse de celui-ci ; Considérant qu’il convient de regretter la politique du fait accompli ; Vu l’historique du dossier, à savoir l’arrêté du bourgmestre pour la démolition, la radiation, de l’arrêté de classement par la ministre Debue ; Considérant que le sol et son revêtement devront être remis en état à l’emplacement de la démolition ; Considérant que vu l’historique du dossier, la démolition peut être poursuivie ; Pour les motifs précités ». IV. Intervention Par une requête introduite le 2 août 2022, la commune de Fosses-la-Ville demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Dès lors qu’elle est bénéficiaire du permis attaqué, il y a lieu d’accueillir sa demande. V. Recevabilité du recours en annulation V.
- Thèse de la partie requérante S’agissant de la recevabilité ratione temporis, la requérante expose qu’elle a constaté, le 28 juillet 2022, la présence d’engins de chantier place du Marché et qu’aucun avis annonçant le commencement du chantier ainsi que le permis litigieux n’était affiché sur les lieux. S’agissant de la recevabilité ratione personae, la requérante fait valoir qu’elle « habite à 3 minutes à pied de la place du Marché où se situe le kiosque » et qu’elle est donc « riveraine de ce monument ». Elle ajoute qu’elle est « impliquée dans la vie culturelle, folklorique et associative de la Commune de Fosses-la-Ville », qu’elle est « active au sein du Comité des "Clowns en Folie et la Folie des Jokers" lequel a pour tradition d’user du kiosque lors des festivités annuelles » et qu’elle est « également responsable des enfants qui ont pour coutume de danser sur le kiosque ». V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante. Elle fait valoir que le domicile de cette dernière est distant de 280 mètres de la place du Marché et que depuis son domicile, cette dernière n’a aucune vue sur le kiosque de telle sorte qu’elle ne peut être considérée comme riveraine du projet. La partie adverse ajoute VI vac - XIII - 9718 - 10/27 que le fait de danser de temps en temps dans le kiosque n’est pas nature à justifier de l’intérêt suffisant au recours. Elle souligne à cet égard que ce kiosque n’était plus accessible avant d’être démoli dès lors que l’autorité avait estimé son utilisation dangereuse. V.
- Thèse de la partie intervenante La partie intervenante expose que la requérante habite à environ 270 mètres de la place du Marché et que, ne disposant pas de vue depuis son habitation sur le kiosque, elle ne possède pas la qualité de voisin direct, de sorte qu’il lui incombait de démontrer que l’acte attaqué lui cause personnellement grief et qu’en cas d’annulation dudit acte, sa situation s’en trouverait améliorée. Selon l’intervenante, la circonstance que la requérante serait impliquée dans la vie culturelle, folklorique et associative de la commune et qu’elle est active au sein du Comité des « Clowns en Folie et la Folie des Jokers » n’entraîne pas, dans son chef, un intérêt suffisant à l’annulation et à la suspension de l’acte attaqué, dès lors, d’une part, que le kiosque n’existe plus physiquement en tant que tel et qu’il ne peut plus accueillir la moindre manifestation et, d’autre part, qu’il n’était plus utilisé à des fins folkloriques depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la partie intervenante souligne que l’acte attaqué autorise deux opérations distinctes, à savoir, d’une part, la régularisation de la partie haute du kiosque, autorisée par l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020, et, d’autre part, la démolition de la partie basse du kiosque. Elle allègue que si le Code du Développement territorial (CoDT) impose un permis préalable pour « démolir une construction », il résulte, selon elle, de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’en cas de menace pour la sécurité publique, il ne peut être exigé d’un bourgmestre que, dans l’attente d’un permis, il suspende les mesures qu’il entend adopter. Elle soutient qu’il ressort de la motivation de l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 que l’extrême urgence à démolir la partie haute du kiosque était invoquée et qu’elle était démontrée dans ledit arrêté, de sorte qu’en réalité, le bourgmestre ne devait pas obtenir un permis d’urbanisme pour procéder à la démolition de cette partie haute. Elle en déduit qu’en ce qu’il autorise la régularisation de cette démolition, l’acte attaqué est sans objet. Selon elle, la requérante est sans intérêt à l’annulation d’un acte partiellement sans objet si elle n’expose pas précisément pourquoi il est important, pour elle, de maintenir les éléments résiduels du kiosque, ce que cette dernière s’abstient de faire. La partie intervenante relève également que la requérante s’est abstenue d’introduire une requête en annulation à l’encontre de l’ordonnance de police du 5 février 2020, alors que celle-ci est la cause de la démolition de la partie haute du VI vac - XIII - 9718 - 11/27 kiosque et que, sans cette dernière, la partie basse ne présente plus aucun intérêt, ni fonctionnel, ni architectural, ni culturel, ainsi qu’en atteste l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant radiation de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant le kiosque litigieux comme monument. Elle ajoute que la requérante n’a pas introduit de demande de suspension à l’encontre dudit arrêté ministériel, sur lequel l’arrêté attaqué est essentiellement fondé, et qui sortit l’ensemble de ses effets. V.
- Appréciation du Conseil d’Etat La recevabilité ratione temporis du recours en annulation n’est pas contestée. Il n’apparaît en tout cas pas que la requérante ait eu – ou aurait dû avoir – connaissance de l’existence du permis plus de soixante jours avant l’introduction du recours. La requérante est domiciliée à Fosses-la-Ville. Son domicile se trouve situé à environ 200 mètres (à vol d’oiseau) du kiosque à musique dont la démolition fait l’objet du permis attaqué. En empruntant les voiries, la distance est d’environ 278 mètres. L’acte attaqué autorise la démolition d’un monument emblématique du centre de la commune à proximité duquel elle habite. Il semble pouvoir être considéré que la requérante a intérêt, en tant que voisin proche, à poursuivre l’annulation d’un permis qui est susceptible de modifier défavorablement son cadre de vie. Il importe peu qu’elle n’ait pas de vue sur le kiosque depuis son habitation dès lors qu’elle invoque également la qualité d’utilisatrice du bien dont l’acte attaqué hypothèque la reconstruction. La circonstance, alléguée par la partie intervenante, que le kiosque « n’existe plus physiquement » et n’accueille plus aucune manifestation, n’est pas de nature à démentir l’intérêt de la requérante à obtenir l’annulation du permis qui, précisément, régularise la démolition de sa partie haute et permet la démolition de la partie basse, laquelle existe toujours. S’il est exact que la requérante n’a pas introduit de recours contre l’arrêté du bourgmestre ordonnant la démolition de la partie haute du kiosque, il ne s’ensuit pas qu’elle aurait perdu son intérêt à agir contre le permis régularisant ces travaux et autorisant la démolition de la partie basse. Par ailleurs, l’existence de l’arrêté du 23 septembre 2021 radiant le classement du kiosque, lequel fait l’objet d’un recours introduit notamment par la requérante en la présente affaire, est en tout état de cause sans incidence sur l’intérêt VI vac - XIII - 9718 - 12/27 à agir de cette dernière, dès lors qu’il ne résulte en aucune manière d’un tel arrêté que le kiosque devrait être démoli pour le tout. Enfin, tant le permis que la demande de permis portent explicitement sur la régularisation de la démolition de la partie haute du kiosque de telle sorte qu’il ne peut être prétendu qu’en ce qui concerne cette partie, l’acte attaqué serait sans objet. L’irrégularité de la démolition sans permis préalable avait d’ailleurs été dénoncée au cours de la procédure administrative par le fonctionnaire délégué qui, dans son courrier du 18 mars 2021, avait donné à la commune un délai de dix-huit mois pour régulariser la situation soit par la remise en état des lieux soit par l’obtention d’un permis de régularisation sous peine de l’envoi d’un procès-verbal de constat d’infraction. Les exceptions d’irrecevabilité doivent être rejetées au stade actuel de la procédure. VI. Des conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Quant au recours à la procédure d’extrême urgence VII.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse précise qu’elle n’a pas d’observation à faire valoir à propos de la diligence à agir de la requérante. VII.
- Thèse de la partie intervenante La partie intervenante, se prévalant de son analyse de l’intérêt à agir de la requérante, expose que la cause licite de la démolition de la partie haute du kiosque est l’arrêté de police du bourgmestre du 5 février
- Elle en déduit que la requérante a manqué de diligence à l’égard de l’acte attaqué en ce qu’il régularise ces travaux de démolition. En outre, elle allègue que les travaux ne peuvent être VI vac - XIII - 9718 - 13/27 suspendus dès lors qu’ils ont été réalisés il y a plus de deux ans, de sorte que la requérante échoue à démontrer que la régularisation de la démolition de la partie haute du kiosque constitue une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire au fond. S’agissant de la démolition de la partie basse, l’intervenante fait valoir qu’en date du 18 juillet 2022, l’ASBL Communauté Historia lui a adressé un courriel lui demandant de lui transmettre une copie de l’acte attaqué. Elle relève que cette ASBL a introduit, avec la requérante, une requête en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 et que ladite ASBL et la requérante sont représentées, dans cette affaire, par le même conseil, ce qui implique que cette dernière ne pouvait ignorer, au jour du commencement des travaux de démolition, qu’un permis d’urbanisme avait été délivré pour ce faire, de sorte qu’elle a manqué de diligence pour agir. VII.
- Appréciation du Conseil d’Etat Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à une double condition. D’une part, il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril, lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. D’autre part, le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. L’acte attaqué a été adopté le 10 mai
- La requérante expose qu’elle en a pris connaissance le 28 juillet 2022 lorsque des engins de chantier ont été aperçus sur la place du Marché, le permis étant en la possession des ouvriers communaux chargés de la démolition. Il n’est pas établi que la requérante avait connaissance de l’existence de ce permis avant le 28 juillet 2022, par exemple par l’intermédiaire d’un tiers. Il convient de noter qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le permis aurait été dûment affiché sur les lieux. Les travaux ont donc déjà commencé et devaient se poursuivre le 1er août 2022 mais ils ont été suspendus dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’État. Il s’ensuit que le péril est imminent et que la requérante a fait diligence pour saisir au plus tôt, dès le 29 juillet, le Conseil d’État d’une requête en annulation, assortie d’une demande de suspension d’extrême urgence. VI vac - XIII - 9718 - 14/27 Cette conclusion n’est pas démentie par la circonstance que la requérante n’a pas poursuivi l’annulation de l’arrêté de police du 5 février
- Enfin, à supposer que l’association sans but lucratif Communauté Historia ait averti après le 18 juillet 2022 – date de son courriel – la requérante de l’existence du permis, cela ne démentirait pas encore la diligence de la requérante qui a introduit sa requête le 29 juillet. La demande de suspension est recevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. VIII. Quant au caractère sérieux des moyens VIII.
- Premier moyen A. Thèse de la partie requérante Le premier moyen dénonce violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet1991 relative à la motivation formelle, celle du principe de bonne administration et plus particulièrement de devoir de minutie ainsi que de l'exercice effectif de bonne administration et l’erreur manifeste d'appréciation. La requérante fait valoir que la motivation de l’acte est stéréotypée, n’exposant pas les raisons pour lesquelles la démolition de la partie basse du kiosque serait conforme au bon aménagement des lieux. Elle relève qu’alors qu’elle regrette la politique du fait accompli, la partie adverse n’expose pas les raisons pour lesquelles il serait opportun de régulariser le démontage partiel de la partie haute du kiosque et d’autoriser sa démolition totale, alors qu’en raison du poids du fait accompli, une motivation renforcée était nécessaire sur ce point. Elle souligne que la motivation se limite à faire référence à l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 ordonnant la démolition de l’édifice et à l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 ayant pour objet son déclassement. Elle fait valoir à cet égard qu’une motivation est insuffisante si le contenu des actes auxquels il est renvoyé n’est pas porté à la connaissance du public et, par ailleurs, que des décisions adoptées dans le cadre de la police administrative générale, d’une part, et de la police du patrimoine, d’autre part, ne pourraient être de nature à justifier une décision prise dans le cadre d’une troisième police, à savoir celle de l’urbanisme. VI vac - XIII - 9718 - 15/27 Elle ajoute que la référence à l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 ne pourrait justifier l’adoption de l’acte attaqué dès lors que ledit arrêté est précisément à l’origine du fait accompli dénoncé par le fonctionnaire délégué. Elle souligne également que le déclassement du kiosque a été justifié principalement, voire exclusivement, en raison de sa destruction partielle, laquelle aurait entraîné la suppression d’éléments essentiels présentant les caractéristiques substantielles qui définissaient le bien classé, de sorte que le déclassement a été justifié par le fait accompli que dénonce le fonctionnaire délégué, à savoir la destruction partielle et que l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 ne pourrait donc pas justifier le permis litigieux. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse souligne que la requérante est également partie dans la procédure en annulation dirigée à l’encontre l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 et qu’elle a donc connaissance tant de l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 que de l’arrêté de déclassement du 23 septembre 2021, qui font partie des pièces déposées dans le cadre de cette procédure. Elle en conclut que la requérante n’a pas intérêt au moyen en ce qu’il critique la motivation par référence. Elle fait valoir que si le fonctionnaire délégué regrette la politique du fait accompli, il constate, à travers la référence à l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 et à l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, les raisons pour lesquelles la démolition de la partie haute du kiosque a été ordonnée et que, ce faisant, il relève implicitement que la démolition repose sur l’appréciation du bourgmestre. La partie adverse allègue que la radiation de l’arrêté de classement intervenu le 23 septembre 2021 est un élément d’appréciation de la demande dans la mesure où celui-ci prive le kiosque de protection. La partie adverse allègue que l’appréciation portée quant à l’impact du projet sur le bon aménagement des lieux est différente selon qu’il s’agit de démonter une structure existante ou de construire un ouvrage et que, dans ce dernier cas, l’attention portée à l’impact du projet doit être plus grande. Elle relève que la raison de la demande de démolition est exposée comme suit dans le cadre 2 de l’annexe 9 : « le démontage total du kiosque permettrait aux habitations de bénéficier de plus de luminosités et d’espaces, ce qui permettrait de mettre en place de nouveaux projets (exemple : tenue de foires et de marchés) ». Elle ajoute que, dans son avis émis le 18 janvier 2021 dans le cadre de la procédure de déclassement, le conseil communal exposait ce qui suit : VI vac - XIII - 9718 - 16/27 « Considérant en outre que sa présence sur la petite place du Marché est plus un inconvénient en termes de luminosité et de convivialité ; que depuis l’enlèvement des colonnes et du ciel, la place du Marché, les habitations et commerces la ceinturant bénéficient de davantage de luminosité ; le ton gris prédominant sur le périmètre s’atténue ; Considérant que le contexte socio-économique fossois gagnerait inévitablement à bénéficier d’un espace permettant à nouveau la tenue de foires et de marchés ; Considérant de surcroît, que l’autorisation de démolition en extrême urgence du 21 février 2020 émanant de la Ministre du patrimoine, inclut le souhait d’"un projet permettant aux générations futures un véritable témoin pour le patrimoine de demain" ; qu’un tel projet nécessite de retrouver l’essence même d’une place publique, à savoir la convivialité et la rencontre à la fois pour les riverains et les visiteurs, afin qu’un tel projet puisse s’implanter. » Elle en conclut que la motivation de l’acte est suffisante compte tenu de la nature de l’autorisation donnée. C. Thèse de la partie intervenante En ce qui concerne le démontage de la partie haute du kiosque, la partie intervenante rappelle qu’elle a exposé qu’elle ne devait pas solliciter l’obtention d’un permis de régularisation et, partant, qu’en ce qu’il autorise la régularisation de la démolition de la partie haute du kiosque, l’acte attaqué est sans objet. Elle soutient que, dès lors que la démolition de la partie haute du kiosque a été réalisée dans les formes légales, on ne peut parler de « fait accompli ». Selon elle, la partie adverse était uniquement tenue de se prononcer sur l’opportunité de démolir le solde de celui- ci, de sorte que l’acte attaqué ne devait contenir aucune motivation en ce qui concerne l’opération de régularisation. S’agissant de la démolition de la partie basse du kiosque, la partie intervenante expose que l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 a été publié au Moniteur belge du 13 octobre 2021, qu’il a donc été porté à la connaissance du public et qu’en motivant l’acte attaqué par référence à cet arrêté ministériel, la partie adverse n’a pas méconnu les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ladite motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la démolition de la partie basse du kiosque est conforme au bon aménagement des lieux. Elle relève que ledit arrêté ministériel est motivé comme suit : « – "à la suite des travaux de démolition entamés le 10 mars 2022, il ne subsiste actuellement que le socle, l’escalier, les bases des huit colonnes et les gardes corps du kiosque à musique" ; VI vac - XIII - 9718 - 17/27 – "avant sa démolition partielle, le kiosque à musique présentait un intérêt architectural, artistique, social et urbanistique", que ces intérêts ont disparus avec la démolition des parties hautes ; – "l’hôtel de ville, dont la présence avait participé au choix de l’emplacement de la Place du Marché pour l’érection du kiosque à musique, a été déplacé" ; – "à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus les caractéristiques substantielles" ; – "considérant que les conditions dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée ne permettent pas de garantir que l’ensemble des éléments de la partie supérieure du kiosque, qui a été démolie, ont été répertoriés et conservés de manière adéquate" ». Elle soutient que la motivation justifie à suffisance les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré qu’au regard du bon aménagement des lieux, le maintien de la partie basse du kiosque ne présentait aucun intérêt, de sorte que sa démolition peut être autorisée. L’intervenante estime que, dès lors que la manière dont a été démolie la partie haute du kiosque ne permet pas la reconstruction à l’identique de cette dernière, et qu’en son absence, la partie basse ne présente aucune qualité architecturale, ni même aucune utilité – notamment sociale –, la partie adverse a raisonnablement considéré que la partie basse pouvait être démolie. Elle ajoute qu’eu égard à cette motivation, on voit mal comment la partie adverse aurait pu prendre une décision différente. Elle souligne qu’afin de rencontrer pleinement le principe du bon aménagement des lieux, la partie adverse a pris le soin d’imposer, à titre de condition, la remise en état du sol et de son revêtement. La partie intervenante considère que, contrairement à ce que prétend la partie requérante, la motivation par référence opérée par l’acte attaqué suffit à permettre aux administrés de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que le permis d’urbanisme sollicité pouvait être délivré, eu égard au critère du bon aménagement des lieux. D. Appréciation du Conseil d’Etat La motivation laconique du permis attaqué se limite à faire état de la démolition de la partie haute du kiosque et de la radiation de l’arrêté de classement. La démolition de la partie haute ne suffit pas à justifier celle de la partie basse. Il convient, à cet égard, de relever tout spécialement que l’arrêté de police avait décidé que « seront maintenus le socle et les éléments décoratifs en fer forgé, qui feront l'objet d’une étude approfondie en vue de mettre en œuvre les travaux utiles à leur conservation ». Cette étude approfondie n’a apparemment pas été menée à bien et aucune circonstance nouvelle ne paraît être intervenue depuis lors pour justifier la démolition de la partie basse. VI vac - XIII - 9718 - 18/27 Le permis attaqué fait également référence à la radiation de l’arrêté de classement du kiosque, consécutif à sa démolition partielle. La circonstance que le monument a été déclassé pour le tout ne suffit pas à justifier le permis d’urbanisme autorisant la démolition de la partie basse. En effet, le déclassement d’un bien signifie que celui-ci ne présente plus l’intérêt requis pour sa protection patrimoniale. Il n’implique pas qu’il serait conforme au bon aménagement des lieux de faire disparaître le bien concerné. Il ne permet donc pas de justifier à lui seul qu’un permis d’urbanisme en autorise la démolition sans autre motif. L’arrêté de déclassement du 23 septembre 2021 invoque d’ailleurs lui- même le principe de l’indépendance des polices administratives pour conclure qu’il se fonde uniquement sur des considérations relatives à la protection du patrimoine immobilier en évitant de faire référence à des motifs relevant de la police administrative spéciale de l’urbanisme. Le préambule de l’arrêté attaqué ne se réfère pas à la demande de permis ni à l’avis du conseil communal du 18 janvier 2021, qu’il ne reproduit d’ailleurs pas, de telle sorte qu’il est vain d’y rechercher les motifs de la décision, ainsi que le suggère la partie adverse. Le dossier livre des appréciations contradictoires au sujet de la question de savoir si le kiosque peut ou non être remonté à l’aide des éléments démontés lors de sa démolition et entreposés dans les bâtiments des services communaux. Rien n’exclut cependant une reconstruction à l’identique en prenant appui sur la partie basse sauvegardée. L’insuffisance de la motivation formelle paraît traduire une insuffisance des motifs. En effet, le dossier ne comprend aucune étude scientifique digne de ce nom qui établirait la nécessité de démolir plutôt que de restaurer le kiosque en raison d’un état dégradé qui paraît résulter d’ailleurs en grande partie d’un manque d’entretien ainsi que le signale la fiche patrimoniale rédigée au mois de juillet 2020 dans le contexte de la demande de déclassement. S’agissant de la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque, l’acte attaqué dit regretter la politique du fait accompli mais ne donne pas d’autre motif à la régularisation que l’arrêté de démolition. Il paraît, dans ces conditions, difficile de considérer que l’autorité n’a pas statué sous le poids du fait accompli. Le premier moyen est sérieux. VI vac - XIII - 9718 - 19/27 VIII.
- Troisième moyen A. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen dénonce la violation des articles D.II.21, § 2, et R.II.21-8 du CoDT, celle du plan de secteur de Namur, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la violation du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de minutie, celle du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation et l’erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante expose que le bien concerné par l’acte attaqué est situé, au plan de secteur, en zone d'habitat ainsi que dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique. Elle estime que, eu égard au fait que le plan de secteur de Namur a été adopté par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, il ne semble pas que cela soit le kiosque, objet de l'acte attaqué, qui ait justifié l'instauration du périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique, celui-ci ayant été classé par un arrêté du 27 septembre
- Elle estime vraisemblable que ce périmètre aurait été établi en raison du classement de la collégiale Saint-Feuillien et de la Maison dite « Le Chapitre », toutes deux sises place du Chapitre. Elle relève que, malgré ce périmètre, à aucun moment le fonctionnaire délégué n'a vérifié les raisons pour lesquelles il a estimé que la démolition du kiosque était justifiée au vu du contexte patrimonial du centre de Fosses-la-Ville et que la motivation de l'acte attaqué est muette sur ce point. Elle estime que ce manquement est d’autant plus grave que le kiosque lui-même présente un intérêt patrimonial notoire puisqu'avant sa démolition partielle, laquelle a été réalisée dans la plus complète irrégularité, il faisait également l’objet d’un arrêté de classement. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse souligne que, comme le relève la partie requérante, le kiosque litigieux n’est pas à l’origine de l’établissement du périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, lequel a en effet été établi au moment de l’élaboration du plan de secteur approuvé par arrêté de l’exécutif du 14 mai
- Elle fait valoir que, dès lors que, d’une part, l’acte entrepris fait référence à l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 et que, d’autre part, l’acte autorise une démolition et non une construction, il peut être considéré qu’il est satisfait aux exigences de motivation imposées par la présence du projet dans le périmètre de protection. En effet, à l’estime de la partie adverse , l’arrêté ministériel du 23 VI vac - XIII - 9718 - 20/27 septembre 2021 procède à l’analyse minutieuse de la question de la radiation de l’arrêté de classement : il y est relevé que le kiosque à musique, au fil des années et de l’évolution de la société, a considérablement perdu de son intérêt social, l’arrêté ministériel précisant à cet égard que le nombre de concerts organisés dans le kiosque à musique est relativement réduit et, par ailleurs, que l’hôtel de ville, dont la présence avait participé au choix de l’emplacement de la place du Marché pour l’érection du kiosque à musique, a été déplacé. La partie adverse souligne également que, dans le même arrêté, il est constaté, en page 6, que l’organisation de manifestations ou d’évènements sociaux ou culturels n’est pas rendue impossible par une éventuelle radiation de l’arrêté de classement du kiosque à musique, étant donné que de tels évènements ou manifestations étaient organisés avant la construction du kiosque à musique en
- C. Thèse de la partie intervenante La partie intervenante fait valoir qu’il est inexact d’affirmer que le kiosque présente un intérêt patrimonial notoire. Elle souligne qu’à l’occasion de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant radiation de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant comme monument le kiosque à musique situé place du Marché à Fosses-la-Ville et établissant une zone de protection comprenant la place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent – auquel l’acte attaqué se réfère expressément –, il a été reconnu que le kiosque à musique « ne présente plus un intérêt patrimonial suffisant permettant de justifier le classement dudit kiosque ». Elle ajoute qu’il ressort de l’arrêté ministériel précité que « le kiosque à musique, dans son état actuel "est trop entamé pour témoigner d’un intérêt patrimonial" ». Elle allègue que, même si une procédure en annulation a été introduite à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, celui-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de suspension, il sortit ses effets et est exécutoire depuis son adoption. Elle souligne que la requérante se garde de démontrer en quoi, malgré l’adoption de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, le kiosque présenterait toujours un quelconque intérêt patrimonial. Selon la partie intervenante, en ce que le kiosque ne présente plus d’intérêt patrimonial, et que la démolition partielle de celui-ci a entraîné la disparition de l’ensemble des éléments substantiels justifiant son classement, la partie adverse n’était pas tenue de justifier en quoi sa démolition ne mettait pas en péril le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur. Elle ajoute qu’en réalité, la démolition des vestiges de ce kiosque est de nature à favoriser VI vac - XIII - 9718 - 21/27 l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent, dès lors que ces vestiges ne représentent plus aucun intérêt patrimonial. D. Appréciation du Conseil d’Etat Il n’est pas contesté qu’au plan de secteur, le kiosque est situé dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique au sens de l’article D.II.21, § 2, du CoDT. L’article R.II.21-8 du CoDT dispose comme suit : « Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection. » Si un périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique n’interdit pas toute construction sur les biens visés, l’autorité saisie d’une demande de permis relative à des travaux projetés dans un tel périmètre doit toutefois vérifier que le projet favorise au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent et, en conséquence, décider de l’interdire ou de l’autoriser en subordonnant éventuellement les travaux à des conditions particulières de protection destinées à rendre le projet compatible avec les intérêts protégés par le périmètre. En l’espèce, si l’acte attaqué vise la « zone d’habitat d’intérêt culturel, historique ou esthétique », il est en défaut d’identifier et d’exposer concrètement en quoi consistent les caractéristiques du périmètre culturel, historique et esthétique à cet endroit de la zone, et il ne précise en rien en quoi le projet favoriserait au sein de l’ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Il importe peu à cet égard que le kiosque ait été classé après l’adoption du plan de secteur. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’arrêté du 23 septembre 2021 ne se fonde pas sur le motif que le kiosque aurait perdu tout son intérêt au fil des années – ce qui n’est dit que pour son intérêt social – mais qu’il l’a perdu en raison principalement de la démolition de sa partie haute, outre le déplacement de l’hôtel de ville. Quoi qu’il en soit, les motifs justifiant le déclassement d’un bien ne suffisent pas à justifier l’autorisation de le démolir. Le troisième moyen est sérieux. VI vac - XIII - 9718 - 22/27 IX. Quant à l’urgence IX.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir que l’acte attaqué autorise la démolition de la partie restante du kiosque, ce qui signifie qu’à supposer que cette décision soit mise en œuvre, il n’y aura plus aucune possibilité de permettre la construction et le replacement des éléments démolis ou démontés en 2021 (lire 2020). Elle souligne qu’à aucun moment, la partie adverse n’a exposé les raisons pour lesquelles ce kiosque devait être démoli et que tant l’administration wallonne du Patrimoine que la Commission royale des monuments et des sites ont estimé que cette démolition ne s’imposait pas, cette dernière considérant qu’il est possible de reconstituer les éléments démolis. Elle allègue que la démolition du kiosque lui causerait un préjudice grave, dès lors qu’elle est riveraine du kiosque et fort attachée à celui-ci. Elle soutient que son investissement dans la vie sociale, culturelle et folklorique de la commune en témoigne à suffisance. IX.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que les considérations exprimées par la requérante sont étrangères à l’acte attaqué mais sont plutôt dirigées contre l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 radiant l’arrêté ministériel du 27 septembre
- Elle relève également que, d’après la requérante elle-même, la démolition autorisée serait réversible dès lors qu’elle soutient que les éléments de la partie haute – déjà démontée – ont été conservés pour la plupart et que la reconstruction est possible. La partie adverse souligne que c’est précisément la partie haute qui recelait des caractéristiques ayant conduit au classement, de sorte qu’elle n’aperçoit pas pourquoi la démolition de la partie basse rendrait la reconstruction impossible. Elle estime que, dans ces circonstances, l’urgence n’est pas avérée. Pour le surplus, la partie adverse allègue que le simple fait d’être riveraine du kiosque – ce qui est contesté – n’est pas de nature à causer en soi un préjudice à la partie requérante. Elle estime aussi que l’investissement de la partie requérante dans la vie sociale, culturelle et folklorique de la commune n’est pas mis en péril par la démolition de celui-ci dès lors que cette démolition n’empêche nullement la requérante de continuer à s’investir dans la vie sociale, culturelle et folklorique de la VI vac - XIII - 9718 - 23/27 commune de Fosses-la-Ville. Selon elle, rien dans le dossier de la partie requérante n’est de nature à démontrer que le kiosque constitue un élément central dans l’investissement de la requérante : tout au plus, le kiosque accueille, au même titre que la place sur laquelle il est implanté, les clowns danseurs, de sorte que la suppression du kiosque ne met nullement en péril les activités poursuivies par la partie requérante. Elle fait valoir également que rien dans la requête ni dans le dossier n’est de nature à énerver le constat réalisé dans l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, selon lequel « l’organisation de manifestations ou d’évènements sociaux ou culturels n’est pas rendue impossible par une éventuelle radiation de l’arrêté de classement du kiosque à musique, étant donné que de tels évènements ou manifestations étaient organisés avant la construction du kiosque à musique en
- » IX.
- Thèse de la partie intervenante La partie intervenante fait valoir que, dès lors que les travaux de démolition de la partie haute du kiosque ont été autorisés par l’arrêté de police du 5 février 2020, et exécutés au mois de mars 2020, le maintien de la partie basse du kiosque n’a plus de raison d’être et ne justifie donc pas l’urgence. Elle se réfère à cet égard à l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant radiation de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998, duquel il ressort qu’à la suite de la démolition partielle du kiosque à musique, il ne subsiste actuellement que le socle, l’escalier, les bases des huit colonnes et les gardes corps dudit kiosque et que cette démolition a eu pour conséquence la disparition complète des intérêts que le kiosque présentait d’un point de vue architectural, artistique et social, que « les intérêts architectural et artistique ont disparu avec la démolition des partie haute » et que « dans son état actuel, le bien est trop entamé pour témoigner d’un intérêt social ». Alors que la requérante fait valoir que si la décision attaquée est mise en œuvre, « il n’y aura plus aucune possibilité de permettre la construction / le remplacement des éléments démolis / démontés en 2021 », la partie intervenante soutient quant à elle qu’au regard des éléments qui précèdent, la partie haute ne sera jamais reconstruite et que la partie basse ne présente dès lors plus aucune raison d’être. Elle relève en effet que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 considère qu’il n’est pas possible de reconstruire la partie haute du kiosque, les conditions dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée ne permettant pas de garantir que l’ensemble des éléments de la partie supérieure dudit kiosque, qui a été démolie, ont été répertoriés et conservés de manière adéquate. Elle estime que « si urgence il y avait, celle-ci VI vac - XIII - 9718 - 24/27 aurait dû être invoquée suite à l’ordonnance de police du 5 février 2020, ordonnant la démolition des éléments essentiels du kiosque ». L’intervenante conclut que la requérante échoue à démontrer que la démolition des vestiges du kiosque à musique lui causerait un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’acte attaqué selon la procédure de l’extrême urgence. IX.
- Appréciation du Conseil d’Etat L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La requérante expose qu’elle est « riveraine » du kiosque, qu’elle est attachée à celui-ci et que son investissement dans la vie sociale, culturelle et folklorique de la commune en témoigne à suffisance. Elle écrit craindre que l’exécution immédiate du permis d’urbanisme attaqué enlève toute possibilité de permettre la reconstruction ou le replacement des éléments démolis ou démontés en
- La requérante habite à 200 mètres du monument qui est repris à l’inventaire du patrimoine culturel immobilier de la Région wallonne, et qui est situé dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, qui était auparavant classé mais dont elle conteste en justice le déclassement. De surcroît, elle participe activement à l’organisation d’activités festives et folkloriques qui ont coutume de faire usage du kiosque. La suppression du kiosque impacte évidemment de manière défavorable l’organisation traditionnelle de ces activités ; il importe peu que celles-ci puissent encore être organisées autrement. La requérante a introduit une réclamation motivée lors de l’enquête publique relative à la proposition de déclassement et a montré à plusieurs reprises son attachement à la préservation du monument. Elle risque ainsi de subir un préjudice personnel si une atteinte est portée aux caractéristiques d’un monument dont le maintien fut, avant sa démolition VI vac - XIII - 9718 - 25/27 partielle, reconnu d’intérêt général du fait de son classement et qui participait à l’intérêt du centre du village dans lequel elle habite et exerce des activités culturelles. L’arrêté de classement reconnaissait le rôle important joué par le kiosque au sein de la vie sociale et culturelle depuis son inauguration en
- Il précisait que ce type d’édifice n’existe plus qu’en nombre limité dans la province de Namur et qu’il représente de surcroît un exemple rare de kiosque conçu sur le modèle d’un pavillon de jardin dans le style néo-classique. Au-delà des motifs déduits du déplacement de l’hôtel de ville et d’une supposée diminution du rôle social du kiosque, cet intérêt n’a pas été fondamentalement démenti par la suite si ce n’est en raison d’une démolition partielle ordonnée le 5 février 2020 sans être couverte par un permis d’urbanisme préalable et qu’il s’agit à présent de régulariser. L’arrêté du 23 septembre 2021 énonce ainsi ce qui suit : « Considérant qu’à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus un intérêt patrimonial suffisant permettant de justifier le classement dudit kiosque ». Indépendamment des possibilités de remonter la partie haute du kiosque à l’aide des éléments démontés lors de la démolition, l’exécution du permis de démolition va compromettre encore davantage la reconstruction du monument, le cas échéant à l’identique, et ainsi causer une perte irrémédiable. La partie intervenante ne peut donc être suivie lorsqu’elle soutient que sans la partie haute, la partie basse n’aurait plus aucune raison d’être. Il s’ensuit qu’il peut être considéré que la démolition de la partie basse du kiosque constitue un inconvénient présentant, pour la requérante, un degré de gravité de nature à justifier une mesure de suspension. S’il est vrai que la requérante ne lie pas formellement les inconvénients qu’elle redoute à la régularisation de la démolition de la partie haute, laquelle a été exécutée, force est toutefois de constater que les deux objets du permis attaqué sont intrinsèquement liés et qu’ils sont tous les deux affectés par les illégalités dénoncées par les moyens déclarés sérieux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il convient, dans un souci de sécurité juridique, de suspendre l’exécution du permis pour le tout. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, VI vac - XIII - 9718 - 26/27 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Fosses-la-Ville est accueillie. Article
- La suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 10 mai 2022 par le fonctionnaire délégué à la commune de Fosses-la-Ville régularisant le démontage de la partie haute du kiosque situé place du Marché et autorisant la démolition de la partie restante, est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 9 août 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Imre Kovalovszky VI vac - XIII - 9718 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.319 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div