← België

Arrêt 254328 - Organisation du service - 17/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.328 No Rôle: A. 234282/VIII-11745 Affaire: Arrêt 254328 - Organisation du service - 17/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Arrêt no 254.328 du 17 août 2022 Fonction publique - Organisation du service Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.328 du 17 août 2022 A. 234.282/VIII-11.745 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2021, XXXX demande l’annulation de « la décision de la ministre de l’Intérieur du 10 juin 2021 de prolongation de suspension par mesure d’ordre pour une durée de 4 mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 11 avril

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. VIII - 11.745 - 1/3 Par une ordonnance du 12 mai 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par son courrier du 11 avril 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante demande, dans son courrier précité du 11 avril 2022, que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimum de 140 euros au motif qu’elle a introduit quatre recours similaires à l’encontre de la décision initiale de suspension provisoire par mesure d’ordre et de ses trois prolongations, que les réponses données par la partie adverse dans chacun des recours sont similaires et que celle-ci a toujours été représentée par les mêmes conseils. Lors de l’audience du 22 avril 2022 au cours de laquelle le premier de ces recours a été examiné, la partie adverse a déclaré marquer son accord sur la diminution demandée. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant minimum de 140 euros. V. Dépersonnalisation Par son courrier du 11 avril 2022, la partie requérante sollicite également la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans VIII - 11.745 - 2/3 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 17 août 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.745 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.