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Arrêt 254334 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.334 No Rôle: A. 235808/VIII-11921 Affaire: Arrêt 254334 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-22 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Arrêt no 254.334 du 18 août 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.334 du 18 août 2022 A. 235.808/VIII-11.921 En cause : DE CORTE Frédéric, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la zone de police 5335 « Mariemont », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Marie-Cécile FLAMENT, avocats, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mars 2022, Frédéric De Corte demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège de Police du 21 février 2022 de désigner à la fonction de chef de corps ad interim le commissaire divisionnaire de police Dominique Ramet ». Par une requête introduite le 23 mars 2022, le requérant demande l’annulation du même acte. II. Procédure L’arrêt n° 253.215 du 14 mars 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du 21 février 2022 du collège de police de la zone de police 5335 « Mariemont », par laquelle Dominique Ramet est désigné à la fonction de chef de corps ad interim, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, et réservé les dépens. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 mai 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VIII - 11.921 - 1/3 l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 24 mai 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents vingt-deux euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 24 mars 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. Partant, en application de l’article 17, § 4, alinéa 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 253.215 du 14 mars 2022 doit être levée. VIII - 11.921 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
  2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 253.215 du 14 mars 2022 est levée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé le 18 août 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.921 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.334 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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