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Arrêt 254336 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.336 No Rôle: A. 223094/VIII-10609 Affaire: Arrêt 254336 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-24 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 12:08 Fiche Arrêt no 254.336 du 18 août 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.336 du 18 août 2022 A. 223.094/VIII-10.609 En cause : ABDEL GAWAD Hicham, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 septembre 2017, Hicham Abdel Gawad demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 qui le licencie de ses fonctions de professeur de religion islamique sans préavis pour faute grave », et d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 240.500 du 22 janvier 2018 a décrété le désistement de la demande de suspension et réservé les dépens. Un arrêt n° 247.028 du 11 février 2020 a rouvert les débats, a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 19bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française, inséré par le décret du 10 mars 2006 et tel qu’il était rédigé avant sa modification par le décret du 11 juillet 2018, VIII - 10.609 - 1/6 viole-t-il les articles 10, 11 ou 24 de la Constitution en ce que cette disposition ne prévoit pas la faculté pour le membre du personnel à qui elle s’applique d’introduire une réclamation contre la décision de licenciement sans préavis pour faute grave devant une chambre de recours, alors que cette faculté est expressément réservée par les articles 28bis et 43ter de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements respectivement aux membres du personnel désignés à titre temporaire licenciés sans préavis pour faute grave et aux membres du personnel temporaires prioritaires ou temporaires protégés licenciés sans préavis pour faute grave, et que cette faculté est également réservée aux temporaires licenciés moyennant un préavis et aux temporaires prioritaires ou temporaires protégés licenciés moyennant un préavis par respectivement les articles 28 et 43 du même arrêté royal du 22 mars 1969, ainsi qu’aux professeurs de religion, en stage, licenciés avec un préavis par l’article 18 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité? », a décidé qu’après réception de la réponse de la Cour constitutionnelle, le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint serait chargé de rédiger un rapport complémentaire, et a réservé les dépens. Dans son arrêt n° 169/2021 du 25 novembre 2021, la Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle qui lui était soumise. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 30 mars

  1. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 mai 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 mai 2022, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. VIII - 10.609 - 2/6 III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le troisième moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du troisième moyen Dans le troisième moyen, pris de la violation « des principes d’égalité de non discrimination fixés aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des droits de la défense et du contradictoire ou des principes généraux de droit administratif », la partie requérante considère qu’aucune justification objective, raisonnable et pertinente ne permet d’expliquer que contrairement à ce qui est prévu pour d’autres membres du personnel enseignant de l’enseignement organisé par la Communauté française qui ne sont pas nommés à titre définitif et font l’objet d’un licenciement avec ou sans préavis, le professeur de religion stagiaire qui est licencié pour faute grave ne dispose, selon l’article 19bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française , tel qu’inséré par l’article 156 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion , d’aucune possibilité d’introduire une réclamation contre cette mesure devant la chambre de recours, et dès lors de bénéficier des garanties qui découlent de la saisine de ce collège. Le VIII - 10.609 - 3/6 requérant considère qu’il s’agit là d’une différence de traitement contraire aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé, en ce qu’il est pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution dès lors que la Cour constitutionnelle s’est prononcée, dans son arrêt 169/2021 du 25 novembre 2021, en faveur de la thèse défendue par le requérant. Concernant cette question, la Cour adopte la position suivante : « B.
  3. La possibilité de saisir une chambre de recours pour contester une décision de licenciement constitue une garantie significative pour le membre du personnel temporaire ou stagiaire de l’enseignement organisé par la Communauté française qui fait l’objet du licenciement. Ainsi que le juge a quo le relève, lorsque son intervention est prévue en matière de licenciement du personnel temporaire ou des stagiaires, la chambre de recours contribue, par l’avis motivé qu’elle donne, à fournir à l’organe investi du pouvoir final de décision une meilleure connaissance du dossier en cause. Cet avis constitue en effet, pour le membre du personnel concerné, une garantie du respect par l’autorité de son devoir de minutie. (…) B.
  4. Vu l’intérêt de l’intervention de la chambre de recours, l’absence d’une possibilité pour les maîtres et les professeurs de religion stagiaires de l’enseignement organisé par la Communauté française qui ont été licenciés pour faute grave sans délai de préavis de contester ce licenciement devant la chambre de recours, comme c’est le cas dans l’instance soumise au juge a quo, est dénuée de justification raisonnable. Ce qui précède est d’autant plus vrai au regard de la lourdeur de la sanction du licenciement pour faute grave sans délai de préavis. C’est par ailleurs pour cette raison que, par décret du 10 février 2011, la Communauté française a étendu la possibilité de saisir la chambre de recours aux membres temporaires prioritaires et aux membres temporaires protégés du personnel enseignant qui sont licenciés pour faute grave sans délai de préavis et qu’elle a décidé, par décret du 11 juillet 2018, de prévoir aussi cette possibilité pour les maîtres ou professeurs de religion stagiaires de l’enseignement organisé par la Communauté française. Lorsque le législateur décrétal prévoit une garantie pour une catégorie de personnes licenciées pour faute grave sans délai de préavis, cette garantie doit aussi être offerte aux autres personnes qui font l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent dès lors dans des situations comparables. B.
  5. Dès lors, la disposition en cause, telle qu’elle est applicable au litige soumis au juge a quo, n’est pas compatible avec les articles 10 11, et 24 de la Constitution, en ce qu’elle ne prévoit pas la faculté pour les maîtres et professeurs de religion stagiaires de l’enseignement organisé par la Communauté française qui sont licenciés sans préavis pour faute grave d’introduire devant une chambre de recours une réclamation écrite dirigée contre la décision de licenciement ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. VIII - 10.609 - 4/6 Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le troisième moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. L’acte attaqué pouvant être annulé sur la base du troisième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient mener à une annulation aux effets plus étendus. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant le montant de 700 euros conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État . PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 qui licencie Hicham Abdel Gawad de ses fonctions de professeur de religion islamique sans préavis pour faute grave est annulé. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.609 - 5/6 Ainsi prononcé le 18 août 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 10.609 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.336 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.500 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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