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Arrêt 254344 - Examens (enseignement) - 25/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.344 No Rôle: A. 234416/XI-23669 Affaire: Arrêt 254344 - Examens (enseignement) - 25/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-31 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Arrêt no 254.344 du 25 août 2022 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.344 du 25 août 2022 A. 234.416/XI-23.669 En cause : KELLENS Steve, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son Collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, Steve Kellens demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision rendue par le jury des études du 29 juin 2021 en ce qu’elle n’octroie pas les crédits de l’unité d’enseignement SM227 “Pratique professionnelle 2” », ainsi que des mesures provisoires et, d'autre part, l'annulation de cette décision. Par une requête « en extension de l’objet du recours », introduite le 9 novembre 2021, la partie requérante sollicite l’extension de l’objet de son recours à « la décision du jury des études du 10 septembre 2021, en ce qu’il confirme la décision du 29 juin 2021 et n’octroie pas les crédits de l’unité d’enseignement SM227 “Pratique professionnelle 2” ». XI – 23.669 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 252.855 du 2 février 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et la demande de mesures provisoires et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 3 février

  1. La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance le 14 février
  2. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier daté du 24 mars 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance le 4 avril
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros « pour le recours et l’extension du recours » correspondant au « montant de base […] majoré de 20% en application de l’article 67, §2 du règlement de procédure ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant minimal de 154 euros, tel qu’indexé XI – 23.669 - 2/3 par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 de l’arrêté ministériel relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. En effet, d’une part, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/3 du même règlement et, d’autre part, en vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure est fixée à son montant minimal si, comme en l’espèce, la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 août 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.669 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.344 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.855 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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