id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.346 No Rôle: A. 237077/XI-24076 Affaire: Arrêt 254346 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.346 du 26 août 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.346 du 26 août 2022 A. 237.077/XI-24.076 En cause : SHOOSHTARI Mohammad, ayant élu domicile chez Me Ahmed SAKHI MIR-BAZ, avocat, avenue Broustin 88/1 1083 Bruxelles, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de la Justice,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2022, Mohammad Shooshtari demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision d’échec prise à son égard par le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française du 12 juillet
- II. Procédure Par une ordonnance du 23 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 août
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. VIvac - XI - 24.076 - 1/6 Me Didier Luzeyemo Ndolao, loco Me Ahmed Sakhi Mir-Baz, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante s’inscrit une première fois à l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires à la session du mois de juillet
- Elle annule cependant son inscription.
- Le 28 août 2021, elle présente la seconde session de cet examen mais échoue.
- Le 5 juillet 2022, elle présente à nouveau cet examen.
- Le 12 juillet 2022, le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires de la seconde partie adverse se réunit et délibère. Il décide que la partie requérante a échoué en physique, chimie et raisonnement. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est publiée sur le compte de la partie requérante, ouvert auprès de l’ARES, en date du 14 juillet
- Selon le dossier administratif, la partie requérante est inscrite à la deuxième session de l’examen d’entrée qui a lieu le 27 août
- VIvac - XI - 24.076 - 2/6 IV. Désignation des parties adverses IV.
- Thèse de la première partie adverse La première partie adverse sollicite sa mise hors cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué. IV.
- Appréciation La première partie adverse relève à bon droit qu’elle n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué, de sorte qu’elle doit être mise hors cause. V. Urgence et extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Interrogée, à l’audience, sur l’absence d’exposé relatif à l’extrême urgence dans sa requête, la partie requérante indique qu’il y a lieu de faire preuve d’une lecture bienveillante de la requête rédigée en néerlandais et que l’extrême urgence doit dès lors se comprendre à l’aune de l’exposé relatif à l’intérêt à agir. Elle lui paraît dès lors justifiée à suffisance de droit par la circonstance qu’il s’agit de la deuxième fois qu’elle échoue à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires, de sorte qu’elle ne pourrait, selon elle, plus présenter cet examen avant cinq ans. V.
- Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au VIvac - XI - 24.076 - 3/6 paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. L’article 16, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État énonce que dans les cas où l’extrême urgence est invoquée, la requête contient « 7° un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ». Il s’en déduit que la preuve des conditions auxquelles est soumise l’introduction d’une procédure d’extrême urgence incombe au requérant et qu’elle doit être apportée au plus tard dans ou avec la demande de suspension. En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête ne contient pas d’exposé des faits justifiant l’extrême urgence. Les explications fournies à l’audience et qui invitent le Conseil d’État à lire la requête avec bienveillance ne permettent pas de purger cette requête du vice qui l’entache. Les conditions de l’urgence et de l’extrême urgence ne peuvent être confondues avec celles de l’intérêt au recours. La partie requérante est représentée par un conseil qui est censé connaître les règles de procédure applicables. Comme il a été relevé ci-dessus, ces règles se justifient par le caractère exceptionnel de la procédure d’extrême urgence, qui réduit considérablement l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire. La circonstance que la requête soit rédigée en néerlandais ne peut modifier ce constat. Il apparaît, au surplus, que pareilles explications ne sont pas pertinentes. Il ressort, en effet, des éléments du dossier administratif que la partie requérante est inscrite à l’examen de seconde session qui doit se tenir ce 27 août 2022, ce qu’elle ne conteste pas. Il est donc manifestement inexact de soutenir, au titre de l’imminence du péril, que l’acte attaqué la priverait de la possibilité de présenter et de réussir cet examen et d’entamer les études de son choix dans un bref délai. VIvac - XI - 24.076 - 4/6 Enfin et en tout état de cause, la partie requérante n’établit pas qu’elle a fait toute diligence pour introduire la présente demande, sous le bénéfice de l’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. En l’espèce, l’acte attaqué a été porté à la connaissance de la partie requérante en date du 14 juillet
- Cette dernière ne donne, cependant, aucune explication quant au fait qu’un délai de près de quarante jours s’est écoulé avant d’introduire la présente requête. Le respect du délai de soixante jours qu’elle invoque au titre de la recevabilité ratione temporis de sa requête, ne peut être confondu avec la condition de diligence qui subordonne la recevabilité de la demande de suspension, introduite selon la procédure dérogatoire d’extrême urgence. À l’audience, la partie requérante s’en réfère d’ailleurs à la sagesse du Conseil d’État. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée « à son montant de base, soit 700 euros ». La partie requérante ne faisant valoir aucune observation à cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, est mis hors cause. VIvac - XI - 24.076 - 5/6 Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 26 août 2022 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIvac - XI - 24.076 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div